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JOHN M. KELLY LIBRARY.
Donated by
The Redemptorists of
the Toronto Province
from the Library Collection of
Holy Redeemer College, Windsor
University of
St. Michael's College, Toronto
Hit* REDIMER USMRY^(jffiS0R
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QUESTIONS
DE
MORALE, DE DROIT CANONIQUE
LITURGIE
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QUESTIONS DE MORALE,
DE DROIT CANONIQUE ET DE LITURGIE
Les question* sont ainsi réparties :
Tome 1. Questions de Morale (quest. 1-356).
Tome li. Questions de Morale (quest. 357-677).
Tomb 111. Questions de Droit canonique quest. 1-306;.
Tome IV. Questions de Droit canonique (quest. 307-584).
Tome V. Questions de Liturgie ^quest. 1-280 .
Tome VI. Questions de Liturgie quest. 281-520).
Tables générales des 6 volumes.
CONSULTATIONS DE MORALE, DE DROIT CANONIQUE ET DE
LITURGIE adaptées aux besoins de notre temps, par S. E. le
Cardinal G. Gennari. Traduit de l'italien, avee autorisation de
l'auteur, par A. Boudlnhjn, professeur à l'Institut catholique
de Pari».
ENSEMBLE" UE LA PUBLICATION
Première partie. Morale. 2 vol '. , IO ir.
Deuxième partie. Droit canonique. 2 vol 8 fr.
Troisième partie. Liturgie. 1 vol 4 ir.
Le dernier volume contient les Tables générales de tout l'ouvrage.
QUESTIONS
DE
MORALE, DE DROIT CANONIQUE
ET DE
LITURGIE
ADAPTEES AUX BESOINS DE NOTRE TEMPS
Par Son Eminence le Cardinal Casimir GENNARI
Traduit de l'italien avec autorisation de l'auteui
Par l'abbé A. BOUDINHON
PROFESSEUR A L'INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
PARTIE : LITURGIE
TOME PREMIER
PARIS
P. LETHîELLEUX, LI BRAIRE - ÉDITEUR
10, RUE CASSETTE, IO ^Ó
HIU(«EDEEMER LIBRARY^INH? '
Xihil obstat
Parisiis, die 6 junii 1912
P. FOURNERET.
IMPRIMATUR
Parisiis, die 8 junii 1912
A. Baudrillard
vie. gen.
TOUS DROITS RESERVES
Cet ouvrage a été dépose conformément aux lois, en octobre 191 S.
PRÉFACE DE L'AUTEUR
Après les Questions de Théologie morale et les Ques-
tions de Droit canonique, il restait à réunir et à publier les
Questions de Liturgie, déjà données, suivant l'occurrence,
dans le Monitore ecclesiastico. Les voici enfin recueillies
dans le présent volume, que nous livrons au public
après un nouveau et important travail.
En effet, il n'est personne qui ne sache quelles nom-
breuses modifications a subies la discipline liturgique
pendant ces dernières années. La publication de la ré-
cente Collection officielle de la Sacrée Congrégation des
Rites (1) a marqué une ère nouvelle pour cette matière :
de nombreux décrets anciens en ont été éliminés, d'autres
ont été réformés, quantité d'autres nouveaux ont été
ajoutés, qui s'écartent des précédents. Et depuis la pu-
blication de ce recueil, la même S. Congrégation a con-
(.!). Decreta authentica Congre gationis Sacrorum Rituum ex actis
ejusdem collecta ejusque auctoritate promulgata sub auspiciis SS. D. X.
Leonis PP. XIII. — Vol. I, ab anno 1588, num. 1. usque ad annum
1705, num. 2162. — Vol. II. ab anno 1706, num. 2163 usque ad
annum 1870, num. 3232. — Vol. III. ab anno 1871. num. 3233 usque
ad annum 1899, num. 4051. — Vol. IV, Commentarla et suffragia.
— Vol. V, Index Generalis. — Roma? ex Typ. Polvgl. S. C. de Pro-
paganda Fide, 1898-1901.
V OUESTIONS DE LITURGIE. — 1
1 PREFACE DE L ATTETR
tinué sans relâche de légiférer sur la liturgie, comme on
peut le voir dans le Monitore, et plus d'une fois, pour de
justes motifs, dans un sens différent des décisions d'au-
trefois. Il ne suffit donc plus désormais de consulter des
ouvrages antérieurs, même ceux qui étaient les plus
réputés et classiques : plus d'une des directions qu'ils
donnaient étant aujourd'hui abrogées.
Tel est le motif du travail que nous avons dû entre-
prendre. Au cours d'années déjà nombreuses, nous avions
résolu, suivant les règles alors en vigueur, des questions
liturgiques extrêmement variées, que l'on nous propo-
sait de tous les points de l'Italie et même de l'étranger :
ayant à les publier de nouveau, nous avons été dans la
nécessité de les revoir entièrement pour les rendre con-
formes aux nouvelles règles. On y a totalement changé
certaines choses, ajouté beaucoup d'autres, éliminé
ce qui était devenu inutile, en se reportant sans cesse
à la nouvelle Collection officielle des décrets, colla-
tionnant chacun de ceux que nous citions avec ce re-
< ueil, et ajoutant pour chacun le numéro d'ordre qu'il
y occupe.
Ainsi les Questions liturgiques que nous présentons
au public, sont toutes résolues suivant la récente et ac-
tuelle discipline de l'Eglise, et suivant les décisions offi-
cielles et récentes de la Sacrée Congrégation. des Rites,
toujours fidèlement citées. Elles ont pour objet des dif-
ficultés rencontrées dans l'exercice du saint ministère,
dont la solution tend à élucider tel ou tel point de litur-
gie, ou à tracer des directions conformes à la liturgie ;
le tout dans le but de faciliter la pratique du ministère
PREFACE DE L ATTETR
et de remplir envers Dieu le pieux devoir qui est l'hom-
mage du culte extérieur.
Les' deux volumes des Questions de Moraleet des Ques-
tions de Dr où canonique, précédemment parus, ont reçu par-
tout un accueil qui dépasse nos espérances, si bien que l'édi-
tion en est presque épuisée. Nous voulons penser que
ce dernier volume, consacré aux Questions de Liturgie,
sera l'objet d'une égale bienveillance et sera pour le
clergé de quelque utilité.
QUESTIONS DE LITURGIE
lt D'une coutume à la messe de la nuit de Noël.
Dans une cathédrale, c'est l'usage qu'en la nuit de Noël,
après qu'on a commencé la messe solennelle et entonné
le Gloria in excelsis, le célébrant porte processionnellement
dans l'enceinte de l'église une statue du saint Enfant Jésus,
et après la fin du chant du Gloria, adresse à l'assistance
une courte allocution. Peut-on admettre cette coutume ?
Cette coutume est un abus et doit être supprimée.
Car la liturgie du saint Sacrifice doit être accomplie
exactement suivant la Rubrique du Missel Romain ; et
cette Rubrique est préceptice et doit être observée
« quacumque consuetudine etiam immemorabili, quee
allegari potest, non obstante, quam abusum esse et
corruptelam S. C. déclarât, cum consuetudines contra
Rubricas Missalis sint sublatœ per decretum ejusdem
S. C. a lei. ree. Urbano PP. Vili confirmatum et in prin-
cipio Missalis Romani appositum. » Ainsi s'exprime la
S. C. des Rites dans le décret in Romana, du 18 juin 1689,
n. 1812. Elle a donc rejeté l'usage d'expliquer les mys-
tères de la messe, quand on devait pour cela l'inter-
rompre, fût-ce pour quelques instants seulement
(23 mars 1881, in Taurinen., n. 3529). Par conséquent,
6 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 1-2.
la procession de l'Enfant Jésus, la nuit de Noël, ne peut
se faire pendant la messe. On peut seulement, croyons-
nous, tolérer la coutume de la faire après le chant des
Matines et avant de commencer le saint Sacrifice.
2, — Sur le Titulaire et le Patron d'une église.
Une église dédiée à Jésus et Marie passe pour avoir comme
Patronne Notre-Dame Auxiliatrice. Le clergé de cette
église demande s'il doit faire l'office sous le rite double de
lre classe avec octave : 1° du sain Nom de Jésus ; — 2° du
saint Nom de Marie, comme Titulaires ; — et 3° de Notre-
Dame Auxiliatrice, comme Patronne de l'église.
Le Patron et le Titulaire d'une église sont une seule
et même chose. « Patronus ecclesia^, dit A Carpo (Bibliot.
liturg., part. I, n. 305), proprie dicitur Sanctus ille, cui
ecclesia dicala est » ; et il allègue à l'appui le décret de
la S. C. des Rites in Briocen. du 9 mai 1857. Quand
l'église a plusieurs Titulaires ou Patrons, qui ne sont pas
iêtés le même jour, on fait l'office de chacun, sous le rite
indiqué, en son propre jour (S. R. G., 20 avril 1822, in
'Derthonen., n. 2619). — Par suite, l'église dédiée à Jésus
et Marie, si elle a pour Patronne Notre-Dame Auxilia-
trice (et cela doit résulter des documents), est, en réalité,
dédiée à Jésus et à Notre-Dame Auxiliatrice. Dès lors,
on devra faire, sous le rite double de Ire classe avec octave,
l'office du saint Nom de Jésus et oelui de Notre-Dame
Auxiliatrice, mais non celui du saint Nom de Marie.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 3.
3. — Quand doit-on chanter l'Invitatoire avec un seul
Nocturne à l'office des morts ?
Le curé Jovinien, aux obsèques de ses paroissiens, chante
toujours l'Invitatoire avec le premier nocturne de l'office
des morts, et double les antiennes ; et cela, non seulement
le jour de la mort ou sépulture, mai encore aux 3e, 7e,
30e jours, et aux anniversaires. A-t-il raison ?
L'invitatoire Regem cui omnia vivunt ne se dit qu'au
jour de la commémoraison des morts, au jour de la mort
ou sépulture, et quand on chante l'office entier. C'est
ce que disent la Rubrique in Offic. dejunct., et la S. G.
des Rites in Camaldulen., 9 mai 1739, n. 2344. — On
l'omet toujours quand on ne chante qu'un seul Nocturne,
même avec les Laudes, sauf au jour de la déposition,
preesente cadavere. C'est donc uniquement ce jour-là
qu'on peut joindre l'Invitatoire au chant d'un seul Noc-
turne. On peut le voir dans la Rubrique du Rituel Ro-
main, de exequiis, et c'est l'enseignement de tous les ru-
bricistes (v. De Herdt, t. III, n. 127 ; A Carpo, part. II,
n. 220, <tc).
On p ut doubler les antiennes, même si l'on né chante
qu'un seul Nocturne, aux jours de la commémoration des
morts, du décès ou sépulture, à la nouvelle de la mort,
aux 3% 7e et 30e. jours et à l'anniversaire (A Carpo, l. c,
il 221).
Le curé Jovinien a donc confondu la règle pour l'In-
vitatoire avec celle pour le doublement des antiennes,
et a cru que les deux allaient de pair. Mais il n'en est pas
ainsi. L'Invitatoire, quand il n'y a qu'un seul Nocturne,
ne se peut chanter qu'au jour de la déposition. Aux
8 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 3-4.
autres jours indiqués, le curé peut, même en ne chantant
qu'un Nocturne, doubler les antiennes, mais il ne peut
y joindre F Invitatone.
4. — De l'obligation, pour le chapitre cathédral,
d'accompagner l'évêque.
Le chapitre de la cathédrale se doit-il rendre jusqu'au lieu
où demeure l'évêque. pour l'accompagner quand il se rend
à l'église, et quand il en revient, lorsqu'il faut pour cela
traverser tout le bâtiment du séminaire et une longue
suite de pièces ? Pourrait-il. dans ce cas, le recevoir à la
porte de l'église, et l'accompagner, au retour, jusqu'au
même endroit ?
Le Cérémonial des Evêques (1. I, c. 15), prescrit que
lorsque l'évêque doit se rendre à l'église pour y accom-
plir les fonctions sacrées, canonici omnes clebent ad illuni
accedere, eumque ad ecclesia?)! comitari et deducere. Après
la cérémonie, le même Cérémonial dit que l'évêque pro-
cedei ad locum suœ habitationis, quem canonici comitentur
si kabùaiio erit contigua vel vicina ecclesiœ ; si vero dis-
tant ior, usque ad j ortam ipsius ecclesiœ.
Lors donc que l'habitation de l'évêque est contigua
ou vicina de l'église, les chanoines sont tenus de l'ac-
compagner jusqu'à son habitation; seule la distance peut
les en excuser. Mais quelle distance faudra-t-il ? La S. C.
des Rites, in Turritana, 26 avril 1704, ad 6, n. 2135, a
déclaré que la distance n'est pas une excuse, si elle n'est
que de deux cents pas ou un peu plus, même s'il faut em-
prunter la voie publique : « An Capitulum et canonici
Turritani U-neantur processionaliter accedere ad pala-
tium D. Archiepiscopi ad effectum eumdem associandi
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 4-0. \J
tam in accessu quam in recessu a preedicta ecclesia ca-
ttedrali ad palatium, non obstante distantia biscentum
et ultra passuum et intermediatione vise publicse ? —
Resp. : Affirmative. » — De cette décision il sera facile
de tirer la réponse au cas proposé.
5. — Les chanoines d'une collégiale peuvent-ils, en vertu
d'une coutume acquise, n'être pas tenus à la génuflexion
devant l'évêque ?
Dans le diocèse do N. la coutume s'est introduite que les
chanoines des collégiales, à l'imitation de ceux de la ca-
thédrale, font à Tévèque l'inclination, au lieu de la génu-
flexion. Peut-on maintenir cette coutume ?
La S. C. des Rites avait d'abord déclaré cette coutume
abusive et à supprimer : « An canonici Collegiata?, non
obstante adserta consuetudine, teneantur genuflectere,
ad differentiam canonicorum Cathedralium, Altari et
episcopo, sive pontificaliter. sive cappa tantum et mo-
zetta induto ? — Resp. : Affirmative in omnibus, juxta
alias decreta. Atque ita rescripsit ac servandum omnino
mandavit, die 23 septembris 1837 » (in Burgi S. Do-
mninij n. 4827, éd. Gardellini).
Toutefois dans la récente édition officielle on a re-
tranché de ce décret, placé sous le n. 2776, le diibium 3,
qui contenait précisément cette réponse. Par conséquent,
contrairement à ce qu'on devait décider auparavant, il
faudra dire aujourd'hui que, si la coutume en question
existe, on ne pourra la condamner aussitôt. Au reste, la
S. C. des Rites a déclaré à plusieurs reprises que les cha-
noines et dignités des Collégiales doivent fléchir le genou
en passant devant l'évêque pendant les fonctions litur-
10 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 5-6.
triques ; ainsi dans les décrets n. 2356, 2361 et 2443 ; et
cela Même quand l'évêque n'est pas revêtu des orne-
ments pontificaux et n'a que la cappa ou la mozette,
aux termes du décret n. 2534.
Et comme il s'agit d'un honneur dû à la dignité epis-
copale, l'évêque ne peut en permettre la diminution.
L'évêque de Corne suppliait le Saint Siège d'approuver
une transaction passée entre lui et son chapitre sur l'obli-
gation de l'accompagner, suivant les prescriptions litur-
giques ; mais la S. C. des Rites répondit : « Non esse
annuendum petitioni Emi Episcopi, eximendo Capitu-
lum et canonicos ab associatione debita suo Pastori, sed
mandavit servari ad unguem decretum editum de
anno 1674 die 6 martii, et alia deinde emanata favore
dignitatis episcopalis. Die 19 Aprilis 1687 » (in Comen.,
n. 1780).
6. — Sur l'obligation de réciter l'office au chœur aux
heures fixées.
Au chapitre de M. la coutume s'est introduite, depuis quelque
temps, d'anticiper presque toujours, et pas toujours pour
-de sérieuses raisons, les vêpres avant midi. — On demande :
L'horaire des diverses parties de "a psalmodie chorale
oblige-t-il en conscience, et sous une faute quelconque ?
Et la diminution des revenus capitulaires pourrait-elle être
un motif suffisant pour anticiper les vêpres ?
Nous répondons avec saint Alphonse (1. 1Y, n. 363) :
« Qua?ritur an in choro sit gravis obligatio recitandi offi-
cium ordine debito et statis horis. Affirmant Conc. et
Salm. cum Suar., Az., Sot., Pal., Fili., Vili., Reg. et Tamb.,
modo anticipatio vel postpositio sit notabilis, et desit
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 6-7. il
aliqua légitima causa excusans. Ratio, tum quia canones
pluries repetunt récit andas esse statis horis et temporibus ;
tum quia talis inversio gravem involvit deformitatem.
Negant vero Caj., Lev., Sanch., Bon., Cav. ac Trull.,
Tancr., Dion., ap. Salm. Ratio, quia hujusmodi cir-
cumstantia temporis vel ordinis non pertinet ad substan-
tiarn prtecepti, sed est quaedam caremonia accidentali».
Utraque est probabilis, sed heec secunda videtur proba-
bilior, eo quod non constet de gravi praecepto super hac
re imposito. »
Etant donnée cette seconde opinion plus probable et
plus bénigne de saint Alphonse, on ne doit pas traiter
trop rigoureusement l'anticipation des vêpres sans motif
grave. Si la chose se faisait de façon habituelle, si surtout
elle provoquait Fétonnement des fidèles, on ne saurait,
à notre avis, la tolérer. La raison alléguée de la diminu-
tion des revenus n"a aucune valeur ; car, nous l'avons
démontré à plusieurs reprises, et telle est la plus récente
jurisprudence canonique, alors même que les revenus
feraient totalement défaut, comme c'est le cas pour les
chanoines statutaires, l'obligation de l'office choral n'en
demeurerait pas moins, suivant les prescriptions des
saints canons, et seule une dispense pontificale pourrait
y déroger.
7. — Doit-on omettre, aux fêtes des mystères de Notre-
Seigneur, la collecte du saint Sacrement exposé dans
une église ?
Quand le saint Sacrement est exposé dans une église, on doit
en faire mémoir à toutes les messes qu'un célèbre dans
cette église. Cependant la S. C. iee Rues a décidé que cette
12 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 7.
mémoire n'a pas lieu en la fête du Sacré Cœur de Jésus.
Faut-il en dire autant des fêtes des autres mystères de
Nbtre-Seigneur, et surtout de ceux qui, comme le Sacré
Ceur. rappellent l'infinie charité de FHomme-Dieu '?
S'il s'agit de mystères distincts de celui du saint Sa-
crement, bien que mystères de Notre-Seigneur et rap-
pelant son amour infini, on ne doit pas omettre la mé-
moire du saint Sacrement exposé : « De jure licet addere
commemorationem SSmi Sacramenti in missis privatis
in ecclesiis ubi SS. Sacramentum remanet expositum ;
an ista commemoratio sit omnino omittenda in festis
D. N. J. C, v. g. in missis de mysteriis Passionis, in
feriis VI in quadragesima, per octavam Paschatis, As-
censionis, Transfigurât ionis, etc. ? — Resp. : Commemo-
rationem fieri posse, juxta alia decreta, dummodo missa
non versetur in eodem mysterio » (S. R. C. 7 julii 1877,
in Soc. Presb. SS. Sacrant., ad 1, n. 3426).
On excepte la fête du Sacré Cœur de Jésus, parce que
ce mystère représente surtout l'amour de Jésus Christ
au saint Sacrement (S. R. C 6 sept. 1834. n. 2717). On
excepte la fête du Précieux Sang, dont le mystère est
également représenté dans l'Eucharistie, si bien que
l'oraison du saint Sacrement en fait mention (S. R. C,
18 julii 1884, in Ratisbonen., n. 3613). Et pour la même
raison on excepte les fêtes des instruments de la Passion
de N. S., par exemple la couronne d'épines, la sainte
Lance et les clous, etc. (S. R. C, 18 julii 1884, in Non-
neten., ad 1, n. 3612).
Le 22 mai 1841, in Mechlinien., la S. C. avait déclaré
que la mémoire du Sacré Cœur de Jésus, devant le saint
Sacrement exposé, pouvait être permise : ad modum
collectée pennini posse. Plus tard, on demanda à la S. C.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 7-8. 13
ce que signifiait cette expression ad modum collectée, et
elle répondit, le 26 mars 1859, in Mechlinien., ad 2 :
a Verba ad modum collectas intelligenda esse de collecta
seu oratione ob publicam causam àb episcopo imperata.»
Mais ces deux décrets ont été éliminés de la récente col-
lection officielle. En sorte que, même si l'évêque a pres-
crit, pour une nécessité publique, la collecte du saint
Sacrement, on doit l'omettre aux fêtes qui ont le même
objet que celle du saint Sacrement.
8. — Des versets « Misereatur » et « Indulgentiam » pour
le Viatique et l'Extrême-Onction.
On a soulevé à V. une ardente discussion sur les versets
Misereatur et Jndulgent'am pour le Viatique et l'Extrème-
Onction. Certains sont d'avis qu'on doit dire ces paroles
au malade au singulier, c'est-à-dire : Misereatur tui, parce
qu'il n'y a qu'un malade. Mais d'autres souti nnent qu'on
doit dire au pluriel : Misereatur vestri, etc., parce que le
Rituel Romain le marque sous cette forme. Que penser de
cette controverse ?
Aux endroits cités, le Rituel Romain a seulement :
Misereatur, etc. ; Indulgentiam, etc. C'est ce qu'on lit
dans l'édition approuvée par la S. C. des Rites, publiée
par l'imprimerie de la Propagande en 1872, et dans celle,
également approuvée, de 1874. Nous ne saurions dire
d'où provient l'affirmation que le Rituel aurait prescrit
de dire, en ces circonstances : Misereatur cestri et non tui.
Baruffaldo, citant cette rubrique (Ad. Rit. Rom. Comm.,
t. I, tit. xx , n. 21) à propos de la communion des ma-
lades, la reproduit en ces termes : a Postea facta ex more
14 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 8-9.
confessione generali, sive ab infirmo, sive ejus nomine
ab alio. Saoerdos dieit : Misereatur tui, etc. Indulgenti-
tiam. etc. » A propos de 1" Extrême-Onction, il dit de
même : Tum de more faeta confessione generali, latino
vel vulgari sermone, saeerdos dicat : Misereatur tui. etc.
Indulzeiìtiam. etc. » Peut-être tel était le texte des an-
ciens Rituels, consultés par cet auteur. Par où Ton voit
clairement que ces versets doivent se dire au singulier,
non au pluriel.
Que si Ton veut savoir pourquoi, à la communion de
l'autel on dit : Misereatur vestri et à la communion des
malades : Misereatur tui. Baruffaldo l'explique en ces
termes (/. c. n. 170) : o Xotandum quod hic sacerdos
dicit Misereatur tui. etc., non : Misereatur vestri. ut in
communione ad altare, et ratio esse potest quia haec
ministratio Sacramenti non est cum Missa connexa. In
Missa omnes adstantes participes sunt communionis
sacerdotis : in Viatico ver.» solus infirmus. » Toutefois
cette raison n'est pas pleinement satisfaisante, parce
qu'on ne donne pas uniquement à la messe la commu-
nion à l'autel, mais encore en d'autres temps. Telle
qu'elle est, elle confirme la réponse que nous avons
donnée.
9. — De la conclusion des oraisons hors de la messe et de
l'office, et en particulier de celle des prières à réciter
après la messe.
Comment doit-on conclure l'oraison aux prières présentes
par le Saint Père après les messes basses ? Dans certains
diocèses les formules imprimées portent : Per tumdem
Christian, etc., en d'autres, Per Christum, etc. Quelle con-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 9. 15
cUision devra-t-on adopter ? Et, en général, quelles sont
les règles pour là conclusion des oraisons en dehors de la
messe et de l'office ?
Voici à ce sujet l'enseignement de De Herdt (t. I,
n. 87) : « Brevi conclusione (dicendae sunt orationes ex-
tra missas et horas canonicas) nisi aliter in missali, bre-
viario, rituali aut peculiari aliqua lege sit dispositum.
Conclusio brevis, si oratio dirigitur ad Patrem, est :
Per Christum Dominum Nostrum. Amen ; si fiat mentio
Filii : Per eumdem Christum Dominum Nostrum ; et si
dirigatur ad Filium : Qui vivis et régnas per omnia saecula
sœculorum ; vel Qui vivis et régnas in sœcula sœculorum.
Hœc conclusio, juxta rubricas, concordare débet cum
ultima oratione quae concludi tur. »
L'oraison des prières prescrites après la messe est
adressée au Père ; et bien qu'on n'y nomme pas expres-
sément le Fils, on y dit cependant : intercedente Virgine
Dei Genitrice Maria ; où le mot Dei désigne indubitable-
ment le Fils. Par conséquent, à parler strictement, la
conclusion devrait être : Per eumdem Christum Dominum
nostrum. C'est ainsi que se termine, au Bréviaire, 1* orai-
son Concede, miser icor s Deus, fragilitati nostrse praesidium,
où le Fils n'est mentionné que par le même mot «Deus» :
ut qui sanctee Dei Genitricis memoriam agimus.
Cependant les éditions les plus soignées, faites sur
l'édition typique de la S. C. des Rites, donnent comme
conclusion aux prières après la messe : Per Christum Do-
minum nostrum. On doit donc, croyons-nous, s'y tenir ;
mais on ne saurait blâmer celui qui préférerait dîî?e :
Per eumdem Christum Dominum nostrum. [Bien plus, un
Monitum postérieur de la S. C. des Rites a rétabli la
conclusion régulière : Per eumdem Dominum nostrum].
16 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 10.
10. — Quand on dit l'office divin au chœur ou avec d'au-
tres, doit-on réciter la prière « Aperi Domine » au plu-
riel ou au singulier ?
On discute à C. si l'on doit dire au pluriel l'oraison Aperi Do-
in me. quand on récite l'office au chœur ou avec d'autres.
Certains veulent qu'on la dise au singulier, parce qu'il
est ainsi marqué au Bréviaire, que l'on doit suivre ad
amussim. Les autres soutiennent qu'on doit la dire au
plur el. puisqu'il y a plusieurs personnes qui la récitent.
Que penser de cette discussion ?
Pour donner à la question une solution motivée, il
faut voir si cette prière fait partie de l'office, et doit, par
conséquent, être considérée comme oraison liturgique.
Si elle est telle, on ne pourra en changer le nombre,
puisque le Bréviaire, comme c'est le cas, n'en dit rien.
Dans le cas contraire, on pourra parfaitement la mettre
au pluriel quand il y a plusieurs personnes.
Sans doute, cette prière porte au Bréviaire ce titre :
Oratio dicenda ante divinum officium ; d'où l'on pour-
rait penser qu'elle est obligatoire. Mais, d'autre part,
1"- Rubriques du Bréviaire n'en font pas la moindre
mention, et disent, au contraire (art. xin. n. 1). que l'of-
fice i ommence par le Pater, YÀçe et le Credo. Tel est aussi
l'enseignement de tous les rubricistes comme Da Corpo
(Cserem. juxta Ritum Rom., part, i, n. 37, 95). Or l'obli-
gation stricte de l'office consiste à observer fidèlement
les rubriques ; tout ce qui n'est pas prescrit par celles-ci
ne fera donc pas vraiment partie de l'office et ne sera
pas une oraison proprement liturgique. — Lors donc
que plusieurs personnes récitent ensemble l'office, nous
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 10-11. 1/
pensons qu'on peut parfaitement dire : Aperi Domine
os nostrum, etc. '
On ne saurait alléguer à rencontre le verset Domine
labia me a aperies, et autres passages de l'office qui sont
au singulier. Car il s'agit de passages liturgiques et ex-
traits de la sainte Ecriture, qu'on doit réciter sans chan-
gement et religieusement. La prière dont nous parlons
n'est pas strictement liturgique, ni tirée de la sainte
Ecriture. Lors donc que l'office est récité en commun et
que la prière précédente est dite par un seul, il vaut
mieux que celui-ci dise : os nostrum. Si, au contraire,
chacun dit cette prière en particulier ou si tous la ré-
citent, mais à demi- voix, chacun pourra dire os meum.
[La question vient d'être tranchée d'autorité par le
récent Psalterium Breviarii Romani. Il contient, en effet,
au commencement de YOrdinarium. la prière Aperi.
avec la rubrique suivante : « Ante divinum offîcùim. An-
tequam inchoetur Officium, laudabiliter dicitur. sul'
singulari semper numero, sequens oratio, prò qua Sum-
mas Pontifex Pius X indulgentiam centum dierum con-
cessit. » On a pensé sans doute, qu'en exigeant toujours
la récitation au singulier, on maintiendrait plus effica-
cement à cette prière son caractère facultatif et privé1.
— Tr.
11. — Peut-on ou doit-on omettre le mot « Amen » à la
formule du baptême ?
Saint Alphonse, citant d'autres théologiens il. VI, n. 112 .
enseigne que YAmen de la formule du baptême, quoique
n'étant pas essentiel, doit cependant se dire, sous peine
de péché au moins véniel. Or, le Rituel ne mentionne pas
ce mot. Faut-il donc le dire ou l'omettre ?
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 2
18 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 11-12.
Il est vrai que le concile de Latran, chapitre Firmiter,
de Simun. Trinité définit que la forme du baptême est
la suivante : Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti. Amen. Mais, d'autre part, le Rituel Ro-
main, code authentique pour l'administration des sa-
crements, ne mentionne pas ce mot. Puisqu'il ne fait
pas partie essentielle du sacrement, on peut parfaite-
ment l'omettre, on doit même l'omettre. Voici à ce sujet
un décret de la S. C. des Rites : a Plures theologi, inter
quos S. Alphonsus M. de Ligorio, sentiunt veniale esse
omittere vocem Amen in fine formée Baptismi. qua? tamen
vox non reperitur in Rituali Romano : qua?ritur ergo
utrum adhibenda sit, vel omittenda ? — Resp. : Strictim
in casu servetar Rituale Romamun » (9 jun. 1853, m Co-
chi neh in œ, ad 2, n. 3014).
12. — Lors des fonctions moins solennelles, quand l'évêque
vient à la cathédrale en cappa, mais n'officie pas ponti-
ficalement, le chapitre est-il obligé de l'accompagner
depuis ses appartements ?
Le chapitre cathédral est obligé d'accompagner Pérvêqne de-
puis ses appartements lorsque, revêtu de la cappa, il se
rend à la cathédrale pour y officier pontificalement. Y est-
il également tenu quand il s"agit de fêtes de second ordre,
et lorsque Févêque n'officie pas pontificalement, mais
iste seulement aux offici s
L'obligation du chapitre d'accompagner l'évêque de-
puis ses appartements et de l'y reconduire, existe non
seulement pour les grandes solennités, mais encore pour
les fêtes de second ordre, et non seulement quand l'évêque
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 12. 19
se propose de célébrer pontificalement. mais encore
quand il veut seulement assister aux offices. C'est ce
qu'a formellement décidé la S. C. des Rites, le 6 sep-
tembre 1895. in S. Jacobi de Chiîe. ad &, a. S73 An
canonici, etsi dignitate episcopali insigniti sunt. debeant
se îare Archiepiseopum cappa magna indutum ad
mctropolitanam ecclesiam accedentem. sive ut missam
pontificalem celebret, sive ut missae ab alio celebranda?
assistât ? s — Resp. : Affirmative. * Et de même in
Gnesnen. et Posnanien.. 20 mars 1869, ad 2, n. 3199.
Telle est donc la règln générale : te chapitre doit ac-
compagner l'évêque depuis ses appartements, en quelque
jour et pour quelque fonction que ce soit, dès k>rs qu'il
se rend à l'église en cappa magna. Mais il n'est pas tenu
à raccompagner quand l'évêque "est en mozette et ro-
chet : « An Archiepiscopo, sine cappa pontificali ince-
dente debeant canonici et eapitulum ad ejusdem cubi-
culum accedere ? — Resp. : Canonici non tenentur ad
Archiepiscopi cubìoulum accedere, nec ipsum sine pon-
tificali cappa existent em associare (2 sept. L597, in
Elboren., ad 9, n. 86). Et de même en plusieurs autres
décisions : n. 892, ad 2 : n. 900, ad 4 : n. 906 : n. 3110,
ad 1.
Gha objectera sans doute une récente décision de la
S. C. des Rites : « Quoties episcopus pontificaliter cele-
braturus accédât ad ecclesiam, etsi per januam priva-
tam. tenentur canonici ad ipsius associationem a cubiculo
ad ecclesiam et viceversa in reditu; ceteris diebussat est
ut aliqui ex dignitatibus et canonicis ad ostium ecclesia^
Episcopum cappa indutum recipiant et reducant i
(13 jun. 1891, in Montis Politiani. ad 4. n. 3748). - Il est
bien vrai que dans ce décret on exempte les chan
d'accompagner l'évêque quand il ne se rend pas à l'église
20 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 12-13.
pour y officier pontificalement. Mais que l'on veuille
bien faire attention à la question qui a provoqué cette
réponse ; la question était la suivante : « Quoties epis-
copus ingreditur ecclesiam cathedralem pro pontifica-
libus aliisque functionibus peragendis, vel pro concione
audienda, tenenturne canonici omnes, juxta Cseremoniale
Episcoporum, non obstante consuetudine contraria, reci-
pere illuni ad ecclesia? portam, eumque comitari ad ado-
rationem SS. Sacramenti, et ad eumdem locum iterum
associare dum ad propria revertitur ? <> Il s'agit donc ici
d'une localité où était en vigueur une coutume d'après
laquelle lorsque l'évêque se rendait à la cathédrale pour
les fonctions sacrées, le chapitre ne l'accompagnait pas,
contrairement aux prescriptions du Cérémonial, et cela
non pas seulement depuis ses appartements, mais pas
même depuis la porte de l'église. Or tout le monde sait
quelle force on doit reconnaître à la coutume, même
contraire à la loi. Par conséquent, la décision citée ne
détruit pas les décrets antérieurs : elle n'est valable que
pour cette localité en particulier, ou pour celles où se-
raient en vigueur des coutumes semblables.
13. — De la préséance entre les religieux sécularisés et
les prêtres séculiers.
Vital, religieux sécularisé, a été incardina, avec la permission
de l'évêque, à l'église réceptice de M., à laquelle était déjà
inscrit le clerc Agricola. Celui-ci, ordonné ensuite prêtre,
réclame la préséance sur Vital, arguant de l'antériorité de
son incardination. Est-il dans son droit ?
La préséance entre les simples prêtres se détermine
par l'ancienneté d'ordination : « Praecedentia inter sim-
QUESTIONS LE LITURGIE. Q. 13. 21
pliees presbytères debetur antianis, nisi presbyteri mi-
nores suppléant vices et munus parochi. s Ainsi s'exprime
Ferraris, v. Prœcedentia, n. 24. et il appuie sa proposi-
tion sur un décret de la S. C. des Evêques et Réguliers,
du 12 août 1701, in Prsenestina.
Cette règle s'applique, de façon générale, aux régu-
liers sécularisés, parce que, tout réguliers qu'ils sont, ils
n'en sont pas moins prêtres que les séculiers. C'est ce
qu'a décidé la S. C. des Rites le 20 mai 1651, in Came-
rinen., n. 936.
Il est vrai que pour les églises réceptices du pays de
Xaples, il y a une règle particulière formulée par la lettre
ministérielle du 30 avril 1831 (Collez, degli Atti emanati
dopo la pubbl. del Concordato, t. V, p. ili) ; sur avis
conforme des évêques, la lettre établit : i qu'en règle
générale, chaque fois que dans les clergés des églises ré-
ceptices se trouvent des religieux dûment sécularisés et
ornés du caractère sacerdotal, ils doivent prendre rang
avant les clercs qui sont seulement in minorions ou in
sacris, et cela pour se conformer à la hiérarchie ecclé-
siastique ; mais quand ces clercs auront été ordonnés
prêtres, s'ils sont participants depuis le temps où ils
étaient dans les ordres inférieurs, ils reviendront
prendre place au rang qui leur revient parmi les prêtres
suivant la date de leur entrée en participation.
Noter qu'il s'agit ici de prêtres participants, non de
simples inscrits ou incardinés. Les participants sont, à
juste titre, assimilés en ce qui concerne la préséance,
aux bénéficiers, entre lesquels la préséance se compte à
dater non de l'ordination mais de la prise de possession
du bénéfice (v. Ferraris, l. c.). Mais il en va autrement
de la simple inscription ou incardinatici) : celle-ci peut
entrer en ligne de compte quand il n'y a pas de différence
22 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 13-14.
entre ceux qui sont inscrits ou ineardinés, mais non quand
il s'agit à la fois de simples tonsurés et de clercs dans les
ordres , entre ceux-ci la préséance se détermine d'après
Tordre plus ou moins élevé, et s'il s'agit du même ordre,
d'après la priorité de la tonsure ou de l'ordre, lussent-ils
reçus le même jour.
Par conséquent, Agricola, simplement incordine à son
église réceptice, et n'étant pas du nombre des partici-
pants, n'a pas raison de réclamer la préséance sur Vital,
plus anciennement prêtre que lui, bien que religieux
sécularisé.
14. — Du droit de faire le convoi d'un défunt au cimetière,
quand les funérailles ont été aites par tout le chapitre
de la cathédrale.
Lorsque le chapitre de la cathédrale, qui a la cure habituelle,
a fait tout entier les funérailles, à qui appartient le droit
d'accompagner le corps jusqu'au cimetière : au doyen du
chapitre revêtu de l'étole. ou au curé du défunt ?
Quand le chapitre de la cathédrale prend part à des
funérailles, la place la plus digne appartient, non au
curé, mais à la première dignité ou au doyen du chapitre.
Il faut on dire autant du chapitre d'une collégiale, si
telle est la coutume, aux termes du décret général de la
5. G. des Rites super exequiis du 23 avril 1895, n. 3854.
C'est Là une exception à la loi générale, par égard pour
la dignité du corps capitulaire.
Lorsqu'au contraire le chapitre ne prend pas part au
cortège funèbre, la règle générale demeure en vigueur,
qui attribue au curé, comme un droit incontestable, de
Qf ESTIONS DE LITTRGIE. Q. 14-15.
faire les funérailles et tout le cortège. Aussi la S. C. des
Rites a-t-elle décide, in Vicentina, du 17 juillet 1640,
n. 710, que « canonici cathedralis si in funeribus incedunt
uti singuli, et sine cruce capituli, non supra paroehum
prœeedunt. -
D'où il suit que si le corps est accompagné jusqu'au
cimetière par le chapitre, la préséance appartient au
plus digne du chapitre ; si le chapitre n'y intervient pas,
le droit de faire le convoi appartient uniquement au curé.
15. — De la troisième oraison « ad libitum » indiquée
au Missel.
Quand le missel marque la troisième oraison ad libitum,
peut-on dire n'importe quelle oraison ? et peut-on égale-
ment l'omettre ?
Répondons d'abord à la première partie de la question.
L'oraison ad libitum est celle qui est prescrite en troi-
sième lieu depuis l'octave de la Pentecôte jusqu'à l'Avent,
et depuis la Purification jusqu'au Carême. On peut dire
n'importe laquelle des oraisons qui se trouvent au mis-
sel, et non seulement de celles qui sont indiquées à la fin
comme ad libitum, mais encore de n'importe quel saint
ou mystère, pourvu qu'on puisse en dire la messe comme
votive. La raison de cette dernière réserve est que cette
oraison remplace une mémoire votive, c'est pourquoi
on ne peut l'employer quand la messe en question n'est
pas permise comme votive. Que si dans l'oraison se trou-
vent les mots annua ou hodie, on les omet ; quant aux
mots natalitia, festwitas ou solemnitas, on les remplace
par commemoratici ou memoria.
24 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 15-16.
Il faut ajouter une autre observation au sujet de
l'oraison prò seipso sacerdote. Si elle convient parfaite-
ment pour les messes basses, elle est déplacée pour la
messe conventuelle et principale, ou quand on célèbre
en présence d'un prélat ou d'un prince, en raison du res-
pect qui leur est dû ; clans ce dernier cas, on ferait mieux
de dire l'oraison qui convient à ces personnages ou du
moins une autre suivant les temps et les besoins. Ainsi
enseignent Gavantus et d'autres avec De Herdt (S. Lit.
Praxis, t. I, n. 83). Toutefois c'est là une direction donnée
par les rubricistes. mais non un précepte des Rubriques
ni de la S. C. des Rites.
Peut-on omettre cette oraison ? — Elle est obligatoire
et doit toujours se dire, à moins qu'il ne se rencontre
une mémoire spéciale (S. R. C, 16 févr. 1856, ad 2). On
ne peut la remplacer par une oraison impérée pai1 l'évêque
ni par celle du saint Sacrement exposé (17 août 1709,
ad 2, n. 2198), lesquelles se diront après l'oraison ad
libitum.
16. — Du luminaire pour l'office
L'usage s'est introduit dans la collégiale de A. de faire l'of-
fice au chœur sans allumer, comme on le faisait jusqu'alors,
deux cierges sur l'autel. Peut-on tolérer cet usage ?
Le Cérémonial des Evêques prescrit d'avoir pour les
fonctions des jours solennels, au moins six cierges allu-
més sur l'autel, et sept quand l'évêque officie pontifica-
lement. Aux dimanches et autres jours de fête, comme
aux jours de rite double mineur ou semidouble, pendant
les octaves, aux fériés du Carême, de l'Avent, aux
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 16-17. 25
Quatre-Temps et Vigiles, on aura au moins quatre
cierges allumés. Deux suffisent pour les fêtes du rite
simple et les fériés de Tannée. Et cela pour les églises tant
cathédrales que collégiales (1. I, c. xn, n. 11, 12, 24).
De Herdt (Prax. Cœr. Episc, 1. I, c. xn, n. 100), com-
mente en ces termes cette disposition du Cérémonial :
« Cœremoniale procul dubio hic agit de summo altari et
de missa cantata seu conventuali. » Xous pensons que
telle est aussi la règle pour l'office choral. Qui ne sait,
en effet, que la messe conventuelle n'est pas une fonc-
tion séparée, mais le complément de l'office ? D'autant
plus que la liturgie ne donne aucune autre description
relative au luminaire de l'autel pendant les offices.
Au reste, nous pensons qu'en cela on peut se conformer
à la coutume locale, dûment introduite et constamment
observée. Voici ce qu'en dit Gavante (sect. X, c. nr
n. 1) : « Proprios mores unamquamque habere ecclesiam
et laudabiles consuetudines, quas non tolli a Cœremoniali
Romano neque a rubricis Breviarii sa?pius declaravit
S. R. C. ; sed videant Episcopi ne ita pugnent cum uni-
versali Ecclesia, ut peritorum judicio minus laudabiles
sint consuetudines. »
D'où il suit quQ si dans la collégiale de A., on avait
jusqu'alors coutume de faire l'office choral avec deux
cierges au moins allumés à l'autel, on ne pouvait intro-
duire d'autorité privée l'usage de ne plus avoir de cierges
allumés.
17. — De l'heure des funérailles.
La Rubrique du Missel (tit. xv, n. 3) veut que la messe des
morts se dise au chœur après la récitation de Prime ; que
s'il s'agi du jour de la Commémoration de tous les fidèles
36 QUESTIONS DE LITTRGIE. Q. 17.
défunts, de la déposition, des 3e. 7e. 30e jours et anniver-
saire, "ii pourra dire la messe après None. — On demande :
si au jour de la déposition, la messe doit se dire après
None, à quel moment devra-t-on placer le convoi funèbre
et l'office des morts ?
Voici d'abord le texte de la Rubrique : a Missa deiune-
torum dici débet post Primam diei : ubi vero dicuntur
eorum vigilile mane post matutinum diei, dictis hujus-
modi vigiliis cum laudibus, immediate dici pot est missa
prò deiunctis. Sed in die commemorationis omnium fide-
lium defunctorum. missa conventualis dicitur post no-
nam. quia eo die est principalis. In die autem déposi-
tions defuncti. vel tertio, septimo. trigesimo, aut anni-
versario solemni. in quo lit coneursus populi. poterit
similiter dici ultimo loco post nonam. »
Cette rubrique est. sur certains points, préceptive, sur
d'autres facultative. Elle est préceptive quand elle veut
que la messe chantée pour un défunt soit célébrée après
l'heure de Prime, et qu'au jour de la commémoration des
fidèles défunts la messe conventuelle soit chantée après
None. Elle est facultative quand elle permet de célébrer
la messe pour les défunts immédiatenient après les vi-
giles et les laudes des défunts, quand on les récite après
les matines du jour ; de même quand elle permet de
célébrer après None la messe solennelle au jour de la
déposition, aux 3e, 7e, 30e jours et à l'anniversaire, bd
raison du concours de peuple.
Quand donc devra-t-on faire le convoi funèbre du dé-
funt, et quand devra-t-on dire pour lui l'office des morts,
si la messe peut se dire après None ?
Le convoi funèbre peut se faire à n'importe quelle
heure, pourvu que ce soit dans la matinée, à moins qu'il
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 17. 2/
n'y ait quelque difficulté. Voici l'enseignement de Ba-
ruffaklo (In Rit. Rom. Comm., tit. xxxvi, n. 7, 8) :
« Curare débet (paroehus) omni studio ut funus et exe-
quia? fiant in mane,... adeo ut missa prœsente corpore
eelebretur. Quod si hoc justis de «ausis fieri nequ^at.
tempus eligendum est tempore confluenti» populi ad
ecclesiam distinctum. » Et de même De Herdt (Praxis
Liturg. Rit. Rom., c. vu, § 5) : « Exequia? et sépulture
ante meridiem fieri debent, ut missa présente corpore
celebrari possit, nisi obstet magna diei solemnitas... aut
aliqua nécessitas aliter suadeat. In casu necessitatis qua-
cumque hora fieri possunt, nunquam vero de nocte, nisi
de licentia Ordinarli. »
L'office des défunts, en règle générale, doit se dire
immédiatement après l'arrivée du corps à l'église, suivant
la prescription du Rituel [De Exeq.) : « Deposito feretro
in medio ecclesia?... et cereis accensis circa corpus, sta-
tini, nisi quid impediat,... dicatur officium mortuorum
cum tribus nocturnis et laudibus. »
Cela étant, si la rubrique permet que la messe pour
le défunt, au jour de la déposition, soit chantée après
None, nous pensons que c'est après None qu'on doit
faire le transport funèbre et aussitôt faire l'office et
célébrer la messe. Cela correspond parfaitement à la
raison alléguée pai* la rubrique : in quo fit concursus
populi. Car si le concours du peuple est une raison pour-
dire la messe après None, à plus forte raison justifiera-
t-il le reste de la cérémonie. Et cela encore pour ne pas
interrompre les heures canoniques et ne pas empêcher
l'office du jour, suivant ce que prescrit le Rituel. /. <?.,
pour les jours de fête : « dum tamen conventuali* missa
et officia divina non impediantur. »
Nous pensons cependant que, si cette manière de faire
28 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 17-18.
est plus conforme à la rubrique, elle n'est pas absolument
obligatoire, puisque la Rubrique elle-même dit que la
messe dici potesi. et non dici débet. Il n'est donc pas dé-
fendu de faire le transport funèbre ou avant les matines
du jour, ou même la veille au soir (pour une raison quel-
conque) et de dire l'office des morts aussitôt après l'ar-
rivée du corps. Il n'est pas non plus défendu de dire les
vêpres des morts après les vêpres du jour ni les matines
des morts après les matines et laudes du jour, suivant la
rubrique du Bréviaire : « In choro (officium defuncto-
rum) dicitur post officium diei, id est vesperse post ves-
peras, et matutinum post laudes diei, nisi alia sit con-
suetudo ecclesiarum. » Dans ce cas, aux termes de la
rubrique, la messe de déposition devra se dire immédia-
tement après les matines et laudes de l'office des morts,
célébré pour le défunt.
18. — Doit-on louer ou blâmer l'usage de dire la messe de
Requiem chaque fois que la Rubrique du Missel permet
la célébration des messes votives ?
Il est certain, d'après la rubrique du Missel, que la messe
doit être conforme à l'office. Cela étant, doit-on approuver
ou blâmer l'usage de célébrer en ornements noirs pour les
âm s du Purgatoire presque ous les jours de rite semi-
double ?
Disons d'abord que lorsqu'il y a obligation expresse
de célébrer pro vivis, ou en l'honneur d'un saint, ou pour
quelque nécessité, il n'est pas permis de célébrer pro de-
functis, comme on l'a amplement démontré dans le
Moniî. eccl (t. VII, part, i, p. 88 sq.). On peut célébrer
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 18. 29
pro defunctis aux jours de rite semidouble, ou quand les
fidèles l'ont demandé expressément, ou quand on a reçu
la demande indéterminée même pro vivis sans autre pré-
cision, ou enfin quand on veut célébrer à sa propre in-
tention.
Dans ces deux derniers cas, doit-on approuver ou blâmer
l'usage de dire la messe pro defunctis ? La Rubrique du
Missel est conçue en ces termes (tit. v, n. 2) : Missœ
autem privatae pro defunctis quocumque die dici pos-
sunt, prseterquam in festis duplicibus et dominicis die-
bus (1). » Si ces messes dici possimi, on ne peut donc pas
blâmer l'usage de les dire.
Sans doute la même Rubrique dit aussi (tit. iv. n. 3) :
« Et, quoad fieri potest, missa cum officio, conveniat.
Mais l'expression quoad fieri potest indique, non un pré-
cepte, mais un conseil, c'est-à-dire quand il n'y a aucune
juste raison de ne pas s'y conformer. — Mais n'est-ce
pas une très juste raison de célébrer pro defunctis. que
de soulager les saintes âmes du purgatoire ? C'est là
i ^rtainement une œuvre de haute charité et de piété
chrétienne, et même de justice, quand on en a l'obliga-
tion ?
D'où il faut conclure que la célébration pro defunctis,
quand la rubrique le permet, est chose non seulement
exempte de blâme, mais sainte et salutaire ; comme est
sainte et salutaire toute prière adressée à Dieu pour le
soulagement des défunts : « Sancta ergo et salubris est
cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur »
(II Mac, xii, 46).
(1) [Auxquels jours il faut ajouter, d'après les nouvelles rubrique*,
tit. X, n. 2, les fériés du Carême, les quatre Temps, le lundi des Ro-
gations et les Vigiles ; sauf, en carême, le premier jour libre de chaque
semaine suivant le calendrier de l'église où Ton célèbre]. — Tr.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 19.
3 9. — Sur la valeur de l'Appendice du Rituel.
Dans le décret de la S. C. des Rites du 21 novembre 1891,
in Bobien., n. 3751, comme on interrogeait sur la coutume
d'ajouter Domine exaudi orationem meam et Dominus vo-
biscum à la fin des litanies de la sainte Vierge, on répondit :
Sèrœtur Rituale Romanum. Comment doit-on entendre
cette réponse ? Du Rituel lui-même, ou de son Appendice,
dans lequel se trouvent les litanies ? Quelle différence
y a-t-il entre la valeur du Rituel et celle de l'Appendice ?
Il faut rapporter la réponse à la question posée ; et
comme la question faisait allusion à l'appendice du Ri-
tuel, où ne se trouvent pas les versets indiqués, c'est bien
certainement de l'appendice que parle la S: C. des RiU-s.
Quelle est donc l'autorité d^ l'appendice du Rituel ?
Serait-elle égale à celle du Rituel lui-même ?
Il faudra se reporter aux documents qui en contien-
nent l'approbation. Le Rituel porte en tête la constitu-
tion de Benoît XIV Quam ardenti studio du 25 mars 1752.
où sont rappelées les constitutions de Paul V et d'autres
Souverains Pontifes, qui. 0 ad gravissimum [dignissi-
mumque hujusmodi opus omnibus numeris absolvendum
sese pro viribus addixerunt. » Et Paul V parle en ces
termes du Rituel : « In quo cum receptos et approbatos
eatholica? Ecclesia? ritus suo ordine digestos compexeri-
nius. illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum
publico Ecclesia? Dei bono judicavimns. Quapropter
hortamur in Domino venerahiles Fratres Patriarchas,
Archiepiscopos et Episcopos, et dilectos filios eorum
Vicarios, necnon abbates, Parochos universos ubique
locorum existentes. et alios ad quos spectat, ut in poflp
QUBSTIONS DE LITURGIE. — Q. L9i 3i
terum tamquam Ecclesia? Romarin filii. ejusdem Ec-
clesia? omnium matris et magistrat auctoritate Gonstituto
Rituali in sacris funetionibus utantur. et in re tanti mo-
menti, qua? catholica Ecclesia et ab ea probatus usos
antiquitatis statuit, inviolate observent » (die 17 ju-
nii 1614).
L'appendice est muni à la fin de l'approbation sui-
vante : « Revisione peracta, Sacra Rituum Congregati'»
indulget ut supra adnotata? Formula? Benedictionum, et
alia a S. Sede adprobata. Appendicis solummodo luco
apponi valeant in fine Ritualis Romani. »
De ces documents on peut déduire aisément la diffé-
rence qui existe entre le Rituel et son appendice. Le Rituel
est promulgué par acte solennel du Souverain Pontife ;
l'appendice par la seule autorité de la S. C. des Elites.
Le premier contient ritus receptos et approbatos catholicœ
Ecclesia: ; le second, formulas benedictionum et alia a
S. Sede adprobata. Le premier est publié par ordre ex-
prés du Souverain Pontife ; le second, par simple per-
mis-ion de la S. C. des Rites. Le premier est gravissùnum
dignissimumque opus omnibus numeris absolutum : le
second est un recueil, qui peut s'augmenter suivant que
s'accroît le nombre des formules de bénédictions approu-
vées par le Saint Siège. Le premier est un Code qui a par
lui-même force de loi ; le second est une collection de
formules dont la valeur est en proportion de L'approba-
tion que chacune d'elles a reçu. De là vient que la S. C.
n'a pas permis que ces dernières fussent insérées au Ri-
tii-i. et a formellement déclaré que appendicis solum-
modo loco apponi valeant in iine Ritualis Romani.
D'où il suit que l'autorité de l'Appendice ne peut être
la même que celle du Rituel : que cependant l'Appen-
dice, contenant des formules et des rites approuves, doit
32 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 19-20.
être observé par tous ceux qui veulent accomplir ces
bénédictions et ces rites. C'est dans ce sens, croyons-
nous, que la S. C. des Rites, dans le décret cité in Bo-
bien., a prescrit l'exacte observation du Rituel en par-
lant de l'Appendice.
20. — Peut-on conserver dans le tabernacle le petit
plateau et le corporal pour la communion ?
C'est l'usage, à A., que dans le tabernacle où l'on conserve
le Saint Sacrement, on garde aussi le petit plateau et le
corporal pour la sainte communion. Cet usage est-il licite ?
Nous écrivions dans le Monit. eccl. (t. I, p. 384) : « On
ne doit rien placer dans le tabernacle, si ce n'est la sainte
Eucharistie. Il est rigoureusement défendu d'y conser-
ver les saintes huiles ou autre chose quelconque, suivant
un décret de la S. C. des Evêques et Réguliers, du
3 mai 1693, à l'évêque de Girgenti, décret reproduit par
Crispino (Della visita paslor., part. II, § n, à. 9) : « On
« doit retirer du tabernacle du saint Sacrement les saintes
« huiles, les reliques et toute autre chose ; seul doit y
« demeurer le saint Sacrement dans le ciboire ; les huiles
« et reliques devant être placées dans un autre lieu dè-
ce cent ; on ne doit même pas y laisser en dépôt les ca-
« lices destinés au saint Sacrifice de la messe. »
Par où l'on voit sans peine combien est à blâmer
l'usage de A. de conserver dans le tabernacle, avec le
saint Sacrement, le petit plateau et le corporal qui ser-
vent pour la communion. Le tabernacle n'est pas une
armoire quelconque dans laquelle on puisse serrer les
objets ! Le petit plateau pour la communion peut se
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 20-21. 33
garder à la sacristie ou dans une bourse près de l'autel.
Quant au corporal, il doit se trouver dans sa bourse, et
celle-ci doit être régulièrement à la sacristie. Comme on
demandait à la S. C. des Rites : « An sacerdos, pergens
ad explendam communionem extra missam, debeat per
se vel ministrimi déferre bursam in qua corporale reclu-
ditur ?» — Elle répondit, le 24 septembre 1842, ad 3,
n. 2850 : « Decere ut a sacerdote deferatur. » Et le 27 fé-
vrier 1847, la S. C. prescrivait à nouveau : « Bursa eum
corporale, supra quod reponenda est sacra pyxis, semper
adhibenda est toties quoties administratur communio,
juxta Ritualis rubricam, qua? est prœceptwa ; neque
tolerari potest consuetudo utendi palla, qua calixiegitur,
semper super altaris mensa manente. »
21. — Est-il au pouvoir de Leveque ou du clergé d'utiliser
ou d'abandonner la concession d'un office nouveau
sollicité du Saint-Siège ?
A B. on a obtenu de la S. C. des Rites un nouvel office, solli-
cité par l'intermédiaire de l'évêquë. Maintenant on ne vou-
drait plus le célébrer. Le clergé peut-il ne pas faire usage
de l'induit ? Et Pévêque peut-il y consentir ?
Les nouveaux offices ou sont imposés par le Saint
Siège aux diverses églises, ou sont accordés par grâce.
Dans le premier cas, il n'est pas au pouvoir du clergé ni
de Leveque de les refuser. Dans le second cas, quand il
y a la clause : recitari possint et valeant, ou encore : reci-
tari posse ce?ìsuit. ils n'obligent pas avant l'acceptation ;
après l'acceptation faite par le supérieur (l'évoque du
diocèse ou le Général' de l'Ordre), on ne peut plus les re-
V Ql"ESTIO>S DE LITURGIE. — 3
34 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 21-22.
fuser. C'est ce qu'a décidé la S. C. des Rites,Ie 14 juin 1845,
in Ord. Prœdic, n. 2900 ; voici la teneur du décret :
« 2. Obtento et acceptato a Superiore Generali novo
officio, vel ritus elevatione, an sit in facultate supe-
riorum inferiorum illa acceptare nec ne ? — 3. An
sequens Superior Generalis respuere possit prsedictum
novum officium, vel ritus elevationem a suo antecessore
obtentam, et acceptam ? — Resp. : Ad 2. Negative, sed
teneri acceptare ; — Ad 3. Non posse. »
Par conséquent, le clergé de B. ne peut se dispenser
de faire usage de la concession obtenue, puisqu'elle a
été déjà acceptée ; et l'évêque ne peut lui donner satis-
faction.
22. — Sur l'anniversaire de la consécration de l'évêque,
transféré à un autre iour.
transféré à un autre jour.
Au diocèse de M., l'aniversaire de la consacra ion de l'évêque
ombe, chaque année, en un jour où l'on célèbre une fête
du rite double de première classe. Aux termes du Cérémo-
nial des Evèques. on chantait la messe du Saint <ans aucune
mémoire de l'anniversaire. Peut-on continuer ainsi, depuis
le décret général de la S. C. des Rites du 12 décembre 1891,
n 3762. prescrivant de transférer l'anniversaire à un autre
Le décret cité de la S. G. des Rites {Monit. eccl, t. MI,
part, i, p. 267 ; [Canoniste, 1892, p. 190]), décret général,
prescrit que lorsque l'anniversaire de la consécration de
l'évêque est accidentellement empêché par une fête
mobile de rite double de première classe, on l'omet, sans
le transférer ; que si, au contraire, il est perpétuellement
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 22-23. 35
empêché par une fête de ce rite, fixée au même jour, l'an-
niversaire de Févêque doit être transféré à un autre jour.
Quand le Cérémonial des Evêques dispose que l'anni-
versaire ne doit pas être célébré en occurrence avec une
fête de rite élevé, il entend parler uniquement des fêtes
mobiles et d'empêchement accidentel, non des fêtes
fixes et d'empêchement perpétuel. En voici les paroles
(1. II, c. 35, n. 1 et 2) : « Si dies electionis seu consecra-
tionis venerit in die aliquo festivo, celebrabitur de festo
cum paramentis festo convenientibus et cum commemo-
ratione prò episcopo. Si vero venerit in die feriato, cele-
brabitur prout in Missali. cum paramentis albis, et una
tantum collecta prò Episcopo. » Les jours de fête et
fériés sont ordinairement mobiles.
Ainsi dans le diocèse de M., l'anniversaire de la con-
sécration de l'évêque étant perpétuellement empêché
par une fête du rite double de première classe, on doit
le transférer à un autre jour libre, aux termes du décret
général cité de la S. C. des Rites.
23. — Sur la valeur de la prière « Sacrosanctœ » à la Ln
de l'office et sur la manière de la réciter,
Quelle est l'indulgence attachée à la prière Sacrosanctœ à la
fin de l'office ? Gomment doit-on la réciter ? Suffit-il de
la dire à la fin de l'office de la journée ?
Bien précieuse est l'indulgence attachée à la prière
Sacrosanctœ. Voici ce qu'en dit le Bréviaire : a Oratiunem
sequentem devote post officium recitantibus Leo PP. X
defectus et culpas in eo persolvendo ex humana fragili-
tate contractas induisit », — et suivant le commentaire
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 23.
de Scavini (t. II, n. 207) : « nempe (defectus et eulpas)
veniales. adeo ut. ait Dens. defectus v. g. eommissi in
recitatione matutini. si post matutinum dieatur Sacro-
sanetœ, etc., non eoaleseant eum defectibus quos postea
eadem die quia eommittit in recitatione prima?, t er-
ti», etc. — Sont donc remis, en vertu de cette prière,
les défauts et les fautes vénielles commis dans la récita-
tion de l'office qui précède.
Comment doit-on la réciter ? La rubrique même de
l'office nous l'enseigne : « Et dicitur omnino flexis geni-
bus. ■ La récitation à genoux est donc une condition es-
sentielle. Pie IX permit cependant que la raison de ma-
ladie pût seule dispenser de cette obligation et déclara
(S. C. Indulg.. 26 juillet 1855, Urbis et Orbis) : ■ Etiam
non flexis genibus recitari possit ab iis qui légitime im-
pediti fuerint infirmitatis tantum causa, i — Scavini
poursuit. /. c : Sed débet dici corde saltem contrito ;
indulgenza enim supponit culpam remissam ; item ad-
dendo Pater et Aoe. In choro autem (ait Pellizarius) suf-
ficit ut recitetur ab uno aliis respondentibus, omnibus
autem flexis genibus.
Quand doit-on ]a réciter ? Le Bréviaire le dit : « Post
officium. i De Herdt (S. Lit. Prajc.. t. IL p. 373, écrit,
sur l'autorité de Cavalieri : Not. quoad orationem Sa-
erosanetœ quod semel dicta sive post quamlibet horam
som, sive post omnes simul pereolutas, et adhuc
matutinum sequentis diei suum a?que effectum
sortiatur. » On doit donc la dire après l'office entier, ou
après telle partie de l'office récitée tout d'un coup, même
quand à l'office du jour on aura joint les matines et
laudes du lendemain. — [Tout ce qui précède demeure
exact d'après le nouveau Psalterium, qui a placé l'orai-
Sacrasanctœ à la fin de Y Ordinarium].
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 24. 37
24. — Les chapelains des confréries peuvent-ils prendre
Pétole, même si telle n'est pas la coutume ?
Ce n'est pas l'usage à T. que les recteurs, chapelains et pères
spirituels des confréries portent Pétole aux processions ;
on voudrait maintenant en introduire la coutume, en s'ap-
puyantsur le décret de la S. C. des Rites du 11 mars 1837,
in Tiburtina, n. 2763, déclarant : < licere capellanis confra-
ternitatum stolam in processionibus déferre. > — Que
penser de ce projet ?
Nous avons dit ailleurs {Monti, eecl., t. VII, part, i,
p. 233), que l'on ne peut user de Pétole que pour l'admi-
nistration des sacrements et des sacramentaux. Et le
décret général de la S. G. des Rites du 7 septembre 1816
déclarait abusive toute coutume contraire.
Nous disions encore que, nonobstant ce principe, la
S. C. s'est montrée, dans la suite, plus condescendante
à l'égard des coutumes locales. C'est pourquoi le décret
général cité a été éliminé de la récente collection offi-
cielle. On a donc, à plusieurs reprises, approuvé des cou-
tumes autorisant des curés ou des chapelains de confré-
ries à porter l'étole. Ainsi, le 30 mars 1821, in Veliterna,
n. 2635 ; le 16 décembre 1826, in Velitenia, n. 2652 ;
le 27 août 1836, in Senogallien., n. 2755 ; le 9 mai 1857,
in Porius Aloisii ad 4, n. 3051 ; le 5 décembre 1868, in
Syren. ad 3, n. 3191. Dans tous ces cas il s'agissait de
coutumes locales invétérées, mais non de coutumes à
introduire, ni de règles générales.
Et il n'en va pas autrement pour le décret allégué
du 11 mars 1837. En voici le texte :
« Tiburtin. — Hodiernus Archipresbyter Collegiata
38 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 24-25#
ecclesia? Sancti Pétri, et parochus S. Joannis Baptista?
oppidi Polo diœcesis Tiburtin., œgre ferentes Cappellanos
Sodalitatum ibidem erectarum in processionibus stolam
déferre, S. R. C. humillimas porrexere preces, ut decla-
retur an invecta consuetudo isthsec sit licita ac proinde
toleranda ? Sacra eadem Congregatio, post acceptam
inforniationem Rmi Episcopi Tiburtini, in ordinariis
comitiis ad Vaticanum subsignata die coadunata, re ma-
ture perpensa. ad relationem mei infraseripti Secretami,
rescribendum censuit : Juxta alias decreta, licere Cappella-
nis Confratemitatum stolam in processionibus déferre.
Atque ita rescripsit, ac in proposito casu omnino ser-
vandum esse edixit, atque mandavit, die 21 martii 1837. »
Et plus clairement, in Portas Aloisii, du 9 mai 1857,
n. 3051, ad 4 : « Licetne in diœcesi Portus Aloisii capel-
lanis et a fortiori parochis publiée stolam déferre in
processionibus ? — Resp. : Servandam esse locorum
consuetudinem. » On doit donc s'en tenir aux coutumes
locales. Ainsi, lorsque la coutume existe, que les chape-
lains des confréries portent l'étole, on peut s'y tenir ;
lorsqu'elle n'existe pas, on ne peut l'y introduire sans
une autorisation pontificale, comme celle qui fut ac-
cordée dans le cas de la Senogallien., n. 2755.
25. — De la génuflexion quand l'évêque bénit
pontiîicalement.
Qui doit fléchir té genou lors des bénédictions pontificales ?
depuis quel moment ? et jusqu'à quel moment ?
Les chanoines de cathédrale ne doivent fléchir le
genou à aucune bénédiction de l'évêque (S. R. C, 13 fé-
vrier 1677. î/l Majoricen., ad 1, n. 1594) ; qu'ils soient
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 25. 39
parés ou non (21 juillet 1855, in Briocen., ad 7, n. 3035) ;
même quand l'évêque donne la bénédiction papale
(14 juin 1845, in Cadicen., ad 1, a. 2981). — Mais ils
doivent incliner profondément la tête et les épaules
{Cœrem., 1. I, c. xvin. n. 3), quand l'évêque donne la
bénédiction.
Tous les autres sont tenus de fléchir le genou (7 dé-
cembre 1630 in Tornaceli., ad 2, n. 550) ; qu'il s'agisse
de clercs parés ou non (14 juin 1845. in Cadice?!., ad 1,
n. 2981) ; de laïques ou de magistrats (23 mars 1641,
in Imolen., n. 747). Il n'y a d'exception que pour le célé-
brant qui, à la bénédiction dp l'évêque ne fléchit pas le
genou, mais incline seulement la tête (13 mars 1700. in
Ar équipas ^ ad 1. n. 2049).
A partir de quel moment doit-on fléchir le genou ?
depuis les mots Prêtions et meritis, ou depuis Benedi'
cai ? ou seulement à Pater et Filins ?
La bénédiction commence par les prières destinées à
implorer d'en haut les dispositions et les effets salutaires
que l'on désire. C'est donc dès le commencement de
prières qu'on doit fléchir les genoux, suivant l'enseigne-
ment de Martinueei {Manual. sacr. lit., 1. VI, c. xxvi,
n. 12) ; il dit qu'aux bénédictions papales, après la lec-
ture du Bref en latin et en italien [en langue vulgaire],
■ assurgente Episcopo, canonici assurgent et Prsesules
si qui aderunt ; eeteri omnes adstantes in genua procum-
bent. »
Et jusqu'à quel moment doit-on rester à genoux .J
Martinueei le dit un peu plus loin (/. c, n. 17) : « Bene-
dktione largita (Episcopus) dimittet baculum, sedebit
mitram gestans capite, et omnes illi qui genuflexerunt
consurgent. »
Que tout le monde doive se tenir debout pendant Ja
40 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 25-26.
publication des indulgences, c'est ce que disent le Me-
moriale Rituum (tit. VII, c. ii, n. 18) ; de Conny (1. III,
c. m) ; De Herdt {Prax. Pontif. seu Cœrem. episc, t. I,
c. xxv, n. 205). Voici les paroles de ce dernier auteur :
« Infra publicationem in fine missa?, si ipsemet Episco-
pus celebret solemniter, tune stare débet, quia est apud
altare ; si vero missae per alterum celebrata? assistât, se-
dere débet ; omnes autem alii stare debent. »
26. — Les confréries laïques peuvent-elles chanter l'office
des morts pendant la célébration de la messe ?
C'est l'usage à Y. que les confrères des confréries laïques
chantent l'office des morts pendant la célébration de la
messe. Une telle coutume est-elle licite ?
Voici sur ce point un décret récent :
« I. Missam privatam in altari majori ilio tempore quo
in choro bora? canonica? dicuntur decreta S. R. C. cele-
brali prohibent ; quaeritur an sub nomine horarum cano-
niearum etiam officium defunctorum in casu intelli-
gatur ?
« II. Et quatenus affirmative, an hœc prohibitio
extendatur ad illas ecclesias, in quibus proprie dictus
chorus non invenitur, sed diversi sacerdotes, occasione
funerum congregati, officium defunctorum in communi
recitent ?
« S. R. C. respondit : Affirmative » (die 20 decembris
1878, in Gnesnen. et Posnanien., n. 3474).
Aux termes de ce décret, il n'est pas permis de dire la
messe à l'autel auprès duquel on récite ou on chante en
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 20-27. 41
commun l'office des morts, même quand il n'y a pas obli-
gation proprement dite de l'office choral.
Doit-on en dire autant d'une confrérie ?
Au premier abord il semblerait que oui, puisqu'il y
a là aussi une sorte de chœur, et un office et la messe en
même temps, comme dans le décret cité. Seulement il
faut remarquer que dans ce décret il est question de
prêtres qui font un service funèbre, fonction de nature
liturgique, pour laquelle il faut donc observer les règles
liturgiques strictes.
Mais il en va autrement de l'office des morts que ré-
citent les dimanches les membres d'une confrérie. Ils
n'accomplissent qu'une œuvre privée de piété, laquelle
n'est pas assujettie à toutes les lois de la liturgie. Seule
la messe est dans ce cas une œuvre liturgique. Mais s'il
est défendu de chanter des prières étrangères pendant
la célébration de la messe chantée ou solennelle, cela n'est
pas défendu pendant la célébration de la messe basse.
Lors donc qu'une confrérie veut, pendant la messe basse,
chanter l'office des morts, ou celui de la sainte Vierge,
ou d'autres cantiques et louanges spirituelles, il n'y a
pas de loi qui l'interdise.
27. — Peut-on faire le même jour deux processions dans la
même localité ?
C'est l'usage à T. que lors de certaines fêtes de Saints, on fasse
deux processions l'une le matin. l'autre le soir. On désire
savoir si cet usage peut être tolère.
En général, il est défendu de faire deux processions
le même jour dans la même localité. La S. C. des Rites
déclara, en effet, le 24 janvier 1643 in Cremonen., n. 821 :
42 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 27.
« Processiones duas eodem die in eodem loco habendas
non esse. » Il s'agissait, en l'espèce, de plaintes formulées
par les Pères Augustins contre une certaine confrérie
qui prétendait faire le même jour la même procession
« de la Ceinture », qu'ils faisaient eux-mêmes ab antiquo ;
la S. C. ajouta donc : « Sed illos manutenendos esse in
quasi possessione qui in processione facienda sunt anti-
quiores ; recentiores vero aliam sibi diem non impeditam
eligere debere. »
Lors donc qu'une église est depuis longtemps dans
l'usage de faire une procession, aucune autre église ne
peut en faire une semblable le même jour dans la même
localité, et devra la remettre à un autre jour.
Venons-en au cas proposé : Bien qu'il ne s'agisse pas
de deux églises distinctes, mais d'une seule, il n'est pas
bon que l'on sorte en procession deux fois dans la même
journée, en raison du principe : Processiones duas eodem
die in eodem loco habendas non esse. Nous pensons ce-
pendant que cette interdiction concerne une seconde
procession en tout semblable à la première et motivée
de la même manière. Que s'il y a un but différent et une
forme diverse, nous ne pensons pas que la seconde soit
par elle-même défendue. C'est ce qui arrive par exemple
en certaines églises pendant l'octave de la Fête-Dieu :
on fait le matin une longue procession dans les rues de
la localité, et le soir une plus courte, à l'entour de l'église ;
ou encore en certaines solennités, où l'on porte proces-
sionnellement une statue d'un saint d'une chapelle de
confrérie à l'église principale le matin, pour la ramener
le soir en procession à sa propre chapelle. Ce ne sont
pas à parler rigoureusement deux processions semblables.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 28. 43
28. — L'évêque peut-il donner la bénédiction papale,
le saint Sacrement étant exposé .'
A M., en vertu d'un legs ancien, il y a obligation le troisième
dimanche de chaque mois, de chanter la messe conven-
tuelle devant le saint Sacrement exposé ; après quoi on
porte l'ostensoir processionnellement autour de Féglise et
on donne la bénédiction. Quand il arrive que Pâques tombe
au troisième dimanche du mois, l'évêque peut-il donner la
bénédiction papale ? Et s'il le peut, doit-il la donner après
la messe, ou après la procession ?
Quand le saint Sacrement est exposé et qu'on donne
la bénédiction, il ne convient pas qu'un autre bénisse.
à l'exception seulement de celui qui célèbre la messe, ou
de l'évêque quand il assiste à la messe en cappa ou en
chape. Voici une décision de la S. C. des Rites sur ce
point :
« I. Ut rum prohibitum sit Episcopo, qui cappa ma-
gna indutus adsistit missa? solemni coram SS. Sacra-
mento exposito, more solito ante ultimum Evangelium
missa? benedictionem populo impertiri ?
« IL Decetne quod Episcopus, cappa vel pluviali in-
dutus, adsistens sacris functionibus, in quibus a sacer-
dote celebrante benedictio datur cum SS. Eucharistie»'
Sacramento, bis expletis, episcopalem benedictionem
populo impertiatur, uti in nonnullis gra?cis dicecesibu-
obtinet ?
a Resp. : Ad I. Benedictionem in missa solemni, etiam
exposito SS. Sacramento, non a celebrante, sed ab Epis-
copo in throno eidem missa?. cappa vel pluviali induto*
assistente, esse dandam.
44 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 28.
« Ad II. Benedictionem episcopalem in casu prorsus
non decere » (S. R. C. 12 sept. 1884, in Xaxien., n. 3618).
Il ne convient donc pas que l'évêque donne la béné-
diction quand on bénit le peuple avec le saint Sacre-
ment, car quand Jésus-Christ bénit lui-même, son re-
présentant n'a pas à bénir.
Mais au jour de Pâques, où l'évêque a l'autorisation
de donner la bénédiction papale, enrichie de l'indulgence
plénière, devra-t-on omettre cette bénédiction si le saint
Sacrement est exposé ? — Nous ne pensons pas qu'on
doive priver le peuple de ce trésor spirituel.
De fait, il n'est pas absolument défendu (que nous sa-
chions) de donner d'autres bénédictions pendant que le
saint Sacrement est exposé et même quand on doit
donner la bénédiction. La S. C. a dit : prorsus non decere ;
mais cette réponse ne signifie pas une interdiction ab-
solue. L'indulgence plénière à faire gagner au peuple est,
croyons-nous, une raison valable pour justifier cette note
d'incorrection. Lorsque le jeudi saint le saint Sacrement
est placé dans le reposoir, est-ce que l'évêque ne donne
pas sur place la bénédiction avec l'indulgence ?
Ainsi on pourra donner la bénédiction papale, avec le
rite accoutumé, après la messe, et avant la procession,
comme l'évêque donne la bénédiction à la fin de la messe.
On avait demandé à la S. C. : « Potestne Arehiepiseopus
his diebus, quibus ei permittitur usus pallii, absoluta
missa pontificali, dimittere pallium cum ceteris indu-
mentis, sumere pluviale, et sic indutus imperiare bene-
dictionem papalem ? > Elle répondit : « Negative, et hic
usus servatus in ecclesia metropolitana est eliminandus,
quia benedictio Summi Pontificis nomine impertienda
dari débet absoluta missa pontificali a celebrante, in-
duto iisdem paramentis, reassumptis etiam chirothecis,
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 28-29. 45
et pallio ornato, quippe qui actionem exercet plenitu-
dinis pontifiealis dignitatis » (S. R. C, 23 février 1884,
in Neapolitana, ad 9, n. 3605).
Par conséquent, dans notre cas. ou bien on ne devra
pas donner la bénédiction papale (ce que nous ne pen-
sons pas), ou bien on devra la donner aussitôt après la
messe, non en chape, mais avec les mêmes ornements
que pour le saint Sacrifice.
29. — Sur la lecture du Bref Apostol que lors de 'a
bénédiction papale.
A C. quand l'évêque donne la bénédiction papale, on se con-
tente de lire le Bref apostolique en latin seulement. Cette
lecture peut-elle suffire ?
Le rite de la bénédiction papale, que l'évêque donne
deux fois l'an, est prescrit par Clément XIII, dans la
constitution Inexhaustum, du 3 septembre 1762, où on
lit:
« Expleta in utraque solemnitate missœ solemnis ce-
lebratione, in primis alta voce per ministrum superpel-
liceo indutum legantur Littera? Apostolica?, in quibus
indulgentia plenaria conceditur, una cum potestate
benedictionem apostolicam super populum effundendi,
ut de delegatone adstantibus constet, et concessio ex
latino sermone in vulgare ad populi intelligent iam trans-
lata recitetur. » — Et cette prescription a été reproduite
dans le Pontifical.
Il est donc requis que le Bref de concession soit lu
non seulement en latin, mais aussi en langue vulgaire.
L'évêque de Coûtâmes demanda à la S. C. des Rites
46 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 29.
« ut in hae benedictione dispensetur ab onere legendi
duplici vice Breve delegationis Apostolica3, ac simpli-
citer annuntiare plenariam indulgentiam ne popuius
abscedat * ; mais on lui répondit : « Juxta Pontificale
Romanum i (7 décembre 1844. in Constantien., n. 2871).
Tout au plus le Saint Siège dispense-t-il de la lecture du
Bref en latin, quand on lui en fait la demande ; c'est ce
qu'il accorda par le rescrit du 5 mars 1847 in Coriso-
piîen., n. 2931. En sorte que si Ton n'a pas cette dispense
apostolique, on doit lire le Bref dans les deux langues.
C'est pourquoi Martinucci. parlant de la manière de
donner cette bénédiction (t. Y. 1. VI, c. xxvi, n. 6). écrit
ces paroles : « Deligentur ecclesiastici duo, voce sonora
prediti, qui superpelliceo induti, prope ingressum pres-
byterii conversi ad populum, elata ac distincta voce
Breve pontificium legant prhis latino, postea vulgari
idiomate. » ■ — Et ce qu'on dit de la lecture du Bref, il
faut le redire de la publication des indulgences ; on en
lira la formule en latin et en langue vulgaire, suivant le
même auteur.
Mais si Ton ne faisait la lecture du Bref qu'en langue
vulgaire, ou même si on l'omettait entièrement, y au-
rait-il danger de perdre l'indulgence plénière ? Pour ré-
pondre à cette question, il faut recourir à la S. C. des
Indulgences. O, Pévêque de Limoges lui exposait : « Mos
in Ecclesia Lemovici a multis annis est ut lectio Litte-
rarum (prò Apostolica benedictione) supprimatur. ne
diutius popuius in ecclesia retineatHr ; loco vero Litte-
rarum Apostolicarum legitur latino et vernaeulo idio-
mate formula : Atlentis facuUatibus etc., ut de légation*
constet. Quaeritur : An hic ritus et forma sufficiat ad
lucrandam indulgentiam plenariam ?
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 29-30. 47
« S. C. respondit : «- Ritum et formam, de quibus in
precibus, attenta rationabili eausa supra exposita, revera
suffieere ad lucrifaciendam indulgent iarn Apostolica?
Benedictionis, dummodo per formularci : Attentis facul-
latibus, etc., fidelibus constet ex Pontificia delegatione
tantum impertitam fuisse » (30 juin 1840, in Lemovicen.,
n. 282).
Il faut en conclure que Ton ne peut, sans dispense
apostolique, omettre le rite de la double lecture ; mais
lorsque pour un juste motif on l'omet, l'indulgence n*est
pas compromise.
30. — Sur l'obligation de l'anniversaire pour le dernier
évêque défunt.
Y a-t-il une obligation certaine de célébrer l'anniversaire du
dernier évêque défunt ? Et si elle existe, à qui ineombe-t-
elle ? Et que faire dans le cas où le dernier évêque défunt
avait été transféré à un autre siège avant sa mort ?
La question comporte trois parties : 1° Y a-t-il obli-
gation certaine de faire l'anniversaire pour le dernier
évêque défunt ? — 2° Sur qui pèse cette obligation ? —
3° Cette obligation subsiste-t-elle quand le dernier évêque
a été transféré avant sa mort à un autre siège ? — Ré-
pondons successivement à cbaque point.
Sur le premier point nous disons aussitôt que l'obli-
gation existe certainement. Cela résulte du Cérémonial
des Evêques, dont voici les paroles (1. II, c. xxxvi) :
« Episcopus vivens pra?decessoris sui proxime ant»1
ipsum defuncti memoriam habere débet, et pro -'jus
anima singulis annis in die obitus anniversarium cele-
48 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 30.
brare. vel saltem missse pro ejus anima, ab aliqua digni-
tate seu canonico celebrando prosens assistere, et in
fine absolvere. » Ces paroles, suivant le savant Gardellini
(in vol. IV Collect. Auth., p. 244), comportent un véri-
table précepte : « Nedum decet, verum etiam omnino
débet anniversarium celebrari prò Episcopo ultimo loco
defuncto ; Rubrica namque Coremonialis proceptivis
utitur verbis. » C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré la S. C.
des Rites in Tiburtina, le 27 mars 1824, ad 4, n. 2631 :
« An quotannis in cathedrali Tiburtina celebrandum sit
anniversarium pro anima ultimi Episcopi defuncti, die
ipsius obitus récurrente, quod nunquam fuit celebratum ?
— Resp. : Affirmative. »
Sur le second point, on pourrait penser que l'obligation
ne concerne que l'évêque vivant, puisque le Cérémonial,
au passage cité, dit seulement : Episcopus vivens... anni-
versarium celebrare débet. Mais en ajoutant aussitôt :
« vel saltem misso pro ejus anima ab aliqua dignitate
seu canonico celebrando prosens assistere », il donne à
entendre que l'obligation incombe, en premier lieu, au
chapitre de la cathédrale. Et, en effet, dans la Xucerina
Paganorum. ad I, du 10 janvier 1890, n. 3719, comme
on demandait à la S. C. des Rites : « Teneturne (capitu-
lum cathedralis) adesse choro in die annivers-aria pro
Episcopo proxime defuncto », elle répondit : Capitulum
teneri ad tramitem Coremonialis Episcoporum. »
Et le 21 mars 1705, in Xicoteren., n. 2151, la même
S. C. avait déclaré : < Teneri canonicos cathedralis assis-
tere celebrationi diei anniversarii obitus episcopi pro-
decessoris immediati absque ulla recognitione. »
De Herdt [in Cœrem. Episc., in h. 1.) conclut des pa-
roles « iu^ du Cérémonial que cette célébration n'in-
combe pas au chanoine de semaine, ni à la première di-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 30-31. 49
gnité : mais, dit-il, « ad illam dignitatem seu canonicum,
qui juxta statut a ecclesia? vel ex consuetudine, celebrare
solet. »
Sur le troisième point, nous répondons par l'autorité
de la S. G. des Rites. On lui demandait, in Marsorum,
12 novembre 1831, ad 18, n. 2682 : « Cœremoniale Epis-
coporum, lib. II, cap. xxxvi, injungit Episcopo ut me-
moriam habeat praedecessoris sui proxime defuncti.
Quidnam si proximus praedecessor translatus sit ad aliam
ecclesiam ? » Et la S. C. répondit : « Memoriam habeat
illius Episcopi, qui decessit cathedram tenens. » — Lors
donc qu'un évêque a été transféré de son église à un
autre siège, c'est dans cette dernière église, non dans la
première, qu'on doit en faire l'anniversaire. Dans celle-ci
on doit continuer à faire l'anniversaire du prédécesseur.
[Et cela même si l'évêque précédent, transféré à un autre
siège, était mort avant d'en avoir pris possession, aux
termes du décret delà S. C. des Rites du 22 juillet 1908,
in Fulden., Canoniste, 1909, p. 517.] — Tr.
31. — Quand on expose le saint Sacrement sur les autels,
doit on toujours le placer sur le trône ou baldaquin ?
Quand on expose le saint Sacrement sur les autels, doit-on
toujours le placer sur le baldaquin, ou suffit-il de le placer
sur la table de l'autel, en l'entourant de fleurs, ainsi qu'on
le pratique en divers lieux ?
Le baldaquin, au sens liturgique du mot, est chose
très différente du trône sur lequel on a coutume d'expo-
ser le saint Sacrement. Le baldaquin n'est autre chose
qu'un parasol, umbraailum ; ou bien il est à demeure
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 4
50 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 31.
sur l'autel et sur le trône de l'évêque ; ou bien il se porte
dressé sur des bâtons aux processions (1).
Quant à l'exposition du saint Sacrement, aucun code
liturgique ne prescrit, que nous sachions, le trône sur
l'autel. Seule, l'Instruction Clémentine le demande pour
l'Exposition des Quarante Heures. En voici les paroles
(n. 5) : « Sur cet autel sera un tabernacle ou trône suré-
levé, avec un baldaquin proportionné de couleur blanche ;
sur la base se trouvera un corporal pour y placer l'os-
tensoir ou custode ; l'ostensoir sera orné tout alentour
de rayons, et on ne placera par devant aucun ornement
qui empêche de voir le saint Sacrement. »
Gardellini commente en ces termes ce passage (Comm.
ad Instr. PP. Clem. XL ad Y, n. 1) : « Ne tamen censeas
album colorem ita prescribi, ut non liceat alio ornatu
tabernaculum seu thronum vestiri ; ornamenta exclu-
duntur, qufe nullatenus conveniunt Sacramento ; ctete-
rum si thronus sit ea?laturis cum super inducto auro aut
argento affabre elaboratus, pendentibus e corona laci-
niis auro pariter et argento intextis, et intima parte,
tela acu pietà coopertus, vel alio non absimili modo
(1) Le Cérémonial des Evèque? (1. I. c. xn. n. 13), décrit en ces
termes la forme qu'on doit donner au baldaquin : « Pannus aliquis
ceteris nobilior et speciosior... desuper vero in alto appendatur
umbraculum quod baldachinum vocant. forma? quadrata? cooperiens
altare, et ipsius altaris scabellum coloris ceterorum paramentorum. »
Ce baldaquin, d'après le Cérémonial, devrait se trouver au-dessus
de l'autel majeur quand il n'y a pas de ciborium. La S. C. des Rites
le demande même sur tous les autels, tant dans les cathédrales que
dans les autres églises, et particulièrement sur l'autel où l'on con-
serve le saint Sacrement (27 avril 1697, in Cotronen., n. 1966). Mais,
suivant la juste remarque de De Herdt [in derem., t. I, n. (.»4), ces
prescriptions sont aujourd'hui presque partout tombées en désué-
tude.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 31-32. 51
constructus ; etiamsi color albus vix aut ne vix quidem
conspiciatur, dummodo nil sit, quod non conveniat Sa-
cramento, tuto potest adhiberi. »
Personne ne songera à nier la souveraine convenance
de ce trône pour l'exposition de l'ostensoir où se trouve
le saint Sacrement, non seulement pour l'adoration des
Quarante Heures, mais en toute autre circonstance. Tou-
tefois il n'est pas défendu d'exposer le saint Sacrement
sur l'autel, surtout quand un entourage de fleurs et de
lumières font un ornement de fête à ce grand mystère,
et lorsque telle est la coutume locale.
32. — Sur la forme des oratoires privés.
Les Brefs de concession d'oratoire privé contiennent ces pa-
roles : s in oratoriis ad hoc decenter muro extructis ab
omnibus domesticis usibus liberis. » — On demande :
Qu'entend-on par oratoire ? une chambre, ou un enfon-
cement dans le mur, pour y placer l'autel ? Les armoires
à poste fixe, où Ton célèbre dans les oratoires privés, sont-
Yoiei l'explication que Ferraris donne des paroles
citées des Brefs (v. Oratorium, n. 17) : « Tertia clausula,
Decenter muro extructo et ornato, ab omnibus domesticis
usibus libero, dénotât quod locus in quo vult erigi ora-
torium débet esse decens, muro clausus, saltem a tribus
lateribus, ornatus et instructus omnibus supellectilibus
necessariis ad sacrum faciendum, et ab omnibus domes-
ticis usibus liber et segregatus. » — Il fait ensuite obser-
ver que sur la pièce affectée à l'oratoire on ne peut avoir
de lit ni autre chose profane, suivant la prescription de
52 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 32-33.
saint Charles au IVe concile provincial de Milan, et la
décision de la S. C. de l'Immunité du 30 septembre 1636,
in Tridentina.
L'oratoire privé devrait donc se trouver dans une
pièce entièrement dégagée de tout usage domestique,
ornée d'un autel et fournie de tous les ustensiles sacrés.
On pourrait se contenter aussi d'un enfoncement dans
le mur, où serait fixé l'autel, pourvu que, la messe une
fois célébrée, il soit possible de le clore afin de le main-
tenir libre de tout usage domestique.
Mais peut-on aussi se servir à cette fin d'une sorte
d'armoire ? — On peut la tolérer, pourvu qu'elle soit
ample et décente ; car il n'est pas prescrit que le mur de
l'oratoire doive être en pierre plutôt qu'en bois. Il con-
vient cependant que cette armoire soit fixée au mur,
en sorte que l'indultaire ne puisse la transporter à son
gré d'un lieu à l'autre, et qu'on évite de lui donner l'ap-
parence d'un autel portatif, lequel exige un tout autre
privilège.
33. — Quand on récite un seul Nocturne de l'Off 'ce
des morts, doit-on toujours y joindre les Laudes ?
Simplicien a lu dans le Rituel : « Si faciendœ sint exequiae in
.die 3°, 7° et 30° et anniversario, dicatur officium défunt -
torum, vel saltem unum nocturnum cum laudibus » ; il
soutient donc que les laudes sont obligatoires. Sylvain, au
contraire, estime que les laudes ne sont pas de précepte,
bien plus, que le curé peut se contenter de la messe de fu-
nérailles et de l'absoute, quand les fidèles ne demandent
pas l'office des morts. — Lequel des deux curés a rai-
son ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 33.
Il est vrai que le Rituel, au titre De officio jaciendo in
exequiis absente eorpore definirti, et in die tertio, septimo,
trigesimo et anniversario, s'exprime en ces termes : « Si
faciendœ sint exequia? absente eorpore, eo die quo bene
visum fuerit, in ecclesia dicatur offieium rnortuorum
cum tribus nocturnis et laudibus et antiphonis dupli-
catis, vel saltem unum nocturnum cum tribus lectionibus
et laudibus et missa. » — Mais cette rubrique ne semble
pas plus contenir un précepte pour les Laudes que pour
l'office entier. On le prouve par cette autre rubrique du
Rituel, au titre Exequiarum orda, où il est dit : « Si vero
ob rationabilern causam... pra?dictum offieium rnortuo-
rum cum tribus nocturnis et laudibus dici non potest,...
dicatur saltem primum nocturnum cum laudibus, vel
etiam sine laudibus, maxime ubi ejusmodi viget consue-
tudo. » Si donc on peut omettre les laudes preesente cor-
pore, et se contenter d'un seul nocturne, on peut, à plus
forte raison, les omettre aux anniversaires et aux autres
jours, le corps n'étant pas présent.
Et quand le corps n'est pas présent, on peut même
omettre tout l'office des morts et se contenter de la
messe funèbre, terminée par l'absoute au catafalque. —
C'est, en effet, ce qu'on peut faire le corps présent, sui-
vant la rubrique du Rituel : a Quod si etiam ea fuerit
temporis augustia, vel alia urgens nécessitas, ut unum
nocturnum cum laudibus dici non possit, alia? prœdictœ
preces et suffragia nunquam omittantur. » — Et s'il en
est ainsi eorpore prœsente, il en est de même, à plus forte
raison, eorpore absente. Ecoutons Gardellini (nota ad
n. 2578, 31 maii 1817) : « Non omnia anniversaria, vel
ex consuetudine, vel ex testatorum dispositione adnexum
habent offieium, et plura sunt, quœ unica tantum missa
solemniter cantata, cum absolutione circa castrum do-
S4 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. Oû-34.
loris, persolvuntur : bine fit quod necesse non est offi-
eium addere, vel si addatur, non semper oportet illud
integre per sol vi. »
Ainsi, en ce qui concerne l'office des morts, soit au
jour de la déposition, soit aux 3e, 7e, 30e jours et aux an-
niversaires, à moins d'une obligation résultant de fonda-
tion ou d'une demande spéciale, on peut le réciter en
entier ou en partie, avec ou sans les laudes, et même
l'omettre entièrement, selon les diverses coutumes lo-
cales.
34. — Suffit-il qu'une confrérie soit affiliée à un Tiers-
Ordre religieux, pour qu'elle ait la préséance sur les
autres ?
La confrérie du saint Sacrement de F., affiliée au Tiers Ordre
franciscain, prétend avoir la préséance sur toutes les autres
confréries de la localité. En a-t-elle le droit ?
Tout Tiers Ordre religieux, participant à la nature
d'une « religion », a la préséance sur les associations
laïques. Mais pour avoir cette préséance, il est nécessaire
que la Fraternité procède avec les insignes propres du
Tiers Ordre auquel elle appartient, et non avec le cos-
tume des confréries laïques. Ainsi Ta décidé la S. C. des
Rites, le 27 mars t893, m Manopolitana, n. 3795 : « An
in processionibus, etiam in solemnitate Corporis'Christi,
sodalitati Tertii Ordinis S. Dominici jus precedenti»
■ •ompetat super quascumque laicasconfraternitates etiam
S. Sacramento nuncupatas ? — Resp. : Affirmative,
dumrnodo ea sodalitas gaudeat privilegiis Tertii Ordinis,
et cotteçimbiter proprio habitu iiieedat. » — Ainsi le cos-
QUESTIONS DE LITï'RGIE. Q. 34-35. 55
tume propre du Tiers jOrdre est nécessaire pour jouir de
cette préséance.
Lors donc qu'une confrérie prend part à une proces-
sion avec les insignes d'une association laïque, bien
qu* affiliée à un Tiers Ordre, elle ne peut avoir la pré-
séance sur les autres confréries plus anciennement éri-
gées. C'est dans ce sens qu'on devra interpréter la ré-
ponse suivante de la S. C. du Concile à Tévêque de Mo-
nopoli, le 13 juin 1892, que nous empruntons aux Âna-
lecta S. 0. PP. Pr sedi rato rum. An. I, p. 156: « Relatis in
S. C. Concilii litteris tum Amplitudinis tua?, tum Procu-
rât oris generalis Ordinis Praedicatorum, circa preces
sodalitatis SS. Sacramenti loci vulgo Fascino, Emi Pa-
tres rescripserunt : Ex adscriptione confratrum SS. Ra-
sarti ad tertium Ordinem S. Dominici, non sequitur
sodalitium jus prcecedentise acquisivìsse super aliis con-
fraternitatibus. »
Par conséquent, la confrérie de F., dans notre cas. si
♦die veut avoir la préséance sur les autres, doit aban-
donner le costume de l'ancienne association et revêtir
les insignes du Tiers Ordre religieux auquel elle est affi-
liée ; sinon, elle doit se contenter de la place qu'elle oc-
cupait auparavant.
35. — Le pro-curé, en l'absence du curé, dans une église
collégiale, peut-il prendre Pétole aux convois funèbres,
auxquels prend part le chapitre ?
Il y a à T. un chapitre collégial avec cure. Comme on devait
faire un convoi funèbre, et que le chanoine-curé était ab-
sent, le doyen prit l'étole. Mais voici que se présente à lui
56 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 35.
un remplaçant du curé quL se réclamant du droit de ce-
lui-ci. revendique pour lui le droit à Fétole. — A qui ap-
partenait-il, dans ce cas, de porter Fétole ?
L'étole, aux convois funèbres, est un droit incontes-
table du curé, qu'il soit en titre, ou vicaire-curé. Ainsi
Fa déclaré la S. C. des Rites, le 23 avril 1895, Decr. gêner.,
n. III. n. 3S54.
Cependant lorsque le chapitre de la cathédrale prend
part au convoi, le curé revêtu de Fétole (à moins qu'il
ne soit la première dignité du chapitre), ne doit pas
prendre rang parmi le chapitre, mais se placer après le
clergé, et ce n'est pas à lui à porter Fétole, mais au plus
digne du chapitre. Il en est de même, si telle est la cou-
tume, pour le chapitre collégial. Ainsi le veut le décret
général cité, n. 3854.
Mais si le curé n'intervenant pas personnellement, est
remplacé par un substitut, ou par un pro-curé amovible
ad nutum, à qui reviendra alors le droit de prendre
Fétole ? Il appartiendra, sans aucun doute, à celui qui
fait {onction de curé, quel qu*il soit d'ailleurs, sauf l'ex-
ception mentionnée plus haut. C'est ce que dit la S. C.
des Rites, in Briocen., 21 juillet 1855, ad 2 : « Quum stola
sit signum officii, non jurisdictionis, stolam ipsam assu-
mendam ab ilio qui exequias persolvit, sive parochus
sit, sive alius sacerdos pro parocho. » D'où il suit, pour
notre cas, que le remplaçant du curé (puisqu'il s'agis-
sait d'une collégiale), pouvait prétendre à porter l'étole
dans le cas seulement où telle était la coutume de cette
église.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 36. 57
36. — Doit-on dire la messe vot.ve « pro sponsis » quand
on ne perçoit aucun honoraire ?
C'est l'usage à R. que le curé ne reçoive aucun honoraire pour
les messes pro sponsis. Xe se croyant pas tenu à dire la
messe votive pour les mariages, le curé Sigebert dit alors
la messe du jour, même lorsque la messe votive pro sponsis
est permise par la rubrique, avec la mémoire de cette
messe. A-t-il raison d'agir ainsi ?
De Herdt (Sacr. Lit. Prax., t. III, n. 280) dit à ce pro-
pos que lorsque le curé reçoit un honoraire, il doit tou-
jours dire la messe votive pro sponsis, chaque fois qu'elle
est permise par la rubrique. S'il ne reçoit pas d'hono-
raire, il n'est pas tenu, ce semble, à dire cette m<
d'ailleurs permise par la rubrique, et peut dire ou la
messe du jour, ou même une autre messe votive, avec
mémoire pour les futurs, au moins quand il a pour agir
ainsi un motif raisonnable. Yoiei ses propres paroles :
« Si (sacerdos) eleemosynam non acceperit, non videtur
obligatus ad missam votivam pro sponso et sponsa ce-
lebrandam ; cum enim juxta rubrieas Missalis et decreta
citata, in diebus, in quibus missa votiva pro sponsis
prohibetur, missa diei dicenda sit, sequitur missam vo-
tivam pro sponsis non absolute necessariam esse ad be-
nedictionem nuptiarum ; adeoque sacerdotem, habita
saltem causa rationabili, posse dicere aliam missam,
sive diei, sive votivam cum commemoratione nuptiarum,
etiam in diebus, quibus missa pro sponsis permittitur. »
Après quoi il explique qu'un motif raisonnable d'agir
ainsi pourrait consister dans Fobligation assumée par le
prêtre de célébrer ce jour-là une messe votive, et peut-
QUESTION- DE LITURGIE. Q. 36.
être même, ajoute-t-il, le seul fait de n'avoir pas reçu
d'honoraire ; dans ce cas, en effet, il ne serait tenu à dire
la messe pro sponsis ni en raison de l'honoraire, ni pour
bénir le mariage, puisqu'on peut donner la bénédiction
nuptiale en disant une autre messe, comme cela a lieu
quand la rubrique interdit la messe pro sponsis : « Causa
rationabilis erit si sacerdos sit obligatus ad celebrandam
aliam missam votivam, et forte etiam sufficiens, quando-
cumque sacerdos eleemosynam a sponsis non acceperit,
quia tune non obligatur ratione stipendii, née ratione
benedictionis nuptiarum, qua?, ut dictum est, aeque va-
lide in alia missa fieri potest. »
Mais, avec tout le respect dû à cet auteur, il faut con-
sidérer dans l'autre sens ce que prescrit le Rituel : « Si
benedicendo sunt nuptia?. parochus missam pro sponso
et sponsa ut in Missali Romano, celebret. » Et les ru-
briques du Missel disent à leur tour : « Si benedictio
nuptiarum facienda sit,... dicetur missa votiva. » La
S. C. des Rites a prescrit la même chose le 23 juin 1853,
in Limburgen., ad 1, n. 3016 : « Missa in nuptiis semper
débet esse votiva pro sponso et sponsa ut in Missali,
praterquam in festis de prœcepto et duplicibus I et
II classis. » Ainsi Y Eglise veut que la bénédiction soit
donnée aux époux à la messe votive pro sponsis. et non
à une autre, sauf les fêtes d'obligation et les doubles de
I et II classe, et autres exceptions. — L'objection tirée
de l'absence d'honoraire est sans valeur : elle peut per-
mettre d'appliquer à d'autres intentions le fruit moyen
du saint Sacrifice, mais non de modifier le rite prescrit,
pour la bénédiction nuptiale. Tout au plus pourrait-on
te tolérer, ce nous semble, quand le prêtre serait spécia-
lement obligé à dire ce jour-là une messe votive déter-
minée qu'il ne pourrait remettre à un autre jour. Il dirait
QUESTIONS DE LITURGIE. O. 36-37. 59
alors la messe à laquelle il est tenu, en y ajoutant la mé-
moire pour les époux, comme aux doubles dp I et
II classe. Quant aux jours de rite double, et à ceux d«
rite semidouble auxquels il n'a pas d'obligation spéciale
de dire une messe votive, il ne pourra omettre la messe
pro sponsis: il pourra cependant l'appliquer à d'antres,
puisqu'il n'a pas reçu d'honoraire des époux.
37. — L'évêque peut-il permettre de conserver le saint
Sacrement dans les chapelles des hôpitaux et des asiles
de mendicité ?
L'tvèque a fondé à B. un asile de mendicité, dont il a confié
la direction à une congrégation de sœurs. Peut-il permettre
d'y conserver le saint Sacrement ?
On peut et doit conserver le saint Sacrement dans les
seules églises cathédrales et paroissiales, principalement
en vue de la communion des malades. Voici les paroles
du cardinal Petra (.4c/ Const. Urbani IV, sect. un., n. 15,
t. III) : « Certuni est posse tantum conservari (Eucha-
ristiam) regulariter et absque beneplacito apostolico, in
ecclesiis parochialibus, quia asservatio fit ad opus pre-
cipue morientium. »
On peut encore conserver le saint Sacrement dans les
églises des Réguliers et des religieuses cloîtrées. Le car-
dinal Petra ajoute, en effet : « In ecclesiis regularibus
etiarri permittitur asservatio hujus Sacramenti, quia
vere in ipsis consideratur nécessitas ministrandi illud
infîrmis... Ita etiam quoad moniales viventes in clausura ;
ita tamen ut debeant retinere illud extra claustra et
septa. »
60 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 37.
On peut enfin le conserver lorsque telle est la coutume
ancienne, qui fait présumer l'autorisation apostolique,
suivant l'enseignement de Benoît XIV (Const. Quamvis
juste-, 30 avril 1749) : « Eucharistia in ecclesiis quse paro-
chiales non sunt retineri non potest absque prœsidio in-
dulti Apostolici, vel immemorabilis consuetudinis, quœ
hujusmodi indulti prœsumptionem indicit. »
Il est défendu de le conserver, sans induit apostolique,
dans les églises collégiales non paroissiales (S. C. Conc,
7 sept. 1652) ; bien plus encore dans les églises des con-
fréries (S. R. C, decr. gen. 1703, ad 26 ; Pallottini,
t. XVI, v. Sacram. Euchar., n. 23 ; Lucidi, t. I, n. 91) (1).
Il est également défendu de le conserver, sauf induit
apostolique, dans les églises de maisons religieuses de
femmes non cloîtrées, suivant de multiples déclarations
de la S. C. des Evêques et Réguliers (20 décembre 1626 ;
26 novembre 1708 ; 19 août 1702 ; 2 juillet 1707, ap. Fer-
raris, v. Eucharistia, n. 47, où la conclusion est ample-
ment démontrée).
Serait-il également défendu de garder le saint Sacre-
ment dans les hôpitaux sans induit apostolique ? Le
cardinal Petra l'affirme (/, c, n. 38) : « Nec non quoad
hospitalia requiri dictam dispensationem apostolicam
dixit De Luca. » Bouix, cependant, est d'avis que l'on
peut y conserver habituellement la sainte Eucharistie
(1) Cette défense concerne la conservation habituelle de la sainte
Eucharistie ; car l'évêque peut l'autoriser pour un court espace de
temps, suivant cette déclaration de la S. C. du Concile in Cassancn.,
12 août 1747 : « An in confratrum ecclesia de sola licentia episcopi
et per tempora ab ipso prœfinita liceat publicœ venerationi exponere
SS. Sacramentum, illudque in tabernaculo recondere ? — Resp. :
Affirmative, et Episcopus prudenter concédât » (ap. Pallottini,
t. XVI, v. Sacram. Euchar., n. 24).
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 37. 61
avec la seule permission de l'évêque, parce qu'on doit
regarder les chapelles des hôpitaux comme des églises
quasi-paroissiales : « Cum in hospitalibus frequentissime
contingat etiam de nocte, ut ministrari infirmis debeat
sacrum Yiaticum, dicendum potius videtur in oratorio
seu in ecclesia hospitalis retineri posse sacram Eucha-
ristiam de sola licentia Episcopi, et talem ecclesiam esse
quasi parochialem » {De Episc, t. II, part, v, c. xin,
§ m, n. 3). Scavini en dit autant (t. III, n. 241, éd. 14) :
« Potest episcopus dare indultum pro continua retentione
Eucharistie in ecclesia hospitalis, que suum habet sa-
cerdotem, salvis juribus parochialibus. S. Concilii C,
7 februar. 1756. » Ce décret toutefois ne se trouve ni dans
le recueil de Pallottini ni dans les autres auteurs. Pallot-
tini (t. X, v. Hospitale, § III, n. 33) s'exprime en ces
termes : « Sacra Congregatio declaravit posse in hospi-
talibus ministrari sacramenta pauperibus infirmis, iisque
decedentibus sépulture tradi, juxta Clem. Quia contingit,
innovatam per S. Concilium Tridentinum, dummodo
sacerdotes ministrantes sint approbati ab Episcopo, in
Hydruntina, lib. 3 Decretorum, pag. 36 a tergo. » C'est
peut-être cette décision qui a fait penser que la S. C.
aurait permis de garder le saint Sacrement dans les
chapelles des hôpitaux avec la seule permission de
l'évêque.
Mais que dire des collèges, séminaires, et en général
des établissements où vivent ensemble de nombreuses
personnes ? Bouix pense qu'on ne peut leur refuser le
droit de garder le saint Sacrement avec la seule permis-
sion de l'évêque (/. c, n. 34) : « Idem (que pour les hôpi-
taux) dicendum videtur quoad ecclesias seu oratoria
collegiorum, in quibus sunt convictores. Hinc, verbi
gratia, in ecclesia seu oratorio parvi aut magni seminarii
62 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 37.
retineri posse videtur sacra Eucharistia absque indulto
pontificio. Decisum a S. Congregatione locum esse erec-
tioni oratorii in collegiis ut sacramenta convictoribus
ministrari valeant (vide apud Ferraris, v. Oratorium,
n. 93). Id autem supponit posse etiam asservari sacram
Eucharistiam ad viaticum ministrandum. » Toutefois
nous ne saurions indiquer de quel degré de probabilité
peut jouir cette opinion, car elle n'appartient qu'à cet
auteur, d'ailleurs digne d'égards. Aucun Docteur, aucun
canoniste, que nous sachions, ne l'a adoptée ; tous en-
seignent que. sauf les églises paroissiales, il faut l'auto-
risation pontificale pour pouvoir conserver la sainte
Eucharistie. Et Bouix lui-même, au numéro suivant,
reconnaît la nécessité de cette autorisation pour les
églises des maisons de femmes non cloitrées ; mais quelle
différence y a-t-il entre ces églises et celles des collèges ?
Inutile d'ailleurs d'insister sur le décret rapporté par
Ferraris, car il ne concerne pas la garde de l'Eucharistie,
mais seulement l'érection de l'oratoire ; et tout le monde
sait qu'il est au pouvoir de l'évêque de permettre l'érec-
tion d'un oratoire dans les séminaires pour la célébration
de la messe et la communion des élèves, administrée pen-
dant la messe.
Noua n'ignorons pas, d'autre part, que c'est la coutume
générale de conserver le saint Sacrement dans les églises
des collèges et des séminaires, comme aussi dans les
chapelles des prisons, des asiles de mendicité, des hos-
pices d'enfants trouvés, etc. Lorsque la coutume est
véritable et immémoriale, ou du moins centenaire, elle
pourra certainement être valable, comme nous l'avons
dit. Sera-t-elle valable pour les nouvelles fondations ?
En raison de l'enseignement uniforme des canonistes,
et des nombreuses résolutions de la S. C. du Concile (ap.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. ■ , 63
Pallottini, /. cl, quoique très anciennes (1). nous n'
répondre par l'affirmative, et nous conseillerions dans
les cas semblables de solliciter un induit du Saint Si -
Voilà ce que nous écrivions avant la publication du
décret général de la S. C. des Rites super oratoriis semi-
publicis. du 23 janvier 1899, n. 4007. Il accorde è L'Or-
dinaire le pouvoir de permettre la célébration de la m
valable également pour satisfaire au précepte des jours
de fête, dans tous les oratoires semipublics, comme ceux
des hôpitaux, collèges, séminaires, instituts de vœux
simples, etc. ; mais en ce qui concerne la conservation
du saint Sacrement, il confirme le décret de la même
S. C. in Xivernen.. du 8 mars 1879, n. 3484 ; or celui-ci
déclare que pour pouvoir conserver dans ces oratoires
le saint Sacrement. « implorandum est indultum a
S. Sede. » Aujourd'hui donc il est indubitable que pour
pouvoir conserver la sainte Eucharisite dans les ora-
toires semipublics. l'induit apostolique est nécessaire.
Pour en venir au cas proposé, si Févêque de B., en
fondant l'asile de mendicité. Ta confié à des sœurs qui
ont le privilège apostolique de conserver le saint Sacre-
ment dans leurs chapelles, il peut parfaitement s'en
(1) « Non es* enim permittendum. dit Pallottini. /. c. n. 16. ut
SS. Eueharistia? Sacramentura asservelur. in ecclesiis non parochia-
libus absque Sedis Apostolica? beneplacito, S. C. C. in Cajacen., die
21 jan. 1630 ; in Justinopolitana. die 21 maii 1634 ; in Lunen. Sarza-
nen., 19 aug. 1690 ; in Bononien.. 17 nov. 1691 : in Aeheruntinar
3 mart. 1668 ; in Syracusana, 13 nov. 1638. Et cela, poursuit le
même auteur, n. 21 : Licet agatur de ecclesiis rurali bus. ad quas
ipsi paroehi ad celebrandum diebus festis accédèrent, et de aliis
capellis et ecclesiis infra fines parœcia?. ut S. Congregatio de. revit
in Acheruntina. 3 mart. 1668. in Nonantulana, 13 jan. 1685 : in
Bononien.. 1689. »
64 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 37-38.
tenir là ; dans le cas contraire, il devra solliciter l'auto-
risation du Saint Siège.
38. — Sur l'évêque à nommer au canon.
L'évêque titulaire G. demeure dans le diocèse de R. Quel
évêque doit-il nommer au canon, lui-même, ou l'évêque
du lieu ?
Le Canon misses Ponti ficalis a une rubrique qui, bien
interprétée, peut fournir la solution de la question posée.
Aux mots du Canon : et me indigno servo tuo, elle dit :
« Si vero celebrans non luerit Episcopus, omissis illis
verbis, eorum loco dicat : Et Antistite nostro N. ». Seuls
donc, ceux qui sont inférieurs à l'évêque ont à nommer
l'évêque du lieu. Si celui qui célèbre est évêque, soit ré-
sidentiel, soit titulaire, il se nomme lui-même, en quelque
lieu qu'il célèbre.
Tel est l'enseignement de Merato (ad Gavant., t. I,
part.' II, tit. vin, n. v) : « Si celebrans sit Episcopus,
Archiepiscopus vel Patriarcha, omissis praedictis verbis
(et Antistite nostro), dicit eorum loco : Et me indigno,
servo tuo. Sed hic notandum occurrit, quod non solum
Episcopi et superiores Prœlati, sed etiam Cardinales
propter dignitatis eminentiam, ubicumque célèbrent,
orant prò se ipsis, non prò loci Episcopo in quo célé-
brant. » Et il en ajoute la raison : « Episcopi non orant
prò aliis Episcopis, quia non sunt ipsis superiores. »
Par conséquent, les évêques titulaires n'étant pas in-
férieurs en dignité aux évêques résidentiels, n'ont pas à
nommer ces derniers au canon ; ils doivent, au con-
traire, s'y nommer eux-mêmes, et dire : prò me indigno
servo tuo.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 39. 65
39. — Qui doit chanter l'épître à la messe chantée
sans ministres et sans clercs ?
Aux messes chantées sans ministres, quand il n'y a pas de
clercs revêtus du surplis, qui doit chanter Tépitre ?
La rubrique du Missel (tit. VI, n. 8), prescrit que
lorsque la messe est chantée par le prêtre sans ministres,
l'épître soit chantée par un lecteur revêtu du surplis.
Mais quand il n'y a aucun lecteur ni clerc qui puisse le
faire, qui devra chanter l'épître ?
Ce cas a été proposé à la S. C. des Rites sous les ques-
tions suivantes : « I. Sufficitne ut in casu legatur tantum
Epistola ab ipso celebrante, vel ab eodem débet cantari ?
— II. In ecclesiis monialium. pot est ab aliqua Moniali
Epistola cantari in choro ? — III. Omittendus omnino
est cantus Epistola? ? »
La S. C. répondit : « Scribatur Emo Patriarchi Lis-
bonensi ad mentem. Et mens est : Quod quum missa
cantetur sine ministris, et nullus sit clericus inserviens
qui superpelliceo indutus epistolam decantet juxta Ru-
bricas, satius est quod ipsa epistola legatur sine cantu ab
ipso celebrante : nunquam vero in ecclesiis monialium
decantetur ab una ex iis » (23 aprii. 1875. in Lisbonen.,
n. 3350).
D'où il résulte qu'à la messe chantée sans ministres,
s'il n'y a pas de clerc revêtu du surplis qui puisse chanter
l'épître, on peut omettre ce chant, et il suffit que l'épître
soit lue par le célébrant.
V QUESTIONS DE LITURGIE. —
66 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 40-41.
40. — Quand un docteur en théologie psut-il faire usage
de la barette à quatre pointes ?
Un docteur en théologie ou en droit canonique, membre d'un
chapitre, peut-il faire usage de la barette à quatre pointes
au chœur et aux processions ?
Le docteur ne peut user de la barette à quatre pointes
à l'église que pour la prédication. Il lui est défendu de
s'en servir au chœur et aux processions (S. R. C, 7 dé-
cembre 1844. in Yeronen., n. 2977. Voir les Consulta-
tions liturgiques, Cens. XXIV, p. 68).
41. — Sur deux images du saint Rosaire.
A G. on a enlevé de l'autel de la confrérie du saint Rosaire
l'image qui s'y trouvait et on Ta remplacée par celle de
Pompei. A la procession on porte une autre image du Ro-
saire. N'y a-t-il rien d'irrégulier en tout cela ?
L'image de X.-D. de Pompei représente la Vierge du
saint Rosaire ; elle peut donc parfaitement remplacer
Faneienne sous le même titre. Que s'il y a déjà dans une
église une image, on ne peut en exposer dans la même
.lise une autre sous le même titre. Lors donc que dans
l'église de G. on expose la statue de X.-D. du Rosaire
qui doit être portée en procession, il faudra voiler l'image
de X.-D. de Pompei (S. R. C, decr. un. ::72:: el 3732).
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 42. 67
42. — Quand peut-on dire à la messe de Requiem les
« orationes divers se pro deîunctis » placées à la fin du
Missel ?
Callisto célèbre solennellement au 30e jour et à l'anniversaire
pour Tâme de son père, et dit à la messe les seules oraisons
pro pâtre sucerdotis placées à la fin du Missel. — On de-
mande : 1° Quand peut-on dire à la messe pro defunetis
les orationes diverse placées à la fin du Missel ? — 2° Cal-
liste a-t-il bien agi ?
Les orationes diversse placées à la fin du Missel peuvent
se dire certainement quand on dit à la messe trois orai-
sons ; dans ce cas, en effet, on peut choisir Les «Jeux pre-
mières oraisons parmi les diverses, à savoir la premiere
pro defuncto ou prò defunctis certo designatisela, seconde
ad libitum, la troisième devant toujours être l'oraison
Fidelium. pour tous les fidèles défunts (S. R. G., Decr.
gen., 30 juin 1896, n. 3920) : il faut, de plus, que l^s
oraisons soient en nombre impair (decr. cit.). Et eeïa
vaut pour toutes les messes quotidiennes, tant 1:
que chantées (decr. cit.).
S'il s'agit de die obitus. ou des 3e, 7e. 30e jouis et de
l'anniversaire, peut-on dire l'une des oraisons div<
au lieu de celle qui est marquée à chacune de ces messi - .
La rubrique prescrit au sujet du Pape défunt, de dire
la première messe (pro Comm. onin. fideî. dejunct.), avec
la première des oraisons diverses : et cela tant au jour
de la déposition qu'à celui de l'anniversaire. S'il s'agit
d'un évèque défunt, on doit également dire la première
messe avec la seconde des oraisons diverses. Et c'est la
même oraison qu'on doit dire pour les prêtres, sauf à
68 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 42.
remplacer les mots pontificali et pontifias par sacerdotali
et sacerdotis. S'il y a plusieurs évêques ou prêtres, on dira
l'oraison comme à la quatrième messe (quotidienne) :
Deus qui inter apostolicos. Quant aux cardinaux défunts,
si c'est un évéque ou un prêtre, on dira l'oraison diverse
n. 2. en variant le début comme il suit : famulum tuum
S. Episcopum Cardùialem Pontificali f ecisti dignitate, ou
bien : famulum tuum X. Presbyterum cardùialem sacer-
dotali f ecisti dignitate ; et si c'est un diacre, on dira l'autre
oraison, n. 4. avec la variante : ut animam famuli tui
X. Diaconi cardinalis quam de hoc sœculo, etc.
Gavanto, commentant ces rubriques, écrit ces paroles
(t. I. part. iv. tit. 18, n. il et 12) : Sed pro ecclesiasticis.
in tertio, septimo. trigesimo, et anniversario, qua3 missa.
qua? oratio dicenda erit ? In his diebus repetenda est
missa qua? dicta est in die depositionis, sicut fit pro laicis
in iisdem diebus 3. 7 et 30. ex propria rubrica ; oratio
vero semper erit propria Episcopi, vel sacerdotis ; neque
refert in ea non fieri mentionem de 3, 7 et 30 et anniver-
sario, nam eadem oratio pio Papa dicitur in obitu et in
anniversario, nulla facta in ea anniversarii mentione. »
Suivant cet enseignement, on doit donc dire pour le
Pape, pour les évêques. pour les prêtres, pour les cardi-
naux, les oraisons indiquées parmi les diverses (avec les
secrètes et postcommunions respectives) sans aucun
changement, tant au jour de la déposition qu'aux 3e,
7e, 30e jours et à l'anniversaire.
En ce qui concerne les autres personnes qui ne sont
pas ornées du caractère sacerdotal ou pontifical, peut-on,
aux messes de ces jours plus solennels, dire une des orai-
bodjb diverses ; les rubriques, la S. C. des Rites et les
liturgistes classiques n'en disent rien, que nous sachions.
Puisqu'il faut dès lors s'en tenir au principe général que
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 42-43. GO
l'on doit observer exactement les rubriques du missel
relatives à la messe et ne s'en éloigner que si les ru-
briques elles-mêmes ou un autre induit le permettent,
il nous semble qu'on ne peut changer en d'autres les
oraisons marquées aux messes respectives de ces diffé-
rents jours.
Voilà pour la première question.
Quant à la seconde, à savoir si Callisto, en l'espèce, a
raison de dire au 30e jour et à l'anniversaire de la mort
de son père l'oraison pro paire sacerdotis, nous inclinons
à penser qu'il a tort, puisque ni la rubrique ni aucun
induit apostolique ne lui permet d'agir ainsi. Il doit donc
dire l'oraison marquée au missel pour la messe de ces
deux jours, et non une autre.
43. — Peut on changer 1' « Ora prò nobis » aux Litanies
de la sainte Vierge ?
C'est l'usage à V. que l'on demande aux prêtres des litanies à
chanter dans l'église ; et à ces litanies on dit comme ré-
pons : ora prò ea, si on les chante pour une femme ; ora prò
eo, si c'est pour un homme ; ora prò eis, si c'est pour plu-
sieurs personnes ou pour les âmes du Purgatoire. Cet usage
est-il licite ?
Les Litanies de la sainte Vierge, sans être par elles-
mêmes une prière strictement liturgique, sont cependant
une prière commune et vénérable, reconnue par l'Eglise
et placée à l'Appendice du Rituel. Il ne convient donc
pas d'y changer quoi que ce soit. Cependant si la pratique
indiquée est tolérée, là où elle est en usage, par l'autorité
ecclésiastique, nous ne pensons pas qu'elle doive être
abrogée par de simples prêtres.
70 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 44.
44. — Sur la bénédiction des cloches.
L'évêque peut-il déléguer un prêtre pour la bénédiction des
cloches ? Et s'il le peut, le prêtre peut-il se servir de la
formule insérée à l'appendice du Rituel ?
La bénédiction des cloches pour l'usage sacré appar-
tient en propre à l'évêque, puisqu'elle se trouve au Pon-
tifical, qui est le code liturgique des seuls évêques.
L'évêque ne peut donc, de sa propre autorité, déléguer à
un simple prêtre cette bénédiction, même s'il a du Saint
Siège l'induit général de déléguer la bénédiction des or-
nements et vases sacrés. Car il ne peut se servir de ce
dernier induit que pour les objets dont la bénédiction
est marquée au Rituel sous la rubrique Benedictiones ab
Episcopis i'el aliis facultatem habentibus faciendœ, et
parmi lesquelles ne se trouve pas la bénédiction des
cloches.
Pour qu'un évêque puisse déléguer à un simple prêtre
la bénédiction d'une nouvelle cloche, il faut donc un
induit général de la S. C. des Rites, qui le donne même
de façon habituelle et ad tempus, quand les occasions de
l'utiliser sont un peu nombreuses.
Mais, cet induit spécial du Saint Siège obtenu, quel
rite un simple prêtre devra-t-il employer pour bénir la
cloche ? Suffit-il de la formule insérée à l'Appendice
du Rituel .'
Il suffit de lire le titre de cette formule pour voir qu'elle
iM'st pas suffisante. Elle a pour titre : Benedictio simplex
novee campana?, quse tamen ad usum Ecclesiee non inservit.
Elle est donc destinée à la bénédiction des cloches qui
QUF9TI0>"S DE LITURGIE. — Q. 44. 71
ne sont pas à l'usage de l'église, en d'autres termes, pour
les cloches des horloges, des écoles, des hôtels-de-ville,
destinées à des usages profanes. Pour les cloches des
églises, il faut une autre bénédiction, plus appropriée et
plus solennelle, qui corresponde aux fins mystérieuses
pour lesquelles on les bénit ? Que devra donc être cette
bénédiction ?
Voici ce que prescrit habituellement la S. C. des Rites
quand elle accorde à l'évéque l'induit de déléguer un
simple prêtre pour la bénédiction d'une cloche d'église :
« Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi
specialiter a SSmo Dno Nostro tributis, potestatem facit
suprascripto Revmo Episcopo Oratori subdelegandi ad
benedictionem noia3 recenter fusa? sacerdotem N. X.,
dummodo ipse adhibeat aquam ab eodem Rmo Oratore,
vel ab alio Episcopo pacem et eommunionem cum Apos-
tolica Sede habente, ad hoc benedictam, et servet for-
mant in Pontificali Romano pra?scriptam. o — La S. C.
exige donc : 1° que l'évéque bénisse l'eau, suivant ce
que prévoit le Pontifical, et que le prêtre se serve de
cette eau pour bénir la cloche ; — 2° que le prêtre ac-
complisse toutes les autres prescriptions du Pontifical,
y compris l'onction de l'huile des infirmes.
[Mais, à la date du 22 janvier 1908, la S. C. des Rites a
approuvé et publié une formule plus brève pour la bénédic-
tion des cloches; elle est destinée aux cloches des églises
bénites, tandis que pour les églises consacrées, on engage
à observer le rite prévu au Pontifical. Le rite abrégé est
celui du Pontifical allégé de la bénédiction de l'eau et
de toute la partie qui concerne les onctions. Le prêtre
ne peut s'en servir que par délégation de l'évéque ; celui-ci
peut-il déléguer sans induit, le texte ne le dit pas. Voir
ce rite reproduit par le C (moniste, 1908, p. 250]. — ■ Tr.
72 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 4c
45. — Les Supérieurs locaux des Réguliers peuvent-ils
bénir les ornements sacrés ?
Le Monitore ecclesiastico (t. VII, part, h, p. 89), reproduit
une décision de la S. C. des Rites ìjì Bracharen., du
27 août 1707. déclarant que les Abbés, Prieurs, Gardiens
et autres prélats réguliers ne peuvent pas bénir les orne-
ments et vases sacrés pour leurs propres églises. Serait-il
vrai qu'il ne leur est aucunement permis de bénir les orne-
ments sacrés ?
Cela est très vrai, à ne considérer que le droit commun.
Mais on peut déroger au droit commun par le privilège ;
aussi la S. C. des Rites, interrogée in Tirasonen., ad 3,
n. 2377. 16 mai 1744 : « An Superiores Regularium et
rectores. priores, guardiani, ministri et alii, possint ex-
plere benedictiones omnes in quibus Sacrum Chrisma
non requiritur ? », répondit : « Posse prò suis ecclesiis,
supposito S. Sedis privilegio. »
Et que le Saint Siège ait, en effet, accordé ce privilège
aux Réguliers, c'est ce que démontre Ferraris (v. Bene-
dictio, a. I, n. 19) en ces termes : « Et hanc facultatem
habent omnes prselati regulares, scilicet générales, pro-
vinciales, guardiani, priores, aliique omnes superiores
locales quocumque nomine nuncupentur, ex amplissimo
privilegio Leonis X in Const. incip. Religionis suadet,
«-m. esso Minoribus de Observantia, et ex aliis a variis
Summis Pontificibus concessis aliis Regularibus, ut a
Joanne XXII, Sixto IV. Innocentio Vili, Eugenio IV,
Julio II, Paulo III, Gregorio XIII, et aliis. » On doit
donc admettre que tous les Ordres religieux ont ce pri-
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 45. 73
vilège, obtenu directement du Saint Siège, ou acquis par
communication.
Il faut, par suite, considérer attentivement la restric-
tion ajoutée par le même Ferraris (/. c, n. 20) : « Cum
hac tamen limitatione, ut non possint benedicere para-
menta et ornamenta ecclesiastica, nisi prò usu tantum-
modo suarum ecclesiarum, ut expresse dicit Leo X in
cit. const., ibi : Pro vestro usu tantum ; et pluries decla-
ravit Sacra Congr. et signanter 24 Augusti 1609, 18 Au-
gusti 1629, et 23 Martii 1632, bis verbis : « Abbates,
« priores, guardiani, et alii religionum praelati, etiam e
« Societate Jesu, habentes privilegia benedicendi vestes
« sacras, cœmeteria et similia, dicto privilegio uti non
« possunt, nisi in iis rebus in quibus sacra unctio non
« adhibetur, et prò servitio dumtaxat monasteriorum
« et ecclesiarum propriarum. »
Ainsi les prélats réguliers ne peuvent bénir que les
objets pour lesquels il ne faut pas 'd'onction sacrée, et
seulement ceux qui servent à leurs propres églises.
On peut se demander alors, en premier lieu : Si les
prélats réguliers bénissaient des objets sacrés pour
l'usage d'autres églises, la bénédiction, qui serait illicite,
serait-elle aussi invalide ? Xous répondons : Elle serait
illicite, mais non invalide. Xous avons, sur ce point, une
décision officielle dans le décret cité in Bracharen^ ad 3 ;
on demandait si les ornements bénits parles prélats ré-
guliers pour des églises séculières devaient être bénits de
nouveau ; et la réponse fut : « Xegative » (v. Monit. eccl.,
l. e, et Da Carpo, Bibl. liturg., part. I, n. 245) (1).
(1) 11 est vrai que le n. 3 de la décision in Bacharen. ne figure plus
dans la récente collection officielle de la S. C. des Rites : mais cela
n'enlève rien à la valeur doctrinale de la réponse.
74 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 45-46.
On peut se demander en second lieu r Les ornements
bénits par les Réguliers pour leurs églises peuvent-ils
servir également dans les églises séculières ? — Il est
certain, comme on l'a vu, que la bénédiction des orne-
ments a été valide et aussi licite, supposé qu'ils ont été
bénits pour l'usage des églises régulières. S'il arrive de
les prêter ou même de les céder, pour de justes raisons,
à des églises séculières, la bénédiction déjà reçue étant
valide, il n'est pas nécessaire, selon nous, qu'ils soient
bénits de nouveau.
46. — Que doit-on faire quand les diacres et les sous-diacres
font dé aut pour la bénédic-ion des saintes Huiles ?
Pour la bénédiction des saintes Huiles, peut-on, en cas de
nécessité, remplacer en tout ou en partie, les sous-diacres
requis par la rubrique, par des clercs acolythes ?
Le 7 février 1874, in Limburgen., n. 3324, et le
7 juin 1876. in Ravennaten., ad 7, n. 3402, la S. C. des
Rites a déclaré que les sept sous-diacres ne peuvent
Hre remplacés par sept acolythes. Elle a déclaré, de plus,
que si l'on ne peut avoir le nombre requis des clercs in
sacris, l'évêque peut demander la dispense opportune,
et obtenir de se contenter du nombre de ministres quril
aura à sa disposition (v. decr. n. 3404, ad 4, et 3359).
Cette dispense s'accordait autrefois ad annum ; aujour-
d'hui on la donne ordinairement pour la durée des cir-
constances alléguées. Si on l'a obtenue, il suffit de deux
ou trois prêtres, quand on ne peut en avoir un plus grand
nombre (n. 3114).
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 47-48. 75
47. — Comment doit-on terminer l'office pendant les
trois derniers jours de la semaine sainte ?
A L'office des trois derniers jours de la semaine sainte, doit-
on, après Complies, réciter le Pater, Y Ave et le Credo ?
Doit-on y joindre la prière Sacrosanti* ?
L'office des trois derniers jours de la semaine sainte a
une rubrique spéciale, qu'il faut observer exactement. La
rubrique, après Complies du jeudi saint, renvoie à ee
qui est prescrit après Laudes et dit ensuite : « Sic termi-
nantur omnes horae in hoc triduo usque ad vesperas Sab-
bati Sancti. » Et la rubrique après les Laudes est ainsi
conçue : « Finita oratione, fit fragor et strepitus aliquan-
tulum : mox profertur candela accensa de sub Altari, et
omnes surgunt et cum silentio discedunt. » On ne doit
donc pas dire, comme d'habitude, le Pater, VAne et le
Credo.
Quant à l'oraison Sacrosanctse, elle ne fait pas partie
de l'office liturgique ; elle est ad libitum du ministre sa-
cré, qui gagne, s'il la récite, l'indulgence annexée, comme
on l'a vu. Rien n'empêche donc de la réciter, mais en
particulier, après l'office des trois derniers jours de la
semaine sainte.
48. — Sur la défense aux chanoines honoraires de porter
leurs insignes hors du diocèse.
La défense faite aux chanoines honoraires par le Bref Itlud
du 21 janvier 1894 i Munit, ecci, t. VIII, part, n, p. 5 ;
[Canonista, 1894, p. 230] i, de porter leurs insignes hors du
76 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 48-49.
diocèse où ils ont été nommés, comprend-elle aussi les in-
signes de moindre importance, comme le gland au chapeau
et l'anneau ?
Nous croyons que oui : 1° Parce que les expressions
du Bref sont absolues et générales : « Extra Urbem cano-
nici ad honorem privilegiis et insignibus tantum utantur
in dicecesi ubi nominati sunt ; nullo modo extra illjus
territorium. » — 2° Parce que le but visé par la défense
est d'éviter l'anomalie de voir parfois des prêtres infé-
rieurs en âge et en mérite dans leur diocèse, ornés d'in-
signes par des évêques étrangers. On a donc voulu abolir
tout insigne qui manifeste extérieurement cette anomalie.
Or les insignes du costume de ville sont plus usités et
plus apparents que ceux du costume de chœur, qu'on
porte plus rarement. — Il est vrai que pour les chanoines
honoraires de Rome il n'est question d'insignes que dans
l'enceinte de l'église ; mais tout le monde sait que, sauf
les cardinaux et les évêques, aucun bénéficier ne porte à
Rome des insignes sur l'habit de ville.
49. — S le curé peut porter l'anneau.
L- ire peut-il porter l'anneau pour la raison qu'il est béné-
ficier ?
Si le curé n'est pas chanoine ou n'a pas des insignes
par induit pontifical, il ne peut porter ni l'anneau ni
aucun insigne. Ecoutons Ferraris (v. Aiuudus, n. 10) :
i Annulum ferre prohibitum est clericis, iis exceptis qui-
bus competit ex officio dignitatis, cap. 15, De vita et
honest. cler. li autem quibus competit ferre annulum
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 49-50. 77
ex officio dignitatis, sunt Episcopi et Abbates, quibus
jus pontificalium est concessum. » A l'exception des
évêques et des abbés, aucun autre clerc n'a de droit com-
mun le privilège de l'anneau ; et pas même les chanoines,
à moins que leur chapitre n'ait obtenu, à cet effet, un
induit pontifical. De droit commun, le chanoine ne peut
prendre que la soutane et le surplis, et rien de plus :
« Habitus choralis seu canonicalis de jure communi,
pr&eter vestem talarem nigram, est cotta seu superpel-
liceum, quo clericus in susceptione tonsurée ab episcopo
induitur. » Ainsi s'exprime De Herdt (Prax. Canonie,
c. vu, § 14, n. 11).
50. — Suffit-il de baiser l'anneau de Pévêque, au lieu
de la main ?
Quand Pévêque distribue la communion, doit-on lui baiser
la main, ou Panneau ?
On doit lui baiser la main et non l'anneau, a Omnes,
dit le Cérémonial des Evêques (1. II, c. xxx, n. 5), tam
de clero quam de populo... osculantur manum Episcopi
tantum ante communionem. » Et De Herdt sur ce pas-
sage (Cœrem. Episc, in h. I.) : « Osculantur manum, non
autem annulum. » De même Baudry (M annal, sacr.
Cœrem., c. 29, n. 4) et d'autres. Et Ferraris (v. Annulas.
n. 9) : « Communionem de manu Episcopi capiens, ante-
quam capiat ipsam communionem, débet manum Epis-
copi osculari, non autem annulum. » En général, dans
les cérémonies sacrées, c'est toujours la main qu'on doit
baiser, non l'anneau ; bien qu'en dehors d'elles, la cou-
tume soit de baiser l'anneau. Toutefois il y a des auteurs
7S QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 50-51-52.
qui sont d'un avis contraire, en raison de la coutume
généralement répandue de baiser l'anneau au lieu de la
main.
51. — Des prières après la messe, quand elle est suivis
de la bénédiction du saint Sacrement.
Quand la messe est suivie immédiatement de la bénédiction
du saint Sacrement, le prêtre peut-il omettre les prières
prescrites par le Pape Léon XIII ?
Ou c'est une messe chantée, ou une messe basse. Si
c'est une messe chantée, on ne doit pas réciter les prières
qui ne sont prescrites qu'après les messes basses. Si c'est
une messe basse, on dira les prières avant la bénédiction.
52. — D3 la bénédiction d'un nouveau tabernacle.
Quand on fait un nouveau tabernacle, pour y conserver le
saint Sacrement dans le ciboire, doit -on le bénir ? La bé-
nédiction qui figure au Rituel pour le tabemaculum ou
• nlunt doit-elle s*entendre du tabernacle ou du ciboire ?
Les Rubriques ne prescrivent pas la bénédiction du
tabernaole. La bénédiction du tabemaculum seu vasculum
concerne le ciboire ou le récipient de la grande hostie
pour l'ostensoir. En effet, l'oraison parlé seulement du
vasculum pro corpore J. C. in eo condendo (voir Fighi,
Liturgia Sacramentor., tit. IV. <:. n). Toutefois, la S. C.
des Rites, le 20 juin 1899, ad 4, n. 4035. a près, rit la
bénédiction du tabernacle, pour laquelle on pourra se
servir de la même formule.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 53-54. 79
53. — Peut-on se servir pour l'eau bénite du sel bénit pour
le baptême ?
Quand on fait l'eau bénite, peut-on se servir du sel bénit
pour le baptême ? Et si on ne le peut, devrait-on !e bénir de
nouveau ?
Le sel pour le baptême n'a rien de commun avec celui
de l'eau bénite ; les bénédictions étant pour des fins di-
verses, comme on peut le voir par les formules respec-
tives. Par suite, le sel du baptême « semel benedictum,
ad eumdem usiun deservire potest », dit le Rituel. On ne
doit donc l'employer à aucun autre usage que le rite
baptismal.
54. — Comment doit-on faire vénérer les reliques
à l'église ?
Quand on veut faire vénérer par les fidèles à l'église la relique
d'un Saint, le prêtre doit-il prendre le surplis et Tétole ?
Il est très convenable que le prêtre soit revêtu du sur-
plis et de l'étole, surtout si on fait à l'église quelque neu-
vaine ou triduum en l'honneur du Saint. La S. C. des
Rites a prescrit de n'exposer aucune relique dans l'église
sans placer auprès au moins deux cierges allumés (S. R. C.
12 août 1854, in Briocen., ad 13, n. 3029). Mais on ne
doit pas prendre en mains le reliquaire pour une céré-
monie publique, sans le costume qui convient à cette
cérémonie. On peut aussi faire vénérer une relique après
la messe basse avec les ornements sacrés (S. R. C,
16 mars 1833, in Veronen., ad 5, n. 2704),
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 55-56.
55. — Quand peut-on ou doit-on omettre les oraisons
impérées ?
Aux jours de .fête de Ie et IIe classe, doit-on réciter les orai-
sons ordonnées par l'évêque pour la bénédiction du saint
Sacrement ?
On doit omettre les oraisons impérées par l'évêque
aux doubles de I classe (S. R. C, décr. n. 3009) ; aux
doubles de II classe on doit les omettre aux messes so-
lennelles ; on peut les omettre ou les dire aux messes
privées, au choix du célébrant (S. R. C, decr. n. 2597,
ad 2 (1). Mais cela ne concerne que la messe. Hors de
celle-ci, et notamment pour la bénédiction du saint
Sacrement, on doit s'en tenir aux dispositions épisco-
pales ; et si celles-ci sont générales et sans exception,
on dira les collectes même aux doubles de I classe, parce
que l'exception ne concerne que la messe et l'office
(De Herdt, S. Lit. Prax., t. I, n. 72).
56. — Sur les questions à poser au malade pour
l'administration du saint Viatique.
On lit au Rituel Romain, au chap. De communione infirmorum,
après la première oraison : « His dictis, accédât (sacerdos)
ad infirmum ut cognoscat an sit bene dispositus ad susci-
piendum sacrum Viaticum, et utrum velit aliqua peccata
confiteli, et illuni audiat, atque absolvat, quamvis prius
(1) [On doit maintenant les omettre aux doubles de IIe classe,
d'après les nouvelles Rubriques, tit. XI]. — Tr.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 56. 81
deberet esse rite confessus, nisi nécessitas aliter urgeat. »
— Sur l'interprétation de ce passage, on demande : 1° Est-
il obligatoire que le prêtre, qui porte le Viatique, pose ces
questions au malade ? — 2° Est-ce obligatoire, même
quand c'est le même prêtre qui a d'abord entendu la con-
fession du malade ? — 3° Et si le prêtre n'était pas ap-
prouvé pour les confessions ? — 4° Et si, pour cause de
nécessité, c'était un diacre ? — 5° Si le malade veut se
confesser, comment devra se faire cette confession ? —
6° Comment faut-il entendre les mots : quamçis prias de-
beret esse rite confessus, dans ce sens que la question ne doit
se poser que si le malade ne s'est pas confessé auparavant,
ou dans ce sens qu'on doit la poser même s'il s'est déjà
confessé ? — 7° Les mots : nisi nécessitas aliter urgeat,
doivent-ils se rapporter aux autres : accédât od infirmimi,
ou bien à ceux-ci : deberet esse rite confessus ?
Répondons brièvement aux sept questions :
1° Il semble que ce soit une obligation pour le prêtre de
poser certaines questions au malade avant la communion.
Baruffaldo (Comm. ad Rit. Rom., in h. I, n. 162 et 163),
commentant ce passage du Rituel, dit que ces questions
doivent se poser pour deux raisons : a) pour savoir si le
malade se souvient de quelque péché et veut s'en con-
fesser ; b) pour voir s'il est bien disposé ; c'est-à-dire : «ut
oculariter videat, an infirmus persistât in bona voluntate
suscipiendi Sacramentum, vel mente sana sit, non deli-
rans, non somnolentus, non fastidiosa, non demum
impotens ad recte percipiendum quid agat ; potest enim
dari casus, quod intermedio tempore a confessione ad
communionem, totaliter sensibus destituatur, atque
ideo incapax sit hujus Sacramenti. » Cela étant, il faut
dire que cette rubrique est préceptive, et doit être obser-
vée exactement dans chaque cas. Aussi Baruffaldo pou -
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 6
82 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 56.
suit-il : « Ideo rubrica nostra prœcipit ut parochus accédât
ad infirmum. et petat an aliquid dicere debeat circa cons-
cientiam >uam. »
2° C?tt rubrique est préceptive. même quand le prêtre
qui porte le Viatique est le même qui a déjà entendu la
confession du malade, et cela pour les mêmes raisons que
nous venons d'indiquer.
3° Si le prêtre n'est pas approuvé pour les confessions,
il doit faire les mêmes questions. Le cas où l'on donne le
Viatique est toujours celui du danger de mort, et alors
tout prêtre peut entendre les confessions et donner l'ab-
solution.
4° Et si c'est un diacre qui porte le Viatique en cas de
nécessité, il doit encore faire les mêmes questions. Il doit
s'assurer que le malade est dans les dispositions voulues,
tant pour ses facultés mentales que pour. sa conscience.
Au cas où le malade aurait besoin de confesser quelque
péché, le diacre, qui n'a pas le pouvoir d'absoudre, l'exci-
tera à un acte de contrition parfaite (qui suffit dans ces
circonstances extrêmes pour recevoir le Viatique), en lui
enjoignant de faire venir ensuite le confesseur pour s'as-
surer le pardon par l'absolution et pour satisfaire au pré-
cepte.
5° Si le malade veut faire sa confession au prêtre qui
lui porte le Viatique, le prêtre doit s'y prêter, et pour cela
faire éloigner les personnes présentes. Au cas où la con-
fession serait longue, on pourra l'abréger, pour ne pas
prêter aux soupçons, et viser surtout à la contrition, en
imposant au malade l'obligation de faire ensuite une
confession intégrale (S. Liguor., 1. VI, n. 260 ; Baruffaldo,
/. c, etc.).
6° Les paroles : quamvis prias deberet esse rite confessus,
signifient qu'en règle générale le malade doit se confesser
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 56-57. 83
avant qu'on lui apporte le Viatique. « Regulaiïter, dit
Baruffaldo, Sacramentum Viatici ad infirmos non de-
fertur primo paroehi accessu ; nam si infirmus débet
dignosci an sit eapax hujus Sacramenti, et an sit morti
proximus, alia visitatio precedere débet, in qua si gra-
viter laborare compertus sit, pcenitentite sacramentum
débet i Ili prius ministrare. » En général, le prêtre qui
porte le Viatique doit s'informer si le malade s'est déjà
confessé. — Pour répondre maintenant à la question, la
demande à faire au malade, en lui portant le Viatique, est
obligatoire, qu'il se soit déjà confessé ou non.
7° Les mots : nisi nécessitas urgeat, se rapportent à :
deberet esse rite confessus, et non à : accédât ad infirmum.
Ecoutons Baruffaldo (/. c, n. 167) : « De facto, per illa
verba Rubrica? : nisi nécessitas urgeat, videtur quod ru-
brica dispenset parochum ab auditione longue confessionis;
sed haec nécessitas esse non potest nisi tune quando in
proximo articulo mortis sit constitutus infirmus. » Le sens
est donc celui-ci : Le malade, quand on lui administra le
Viatique, devrait déjà être pleinement confessé, sauf si
la nécessité ne le lui a pas permis de le faire ; en tout cas,
le prêtre qui porte le Viatique doit lui demander s'il est
disposé et s'il veut confesser quelque péché.
57. — Sur le rite de l'administration du saint Viatique.
Quels sont les psaumes prescrits quand on porte le Viatique
et qu'on le reporte à l'église ? Doit-on les chanter ou les
réciter ? L'avis des indulgences avant la bénédiction doit-il
se donner à chaque fois ? Le verset Panem de cœlo et l'orai-
son doivent-ils se dire à voix basse ou sur le ton du chant ?
Après le Panem de cœlo doit-on ajouter le Dominus ic-bis»
cani ?
QUESTION- DE LITURGIE. Q. 57.
Quand on porte le Viatique au malade, la Rubrique
prescrit : • Sacerdos... dicens psalmum Miserere mei Deus,
et alios psalmos et cantica. » Pour le retour à l'église :
( Revert itur ad eeclesiam, dicendo psalmum Laudate
Dominimi de eœlis, et alios psalmos et hymnos, prout
tempos feret. » Donc, à F aller, on dit le psaume Miserere
et d'autres psaumes pénitentiels, avec le cantique d'Ezé-
chias, parce que. suivant renseignement de Baruffaldo
{Comm. in Rit. in h. !.. n. 151), on veut obtenir grâce et
miséricorde pour le malade qu'on va communier. Au re-
tour, on dit le psaume Laudate Dominimi et autres
psaumes de louanges et d'action de grâces à Jésus Christ
au saint Sacrement, pour le remercier de la grâce faite
au malade (Baruffaldo. /. c. n. 194). Les autres psaumes
que l'on peut ajouter au retour seront, par exemple, ceux
de Laudes, suivant les divers temps de l'année. Quant
aux hymnes et cantiques, on dira le Punge lingua et
autres de la fête du saint Sacrement, ou encore le Te
Deum (Baruffaldo. /. c). Pighi observe que Ton peut aussi
réciter divers autres psaumes et hymnes, cette rubrique
semblant pas être préceptive {Liturg. Sacram.. tit. IV.
e. vi ) Forma loquendi Ritualis et consensus auctorum
ostendit posse et prò morum diversitate et prò ne<: esitate
mutationem induci, adeo ut loco psalmi Miserere possint
alia cantica vel hymni. vel prec-s <:<:>mmunes substitui. »
Bien plus, tous les rubricistes s'accordent à dire que,
lorsqu'il n'y a pas de clercs pour répondre aux psaumes,
et que le cortège est formé de personnes qui ignorent le
latin, le prêtre peut réciter le Rosaire avec le peuple, ou
d'autres prières en langue vulgaire (Baruffaldo, /. c, ;
Pighi. /. c). Et la S. C. des Rites admet cette pratique
quand tel est l'usag»- (JJecr.. n. 3124, ad 7).
Doit-on chanter <.••■> hymnes et psaumes, ou suffit-il
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 57. 85
de les réciter ? — Baruffaldo dit à ce sujet (l. c, n. 254) :
« An vero isti psalmi et ista cantica canenda sint in tono
et cantu, standum est loci consuetudini. » On suivra donc
l'usage local.
Quant à l'avis relatif aux indulgences, il est prescrit
par le Rituel : « Deinde annuntiat indulgentias a Summis
Pontificibus concessas SS. Sacramentum comitantibus. »
Pighi est cependant d'avis que lorsque le curé a souvent
publié ces indulgences, il peut en omettre l'avis chaque
fois qu'il porte le saint Viatique. Il suffit pour cet avis,
d'après Baruffaldo (/. c, n. 200), de dire en général que
les Souverains Pontifes ont accordé de précieuses indul-
gences à ceux qui accompagnent le Viatique. D'après
Pighi, on peut le dire avant le Tantum ergo ; mais le
Rituel place cet avis immédiatement avant la bénédic-
tion. Certains récitent à ce moment, après l'avis donné,
trois Pater, Ave et Gloria, aux intentions des Souverains
Pontifes qui ont accordé ces indulgences.
Doit-on chanter le Tantum ergo ? Baruffaldo répond
(/. c, n. 196) : « Nonnulli soient hoc loco intonare hymni
partem Tantum ergo sacra?nentum, quam totus populus
cantando prosequitur ; sed rubrica hoc non prœcipit,
quia fortasse supponit talem hymnum totum per exten-
sum cantatum fuisse in processione, nempe Punge lingua,
etc., atque ideo immediate subjungitur versiculus Panem
de cœlo, etc., qui est consuetus post talem hymnum. » La
rubrique ne prescrit donc rien sur ce point ; nous croyons
qu'on fera bien d'observer la pratique de chaque localité.
Doit-on du moins ajouter le Dominus vobiscum après
le verset Panem de cœlo ? — Baruffaldo (/. c, n. 198), dit
que dans l'Instruction Clémentine ce verset a été enlevé
par ordre de la S. C. des Rites. Toutefois, il a été toujours
conservé à cette pla«:e par le Rituel ; c'est pourquoi Pighi
86 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 57-58.
a raison de dire que le prêtre ne doit pas l'omettre : « Post
versiculum Panem de cϕo addendum prorsus est Domi-
mi s vobiscum. »
58. — A ou: appartient le service funèbre aux 3e, 7e et
30e jours, quand il n'a pas eu lieu « in die obitus ? »
Lorsqifon n'a pas pu chanter la messe prò defuncta in die
obitus, dans les confréries qui ne sont pas érigées dans
Péglise paroissiale, et que le service funèbre se fait 1
le 7e, ou le 30e jour, appartient-il également au curé de
faire ce service ?
Il appartient au curé de faire le service funèbre prœ-
sente cadavere, et, à notre avis, celui que les rites per-*
mettent de faire avec les mêmes privilèges ut m die obitus.
quand pour une cause quelconque le corps a été déjà trans-
porté ailleurs et inhumé, aux termes du décret du 13 fé-
vrier 1892, in Calagurritana et Calceaten., ad 26, n. 3767 :
u Cadaver absens ob civile vetitum vel morbum conta-
giosum, non solum insepultum, sed et humatum, dum-
modo non ultra biduum ab obitu, censeri potest ac si
foret physice prœsens, ita ut missa exequialis in casu can-
tari licite Taleat quoties presente cadavere permittitur.
La raison en est que cette messe, équivalant quant au
rite à celle preesente cadavere, doit lui être également assi-
milée en ce qui concerne le droit du curé. Quant aux
autres services funèbres, faits dans les confréries, non
érigées dans l'église paroissiale, le curé n'y a aucun droit,
ainsi qu'il résulte du décret général de la S. C. des Rites,
du 10 décembre 1703, n. 2123.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 59-60. 87
59. — Doit-on faire la génuflexion devant les fragments
des saintes espèces ?
La génuflexion est-elle due aux fragments des saintes espèces,
quels qu'ils soient, qui demeurent dans les vases sacrés,
comme elle est due aux particules consacrées ?
C'est la règle générale qu'on ne fasse pas devant les
fragments les génuflexions dues aux saintes espèces. Il
existe un décret de la S. C. des Rites prescrivant de ne
pas faire de génuflexion aux deux premières messes de
Noël quand on passe devant le calice dans lequel demeu-
rent les restes du vin consacré : 20 juillet 1686, in Angelo-
politana, ad 7, n. 1772.
60. — Des croix sur les murs pour la consécration
de l'église.
On doit bientôt consacrer une église à B. ; les croix murales
de marbre n'étant pas prêtes, on peint douze croix sur les
deux seules parois latérales, et on procède à la consécra-
tion. Quand les croix de marbre sont arrivées, on les place
sur les croix peintes, sans autre consécration. — On de-
mande : 1° Peut-on consacrer les croix peintes, et les re-
couvrir ensuite avec les croix de marbre ? — 2° Peut-on
disposer les douze croix sur les deux parois seulement ;
ou doit-on les distribuer sur tous les quatre murs intérieurs
de l'église ? — 3° Que penser du cas proposé ?
1. Les douze croix pour la consécration de l'église
peuvent être peintes ou en marbre, de préférence cepen-
dant sculptées, suivant l'enseignement de De Herdt
SS QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 60.
(Prax. Pontifie, t. Ili, n. 381) : « Ante conseerationem
in parietibus ecclesia? intrinsecus per circuitimi duodecim
crocea depingenda? sunt juxta Pontificale, vel, quod
magis decet. lapidibus marmoreis parieti aptatis inscul-
penda?. » Par conséquent, on peut parfaitement consa-
crer les douze croix peintes : mais, une fois consacrées,
on ne peut plus les enlever ou les effacer, car elles doivent
demeurer comme un monument perpétuel de la consécra-
tion accomplie. Qu'on veuille bien considérer le décret
suivant de la S. C. des Rites :
« Qua?situm fuit : An duodecim cruces, qua? in solemni
dedicatione Ecclesia? pinguntur in parietibus et ab Epis-
copo consecrante sacro Chrismate Hniuntur, expleta
consecratione possint evelli, si sint facta? ex marmore,
aut deleri si sint depicta? ? An vero remanere debeant
perpetuis faturis temporibus in testimonium consecra-
tionis ejusdem ecclesia? ? — Resp. : Omnino perpetuis
futuris temporibus remanere debere. » (18 février 1696,
in Januen., n. 1939).
Mais cela n'empêcherait pas, à notre avis, de placer
par dessus les croix peintes, sans les effacer, des croix de
marbre, pour plus grand décorum. En agissant ainsi, non
seulement on ne détruit pas le souvenir matériel de la
consécration, mais on le rend plus valide et plus durable.
Qu'on ne dise pas que les croix de marbre dès lors seules
visibles, ne sont pas consacrées ; car la consécration des
croix ne les concerne pas directement, elle est destinée
aux murailles de l'église et à toute la construction, ainsi
qu'il résulte de la formule employée pour la consécration
de chaque croix : « Sanctificetur et consecretur hoc tem-
plum, in nomine Patris, etc. ». — On ne conserve les
croix que comme un mémorial de la consécration, et si
elles viennent à être détruites, on doit les remplacer par
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 60. 89
d'autres croix non consacrées, suivant la réponse de la
S. C. des Rites, du 31 août 1857, in Mechlinien., ad 4,
n. 3157.
2. Passons au lieu où l'on doit placer ces croix : comme
elles sont les points sur lesquels se fait la consécration du
temple tout entier, on devrait les répartir sur les quatre
murs de l'église, à savoir trois sur chaque muraille. Voici
ce que prescrit le Pontifical : « Depingantur in parietibus
ecclesia? intrinsecus per circuitimi duodecim cruces, circa
decem palmas super terram, videlicet très pro quolibet
ex quatuor parietibus » (De Eccl. Dedic). Toutefois, l'usage
a prévalu de placer les douze croix sur les murs latéraux,
six de chaque côté, en sorte que deux se trouvent près du
maître autel et deux près de la porte de l'église. Et cela
correspond mieux à la forme architectonique de nos
églises et au but que l'on se propose, de conserver ces
croix en souvenir et monument de la consécration. C'est
pourquoi la S. C. des Rites, appelée à apprécier, dans le
décret cité in Mechlinien., un cas où les croix n'avaient
pas été disposées suivant la prescription du Pontifical,
et où certaines d'entre elles avaient été détruites, ré-
pondit : « Depingantur iterum cruces in ecclesia, quorum
sex in parte dextera, sex alise in sinistra appareant ; ita
tamen ut duœ sint prope altare majus, et duae prope eccle-
sia? januam, omissa unctionis ca?remonia. »
3. D'où il suit que dans le cas proposé on a bien fait de
peindre les douze croix sur les parois latérales, pourvu
qu'il y en ait deux près du maître autel, et deux près de
la porte de l'église. Et on a aussi bien fait de superposer
les croix de marbre aux croix peintes.
90 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 61,
61. — Où et comment peut-on faire les cérémonies
du samedi saint ?
Une confrérie laïque de M., qui a obtenu du Saint Siège l'in-
duit de conserver habituellement la sainte Eucharistie,
fait accomplir les cérémonies du jeudi et du vendredi
saints. Le samedi saint, on omet toutes les autres cérémo-
nies et on célèbre uniquement la messe solennelle, puis,
dans l'après-midi, on fait l'exposition solennelle du saint
Sacrement et on donne au peuple la bénédiction. — On
demande : 1° Peut-on faire dans toute église les cérémonies
du samedi saint ? — 2° Peut-on se contenter de chanter
la messe, en omettant tout le reste ? — 3° Peut-on, ce
jour-là, faire l'exposition du saint Sacrement ?
1. Les cérémonies des trois derniers jours de la semaine
sainte ne peuvent se faire que dans les églises où l'on con-
serve le saint Sacrement (S. R. C, 14 juin 1659, in Nea*
pilotatia, n. 1120 ; De Herdt, Sac. Lit. Praxis, t. III, n. 34).
2. Le samedi saint, on doit célébrer la messe solennelle,
sans la séparer des autres cérémonies. La S. C. des Rites :
« unicam missam conventualem, una cum offciio ejusdem
sabbati sarieti, celebrandam fore praecepit. » (Decr. gen.,
11 février 1690, n. 1822).
3. Il n'y a aucune défense spéciale qui interdise le
samedi saint, après les cérémonies de ce jour, d'exposer
le saint Sacrement, pourvu que cela se fasse avec la per-
mission requise de l'évêque.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 62. 91
62. — Des cérémonies de la semaine sainte, quand on n'a
ni ministres ni clercs.
Benoît XIII fit publier, en 1725, un petit rituel pour les
églises où ne se trouvent pas plusieurs prêtres et ministres
pour bien célébrer les cérémonies de la semaine sainte ;
il y suffit d'un seul prêtre et de trois ou quatre clercs. —
On demande : 1° En quelles églises peut-on suivre ce petit
rituel ? — 2° Peut-on prendre des laïques quand les clercs
font défaut ?
î. Le petit rituel de Benoit XIII est destiné unique-
ment aux églises paroissiales où ne se trouvent pas des
ministres sacrés ; il est défendu, [sauf induit], de le suivre
dans les autres églises, comme aussi dans les chapelles
de Réguliers : là on doit faire les cérémonies avec la so-
lennité habituelle, ou les omettre entièrement. C'est ce
qira répondu la S. C. des Rit^s le 16 mars 1876, in Mechli-
nien., n. 3390.
2. Quand les clercs font défaut, on ne devrait pas régu-
lièrement employer des laïques ; et même dans les églises
paroissiales, on devrait alors omettre les cérémonies des
trois derniers jours de la semaine sainte. Le jeudi saint
seulement, moyennant la permission spéciale de Févêque,
demandée chaque année, le curé pourrait dire la mi
basse pour administrer au peuple la communion pascale.
Voici un décret de la S. C. des Rites : « Locorum Ordinarii
quoad parœcias, in quibus haberi possunt très quatuorre
saltem clerici, sacras functiones feriis V et VI ac sabbato
majoris hebdomada^ peragi studeant, servata forma parvi
ritualis s. m. Benedicti XIII a. 1725 jussu editi. Quoad
alias parœcias quœ clericis destituuntur, indulgere valeant
92 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 62-63.
ob populi eommoditatem ut parochi (petita quotannis
venia) feria V in Cœna Domini missam lectam celebrare
possint priusquam in cathedrali vel matrice missa con-
ventualis incipiat b (28 juillet 1821, Dubiorum, ad 1,
n. 2616).
Néanmoins, De Herdt (S, Lit. Praxis, t. III, n. 35), est
d'avis que, puisque l'usage commun est de se servir de
laïques dans les cérémonies ordinaires pour remplir l'office
de ministres et de chantres, là où les clercs font défaut, on
peut aussi prendre des laïques comme chantres et comme
ministres pour les cérémonies des trois derniers jours de la
semaine sainte, pourvu qu'ils soient bien préparés. Voici
ses paroles : i Rubrica? Missalis, Gaeremonialis et Memoria-
lis ministres quidem vocant acolythos et clericos ; sed
sicut ex communi usu laici in missa officioque solemni
munere acolythorum fungi soient ; ita eadem ratione
ministri laici haec officia clericorum supplere posse vi-
dentur. Quod si ita non esset, officium hebdomadse sanctae
in plerisque ecclesiis parochialibus, ob defectum clerico-
rum, cum magno fidelium detrimento in his locis prae-
termittendum foret. Oportet autem ut très quatuorve
ministri adsint et ad hoc bene instructi. Cantores laici
ssunt. .
63. — Sur la formule de la bénédiction des images.
La formule de la bénédiction des saintes images, marquée
au Rituel, doit-elle se réciter telle qu'elle est. sans égard
au nombre ni à la qualité des objets ?
Il est certain qu'on doit avoir égard à la qualité
des objets, comme il est marqué dans la formule elle-
même ; on doit donc spécifier si c'est une image ou une
41
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 63-64. 93
sculpture, si elle représente Notre Seigneur, la sainte
Vierge, un apôtre, un martyr, un confesseur, un pontife,
une vierge. Et de même on doit, à notre avis, avoir égard
au nombre ; on ne peut bénir une à une de nombreuses
images, et l'on emploiera donc la formule au pluriel. Nous
pensons qu'on peut supprimer le nom des saints, quand il
s'agit d'un nombre considérable d'images diverses, et
qu'il serait impossible de nommer tous les saints qu'elles
représentent. Il suffira de dire alors : a Has qusesumus
imagines in honorem et memoriam Unigeniti Filii tui D.
N. J. C, Beatissima? Virginia Mariée Matris ejusdem
D. N. J. CL, beatorum Apostolorum, Martyrum, Confesso-
rum, Pontificum et Yirginum tuorum adaptatas, benedi-
64. — Si, à la procession de la Fête-Dieu, le séminaire
doit avoir la préséance sur le chapitre collégial et sur le
collège des curés.
C'est l'usage à X. que le séminaire, étant censé ne former
qu'un seul corps avec le chapitre de la cathédrale, a la
préséance sur le chapitre collégial et sur le collège des curés,
qui marchent sous leur croix respective. — Que penser de
cet usage ?
Quand tous les corps moraux qui prennent part à la
procession marchent sous l'unique croix de ;la cathédrale,
le séminaire doit prendre place immédiatement après la
croix. Ainsi le prescrit le Cérémonial des Evêques (1. II.
c. xxxin) ; parlant de la procession de la Fête-Dieu, il
range d'abord le séminaire, puis les cures, les chapitres
des collégiales, enfin le clergé et le chapitre de la cathé-
drale.
95 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 64.
Mais, suivant l'enseignement de Gardellini (Nota in
Deor. 5 rnartii 1823, in Apuana), eette règle n"est pas
entièrement préceptive. Voici ses propres paroles :
e Quamquam Caeremoniale Episcoporum, dum ordinem
servandum in processione SS. Corporis Christi apte dis-
ponit, L 2, e. 33, n. 4, tam parochis quam eollegiatis sub
eruee cleri Ecclesia? Cathedralis incedentibus debitum
locum assignet, ha?c tamen régula non omni ex parte ut
praeceptiva tenenda est, sed potius ne oriantur in diversos
clericatus dissidia et dissensiones de pra?cedentia et loco,
ut directiva habenda est. dum sub unica tantum croce,
unicum quodammodo morale corpus efficiunt, licet
diversi ordines sint ; ideo locòrom consuetudines non
éliminant, voluti notât cl. Catalanus ad hunc Caeremo-
nialis locum. num. 1 et 2. Eadem dispositio obtinet dum-
taxat in casu quo diversi ordines simul conveniunt, non
autem si in more sit positura ut sejunctim a clero Cathe-
dralis, vel parochi, vel Collegiata? sub propria cruce ince-
dant. Hoc adeo verum est, ut nemo ignoret universali
fere usu id esse receptum. »
Par conséquent, lorsque les chapitres de collégiales, les
curés et autres corps moraux marchent sous leur propre
croix. le séminaire doit toujours marcher sous la croix de
la cathédrale. Telle est aussi la décision de la S. C. des
Rites in Sarnen., 15 février 171*;. n. 2233 : « An in pro-
cessionibus ceterisque functionibus ecclesiasticis prsece-
dentia debeatur Capitulo et canonicis ecclesia^ collegiata^
S. Mathœi Sarni, vel potius Seminario ejusdem civi-
tatis ? — II. An eadem praecedentia debeatur dicto
Capitulo et canonicis quotiescumque pra?fatum Capitu-
lum et canonici incedant sub cruce Cathedralis ? —
Resp. : Ad I. Negative quoad primam partem ; affirma-
tive quoad secundam quando Canonici collegiata? ince-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 64-63. 95
dunt sub diversa croce. — Ad II. Affirmative. » Et de
même le 14 juin 1845. in Xetiti.. n. 2804. en cefi termes :
o Capitulo insignis collegiata ecclesîse liberum esse pro-
priam erigere erueern, sub qua clerus ipsins ecclesia? colle-
giata? non minus quam elerus sa?cularis civitatis incedere
débet per ordinerà, ac proinde pra?cedentiam concedere
seminario Xetino, cujus alumni ceterique in casu incedant
sub croce Cathedralis. »
Par où l'on voit clairement que dans notre cas Fus _
de la ville de N. est légitime et indiscutable.
65. — S'il est permis de faire célébrer pour les pauvres une
messe basse, « pi sesente cadavere », aux jours où est
permise la messe chantée.
Aux jours où est permise la messe solennelle de Requiem,
prsesente cadavere, peut-on dire la messe basse de Requiem,
en raison de la pauvreté du défunt ?
Sans doute, des décrets antérieurs de la S. C. des Rites
refusaient entièrement ou limitaient cette latitude (v.
Monà, eccl, t. VIII, part, n, p. 138. n. 59) : mais le décret
général du 9 mai 1$99, m 4024, sanctionné par Léon XIII,
accorde cette autorisation sans réserve. En voici la te-
neur : « An pro paupere defuncto, cujus familia impar est
solvendo expensas missa? exequialis cuna cantu, ka?v
missa legi possit sub iisdem clausulis et conditionibus
quibus pra?fata missa cum cantu conceditur ? — Resp. :
Affirmative, seu permitti posse in casu missam exequialem
lectam loco missa? cam cantu ; dummodo in dominicis
aliisque festis de prœcepto non omitattur missa officio
diei currentis respondens. » Aujourd'hui donc, quand les
96 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 65-66-67.
pauvres n'ont pas le moyen de faire chanter une messe
de Requiem, on peut dire une messe basse, pourvu que la
messe chantée soit permise, présente physice aut moraliter
cadavere. Il suffit de prendre garde à ne pas supprimer la
messe conventuelle du jour, là où on doit la dire.
66. — De la préface à la messe de N.-D. de Lourdes.
Doit-on dire, à la préface de la messe propre de X.-D. de
Lourdes : et te in apparitione, ou in Festivitate, ou in Con-
ceptione ? Dans la nouvelle messe rien n'est mentionné à
ce sujet ?
De Herdt (S. Lit. Praxis, t. I, n. 91), dit à ce sujet :
« Quoad prsefationem B. M. V., quod in hac nominatio festi
exprimatur ; adeoque advertendum sit quo modo in or-
dine Missse ante dictam prœfationem, vel in missis propriis
haee nominatio habeatur, aliter enim eamdem exprimere
non licet. » Puis donc qu'on ne mentionne le nom de la
fête ni avant la préface de la sainte Vierge au Missel, ni
à la messe propre, il faudra, jusqu'à nouvelle déclaration
du Saint Siège, employer la locution générale : Et te in
festivitate.
67. — Des suffrages à l'office votif des saints Anges dans
une église dédiée à saint Michel.
Dans une église qui a pour titulaire saint Michel, quand on
fait l'office votif des saints Anges, quelle oraison doit-on
dire aux suffrages ? et quels versets aux vêpres ? Devrait-
on omettre la mémoire du titulaire ?
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 67-68. 97
On omettra totalement la mémoire du titulaire, suivant
cette décision de la S. C. des Rites : « An in suffrages quse
fiunt in officio votivo SS. Angelorum, fierine débet com-
memoratio S. Michaelis Archangeli in iis locis ubi S. Ar-
changelus est titularis ecclesia? ; et quatenus affirmative,
quœnam orario sit dicenda ? — Resp. : Negative, t (De
Caceres, 13 janvier 1899, ad 7, n. 4006). Et de même dans
le décret n. 4043, ad 2. Si l'église était dédiée à S. Gabriel
ou à S. Raphaël, on n'omettrait pas aux suffrages l'oraison
propre, parce qu'elle est autre que celle de l'office votif
des saints Anges (S. R. C, decr. n. 4006, ad 8). — [Mais
cette question est devenue inutile à la suite des nouvelles
rubriques, qui ne prescrivent, comme on sait, qu'un
unique suffrage, de la sainte Vierge et de tous les saints].
— Tr.
68. — Doit-on omettre la commémoraison « de Cruce »
aux offices votifs de la Passion et du saint Sacrement
pendant le temps pascal ?
Aux offices votifs de la Passion et du saint Sacrement qui
se rencontrent pendant le temps pascal, doit-on omettre la
mémoire de la Croix qui alors remplace les suffrages des
Saints ?
On doit l'omettre, suivant les décisions suivantes de la
S. G. des Rites : « Commemoratio de Cruce, qua? dicitur
tempore paschali (loco suffragiorum de Sanctis), potest
ne recitari quando fit officium de Passione ? — R^sp.
Negative « (in Emeriten.. 29 avril 1887, ad 3, n. 3675).
« Commemoratio de Cruce, qua? dicitur tempore paschali
loco suffragiorum de Sanctis, juxta decretum S. R. C.
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 7
98 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 68-69.
29 aprilis 1887. in Emeriten. omittenda est in officio votivo
de Passione ; an eadem omittenda est ratione identitatis
mysterii, etiam in officio votivo de SS. Eucharistie Sa-
eramento ? — Resp. : Affirmative i (In Strigonien..
36 août 1892, ad 2, n. 3792). — [Les nouvelles rubriques
ayant supprimé les offices votifs, il n'y a plus lieu de se
r cette question]. — Tr.
69. — Après l'absoute au catafalque « absente corpore »,
doit-on dire « Anima ejus », etc., avec le « De profundis ? »
Quand le célébrant a terminé l'absoute an catafalque, absente
corpore. doit-on dire Animo ejus. etó., et en retournant à
la sacristie, réciter le De profundis avec l'oraison Fidelium ?
On ne doit dire Y Anima ejus et le De profundis que lors-
que L'absoute est faite présente corpore : ainsi le prescrit
formellement le Rituel.
Peut-on du moins les dire quand on a donné l'absoute
absente corpore ? La chose était autrefois discutée : ni le
Rituel, ni le Missel, ni le Cérémonial des Evêques n'en
f • ut la moindre mention. Avec Da Carpo (Cœrem.. part. II,
n. 263), et De Herdt {S. Lit. Praxis, t. III. n. 266). nous
avions nous-même adopté l'opinion négative (Monit.
eccles., t. VIII, part. n. p. 140, n. 69). Mais depuis le dé-
cret de la S. G. des Rites du 31 août 1872, in Fiorentina.
n. 3267, il faut se ranger à l'avis opposé. On demandait
en effet : An in exequiis quae fiunt pro pluribus, excepta
die eommemorationis omnium fidelium defunctorum,
«lieto versiculo Reqniescant, etc., dici debeat : Anima
eorum et animœ omnium fidelium defunctorum per miseri-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 69-70. 99
gordiani Dei requiescant in pace, quum pluribus in locis
alia servetur praxis ? — Resp. : Affirmative, juxta praxim
Urbis. »
Ainsi, quand l'absoute se fait pour plusieurs défunts
(c'est-à-dire absente cadavere), on doit dire le verset Anima
eorum, etc. — De là vient que dans l'édition typique du
Missel de Ratisbonne (à la différence des éditions anté-
rieures), on trouve à la fin de l'absoute au catafalque ce
verset et le psaume De profundis ; on devra donc les «lire
l'un et l'autre à la fin de toute absoute, .soit prœsenle, soit
absente cadavere, sauf au jour de la commémoraison de
tous les fidèles défunts.
70. — Les chanoines doivent-ils se tenir à genoux au
chœuv depuis le commencement de la messe jusqu'au
« Kyrie » ?
L'ancienne coutume de la cathédrale de P. voulait que les
chanoines se missent à genoux, avec les autres membres du
clergé, depuis le commencement de la messe jusqu'au Kyrie.
.Mais comme Martinucci permet aux chanoines, ainsi qu'aux
autres prélats, de se tenir debout pendant ce temps, on a
voulu re eter l'antique coutume et on a adopté la pratique
de Martinucci. Pouvait-on le faire ?
Il est vrai que Martinucci enseigne (t. I, 1. I, c. m, § 4,
n. 57) : « Ad confessionem clerus genua flectet, praeter
prœsules et canonicos in sua ecclesia, qui stabunt pedibus
dum confessionem recitabunt » ; et tel est l'usage des
basiliques patriarcales de Rome. Il est vrai cependant
que la rubrique du Missel (tit. xn, n. 2), dit le contraire,
et n'exempte de fléchir le genou que les seuls prélats :
100 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 70-71.
« In choro genuflectitur ab iis qui non sunt prœlati, ad
< (Hifessionem cum suo psalmo. » — Les chanoines de-
vront-ils donc se mettre à genoux ou se tenir debout jus-
qu'au Kyrie ? Nous pensons que la question peut se ré-
soudre d'après ce que prescrit le Cérémonial des Evêques,
lequel oblige à rester debout les chanoines parés unique-
ment aux fonctions pontificales de Févêque, et tous les
autres à se mettre à genoux : « Canonici parati, stantes
in suis locis, faciunt simul confessionem bini ; similiter
alii, si qui erunt parati, alias genuflexi, prout etiam laici
omnes tune genuflectunt. » (1. II, c. vm, n. 32). Tel est
aussi l'enseignement de Gavanto, qui explique en ces
termes quels prélats peuvent demeurer debout : « Praelati
vero stant ob eorum dignitates, abbates, et protonotarii,
et ii omnes quiuti possunt rochetto si s^culares sint, et iis
digniores ; sicut etiam canonici quando sunt parati ;
alias non » (Thés., t. I, part, i, tit. 17, n. 5). D'où il résulte
qu'il y a des raisons pour et contre, et qu'on doit maintenir
la coutume locale sur ce point de liturgie.
71. — Y a-t-il obligation pour les fidèles de res-er à genoux
pendant toute la messe basse ?
Le curé Séverin prêche à ses paroissiens qu'ils doivent tous
se tenir à gnoux pendant le temps de 3 messes basses, sauf
à l'Evangile ; il ajoute qu'il y a toujours faute, bien que
légère, à manquer à cette obligation. Il la démontre par
les paroles du Missel, dont toutes les rubriques sont pré-
ceptives : « Circumstante • autem in missis privatis semper
genua flectunt. etiam tempore paschali, praeterquam dum
legitur Evangelium. n — Tout cela est-il bien exact ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 71-72. 101
Il est exact que la rubrique citée figure au Missel ; mais
il n'est pas exact qu'elle soit préceptive. C'est l'opinion
commune des auteurs que seules les Rubriques du Missel,
qui concernent directement la célébration de la messe,
sont préceptives ; on peut considérer les autres comme
directives. Ainsi enseignent saint Alphonse (1. VI, n. 399) ;
Merati (part. III, tit. xi, n. 1 et 2) ; Quarti (Quœst.
proœm., s. n, p. 1 et 2), etc. — Il s'agit dans l'espèce
d'une rubrique qui ne prescrit rien touchant le saint sa-
crifice, mais qui indique seulement la manière dont les
fidèles doivent y assister ; ce n'est donc pas une rubrique
préceptive, mais seulement directive. Voici comment
s'exprime De Herdt (S. Lit. Praxis, t. I, n. 146), commen-
tant cette rubrique : « Hsec rubrica, quoad circumstantes
non est prseceptiva, sed directiva tantum, juxta dicta
n. 2 et ex consuetudine contraria. Si missa sit solemnis
seu cantata, circumstantes possunt stare, sedere et genu-
flectere, prout quoad chorum prsescribitur. »
Ainsi le curé Séverin témoigne d'une excessive sévérité
en imposant aux fidèles, sous peine de péché, une obliga-
tion qui n'existe pas ; il doit donc rectifier son avertisse-
ment, car il ne peut du haut de la chaire proclamer des
obligations inexistantes, au risque de faire commettre
des péchés par suite de conscience erronée.
72 — Les images exposées à la vénération dans les églises
publiques doivent-elles nécessairement être bénites ?
Est-il nécessaire que les images exposées dans les églises t bi-
bliques soient bénites ?
Il est bon de remarquer tout d'abord que l'on bénit les
images par la formule insérée au Rituel, laquelle n'est
102 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 72.
réservée à l'évêque que si la bénédiction se fait solennelle-
ment ; car. pour la bénédiction privée, tout prêtre a le
pouvoir de la faire, ainsi qu"il résulte du décret de la
S. C. des Rites du 12 juillet 17* >4. dont nous' donnerons le
texte ci-après.
Peut-on cependant exposer à la vénération des fidèles,
dans l'église, une image qui ne soit pas bénite ?
Baruffaldo [ad Rit. Rom., tit. 70, n. 6), le nie formelle-
ment ; et avant lui l'avait nié Monacelli (t. IV. ad n.
tit. 16. form. 2, n. 330), s'appuyant sur l'autorité du
Rituel et du Pontifical qui contiennent cette bénédiction ;
comme la bénédiction des cloches est obligatoire, ainsi,
dit-il, est obligatoire la bénédiction des images à exposer
dans l'église : il soutient même que c'est là une bénédic-
tion constitutive, bien plus obligatoire que toute autre
bénédiction deprecative : « Praesertim obligant. dit -il, et
servanda? sunt benedictiones qua* dicuntur constitutive,
nempe quia res benedicta? constituuntur tantum cultui
divino, adeo ut amplius non debeant in profanos usus
converti, prout sunt icônes altarium. » Tel est aussi
l'enseignement de Barthélémy da Piazza, dans son Iride
sacra (c. v, § 2). cité par Monacelli ; cet auteur va jusqu'à
taxer de faute grave quiconque oserait exposer dans une
église, sans motif raisonnable, une image qui n'aurait pas
été préalablement bénite.
Mais, avec tout le respect dû à ces auteurs, nous ne
trouvons ni dans le Rituel, ni dans le Pontifical, ni dans
aucun code liturgique, ce précepte de bénir absolument
toute image sainte avant de l'exposer dans l'église à la
vénération publique. Le Rituel et le Pontifical ne con-
tiennent que la simple formule de bénédiction, sans un
mot qui implique un précepte. Conclure de la présence
des formules dans ces livres liturgiques à la nécessité de
nVhSTIONS DE LITURGIE. Q. 72. 108
les employer toujours est un argument qui prouve trop :
ergo nihil probat. Il prouverait eu effet qu'il y aurait
obligation de bénir tant d'objets des particuliers, et es-
tukntorimu et de se servir de la formule de barba tondenda
pour les clercs, qui se trouve au Pontifical. Qui soutien-
drait ics conclusions ?
Aussi de nombreux et graves auteurs ne reconnaissent-
ils pas cette obligation de bénir les images saintes avant
de les exposer dans les églises. Citons seulement saint
Alphonse (1. VI, n. 393, in fine). Cavalieri (Rituale exj
t. III. c. xi. decr. vu. n. 11), et Pigua'têlli. Dans ses sa-
vantes Consultations (t. IX. cens. 186), ce dernier se
demande si l'on doit absolument bénir les image- de
Xotre-Seigneur ou des saints, pour pouvoir les exposer
dans les églises, et il répond : « Tenendum est hujusmodi
imagines posse, sed non debere necessario benedici : nam
quod sint benedicendo, provenit ex prœscripto Ritualis.
Certuni est autem. et communiter docent Doctores, quod
non omnia qua? praescribuntur in rubrieis vel ritualibus
necessario obligant : quia continent tantum directiones
m ordine ad benedicendas imaginas : et ideo qua' prœscri-
buntur in illis, non habent vim obligandi, nisi aliunde
proveniat obligatio, vel scilicet ex aliqua lege. vel ex
natura rei, sed sunt tantum directive. «
A l'autorité de ces auteurs vient mettre le comble celle
de la S. C. des Rites, Celle-ci. parlant des croix à placer
sur les autels, dont la bénédiction est bien plus im-
portante que celle des images, a donné la décision sui-
vante :
« I. An cruces altarium. seu processionum, sint benedi-
cenda? de pra?cepto ? — II. An si non sint de prœcepto,
possit simplex sacerdos eas benedicere private et non S'.>-
lemniter ? — S. R. C. censuit respondendum : Ad I. Ne-
104 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 72-73.
gative. — Ad IL Affirmative. Et ita declaravit, die
12 julii 1704, in Urbis, n. 2143. »
Il est donc incontestable qu'il n'existe aucune obliga-
tion de bénir les images de Jésus Christ et des saints
avant de les exposer dans les églises, bien qu'on puisse
leur donner une bénédiction ou solennelle ou privée ; la
bénédiction solennelle étant donnée par l'évêque, la
bénédiction privée l'étant par n'importe quel prêtre, et
toujours suivant la formule du Rituel Romain (1).
73. — De la huitième bénédiction à Matines en la fête de la
sainte Famille.
Quelle doit être la huitième bénédiction à Matines, en la fête
de la sainte Famille ? Sera-ce : Cujus.... ou Quorum..., ou
Divinum...? L'Office nouveau n'en dit rien.
Ce ne peut être Cujus.... puisqu'on fête plusieurs per-
sonnes. Xi Quorum.... puisque la sainte Famille corn-
ei) Da Carpo (Bnhuth. Liturg.. part. v. n. 105. note), et quelques
autres apivs lui. affirment que la bénédiction des images à exposer
dans les églises est. réservée à l'évêque, et il cite à l'appui un décret
de la S. C. des Rites du 12 août 1854. in Lucionen.. ad 66. — Malgré
nos recherches dans la Collection de Gardellini et dans le récent recueil
officiel, nous n'avons pu trouver trace de cette décision : nous pen-
sons même qu'un décret de ce genre ne peut exister, parce qu'il
serait en contradiction avec celui in Urbis, que nous avons repro-
duit, d'où il r^-ulte clairement que tout prêtre peut donner la béné-
diction privée à toute image qui doit être exposée dans l'église.
Voici, sur ce point, les paroles très nettes de Cavalieri, /. c. : Non
quameumque henedietionem novarum crucum vel sacrarum imaginum
reservatam esse, sed dumtaxat solemnem, quae scilicet fit in pontifi-
calibus. aut si sine pontificalibus, publice cum solemnitate, vel
concursu populi, non autem privatam, quam etiam a simplici sa-
cerdote Decretum (12 jul. 1704) fieri posse statuit. r
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 73-74. 105
prend Jésus Christ, auquel ne peuvent convenir les pa-
roles: intercédât prò nobis ad Dominimi, lui-même étant
Dominus noster. Reste donc la formule Divinimi auzilium,
qu'il faudra employer dans ce cas.
74. — De la génuflexion pour un chanoine et un
mansionnaire quand ih sont ministres à l'autel.
Un chanoine fait l'office de diacre et un mansionnaire l'office
de sous-diacre à la messe solennelle à l'autel où n'est pas
le saint Sacrement ; le chanoine peut-il se contenter de
faire l'inclination à l'autel, ou doit-il faire la génuflexion,
ainsi que le mansionnaire
9
Les chanoines de la cathédrale ont le privilège, inséré
au Cérémonial des Evoques, de faire une inclination pro-
fonde quand ils passent devant l'autel où ne se trouve pas
le saint Sacrement. Voici les paroles du Cérémonial (1. I,
c. xviii, n. 3) : « Ipsi vero canonici, cum pervenerint ad
altare majus, simul cum Episcopo, profunde se inclinant,
et statini accedunt ad sua loca in choro... et regulariter
quoties ipsi canonici transeunt directe ante altare vel
ante Episcopum, caput et numéros profunde inclinant ;
beneficiati autem et ceteri de clero genuflectere debent,
transeundo tam ante altare quam ante Episcopum. » Ce
privilège n'appartient qu'aux seuls chanoines de la cathé-
drale, non aux autres, lesquels doivent faire la génuflexion
aux cérémonies, même quand le saint Sacrement n'est
pas à l'autel (S. R. C. in Strigonien., 30 août 1892, ad il,
n. 3792). — Ce privilège se vérifie tant hors de la messe
qu'à la messe, quand les chanoines font les fonctions de
ministres.Quand ils les remplissent avec les mansionnaires,
106 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 74-75.
ceux-ci seront assimilés aux chanoines en ce qui concerne
rinclination profonde à faire à la croix, et seront ainsi
dispensés de la génuflexion, pour raison d'uniformité.
C'est ce que dit la S. C. des Rites dans le décret Urbis, du
22 décembre 1612. n. 306 : on y oblige les bénéficiers de
Saint-Pierre à faire la génuflexion devant la croix, « nisi
simul incedant eodem ordine et gradu cum T-anonico
parato celebrante, ut in cœremoniali, lib. II, cap. o...,
quia tunc nisi et quatenus canonicus genuflexerit, nec '
ipsi genuflectere debent. Quia alias videretur dissonar) s
et discordans quod unus vel duo genuflecterent, aliu&
vero non. »
75. — Comment l'évêque doit-il répondre aux saluts
dans 'es fonctions liturgiques ?
Quand l'évêque faisant une fonction liturgique est salué par
les chanoines de rinclination profonde, ou par les bénéfi-
ciers. de la génuflexion, doit-il répondre au salut, et com-
ment ?
Quand l'évêque est salué, il ne doit jamais se lever ni
se découvrir. Régulièrement, l'évêque répond au salut
par le signe de la bénédiction. C'est ce qu'a répondu la
S. C. des Rites le 10 janvier 1604. in Elven., ad 5, n. 152r
et le 13 mars 1700, in Arequipae, ad 24, n. 2049 : « Ponti-
ficalis salutatio regulariter inter sacras actiones in eo
consistit ut manu aperta singulis benedicat. » Dans
toutes ces circonstances, l'évêque peut bénir ; mais il
n'est tenu de le faire que « dum ascendit ad thronum, vel
ab eo descendit, post circulos, et quotieseumque cano-
nici collegialiter obsequium prœstant. » (S. R. C, 12 no-
vembre 1831, in Marsorum, ad 19, n. 2652).
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 76. 107
76. — Sur l'Alleluia au temps pascal en dehors de l'office
divin.
Doit-on ajouter Y Alleluia au temps pascal, au verset Ora prò
nobis sancta Dei Genitrice, et au répons, Ut dìgni efficiamur
promissionibus Christ i. qui se disent à la fin des Litanies
de la sainte Vierge ?
Voici l'enseignement de De Herdt sur V Alleluia au
temps pascal (S. Lit. Praxis, t. III, n. 70) : « Versibus in
precibus imperatis et similibus. qua? tempore paschali
recitant ar, Alleluia non adjungitur : sicut, juxta Rubricas
générales Breviarii. tit. xxiv. n. 4, nec versibus precum
in Prima et Completorio, nec in Litaniis Rogationum
additur. » D'où il résulte que Y Alleluia doit se dire à la
messe et à l'office chaque fois que la rubrique le prescrit,
et s'omettre en règle générale hors de la messe et de
foffice.
Cette conclusion est confirmée par la S. C. des Rites
déclarant qu'au tmips pascal on n'ajoute pas Y Alleluia
au Petit Office de la Sainte Vierge (n. 1334, ad 6).
Xous avons dit : en règle générale, car il faut en excepter
le verset Panem de code et son répons, qui comporte
Y Alleluia même en dehors de l'office, au temps pascal et
pendant l'octave de la Fête-Dieu (S. R. C, nn. 3576,
ad 11, et 3983). Cela s'applique même à la communion
hors de la messe, sauf immédiatement avant ou après la
messe de Requiem (S. R. C. nn. 3576, ad 15, et 3465).
Nous estimons donc que l'on ne doit pas ajouter Y Alle-
luia, pendant le temps pascal, aux versets et répons qui
terminent les Litanies de la sainte Vierge, d'autant plus
que le Rituel, en insérant à l'appendice les Litanies de
Lorette, n'en fait aucune mention.
108 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 77.
77. — Celui qui n'a pas la nouvelle messe de l'Immaculée
Conception peut-il lire celle qui était anciennement pres-
crite ?
Le prêtre Titius va célébrer la messe, le 8 décembre, dans une
église où il trouve un missel qui ne contient pas la nouvelle
messe approuvée pour la fête de l'Immaculée Conception,
mais seulement l'ancienne, aujourd'hui supprimée, avec
l'Introït Venite. Quelle messe doit-il dire ? l'ancienne messe
supprimée, ou la messe votive de la sainte Vierge ?
Quand la messe propre fait défaut, c'est la règle géné-
rale qu'on doit recourir au Commun des Saints, suivant
la Rubrique du Missel (tit. xiv) : i Si proprium non habeat
(sacerdos), recurrat ad Commune Sanctorum. » La messe
commune aux divers titres de la sainte Vierge est la
messe votive, suivant les divers temps de l'année. Titius
doit donc faire les démarches possibles pour avoir la nou-
velle messe propre de l'Immaculée Conception ; s'il ne
peut y réussir, il devra prendre la messe votive de la
sainte Vierge pour le temps de l'Avent.
Mais ne ferait-il pas mieux de lire l'ancienne messe de
la fête, Venite ? Il nous semble que si. La raison en est
que cette messe n'a pas été supprimée par une défense
positive, comme si elle eût contenu quoi que ce soit
d'erroné ou de déplacé, mais uniquement parce qu'on l'a
remplacée par la nouvelle, mieux faite pour célébrer le
mystère de l'Immaculée Conception. Lorsque, sans au-
cune faute, on ne peut avoir celle-ci, on peut, ce semble,
-reprendre la précédente ; on la disait avant que la nou-
velle fût approuvée et imposée ; on peut de même la lire
quand on ne peut avoir la nouvelle à sa disposition.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 78. 109
78. — Peut-on donner plusieurs fois le même jour la
bénédiction du saint Sacrement ?
C'est l'usage à C. de faire dans la même église, dans la matinée,
à l'aube, la neuvaine des morts, pour la dévotion des fidèles,
et plus tard, l'exercice du mois d'octobre, prescrit par le
Saint Père. A ces deux réunions on expose le saint Sacre-
ment et on donne la bénédiction. Est-ce permis ?
Il est vrai que, d'après les Rites, l'exposition du saint
Sacrement et la bénédiction ne doivent pas se faire fré-
quemment, mais pour de justes motifs et avec la permis-
sion de l'Ordinaire (Benoît XIV, Const. Accepimus,
16 avril 1746). De plus, il est certain qu'à chaque céré-
monie, on ne doit donner qu'une seule fois la bénédiction
du saint Sacrement (Innocent XI, décr. du 20 mai 1682).
Toutefois, et la neuvaine des morts et la cérémonie du
mois d'octobre sont l'une et l'autre de justes raisons. Et il
n'y a pas d'interdiction, à notre connaissance, de donner
plusieurs fois le même jour la bénédiction dans la même
église : bien plus, la S. C. a positivement déclaré que
c'était chose permise. Voici sur ce point deux décrets :
6 An liceat in una eademque die, atque in eadem ecclesia,
pluries cum SS. Sacramento benedici populo ? — Resp. :
Affirmative, de licentia Episcopi » (S. R. C, 12 janvier
1878, in Tempieri., ad 11, n. 3438).
« An lieeat pluries in eadem ecclesia et die impertiri
benedictionem cum SS. Sacramento occasione piarum
congregationum, vel ad devotionem ; item an liceat
interrumpere expositionem SS. Sacramenti prò danda
benedictione ob causas indicatas ? — Resp. : Ad primam
et secundam partem, juxta prudens Ordinarli erbitrium,
110 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 78-79.
evitata tamen nimia frequentia. et dummodo non agatur
-de expositione 40 Horarum. (S. R. C. 11 mai 1878, in
Soc. Jesu. ad 3, n. 3448).
D'où il résulte que la pratique de l'église de C. n'est
point blâmable, mais au contraire louable et pieuse.
79. — Aux 3e, 7e, et 30e jours, et aux anniversaires, doit-on
dire les messes assignées pour ces jours ?
Au jour de la déposition, aux o^. "-. 30e jour?, et aux anni-
versaires, quand le rite est semidouble et qu'on doit dire
des messes pour le défunt, doit-on dire la messe quoti-
dienne, ou les messes assignées pour ces divers jours ?
On devra certainement dire les messes assignées pour
ces divers jours. Sans doute, les rubricistes, parlant di
messes, disent qu'on doit n'en célébrer qu'une seule, et
chantée ; mais cela s'entend des jours où les messes
sses de Requiem ne sont pas permises. La Rubrique
dit, de façon générale : Missœ privata? pro defunetis
quocumque die dici possunt praeter quam in festis dupli-
cibus et dominicis diebus. » Puis elle assigne les messes
à célébrer suivant les circonstances, sans prescrire qu'un
ne les doive dire que chantées. Et cela est indirectement
confirmé par la S. C. des Rites, prescrivant de prendre la
- quotidienne, quand il ne s'agit pas du jour de la
mort, ni des 3e, 7e, 30e jours et anniversaire (S. R. C,
n. 3049, ad III, q. 1). Donc, aux 3e, 7e et 30e jours, on
doit prendre la messe qui leur est assigo
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 80. iii
$0. — Les Octaves suivent la nature de la fête principale.
Aux termes du décret général de la S. C. des Rites qui divise
les fêtes en primaires et secondaires, celles-ci doivent céder
aux premières, à rite égal. Faut-il en dire autant des oc-
taves de ces fêtes ? Que devra être, par exemple, l'octave
de la fête des Epousailles de la sainte Vierge, fête secon-
daire, là où cette octave est concédée, en concurrence avec
la fête de saint François de Sale^. fête primaire ?
C'est une règle liturgique que F octave, étant un pro-
longement de la fête, prend la nature de cette fête. Or,
aux termes du nouveau décret général, on ne tient pas
compte, en premier lieu, de la dignité, mais bien de la
qualité des fêtes, primaires ou secondaires. Ainsi Fa
décidé la S. C. des Rites dans le décret n. 3908, ad 2.
Ainsi l'octave d'une fête primaire ou secondaire est elle-
même primaire ou secondaire. Par conséquent, l'octave
de la fête des Epousailles de la sainte Vierge, en concur-
rence avec la fête de saint François de Sales, du même
rite, doit céder à celle-ci, qui est primaire ; on fera donc
de sequenti, cum commemorutione praecedentis. — [Toute-
fois, les nouvelles rubriques prescrivant que les jours
octaves des fêtes doubles de Ire classe secondaires sont
désormais du rite double majeur, secondaire, le jour
octave de la fête des Epousailles, supposée de Ie classe,
en concurrence avec la fête de saint François de Sales,
aura les vêpres entières dans l'espèce]. — 7V.
112 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 81-82.
81. — A la messe de l'ordination, peut-on administrer
la communion aux fidèles ?
A la messe de l'ordination, l'évêque, après avoir donné la
communion aux ordinands, peut-il l'administrer aussi à
d'autres ?
La liturgie n'a rien déterminé sur ce point, et les auteurs
n'en disent rien, que nous sachions. — Evidemment, il
n'est pas défendu à l'évêque de donner la communion à
d'autres personnes, après l'avoir administrée aux ordi-
nands. Nous pensons toutefois que la chose n'irait pas
sans quelque inconvénient, parce que cette communion
est toute particulière aux ordinands. Aux prêtres en
effet, on donne la communion sans la faire précéder du
Confiteor ni de Y Ecce Agnus De^et avec la formule: Corpus
Domini nostri Jesu Christi custodiatte in vitam œternam,
Amen. Aux diacres et aux sous-diacres on la donne avec
la même formule, mais après le Confiteor et le Misereatur,
sans Y Ecce Agnus Dei ni le Domine non sum dignus. Aux
minorés et tonsurés, on la donne avec la formule habi-
tuelle, après le Confiteor, mais toujours sans Y Ecce Agnus
Dei et le Domine non sum dignus (v. Martinueci, Man.
Sacr. Cœrem.). Si l'on devait donner encore à d'autres
personnes la communion, il faudrait réciter encore une
fois le Confiteor et tout le reste du rite habituel.
82. — Le chapit e doit se tenir debout pendant
la communion des fidèles.
Pendant que le «élébrant administre la communion, à la
messe conventuelle, le chapitre doit-il être debout ou à ge-
noux Ì
QUESTIONS DE LITURGIE. — ■ Q. 82-83. 113
Il doit être debout. Voici ce qu'en dit De Herdt (Prax.
Pontif., t. III, n. 184) : a Sicut chorus stat ad communio-
nem celebrantis, sic etiam ad communionem et aliorum. »
Dans le même sens, Catalano (in 1. II Cserem. Episc. c. 29)
et Martinucci (1. II, c. v, n. 7). qui s'appuient l'un et
l'autre sur le Cérémonial des Evêques. On y lit en effet
(1. II, c. xxix, n. 3), que Je célébranl donne la communion
« stantibus canonicis et clero, execptis his qui «uni com-
municandi, qui geiviflectere debent. >;
83. — De la célébration avec le tabernacle ouvert.
Quand on célèbre la messe avec le tabernacle ouvert, où se
trouve le saint Sacrement, le prêtre doit-il observer le>
mêmes règles que pour la célébration devant le saint Sa-
crement solennellement exposé ? Doit-il dire la collecte.
Deus qui nobis, etc.. faire les génuflexions, etc. ?
Remarquons tout d'abord qu'on ne peut regarder
comme permise la célébration devant le tabernacle ou-
vert, à moins de grave motif. La S. C. a déclaré qu'on ne
peut célébrer la messe à l'autel où est exposé le saint
Sacrement a sine necessitate, vel gravi causa, vel ex spe-
ciali indulto. » (il mai 1878, in Soc. Jesu, ad 1, n. 3448).
Si cette nécessité, ce grave motif, ou cette permission
existaient pour célébrer la messe devant le tabernacle
ouvert, nous pensons qu'on devrait observer les mêmes
règles que pour la messe devant le saint Sacrement exposé
solennellement. La raison en' est que, dans le langage li-
turgique, on appelle aussi exposition le simple fait d'ou-
vrir le tabernacle (1).
(1) Parexemnl.- dans les décrets de la S.C. des Rites du 16 mar-
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 8
114 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 84.
84. — Peut-on mentionner le nom du roi au canon de la
messe et aux cérémonies de la semaine sainte ?
Le prêtre peut-il. à son choix, mentionner ou omettre le nom
du roi, après celui de l'évèque, au canon de la messe ?
On ne peut mentionner le nom du roi, tant au canon
de la messe que dans d'autres passages de la Liturgie
sacrée, que s'il existe pour cela un induit spécial du Saint
Siège. Qu'on veuille bien considérer le décret suivant de
la S. C. des Rites ; comme il concerne spécialement le
royaume des Deux-Siciles, il ne figure pas dans la collec-
tion officielle :
« Quum in Missali Romano, feria sexta in Parasceve
apposite conspiciantur sub sigla N. orationes pro Rege,
et eodem pariter modo de eo mentio fiat sequenti sabbato
saneto in Preconio Paschali, attamen inhibitum omnino
est tum in officiis illorum dierum, tum in canone Missse,
tum denique in ceteris liturgici* orationibus, quoties
eadem recurrat sigla, nomen cujuscumque Régis vel
Imperatoria speciafiter apponere, nisi data a. S. Sede
facilitate. Quapropter SS. D. N. Pius Papa IX expresse
mandavit ut, iisdem perdurantibus temporum circums-
tantiis, in ecclesiis regni utriusque Siciliœ feria sexta in
Parasceve orationes pro Rege omnino reticeantur, et
sequenti Sabbato Sancto Preconio Paschali finis impo-
' natur per verba regere et conservare digneris. Contrariis
quibuscumque non obstantibus. Die 5 martii 1863. —
C. Episc. Portuen. et S. Rufinœ card. Patrizi, S. R. C.
Preef. »
du 20 août 1883, du 4 février 1886, lesquels cependant ne figurent
plus dans la récente collection officielle.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 84-85. 115
D'où il résulte que dans les Provinces de l'ancien
royaume des Deux-Sieiles. il est maintenant défendu de
mentionner le roi, soit au canon de la messe, soit le ven-
dredi et le samedi saint, soit à n'importe quelle autre
fonction. Par contre, cela est permis dans les Provinces
subalpines (S. R. C. in Bobien.. n. 3606).
85. — Règles pour purifier le ciboire.
Quelle règle doit-on suivre pour purifier le ciboire ? Suffit -il
d'en enlever les fragments, ou doit-on en faire l'ablution
avec du vin et de l'eau ?
Il suffirait, en règle, d'enlever les fragments, en les re-
cueillant soigneusement avec les extrémités du pouce et
de l'index, tout comme cela suffit pour la purification de
la patène. Mais il est préférable d'y verser un peu de vin
et d'eau, qui pourront absorber Uj> fragments que l'œil
ne peut facilement découvrir. Et telle est la pratique des
bons prêtres. Mais il faut blâmer gravement la pratique
suivie par un assez grand nombre, qui. sans purifier
d'abord le ciboire avec les doigts ou avec du vin, l'essuient
avec le purificatoire, s'exposant ainsi au danger d'en
disperser les fragments. Il faut répéter les mêmes choses
pour la lunule de l'ostensoir et pour le petit plateau qui
Beri à la communion (De Herdt, S. Lit. Praxis, t. I, n. 282 :
Quarti, part. II. tit. x. Bect. 2. dub. 8 ; Monit. ecel, t. VIII,
part, n, p. 211).
116 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 86-S"
86. — Les fleurs sont-elles permises sur les cercueils ?
Est-il permis de couvrir de fleurs les cercueils lors des funé-
railles ? Serait-ce là une pratique maçonnique, comme cer-
tains le prétendent ?
Rendre honneur aux défunts, asperger les corps de
parfums et les couvrir de fleurs, n'est pas un usage ma-
çonnique, mais chrétien, ainsi qu'il résulte de l'histoire
(v. Moroni, v. Cadavere). Dès lors, il n'est pas éton-
nant que la S. C. des Rites, à qui on demandait : « Prohi-
bendus ne erit usus contegendi ramis et floribus tumulos
qui eriguntur in ecclesiis occasione funeralium ? », ait
répondu : « Tolerari posse » (16 juin 1893, in Goana, ad 6,
n. 3084). Que si on joignait aux fleurs ou aux couronnes
des devises ou des emblèmes maçonniques, il est évident
qu'on ne devrait pas le tolérer.
87. — Sur la musique d'orphéon à l'église.
On demande : 1° Est-il permis à un orphéon de musique de
se faire entendre à l'église aux messes chantées pro vivis,
pendant les intervalles, tandis que le chœur se tait ? —
2° Est-ce permis aux messes chantées pro defunctis?
1° « Sont défendus (dans les églises) les instruments d ■
musique trop bruyants, comme tambour, grosse caisse,
timbales et autres semblables, ainsi que les instruments
spéciaux des saltimbanques et le piano. Quant aux trom-
pettes, flûtes, cymbales et autres instruments qui furent
autrefois usités chez les Hébreux pour accompagner les
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 87. 117
chants et les psaumes davidiques, ils sont permis, à con-
dition d'en user avec savoir et modération, » Ainsi s'ex-
prime la S. C. des Rites dans 1* Instruction du 24 sep-
tembre 1884. Et dans celle du 6 juillet 1894, elle dit : « Est
sévèrement prohibée à l'église toute musique vocale ou
instrumentale de nature profane, surtout si elle s'inspire
de motifs, de variations et de réminiscences théâtrales. »
Pourvu que l'orphéon observe exactement ces prescrip-
tions, on pourra lui permettre de jouer à l'église aux
messes solennelles pro vivis durant les intervalles de si-
lence.
[Le Motu proprio de Pie X sur la musique d'église, en
date du 22 novembre 1903, répète presque dans les
mêmes termes : « 19. Est défendu à l'église l'usage du
piano, comme aussi celui des instruments bruyants ou
bizarres, tels que le tambour, la grosse caisse, les cym-
bales, les sonnettes et autres semblables. — 20. Il est
rigoureusement défendu aux fanfares de musique de
jouer dans l'église ; seulement, en certains cas spéciaux,
du consentement préalable de L'( Irdinaire, il sera permis
d'admettre un choix limité, judicieux et proportionné au
vaisseau, d'instruments à vent, pourvu que la composi-
tion et l'accompagnement à exécuter soient d'un style
grave, convenable et entièrement semblable au style
propre de l'orgue »]. — Tr.
2° Peut-on le permettre également aux messes chantées
pro defiinctis ? — Le Cérémonial des Evêques (1. I,
c. xxviii, n. 13), défend de jouer de l'orgue aux messes
des morts, et la S. C. des Rites veut que l'on observe
exactement cette disposition (S. R. C, 26 septembre
1868, in Ord. S. Franc. Recoll., n. 3183). Là cependant où
la coutume existe de jouer de l'orgue ou des instruments
de musique, la S. C. des Rites avait d'abord permis le
118 QVESTIONS DE LITURGIE. Q. 8/ -88.
maintien de Bette coutume : « An tolerari posait et debeat
o.-.nsuêtudo. qua in missis de requie organa pulsantur ut
suppleatur defeetus eantorum. a<: praesertim si ejusmodi
perantiquae consuetudini! abroeratio admirationem et
s.-andalum in popola pareat ? — Resp. : Servetur con-
soetodo ■ (S. R. C. 23 novembre 1850, n Papien. ad 2,
n. ois.'1:). — Mais dans la nouvelle collection officielle, ce
même décret est reproduit avec la réponse : Serventur
Rubnrte. Qn ne peut donc plus tolérer a l'église que des
instruments de musique se fassent entendre pendant les
offices pro defunctis.
88. — De la préséance entre offices concurrents et
simplifiés.
Le 10 mers 1895, IIe dimanche de carême, il y avait coneur-
renee entre l'office des 40 Martyrs, simplifié, et l'office votif
s saints A lendemain : en quel ordre devait-on
faire les mémoires des 40 Martyrs et des saints Anges
Il fallait faire les secondes vêpres du dimanche avec
mémoire du suivant et des 4" Martyrs. Sans doute, la fête
des 4<> Martyrs, comme primaire, devait être préférée à
l'office votif des saints Anges, qui est secondaire : mais
en eoncnrrence, cet office votif passe avant la fête sim-
plifiée, môme de rite plus eleve. C'est ee qu*a décide la
5. I ". des Rites le 5 février 1695, n. 3843 : « Post orationem
di^i. ante cèleras, çommemoratinnem semper agenda»
de alio cujuscumque ritus lesto quod concurrat, si
Incum habeat : deinde reliquat juxta ordinem. quem seu
Rubrica generala Breviani. tit. IX. n. il. seu Tabella
Occurentia? in eodem Breviario inscripU pracipiunt. » —
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 88. 119
[Et il en serait de même d'après les nouvelles rubriques,
si l'office votif des saints Anges n'était supprimé].
Le samedi, 20 juin 1896, on fait au diocèse de S. l'office votif
semidouble de l'Immaculée Conception, et le lendemain
la fête de saint Louis de Gonzague, double mineur. Aux
vêpres du samedi, qui seront de seguenti, devra-t-on d'anord
faire la mémoire de l'office votif de l'Immaculée Concep-
tion, ou bien celle du dimanche ?
On fera d'abord la mémoire de l'Immaculée Concep-
tion, ensuite celle du dimanche. Sans doute, l'office du
dimanche l'emporte sur l'office votif semidouble de
l' Immaculée Conception ; cependant, en raison de la
concurrence, celui-ci a la préférence. Le décret de la S. C.
des Rites, du 5 février 1895, rapporté ci-dessus, attribue
la préférence à l'office concurrent, sans la limiter à l'office
concurrent du lendemain, et la donne aussi à l'office
précèdent. Voici la Rubrique du Bréviaire (tit. xi, n. 1) :
« Concurrentia officii attendenda est semper in secundis
vesperis, quomodo sit ordinandum officium cum sequenti
die. Itaque cum dicitur officium aliquod cum alio con-
currere, intelligitur de precedenti in secundis vesperis,
cum sequenti in primis vesperis. » La règle est donc
claire : dans les mémoires à faire à vêpres, le premier rang
appartient toujours à celle de l'office concurrent, soit du
suivant, soit du précédent ; viennent ensuite les mémoires
des fêtes simplifiées, bien que de rite plus élevé. — [Cette
règle est maintenue par les nouvelles rubriques, mais dans
l'espèce, il faudrait dire les vêpres du dimanche, et d'ail-
leurs l'office votif de l'Immaculée Conception le samedi
a été supprimé].
120 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 89.
89. — Si les Réguliers peuvent exposer le saint Sacrement
dans leurs églises.
Les Réguliers peuvent-ils exposer le saint Sacrement dans
leurs églises exemptes, sans la permission de l'évêque ?
L'évêque peut -il fixer l'horaire de leurs cérémonies ?
Les églises des Réguliers, administrées par eux sous la
dépendance de leurs supérieurs religieux, sont exemptes
de la juridiction de l'évêque. Toutefois, en ce qui concerne
l'exposition du saint Sacrement dans l'ostensoir, pour
une cause publique, ils ont besoin de la permission de
l'évêque. Ils ne peuvent l'exposer que pour une cause
privée, et voilé, et sans l'extraire du tabernacle. Ainsi
l'enseigne Fagnan (in cap. Grave, De offic. Ordin., n. 77,
ap. Ferraris, v° Eucharistie n. 57) : « Non liceat regula-
ribus. etiam in propriis ecclesiis, SS. Eucharistiœ Sacra-
mentum publiée adorandum exponere, nisi ex causa pu-
blic a qua? probata sit ab Ordinario ; ex causa autem privata
possint, dummodo SS. Sacramentum e Tabernaculo non
extrahatur et velatum remaneat, ita ut ipsa Hostia videri
non possit. » Ferraris corrobore cet enseignement par de
nombreux décrets de la S. C. du Concile, de celle des
Evêques et Réguliers, et de celle des Rites.
L'évêque peut -il imposer l'horaire des cérémonies dans
les églises des Réguliers ? — En règle générale, il ne peut
le faire, en raison de l'exemption de ces églises de la juri-
diction de l'Ordinaire. Dans la Bulle Etsi mendicantiumy
saint Pie V établit ce qui suit : « Prohibemus insuper eis-
dem Ordinariis ac aliis quibuscumque personis, ne impe-
diant ipsos fratres, quando eis placuerit, tam in diebus
dominicis seu festivis, aut aliis totius anni temporibus
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 89-90. 121
campanas pulsare, et etiam tempore quo ipsi celebrave-
rint, missas celebrare. »
Xous disons : en règle générale ; néanmoins, quand il
s'agit de l'exposition solennelle du saint Sacrement, pour
laquelle l'autorisation de l'évêque est requise, celui-ci
peut la donner conditionnée, c'est-à-dire en fixant l'heure
de la cérémonie.
90. — Lors de la consécration des autels portatifs, doit-on
d'abord déposer les reliques dans une boîte, avec le sceau
de l'évêque, avant de les déposer dans le sépulcre ?
Au sujet de la consécration des autels portatifs, une discus-
sion s'est élevée entre Corne et Damien : celui-ci dit que
les reliques qui seront déposées dans le sépulcre doivent
être d'abord renfermées dans une cassette avec le sceau
de l'évêque ; Tautre le nie. Qui a raison ?
(^uand il s'agit de la consécration de l'église et de
l'autel fixe, il est certain que les reliques doivent être
renfermées dans une cassette scellée, suivant la prescrip-
tion du Pontifical : « Pontifex parât reliquias in altari
consecrando includendas, ponens eas in decenti et mundo
vasculo, cum tribus granis thuris... sigillans ipsum vas-
culum diligenter » (Pont. Rom., De Eccl. dedic. et de AU.
consecr.).
Mais il n'en est pas de même pour la consécration de
l'autel portatif. Alors le Pontifical prescrit seulement ce
qui suit : « Parant ur... aliqua? reliquia? cum tribus granis
incensi in altari recludendœ » (Pont. Rom., De ait. por-
tât, consecr.). On doit donc préparer quelques reliques
avec trois grains d'encens, à renfermer dans l'autel.
Ì22 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 90-91.
On peut envelopper ces reliques dans un papier portant
le nom du saint auquel elles appartiennent, sans qu'il
soit besoin d*y apposer le sceau à la cire.
Il est bien vrai qu'Alexandre III exigea le sceau de
l'autel ; mais ce sceau n'est pas autre chose que la
pierre du sépulcre cimentée avec du plâtre. Ecoutons
Catalano (Comm. ad Pont. Rom., 1. II, p. 198), qui s'ex-
prime ainsi à propos de la consécration des autels porta-
tifs : « Sigillum altaris, juxta sententiam constitutionis
Alexandri III, inserta? textu canonico, niliil aliud est
quam lapis cake vel gypso firmatus super sepulcrum,
quod claudit reliquias, ideoque si forte frangatur lapis iste,
fit execratum altare, siquidem reliquia? possent faciliter
auferri aut immutari. »
Par où l'on voit qu'en l'espèce, c'est Damien, et non
Còme, qui a raison.
91. — Après avoir chanté le « Te Deum » en actions de
grâces, doit-on dire « Dominus vobiscum » et « Benedi-
cami Domino ? »
Quand il y a lieu de chanter un Te Deum d'actions de grâces
pour la clôture d'une retraite, des processions, ou autres
raisons, faut-il ajouter après l'oraison Dominus vobiscum,
et Benedicamus Domino ?
Aux processions pro gratiarum actione, le Rituel assigne
divers psaumes et hymnes, et entre autres le Te Deum ;
et après les trois oraisons il n'ajoute rien : telle est la règle
à suivre pour les processions et cérémonies de ce genre.
Il est vrai qu'en ce qui concerne les oraisons, il faut
distinguer les processions pro gratiarum actione et les
QUESTIONS L>E LITURGIE. Q. 'A. 123
autrps cérémonies (et même les autres processions) où
Ton chante le Te Deum. Pour les premières, il faut s'en
tenir strictement au Rituel, en ce qui concerne les ver-
sets et les trois oraisons qui s'y trouvent prescrites.
Pour les autres, il suffit des trois versets avec la pre-
mière oraison. Voici à ce sujet un décret de la S. C. des
Rites : « Qua?ritur an preces cuna tribus orationibus
pra?scripta? a Rituali Romano post processionem prò
gratiarum astiose recitari etiam debeant quando cantata-
Te Deum sine processione prò beneficio obtento, vel « in-
clusione exercitiorum. vel post processionem SS. Corporis
Christi, vel sufficiat unica oratioDeus cujus misericordia?,
omissis precibus et duabus orationibus ? Et quatenus
affirmative, utrum sufficiat oratio Deus qui nobis sub
Sacramento, si fiat occasione repositionis SSmi Sacra-
menti ? — Resp. : « Extra casum processionis sufiicere
versus Benedicami^ Patrem... Benedictus es... Domine
exaudi... rum unica oratione Deus cujus misericordiœ ?
(S. R. C. li septembre 1849. in Yeronen.. ad 3, n. 2936).
Revenons au Dominus vobiscum et au Benedicamus
Domino après l'oraison ; ils ne sont pas prescrit-. Si c'est
ia coutume de les chanter, nous pensons que cette cou-
tume peut être maintenue, pourvu que le chant du Te
Deum ne soit pas suivi de la bénédiction du ^aint Sacre-
ment. Cette coutume, disons-nous, peut être maintenue,
à notre avis, parce qu'il ne s'agit pas de fonctions stricte-
ment liturgiques, comme celles de l'office, de la messe et
de l'administration des sacrements.
Nous avons ajouté : pourvu que le chant du Te Deum
ne soit pas suivi de la bénédiction du saint Sacrement.
Dans ce cas en effet, il semble plus convenable de ne pas
dire le Dominus vobiscum. puisque ce verset est supprime
avant et après l'oraison du saint Sacrement, suivant ce
124 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 91-92.
qu'enseignent Merati, Cavalieri et Gardellini. Celui-ci
s'exprime en ces termes (Comm. in Instr. PP. Clem. XI,
§ xxxi, n. 6) : « In repositione et in aliis omnibus exposi-
tionibus, non prœmittitur orationi de Sacramento v. Do-
minus vobiscum, quia immediate post cum Sacramento
populo adstanti impertienda est benedictio, qua? est realis
et validior deprecatio, quod Dominus sit cum adstan-
tibus, quam ea qua? per vocem exprimitur. » Si l'on ne
doit pas dire Dominus vobiscum avant l'oraison Deus qui
nobis, quand elle est suivie de la bénédiction, on ne devra
pas davantage le dire, en pareil cas, après l'oraison qui
suit le Te Deum. Il ne convient pas, en effet, que l'on
souhaite au peuple la présence de Jesus Christ, alors
qu'on va le bénir avec Jésus Christ lui-même.
[Voici cependant ce qu'on peut lire dans la récente
Instruction publiée par la S. C. des Rites, à la date du
22 mai 1912, sur les privilèges des triduum ou octaves
à l'occasion des béatifications et canonisations (Ada
ap. Sedis, 1912, p. 417) : « VII... Postremo vero Tridui
vel Octidui die Hymnus Te Deum cum versiculis Bene-
dicamus Patrem, Benedictus es, Domine exaudi, Dominus
vobiscum et oratione Deus cujus misericordiee cum sua
conclusione nunquam omittetur ante Tantum ergo et
orationem de SSmo Sacramento. s Ainsi on dira le Do-
minus vobiscum, et l'oraison sera placée avant le Tantum
ergo]. — Tr.
92. — Sur le cuLe des Bienheureux.
Au sujet du culte de la Bienheureuse Rita de Cascia (1), on
demande : 1° Peut-on l'appeler sainte, comme on le fait
communément ? — 2° Peut-on exposer son image dans
(1) Cette question fut résolue avant la canonisation de sainte Rita.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 02. 125
les églises publiques ? — 3° Peut-on la représenter avec
le nimbe autour de la tète ? — 4° Peut-on en faire publi-
quement la fête ?
1. Quand au titre de sainte attribué à la B. Rita de
Cascia, Benoît XIV enseigne, dans son immortel ouvrage
De Beatif. et Canonis. Sanctor. (1. I, c. xxxvn, n. 8). qu'en
règle générale, les actes de culte rendus à des Bienheureux
depuis un temps très long et immémorial, avec la tolé-
rance du Saint Siège, pourvu qu'ils remontent au delà
d'Alexandre III, sous le pontificat duquel commença la
béatification et canonisation rituelle des Saints, peuvent
encore être tolérés et n^ sont pas compris sous les décrets
restrictifs d'Urbain VIII. S'il s'agit de Bienheureux posté-
rieurs à Alexandre III, il faut s'en tenir étroitement aux
limites assignées à leur culte par les décrets de la S. C. des
Putes. Or, la Bienheureuse Rita de Cascia, morie en 1443,
est postérieure à Alexandre III, qui mourut en 1181. Le
titre de sainte ne lui appartient donc pas, jusqu'à ce que
le Saint Siège se soit prononcé sur sa canonisation.
2. Puisqu'il s'agit d'une Bienheureuse, on ne peut
exposer son image dans les églises inconsulta S. Sede. La
défense vient d'un décret d'Alexandre MI, du 27 sep-
tembre 1659, dont voici les termes : « Quod Beatorum
imagines, etiam non principaliter, et ubi supplices appo-
sita?, simulacra, picturae, tabella? aut scriptura? eorum
prœclara gesta représentantes, aui réfèrent es, in eeelesiis,
sacrariis et oratoriis quibuscumque, et prœsertim in
quibus Missae sacrificium vel alia divina officia pera-
guntur, inconsulta Sede Apostolica, nullo pacto expo-
naiitur. ■) — ■ Ainsi, pour exposer l'image d'un Bienheureux
dans une église publique, il faut une autorisation spéciale
de la S. C. des Rites. Noter encore que, suivant le même
126 QUESTIONS DE LITURGIE. 'q. 92.
décret d'Alexandre VII, si l'induit apostolique ne con-
cerne que l'exposition de l'image dans l'église, on peut la
placer sur les murs, mais non sur l'autel. Si l'induit accorde
l'exposition de l'image sur l'autel, il ne comporte pas pour
cela la concession de la messe et de l'office. S'il accorde
ces autorisations pour un lieu déterminé, il ne l'accorde
pas pour les autres. C'est seulement lorsqu'on a accordé
la messe d'un Bienheureux, que l'on peut placer son
image et même ses reliques sur l'autel, et y suspendre
des ex-voto (S. R. C, 17 avril 1660, ap. Bened. XIV, /. c.
n. 13, et Collect. offic, n. 1156).
3. Peut -on représenter une Bienheureuse avec le dia-
dème ou auréole sur la tête ? Voici sur ce point l'enseigne-
ment de Benoît XIV (/. c, n. 13) : « In congregatone
etiam habita die 13 februarii 1658 corani fel. ree. Ale-
ssandro VII, statutum fuit Beatis titulum Sancii tribui
non posse et eorum capita radiolis quidem, sed non diade-
mate posse ornari. » Ainsi on peut représenter un Bien-
heureux la tète ornée de rayons, mais non avec l'auréole
qui est réservée aux Saints. Et cela vaut pour la B. Rita.
4. Sans concession apostolique, on ne peut faire la fête
publique d'un Bienheureux, a Dies festi in Beatorum
eorumdem memoriam non celebrentur, nisi speciali in-
dulto Apostolico prnvisum fuerit. Ainsi s'exprime le
décret cité d'Alexandre VII, ad 8. On entend ici par fête
celle qui est célébrée suivant le rite de l'Eglise, c'est-à-
dire avec la messe et l'office, et non de simples fêtes ou
cérémonies de dévotion : i An § Dies festi iti Beatorum
honore non celebrentur, ex&endatur ad festa devotionis ?
— Resp. : Negative. » Ainsi a répondu la S. C. des Rites
le 17 avril 1660, n. 1156.
On ne peut non plus invoquer publiquement dans l'église
les Bienheureux sans ooeh ession apostolique : « Publicis
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 92-93. 127
in precibus, prêter indultas a Sede Apostolica, iidem
Beati non invocentur » (Décret d'Alexandre VII, n. 10).
93. — Sur le nombre des cierges requis pour l'exposition
du saint Sacrement.
Quel est le nombre de cierges nécessairement requis pour
l'exposition du saint Sacrement ?
Il faut distinguer l'exposition privée et l'exposition
publique et solennelle. La première a lieu quand on
ouvre seulement la porte du tabernacle, sans en extraire
le ciboire. La seconde quand on en extrait le ciboire ou
Fostensoir avec lequel on bénit l'assistance.
Pour l'exposition privée, il faut au moins six cierg
suivant une déclaration de la S. C. des Evoques et Régu-
liers du 9 décembre 1602 (ap. Gardellini. Comment, in
Instr. Clément., § VI, n. 9).
Quand à l'exposition publique, l'Instruction Clémen-
tine pour les Quarante Heures prescrit d'allumer au
moins vingt cierges (§ vi). Benoit XIV {Insta. 30, n. 17).
veut qu'il y ait au moins douze cierges : « Ut duodeeim
saltem cerei circum ardeant. » Saint Charles Borronv
contente de dix cierges au moins avec d'autres lampes
{Atta Eecl Medio!., t. II. édit. Patav.. p. 681) : Les
flambeaux ou cierges seront le plus souvent au nombre de
dix. dont au moins six de grosseur moyenne, et il y aura
aussi des lampes, pas plus d« douze ou treize.
La S.*C. des Rites, dans la réponse m Aluren.. du 8 lé-
vrier 1879, n. 3480, confirme l'indication de Benoît XIV
el s'exprime en ces termes : i Xum juxta n*><essitatem
liceat reducere in ecelesiis maxime pauperibus diœoec
128~ QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 93.
sibi eommissa? ad duodeeim tantum numerum candela-
rum qua? ardere continuo debeant ante SS. Sacramentum
publiée expositum prò perpetua adoratione ? — Resp. :
Affirmative ad tramitem Institutionis 30, n. 24, s. m.,
Benedicti PP. XIV. »
Est-on obligé de s'en tenir strictement à ces règles ?
A vrai dire, ce ne sont pas des lois générales pour toute
l'Eglise. L* Instruction Clémentine n'est préceptive que
pour Rome ; les Institutions de Benoit XIV n'obligent que
le diocèse de Bologne, et les actes de saint Charles n'ont
force de loi que pour le diocèse ou la province de Milan.
Cavalieri (t. IV, c. vu, dee. 10), dit que sur le nombre
des cierges requis pour l'exposition solennelle, rien n'est
fixé par une loi générale de l'Eglise ; et il cite le décret de
la S. C. des Rites in Xarnien., du 15 mars 1698, s'en re-
mettant à la piété de celui qui fait l'exposition. Toutefois,
suivant la juste remai1 que de Gardellini (/. c, n. li), Cava-
lieri ne cite pas en entier cette réponse, et n'en donne que
la première partie. Ce décret, que l'on peut lire dans la
collection officielle, n. 1992, est de la teneur suivante :
a Quot lumina sint adhibenda in expositione SS. Sacra-
menti, quœ fiat ad instar proscœnii ; et an in tali exposi-
tione etiam lumina candelarum spectabilia, et quot re-
quirantur ? — Et S. R. C. respondit : Luminum quantita-
tem pietali facientis expositionem remittendam, et in
altari super candelabris ad minus sex candelas accensas
esse retinendas. Et ita declaravit. Die 15 Martii 1698. »
Comme on le voit, il est ici question de deux sortes de
lumières : les unes, à l'huile, dans la partie décorative ; les
autres, de cire, sur l'autel. On s'en remet, pour les pre-
mières, à la piété de celui qui fait l'exposition ; mais non
pour les autres, et les cierges qui brûlent sur l'autol
doivent être au nombre de six au moins.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 94-95. 129
94. — De la mémoire du saint Sacrement exposé, aux
messes basses.
Aux messes basses dites pendant l'exposition du saint Sa-
crement, doit-on toujours faire mémoire de ce dernier ?
Quand le saint Sacrement est exposé dans l'ostensoir,
ou peut, aux messes basses, faire la mémoire du saint
Sacrement après toutes les oraisons prescrites par la
rubrique, et avant les collectes impérées par l'évêque
(S. R. C, n. 2328, ad 2). On excepte les fêtes de I et de
II classe, les Vigiles de Pentecôte et de Noël, le dimanche
des Rameaux, et les fêtes du Sacré Cœur et du Précieux
Sang (S. R. C, 2 septembre 1741, in Aquen., ad 1, n. 2365 ;
25 avril 1822, in Cotronen., ad 2, n. 2618 ; 18 juillet 1884,
in Ratisbonen., ad 1, n. 3613). — Si l'exposition se fait
avec le ciboire, on peut faire la mémoire en question
quand l'exposition est pour une cause publique (S. R. C,
7 mai 1746, in Varsav'ien., ad 4, n. 2390).
95. — Du droit de faire if s fonctions liturgiques dans une
église réceptice, dépourvue de participants et de curé.
Dans une église réceptice. où ne survit aucun des anciens
participants, qui doit faire les fonctions aux jours solen-
nels : l'économe-curé, ou le plus ancien des prêtres ?
En droit strict, le plus ancien des prêtres. Car l'éco-
nome-curé ne remplit qu'un simple office, et non une
dignité ; c'est pourquoi il ne jouit d'aucune préséance dans
les cérémonies, ainsi que l'a déclaré à plusieurs reprises la
S. C. des Rites (v. Monit. eeel, t. MI. part, i, p. 234).
V QUESTIONS DE LITURGÌE. — 9
130 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 96-9'
96. — Le curé peut-il faire la bénédiction « contea mures »?
Le curé peut-il, de sa propre autorité, faire la bénédiction
déprécatoire contra mures. locusta-, bruchos, termes, et alia
animaiia nociva ?
Cette bénédiction est réservée a Pévêque ; et pour la
faire il faut donc son autorisation (v. l'appendice du
Rituel Romain, édit. de Propaganda Fide).
Certains paysans demandent assez souvent au curé de faire
la bénédiction contre les poules, par..- qu'elles causent du
dommage aux champs. Peut-on se servir contre elles de
sette bénédiction ?
Certainement pas. Cette formule a pour objet l'exter-
mination des animaux nuisibles : les poules, bien que par-
fois elles endommagent les champs, quand elles ne sont
pas bien gardées, sont cependant des animaux domes-
tiques très utiles. Nous conseillerions dans ce cas de faire
la bénédiction commune super fruges et vineas, placée
dans le corps du Rituel et non réservée.
97. — L'évêque peut-il permettre que l'on remette à un
autre jour la fête de saint Louis de Gonzague, avec
l'office et la messe ?
• que peut-il permettre de renvoyer à un autre jour la
fête de saint Louis de Gonzague avec l'office et la mes
Pour la fête de saint Louis de Gonzague, il existe un»'
récession pontificale particulière, contenue dans le
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 131
décret suivant de la S. C. des Indulgences, rendu par
ordre de Benoît XIV :
« Quum ex decretis fel. mem. Benedirti PP. XIII, 11
nov. 1729 et Clementis PP. XII, 21 novembri* 1737, con-
cessa et confirmata in perpetuum reperiate iadudgentia
plenaria universis utriusque sexus Christ i fidelibns aie
visitantibus ecclesiam sive altare, ubicumque festum
S. Aloisii Gonzaga fieri contigerit ; festum autem hujus-
modi ad eximiam et universalem erga Sancturn miracu-
lé'rum fama ubique illustrem populorurn devoiionaHL
sa-penumero in unius e& ejnsdem, etiam non aaagnae civi-
tatis, quampluribus ecelesiis et aliis locis sacris, inagriti
cum solemnitate ac populi concursu et Sacrameli! or uni
frequentia celebrate, atque adeo commode non possit
ubique uno eodemque anniversario ejus diei 21 juni
pluribus dumtaxat, et quidern successive diebus celebrari,
SSmus D. X. Benedictus PP. XIV memoratalo indulgen-
tiam benigne ampliandam censuit, ad diein prò dictas
feefcifi cum officio et missa de Sanato, in singulis locis
liujusmodi ab Ordinarne Bernmdftffl opportuna designan-
dam. Cumque per eadem decreta eumdem Sancturn
Benedictus idem constituent, idemque Clemens confirma-
verit in omnibus et singulis Universitatibus, Gymnasiis
■aut Collegiis generalium vel non generalium studiorum
Societatis Jesu Patronum principalem, ideoque Officio
et Missa sub ritu duplici primae classis cum octava. juxta
Breviarii Romani rubricas, honorandum, Sanctitas Sua
eumdem ritum in. reliquis etiam e.jusdem Societatis do-
mibus, qua? admodum pauca? anni, uniformitatis gratia
servari mandavit. Hac die 12 aprilis 1742.
« A. Card. Pic us, Prœfecius.
«A. M. Erba, Proton. Apost. Secret. »
132 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 97.
De ce document il résulte qu'en raison du culte spécial
rendu à l'angélique jeune saint, Louis de Gonzague, et
des nombreuses fêtes célébrées en son honneur, non
seulement en des localités distinctes, mais encore dans
les mêmes localités, bien que peu considérables, le Souve-
rain Pontife Benoît XIV accorde aux évêques le droit de
désigner en chaque localité le jour opportun (autre que le
jour de la fête, le 21 juin), où on fêtera le saint, avec
office et messe. Et au jour où l'on célébrera ainsi, en
chaque localité, la fête de saint Louis de Gonzague, on
peut gagner l'indulgence plénière, accordée par Be-
noît XIII et Clément XII à ceux qui visitent l'autel du
Saint.
N'y aurait -il 'aucuns jours exceptés de cette conces-
sion ? Voici les exceptions formulées par la S. C. des
Rites dans le décret du 27 juin 1896, n. 3918 : « Dummodo
non occurrat duplex I cì. aut Dominica privilegiata
item I cl., quoad missam solemnem ; ant etiam du-
plex 2 cl., nec non Dominica?, feria?, vigilia? octavœque
privilegiata?, quoad missas lectas. »
Est-on obligé de redire le même office, quand on le fait déjà
dans le diocèse au jour de la fête ?
L'office et la messe dont il est ici question, sont con-
cédés, et non imposés. On peut les faire en vertu de l'in-
duit accordé aux évêques ; mais ce ne sont pas l'office et
la messe de précepte. La preuve évidente en résulte de
ce que le décret cité de la S. C. des Rites, du 27 juin 1896,
impose de ne pas omettre dans les églises paroissiales ou
capitulaires, la messe conventuelle"ou paroissiale corres-
pondant à l'office du jour, seul obligatoire, lors de ces
solennités de saint Louis de Gonzague, avec messe et
office.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 98-99. 133
98. — Doit-on consacrer de nouveau un calice qui a été
réargenté à l'extérieur ?
Doit-on consacrer de nouveau un calice qui a été entière-
ment réargenté à l'extérieur, si on n'a pas renouvelé la
dorure intérieure de la coupe ?
La S. C. des Rites a déclaré qu'on doit consacrer de
nouveau le calice ou la patène post novam deaurationem
(14 juin 1845, in Leodien., n. 2889). Or, la dorure est pres-
crite pour la partie intérieure, non pour la partie exté-
rieure ; par conséquent, lorsque ces vases sacrés ont été
entièrement appropriés ou réargentés à l'extérieur, ils ne
perdent pas leur consécration.
99. — Quand et comment peut-on célébrer les
anniversaires de tout un groupe ?
Pendant l'octave des morts, quand on fait chaque jour, dans
les congrégations, l'office pour les âmes du Purgatoire,
peut-on célébrer tous les jours la messe de Requiem ? Et
si on le peut, est-il permis de dire la même messe que le
jour des morts ?
Pendant l'octave des Morts, on permet, par faveur-
spéciale, les anniversaires lato sensu (que les instituts reli-
gieux et les confréries font pour tous leurs membres
défunts), aux jours de rite double mineur, à l'exception
du dimanche et des fêtes d'obligation, ainsi que pendant
l'exposition du saint Sacrement dans l'église. Cette con-
cession a été faite par le décret général de la S. C. des
Rites du 2 décembre 1891, n. 3753.
134 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 99-100.
La messe ainsi autorisée n'est pas, en règle générale,
cette du jour des Morts, qui est réservée pour ce jour-là.
Si l'on célèbre la messe pour diverses catégories de per-
sonnes, par exemple, les prêtres, les confrères, les parents,,
les bienfaiteurs, etc.. on dira la messe d'anniversaire..
Pour les évêques défunts seulement, on dit la messe du
jour des Morts, aux termes du décret de la S. C. des Rites
du 5 mars 1870, in Olomucen.. ad 5, n. 3213.
100. — LTévêque qui assiste à la messe chantée doit-il dire
tous les versets après le « Confiteor ? »
L'évêque qui assiste à une messe chantée par un autre prêtre,,
doit se rendre à son trône après le Confiteor et les versets
suivants, récités au pied de l'autel : doit-il dire les autres
prières que le célébrant récite également au pied de l'autel ?
Il doit les réciter sur place avec les chanoines assis-
tants, tandis que le célébrant les récite avec le diacre et
le sous-diacre. Voici un décret de la S. C. des Rites à ce
sajet : « An Episeopus miss* solemni per alium celebrata?
wsififceDftj dicte in confessione versiculo Indulgentiam,
absolut 'ionem. etc.,reverti statini debeat ad sedem suam,
vel recitare teneatur cum celebrante etiam versiculos
sequente» ? — Resp. : Ad primam partem negative ; ad
secundam. dieta per Episcopurn v. Indulgentiam, etc.,
«f'iebrans retrahit se confessionem perficiens cum dia-
'■ono et subdiaeoriM : EpÎBPUpUB'Wie stans in eodem loco,
cefffcewonem abs^lvit en diac<>nibus adsistentibus »
{Olomucen., 5 mars 1870, ad 8, n. 32i8£
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 1QMÔ2. 135
101. — Ordre à garder dans les processions, en ce qui
concerne le clergé, le peuple et les musiciens.
Dans les processions figurent, avec le clergé, le peuple et la
troupe des musiciens. Quel ordre doivent-ils observer ?
Voici dans quel ordre doivent marcher en procesiWH
les diverses classes de personnes :
a) Les laïques portant des cierges, s'il y en a. avant tous
les autres (S. R. C. 22 janvier 1876, m Oriolm.. ad 2,
il. 3388) ;
b) Les confréries (Cœrem. Episc.l. II. o. xxxn. n. 1. et
c. xxxiii, n. 5) ;
c) Les réguliers (Cœrem. Episc., î. c.).:
cl) Les membres de la curie et de l'officialité. s* il y
en a (Cœrem. Episc., I. c.) :
e) Le clergé séculier (Cœrem. Epise., I. c.) ;
f) Le célébrant avec ses ministres (Cœrem. Epise., I. c.) ;
g) Les prélats, s'il y en a (De Herdt. Praxis Pontii.,
t. III, n. 226) ;
h) Les magistrats et les nobles, si telle est la coutume
(S. R. C, 4 avril 1615, in Forolivien.. n. 330) :
ï) Les laïques, et autant que possible, d'abord les
hommes et ensuite les femmes.
Quant aux groupes de musiciens, leur place est avant
le clergé régulier et séculier, d'après le Cérémonial des
Evoques (1. II. c. xvi. n. 15).
102. — Aux processions où l'on porte une relique de la
vraie Croix, on doit marcher tête nue.
Aux processions où l'on porte une relique de la vraie Croix,
peut-on marcher la tète couverte de la baratte ?
136 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 102-103.
Quand on porte aux processions la relique de la vraie
Croix, tout le monde doit marcher tête nue. Quand on
porte d'autres reliques, seuls ceux qui les portent doivent
être tête nue ; les autres peuvent prendre la barette.
Voici un décret à ce sujet : « In processionibus, in quibus
defertur SS. Christi Corpus, vel SS. Crucis lignum, tam
clerus, quam sœculares detecto capite incedere debent.
In aliis vero processionibus, in quibus deferuntur reliquia?
vel statuœ Sanctorum, tune sœculares et ecclesiastici,
qui eas deferunt, detecto capite ; alii vero clerici possunt
incedere tecto capite cum bireto » (S. R. C, 2 septembre
1690, in Cajetana, ad 1, n. 1814).
103. — Si un évêque meurt hors da son diocèse, peut on
célébrer des messes basses autour de son cercueil dans la
maison mortuaire ?
L'évêque Onuphre meurt malheureusement hors de son dio-
cèse : peut-on dresser des autels autour du corps dans la
maison où il est mort et y célébrer des messes ?
Ce privilège n'appartient qu'aux évêques qui meurent
dans leur diocèse, et dont le corps est exposé dans la
grande salle de leur évêché. Lors donc qu'un évêque
meurt, ailleurs, on ne peut faire usage de ce privilège. On
accorde cependant exceptionnellement cet induit pour
les évêques titulaires (S. R. C, 29 avril 1894 ; v. Monit.
eccl, t. VIII, part, n, p. 76) (1).
(1) Ce décret ne figure pas dan? la collection officielle ; mais il
contient une concession formelle de Léon XIII, et cette concession
demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été expressément abrogée.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 104. 137
104. — Du rite de la profession solennelle dans les
Instituts religieux.
Le décret général de la S. C. des Rites, du 14 août 1894,
n. 3836, concernant le rite de la profession religieuse dans
les Instituts de vœux solennels, est-il obligatoire 1 ? Ne
devra-t-on plus désormais tenir aucun compte des rites en
usage dans chaque ordre religieux, pour l'émission des
vœux, pas même de ceux qui prescrivent d'émettre les
vœux entre les mains du supérieur ou de l'abbesse ?
Pour bien répondre à la question, il faut se rappeler le
but de ce décret. On y lit ces paroles : « Non semel a S. Ri-
tuum Congregatone qusesitum fuit : Utrum et quomodo
solemnis votorum professio, aut eorum renovatio, qua?
in plerisque religiosis tam virorum quam mulierum con-
gregationibus locum habet. intra missam peragi valeat.
Porro in peculiaribus casibus non una eademque fuit
responsionis ratio, quin unquam generale decretum hac de
re editum fuerit. Quapropter ad omnem ambiguitatem
(1) Voici le rite prescrit par ce décret : Celebrans profitentium
vota excepturus, sumpto SSmo Eucharistise Sacramento, absoluta
confessione, ac verbis quœ ante fidelium cornmunionem dici soient,
sacram Hostiam manu tenens. ad profitentes sese convertet ; hi
vero singuli alta voce professionem suam legent. ac post quam quisque
legerit, statim SSmum Eucharistiœ Sacramentum sumet. In reno-
vatione autem votorum, celebrans ad altare conversus expectet
donec rénovantes votorum formulam protulerint : qui. nisi pauci
sint. omnes simili, uno praeeunte, formulam renovationis rei itabunt,
ac postea ex ordine SSmum Corpus Domini accipient. Haec tamen
methodus, cum recepta fuerit, in respectivis Congregati" .'iuim coos-
titutionibus minime apponenda est. Non obstantibus quibuscumque
particularibus decretis in contrarium facientibus, qus prorsus re-
vocata censeantur. Die 14 Augusti 1894.
K'S QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 104.
de medio tollendam, S. R. C. sequentem methodum servari
— oonstituit. »
De ces paroles il résulte clairement que le décret ne
concerne pas tous les Ordres religieux, mais ceux-là seule-
ment où Ton veut faire la profession des vœux intra
missam. Le but dernier est de donner une règle unique,
es abrogeant les décrets antérieurs qui contenaient des-
dispositions différentes : « Non obstantibus quibns-
rumque particularibus decretis in contrarium faeien-
tibus, qua? prorsus revocata censeantur. »
Et qu'on n'ait pas voulu par ce décret imposer une
règle générale à tous les Ordres religieux, c'est ce qui
résulte des observations suivantes : 1° On dit : plerisque
relisiosis congregationibus (et non omnibus) ; — 2° On
dit : sequentem methodum servari posse (et non debere) ; —
3° La fin du décret ne contient pas les paroles qui imposent
une obligation, servari mandavit. paroles qui figurent tou-
jours dans les décrets préceptifs ; — 4° £nfin le décret
ajoute : H sec tamen methodus. cum recepta fuerit. in res-
pectivis congregationum constitutionibus minime apr>o-
nenda est. C'est donc un décret facultatif, non obligatoire.
Ce qu'il y a d'obligatoire, à notre avis, c'est que, si l'on
veut faire la profession religieuse pendant la messe, on
doit suivre la méthode ici indiquée, sans qu'il soit permis
d'interrompre autrement le saint Sacrifice. En cela, le
décret est préceptif. non par lui-même, puisqu'il ne con-
tient aucune clause qui l'impose, mais par la loi générale,
tant de fois sanctionnée par la S. C. des Rites elle-même,
qui interdit toute interruption de la messe. En somme,
ce décret a la valeur d'un induit concernant la profession
religieuse, qu'on peut faire à la messe, mais suivant la
méthode indiquée, et en abrogeant toutes les autres mé-
thodes, auparavant autori-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 104-105. 139
Tel est, à notre manière de voir, le véritable sens du
décret.
105. — Doit-on changer l'antienne « 0 Doctor », en cas
de concurrence des fêtes de deux saints Docteurs ?
Lorsqu'il y a concurrence de deux fêtes dé Docteurs de
l'Eglise, doit-on changer ou maintenir la seconde antienne
O Doctor ? Et si on doit la changer, par quelle autre la
remplacer ?
On doit la changer, et la remplacer par celle du commun
des confesseurs pontifes ou non pontifes. Il est bien vrai
que certains, comme le P. Pavone, soutiennent qu'on ne
doit pas changer l'antienne O Doctor en cas de concurrence
de deux fêtés, parce que le nom n'est pas le même dans
les deux antiennes. -Mais cela n'est pas conforme à la ru-
brique (tit. IX, n. 8), qui prescrit de ne pas répéter la
même antienne à la même heure canonique. D'ailleurs
il ne suffit pas de changer le nom à deux antiennes iden-
tiques, pas plus que cela ne suffit pour l'oraison. C'est
pourquoi Gavante (t. II, sect. S, c. 4, n. 7) et De Herdt
(S. Lit. Praxis, t. IL n. 262). ont enseigne avec raison :
« Si mutanda sit oratio... adhiberi posse prò Doctoribus
aliam de communi confessons (1). »
(1) C'est pourquoi, dans le calendrier prò clero Romano de 1896,.
au 28 janvier, jour où Ton fait la tète de saint Jean Chrysostome,
évêque et Docteur, aux secondes vêpres, en concurrence avec saint
François de Sales, également évêque et Docteur, on a marqué jus-
tement : Vesp. a cap. de seq.. corn. prn:c ont. Ainavit.
140 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 106-107-108.
106. — De la messe dite auprès de la chambre de Pévêque
malade.
Un év que malade peut-il, peur sa consolation spirituelle,
faire célébrer la messe par un prêtre auprès de sa chambre ?
Certainement. La S. C. des Rites le déclare en ces
termes : « Episcopus gaudens, prout est de more, privi-
legio altaris portatilis, potest, si morbo sit impeditus,
jubere ut aliquis ex sacerdotibus super idem altare porta-
tile, decente? collocatum juxta cubiculum suum, sacra
peragat ad devotionis solatium » (12 mars 1836, n. 2739).
107. — Un seul servant peut-il suffire pour deux
célébrants ?
Peut on t éicr la pratique, en usage quand il y a peu de per-
sonnes qui sa hent servir la messe, qu'un seul servant ré-
ponde à deux messes à la fois ?
Nous pensons que ce parti extrême peut être toléré
lorsqu'il est impossible d'avoir un second servant, et
qu'en même temps une juste nécessité oblige les deux
prêtres à célébrer simultanément.
108. — De celui qui assiste à l'autel un prêtre qui chante
la messe sans ministres sacrés.
L i S. C. d s Rite?, par le décret du 25 septembre 1875, in
Baionen., ad 1, n. 3377, permet qu'un piètre; qui chante
la messe sans ministres sacrés, puisse êtr • assisté par un
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 108-109. 141
ministre « qui foli i vertat et calicem discooperiat ipsumque
mundet. vinum ei aquam infimdat, eumdemque calicem
infra actionem palla cooperiat et discooperiat juxta oppor-
tunitatem, necnon ipsum tergat post communionem, suis-
que ornamentis instruat. — Que doit être ce ministre ?
Dans les ordres sacrés ? minoré ? simple cle • :
Il devrait régulièrement être in sacris, puisqu'il doit
purifier le calice. Mais s'il y a quelque nécessité, nous
pensons qu'un âcolythe pourrait aussi le faire, puisqu'il
peut toucher aux vases sacrés. Si c'est un simple clerc, il
devra s'abstenir de toucher le calice.
[Cette question a été officiellement résolue par le décret
de la S. C. des Rites, du 10-14 mars 1906 {Canoniste, 1906,
p. 430). Après avoir dit. au n. 3, que le clerc faisant fonc-
tion de chapelain doit être au moins tonsuré, s'il n'y a
pas d'autre ministre in sacris, le décret poursuit en auto-
risant le clerc à faire ce qui est prescrit par le Cérémonial
des Evêques, 1. I, c. xxix ; sauf que si ce clerc n'est pas
sous diacre, il lui est défendu : a) d'essuyer le calice avant
l'offertoire ; b) de verser le vin et l'eau dans le calice ;
c) de présenter au célébrant la patène et le calice ; d) de
toucher le calice pendant Yaction, de le découvrir et
couvrir de la palle , d) de le purifier après les ablutions,
bien qu'il puisse ensuite le recouvrir du voile et le porter
à la crédence. — Le clerc qui ne serait pas tonsuré doit se
contenter de servir au missel et au bougeoir]. — 7>.
109. — Comment doit-on encenser, dans les fonctions
liturgiques, le patron laïque ?
Quand le pa ron laïque a son siè.e < an !e presbyterium, in
iOfnu Evangelii, en un^ place un pi u moins élevée que les
142 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 109-110.
prêtre- revêtu de la mozette, doit-il être encensé par le
diacre après qu'il a encensé les ministres, ou par le clerc-
avant qu'il ncense le peupl •
Le Cérémonial des Eveques. parlant de l'encensement
dû aux gouverneurs, magistrats, barons et seigneurs du
lieu, s'exprime en ces termes (1. I. c. xxiii, n. 30) : « Hi
omnes ab iis thurificantur, ad quos ex consuetudine id
munus pertinet. » Il faut, croyons-nous, ^en dire autant de
rencensement dû au patron de l'église. Par assimilation
avec les barons et seigneurs du lieu, il devrait être en-
censé après les dignités et les chanoines (Cœrem. Episc,
1. c). Que s'il n'y a pas de chanoines, il devra être encensé
duplici duchi par le diacre après le célébrant et les mi-
nistres, et avant les autres clercs (S. R. C, 28 juin 1042.
in Ugentina. n. 807).
110. — A qui doit-on l'encensement à deux
et à trois coups ?
A qui doit-on l'encensemeni à trois coups ? A qui le doit-on
à deux ci'iips ?
L'encensement à trois coups est dû au saint Sacrement,
à la. croix de l'autel, à la relique de la vraie Croix et à
que. On encense à deux coups les reliques de la
sainte Vierge et des saints, les dignités et les chanoines.
On encense les inférieurs unico ductu (Cœrem. Episc, 1. I,
c. xxiii, n. 32 ; S. R. C, 28 juillet 1789, in Canarien.,
n. 2535). On doit au célébrant l'encensement à trois coups,
mais seulement en l'absence de Févêque, en la présence
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. J 1' I- 1 1 i-i 12. 143
duquel personne ntest encensé à trois coups (S. R. C,
16 mai 1643, ad 4, m Mediolanen.. n. 837 ; 2 mars 104 J,
in Albanen., n. 735).
111 — Doit-on faire l'interdiction qui précède l'ordina-
t'.on, même quand il n'y a qu'un seul ordinand ?
Quand il n'y a qu'un seul clerc à ordonner, peut-on omettre
l'interdiction prescrite par le Pontifical, ne quis accédât
irregularis etc. ?
On ne peut omettre cette interdiction, parce qu'elle
s'adresse aussi à cet unique clerc qui va recevoir les
ordres. Comme on demandait à la S. C. des Rites :
« Quando unus in episcopali sacello ordinatur.palaminter-
dicere ne debeat Episcopus per unum ex suis, sicuti ha-
betur in Pontificali : Ne quis accédât irregularis, etc. ? »
— Et elle répondit : Affirmative >(25 septembre 1852,
ad 4, n. 3006).
112. — Du baiser à l'ordination de la prêtrise.
A l'ordination du prêtre, après la promes.-e d'obéissan
TOrdinaire, le Pontifical prescrit le baiser. En certains
lieux c'est l'usage que l'ordinami baise la main de l'évêque.
Est-ce suffisant ?
Ce n'est pas le baiser prescrit. La rubrique dit : Pon-
tifex, tenens manus illius inter sua-, osculatili umim-
quemque. » Ce n'est donc pas le prêtre qui doit alors
baiser la main de l'évêque : .'est l'évêque qui doit donner
144 QUESTION? DE LITURGIE. Q. 112-113-114.
le baiser à Fordinand. Il doit le lui donner sur la face et à
droite : « Pra?stita a presbytero ordinato obedientia,
Pontificale Episcopo injungit ut eum osculetur : quo-
modo ista deosculatio est facienda ? — Resp. : Dextera
vultus pars deosculanda est. » (S. R. C, 12 novembre
1831, ad 17, n. 2682).
113. — Peut-on omettre quoi que ce soit dans l'adminis-
tration de l'Extrême Onction et du Viatique ?
C'est l'usage à B. que lorsqu'on administre aux moribonds
l'Extrême Onction après le Viatique, on omette l'oraison
Introeat Doinùte Jesu Christe, etc. prescrite par le Rituel,
et aussi le Confiteor, pour la raison que ces prières ont déjà
été dites (la première implicitement) lors de l'administra-
tion du Viatique. Peut-on admettre cette coutume ?
Cette coutume est insoutenable. Il faut s'en tenir stric-
tement aux prescriptions du Rituel, sans rien en retran-
cher. Bien plus, si après le Viatique et l'Extrême-Onction
on donne la bénédiction papale in articulo mortis, il faudra
dire une troisième fois le Confiteor, aux termes de la déci-
sion de la S. C. des Indulgences, du 5 février 1841.
114. — Peut-on se couvrir la tête lors des exorcismes au
baptême ?
En certains lieux c'est l'usage que le prêtre se couvre la tète
de la barette tandis qu'il fait les exorcismes en adminis-
trant le baptême. Que penser de cette coutume ?
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 114-115-116. 145
Le Rituel ne dit rien à ce sujet ; toutefois, nous ne vou-
drions point condamner cette pratique. Les exorcismes
sont des actes d'autorité que l'on peut accomplir la tête
couverte, comme les absolutions.
115. — La bénédiction des images est-elle réservée ?
Dans l'édition typique du Rituel, les bénédictions réservées
sont marquées de la lettre R si elles sont réservées à l'évêque,
et de la lettre r si elles sont réservées à un Ordre religieux.
Or, la bénédiction des images de Xotre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des Saints n'est marquée d'aucun signe,
preuve qu'elle n'est pas réservée. Cependant cette béné-
diction est placée, dans le corps du Rituel, parmi celles
qui sont réservées à l'évêque. Est-elle donc ou n'est-elle
pas réservée ?
Elle est réservée et elle ne l'est pas. Elle est réservée
quand elle se lait solennellement à l'église. Elle n'est pas
réservée quand elle se fait en forme privée. Voici une
décision de la S. C. des Rites, in Urbis, 12 juillet 1704,
n. 2143 : « An possit simplex sacerdos eas (cruces alta-
rium) benedicere privatim et non solemniter ? — Resp. :
Affirmative » (Voir Monit. eccles., t. VIII, part, n, p. 181).
Ce qu'est la bénédiction en forme privée, on l'a vu ailleurs
{Quest. de théologie morale, Q. 66).
116. — De la p éséance entre plusieurs fraternités de
Tertiaires,
11 existe à E. depuis longtemps une fraternité du Tiers Ordre
du Carmel canoniquement érigée ; maintenant les Francis-
cains qui, depuis des siècles, ont un couvent dans la loca-
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 10
146 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 116-117.
lite, veulent y ériger une fraternité de leur Tiers Ordre.
A qui appartiendra la préséance : aux Carmes, qui ont
l'antériorité de la fondation de la Fraternité, ou aux Fran-
ciscains, qui ont l'antériorité de la fondation du couvent ?
On trouvera la solution dans la décision de la S. G. des
Rites, in Nucerina Paganorum, 1er mars 1894, n. 3819 :
An inter varias Tertii Ordinis consodalitates jus praeee-
dentia? ab antiquitate instituti respectivi Ordinis de-
sumi debeat, vel a die qua canonice unaquaeque soda-
litas vel archisodalitas laica in tertium ordinem commu-
tata fuit ? — Resp. : Negative ad primam partem, affir-
mative ad secundam. » D'où il résulte que pour déterminer
la préséance entre plusieurs fraternités de Tertiaires, il
ne faut pas se baser sur l'ancienneté de l'Ordre ou du
couvent, mais sur la date de la fondation canonique des
fraternités. Par conséquent, à E. la préséance appartien-
dra à la Fraternité du Carmel, non à celle de Saint-Fran-
çois.
117. — Quand doit-on omettre les collectes prescrites
par l'évêque ?
L'évêque de V. a ordonné de dire l'oraison ad petendam plu-
vi.un. Doit-on la dire aux jours de I et II classe ?
Il y a des réponses pro et contra de la S. G. des Rites au
sujet des oraisons prò re gravi aux jours de I et de II classe
(voir Consultations liturgiques, Cons. XVII, p. 54). La
dernière en date, in Clodien. ad 3, du 7 août 1875, disait :
« 1 )>'tur decretimi in Tuden.,diei 7 septembris 1816, ad 22 ;
irnier décret était conçu en ces termes : « Si oratio
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 117. 147
prsecepta sit prò re gravi, dicenda erit in dupl. I classis
sub unica conclusione ; si non sit prò re gravi, omittenda
in dupl. I classis ; in dupl. vero II classis, arbitrio sacer-
dote. » Mais dans la récente collection officielle, la ré-
ponse in Clodien. est devenue : « Affirmative si revera sit
prò re gravi » ; et la question in Tuden.a. été éliminée
Mais on a conservé le décret Ord. Min. Obs. S. Francise t.
du 16 avril 1853, ad 3, n. 3009, qui défend les collectes
impérées aux doubles de I classe et sub unica conclusione ;
ainsi que le décret .4 ssisien.. du 15 mai 1819. ad 2. disant
qu'aux doubles de II classe le prêtre peut dire ad libitum
les oraisons impérées aux messes privées, et doit les
omettre aux messes conventuelles et solennelles.
D'où il résulte que, dans la discipline actuelle, on doit
omettre les raisons impérées aux jours de I classe et aux
messes conventuelles et solennelles les jours de II classe ;
en ces derniers jours, le prêtre est libre de les dire ou de
les omettre aux messes privées. Si donc Févêque prescrit
une oraison prore vere gravi (et il faut qu'il en avise), on
la dira même aux jours de I classe.
Dans l'espèce, il s'agit de l'oraison ad petendam pla-
giant ; elle est prò re gravi, mais pas toujours prò re vere
gravi. Si donc l'évêque ne Ta pas déclarée telle, on remet-
tra aux jours de I classe.
[Noter que, d'après les nouvelles Rubriques, tit. XI,
les oraisons impérées, si elles ne sont pas prò re gravi,
doivent s'omettre, non seulement aux Vigiles de Noël et
de Pentecôte, et aux doubles de I classe, mais aussi aux
doubles de II classe, aux Dimanches majeurs, pendant
les octaves privili s f chaque fois que la rubrique
preseri* plus de trois oraisons]. — TV.
148 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 118-119.
118. — Si et comment les pieuses confréries d'enfants
peuvent prendre part aux processions ?
On a fondé à C. l'Oratoire de saint Louis, dont les membres
portent un costume particulier et ont une bannière bénite.
Peuvent-ils prendre part aux processions ?
Certainement. Les confréries ou associations religieuses
ne sont pas exclues des processions. Leur place est devant
le clergé ; et la préséance entre elles se règle d'après l'an-
cienneté de leur fondation. « S'il y a des confréries de
séculiers établies, qu'elles soient vêtues ou non de sacs,
leurs gardiens et les confrères marcheront tous ensemble
en corps devant le clergé séculier ou régulier qui sera pré-
sent, et auquel ils devront toujours céder le rang le plus
digne. » Ainsi s'exprime l'Instruction Clémentine, § XXII.
119. — Sur le privilège de la mitre et des pontificaux
pour les chapitres.
Le chapitre de R. a par concession pontificale l'usage de la
mitre et des pontificaux. Or. depuis environ 60 ans. l'usage
s'est introduit qu'on y fait usage de la mitre, même aux
fonctions pour les défunts ; de plus, pour les pontificaux,
on prend le livre du canon, le bougeoir et le fauteuil ; enfin
aux vêpres, le célébrant et ses assistants siègent au prea-
byterium et non au chœur. Peut-on tolérer cette coutume ?
Cette coutume est contraire à la constitution Decet
Romanos Pontificesì de Pie VII (v. Monit. eccl, t. IV,
part, ii, p. 155 sq.), à laquelle doivent se conformer strie-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 119-120. 149
tement les prélats inférieurs et les chapitres ayant l'usage
des pontificaux, sauf privilèges spéciaux du Saint Siège.
Le 24 mars 1860, in Syracusana, ad 3, n. 3093, la S. C. des
Rites avait eu à s'occuper de certaines coutumes intro-
duites dans le chapitre de Syracuse, et que l'on disait
basées sur d'anciens privilèges ; elle répondit : « Servetur
constitutio Decet Romanos Pontijices, et interim ab hoc
usu désistant donec de asserta privilegiorum existentia,
de quibus in dubio, S. Congregationi documenta exhi-
beantur, ab eaque favorabilis sententia obtenta fuerit. b
Dans l'espèce, il faut donc ou abandonner la coutume, ou
soumettre le cas au jugement et à l'approbation de la
S. C. des Rites.
[Le Motu proprio Inter jmiltiplices, du 21 février 1905
{Canoniste, 1905, p. 227) rappelle ces mêmes règles pour
les dignités et chapitres qui ont obtenu du Saint Siège
certains privilèges prélatices]. — Tr.
120. — Suffit-il pour la messe d'un grand crucifix placé
en arrière de l'autel ?
11 y a à S. une église où se trouve un grand crucifix, adossé
au mur. A un mètre environ de ce mur est le maître-autel.
Est-ii nécessaire de placer sur cet autel pour le saint Sa-
crifice, un autre crucifix : ou suffit-il de celui-là, qui est
visible non seulement pour le prêtre, mais pour tous les
fidèles ?
Dès lors qu'il y a au-dessus de l'autel un grand crucifix,
il n'est pas nécessaire d'en mettre un autre sur l'autel lui-
même pour le saint Sacrifice. On demandait à la S. C. des
Rites : « Si in altari, in quo adest magna statua SS. Cru-
150 OU ESTIONS DE LITURGIE. Q. 120-121.
cifixi. sit ponenda erux. dum eelebratur missa ? » Et elle
répondit : Est sufficiens. et non indiget alia croce » (in
Russanen.. 12 juin 1663. ad 2. n. 1270). Gavanto néan-
moins est d'avis que même dans ce cas il vaut mieux
mettre une croix pour le saint Sacrifice (ap. Bened. XIV,
Const. Aeeejjimus. 16 juillet 1746). Nous disons de même,
surtout pour le cas proposé, car le grand crucifix n'est
pas sur l'autel, mais à un mètre de distance, en sorte que
l'autel n'est pas dédié au crucifix. Nous n'admettrions
qu'un Christ de ce genre peut suffire que lorsque l'autel
est adhérent à la muraille, au moins pour la partie supé-
rieure.
121. — Le servant de la messe peut accompagner avec un
cierge à la communion.
Aux messes basses, le servant peut-il accompagner avec un
cierge le célébrant qui distribue la sainte communion aux
fidèles ? La difficulté vient d*un décret de la S. C des Rites
du J2 août lb5±. in Lucio nen., cité par Da Carpo [BiblioU
liturg.. part. I. n. 211, nota 2€ . qui s'y opp< s
Remarquons tout d'abord que ce décret ne figure pas
dans le recueil authentique de Gardellini. et moins encore
dans la récente collection officielle ; on ne peut donc en
garantir l'authenticité. La teneur de cette décision serait
la suivante, d'après Da Carpo : « LXXII. An in missa
privata, dum celebrane administrât sacram communio-
nein. miuister debeat eum comitali «uni cereo accenso,
sicut aliqui putant, quamquam rubrica taceat de hoc
ritu ? Yel quum purificationem, qua1 prò populo non est
in usu, non praebeat, nec mappam communionis, utpote
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 121-122. 151
cancelli*» affixam, ante communicantes sustineat, tune
debeat manere genuflexus in latere epistole ? — Resp. :
Negative ad primam partem ; affirmative ad seeundain. »
On demandait donc si le servant doit accompagner Je
célébras* avec un cierge, et non s'il le peut ; autre chose
est devoir, autre chose est pouvoir. La S. C. a répondu
negative sur l'obligation, non sur la possibilité de cette
pratique. En somme, cela signifie qu'il n'y a aucune obli-
gation d'accompagner ainsi le célébrant, mais cela ne si-
gnifie pas une défense de le faire.
122. — Peut-on se servir'de la patène pour la communion
des fidèles ?
Est-il permis qu'un prêtre, en surplis et en étole, assiste avec
le petit plateau ou la patène, le prêtre qui distribue la
■•mmunion aux fidèles ?
En ce qui concerne Tusage de la patène pour la commu-
nion des fidèles, le Cérémonial des Evèques (1. II, c. xxix,
n. 3), le prescrit au diacre lors de la messe pontificale de
l'évêque. La S. C. des Rites, par le décret du 3 septembre
1661, in Andrien., n. 1210, permet au diacre d'en faire
autant aux messes solennelles célébrées par les dignités :
« Patena? subpositionem per sacerdotem cotta indutum
in communione generali, quœ per dignitates agitur, reti-
nendam. » — Pour les autres cas, on cite le décret in Lu-
cionen., du 12 août 1854, ad 20 (qui manque dans les
recueils officiels), et qui permet cette pratique, si telle est
la coutume : « Quaeritur utrum in aliis casibus liceat, ubi
talis est consuetudo, dum celebrans ministrat sacrani
communionem, patenam a diacono supponi sub mento
152 QUEï«TIO>"S- DE LITURGIE. Q. 122-123.
oommunieantium, prout suadetur a nonnullis praeclaris
liturgistis Merati et Bauldry ? — Resp. : Licere. » —
Cela étant, il est certainement permis de se servir ainsi de
la patène, quand c'est l'évêque ou une dignité capitulaire
qui distribue la communion. Dans les autres cas, on peut,
à notre avis, s'en tenir à la coutume locale.
123. — Des saints à annoncer au Martyrologe.
Au sujet des saints à annoncer au Martyrologe, on se trouve
en présence des questions suivantes : 1° Doit-on annoncer
les offices votifs, bien que ad libitum ? -- 2° Doit-on an-
noncer les offices transférés ou per accidens, ou in perpe-
tuimi, bien que déjà annoncés en leur jour ? — 3° Doit-on
annoncer les offices des Bienheureux ?
Au sujet des offices à annoncer au Martyrologe, il faut
d'abord se rappeler ce que prescrit la Rubrique du Bré-
viaire : « Legitur (in Martyrologio) semper precedenti
die lectio illa, que memorias Sanctorum sequentis diei
continet, preponendo Kalendas, Nonas vel Idus, et quan-
titatem Lune ejusdem sequentis diei... Festa de quibus
eo die fit officium, semper primo loco ponuntur : quod
etiam servandum erit in festis mobilibus que pronun-
tianda sunt... et in Sanctis propriis particularium Eccle-
siarum in hoc Martyrologio non appositis, qui in iis tan-
tum Ecclesiis et locis, ubi precipue memoria eorum Cele-
bris habetur, legi poterunt, etiam primo loco, si de illis
ibidem agitur officium ; si vero non agatur, post Sanctos
in hoc Martyrologio descriptos, ordine suo, videlicet
Martyres post Martyres, Confessores post Confessores, et
Yirgines post Yirgine-, » Telle est la loi liturgique concer-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 123. 153
nant les saints à annoncer au Martyrologe ; loi générale.
qui comprend aussi les offices mobiles et particuliers.
Passons maintenant aux questions posées :
1. On doit aussi annoncer les offices votifs. Quelque
soit en effet l'office que l'on fait le lendemain, il faut le
mentionner au Martyrologe, et il n'y a aucune raison d'en
exclure les offices votifs, même ad libitum. C'est d'ailleurs
ce que décida la S. C. des Rites le 18 août 1835, in Orci.
Min. Capucc, ad 4, n. 2735 : « An in lectione Martyro-
logii annuncianda sint officia votiva persolvenda in se-
quentibus diebus ? — Resp. : Affirmative. »
2. Quant aux offices transférés, il faut les annoncer et
en leur propre jour et au jour où on les fait, peu importe
qu'ils soient transférés per accidens ou in perpetuimi.
C'est ce que répondit la S. C. des Rites le 5 mai 1736 in
Einsiedeln. Alia dubia, ad 11, n. 2319 : « .Annuncianda sunt
festa iisdem diebus in Martyrologio Romano descriptis.
Quod si eorum transferantur officia, pridie quam cele-
brentur pot est nunciari festum illius Sancti, de quo se-
guenti die agetur solemnis memoria. » — Et le 2 sep-
tembre 1741. in Aquen.j ad 4, n. 2.'::65 : « Festa perpetuo
in aliam diem translata praenuncianda sunt in Martyro-
logio ipso die quo notantur et quo celebrantur. » Cela pour
les offices transférés in perpetuimi ; quant à ceux qui sont
transférés per accidens, voici la solution in Ord. Min.
Capucc., ad 4 et 5, n. 2735, du 18 août 1835 : « .Ad in Mar-
tyrologio annuncianda sint officia per accidens trans-
lata ? — Resp. : Affirmative. »
Il y a même certains offices perpétuellement transférés
au Calendrier "romain, et qui sont mentionnés deux fois
au Martyrologe, d'abord au jour de la mort du saint,
ensuite au jour où sa fête a été fixée : tels saint Paul
Ermite, le 10 et le 15 janvier ; saint Hilaire, le 13 et le
154 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 123-124.
14 janvier. S'il arrive que ces offices soient transfères en
certains lieux à d'autres jours, ils devront être annoncés
une troisième fois au Martyrologe. C'est ce que répondit
la S. C. des Rites le 7 décembre 1844, in Mechlinien.,
ad 5, n. 2872 ; on lui demandait si l'office de saint Thomas
de Villeneuve, déjà annoncé deux fois au Martyrologe,
devait être annoncé une troisième fois au jour où la fête
est perpétuellement transférée dans ce diocèse. Elle
répondit : i Martyrologium legendum uti jacet ; pridie
autem, uti ex consuetudine aliarum Ecclesiarum, annun-
tiari potest : Festum S. Thomœ. etc.. de quo agitur, etc. »
3. En ce qui concerne les offices des Bienheureux, si on
a l'induit de les faire (il faut pour cela une permission
spéciale du Saint Siège), on peut parfaitement les annon-
ça Martyrologe, et même au premier rang, parce que,
en en permettant l'office, on permet également tout ce
qui se rapporte à l'office. Que si on n'en fait pas l'office,
on ne peut les annoncer au Martyrologe sans une con-
cession spéciale. Ainsi renseignent les Rubrieistes, par
exemple Cavalieri (t. II. decr. 328, n. xn) ; Merati (Sect.Y,
c. xxi, n. 3) ; Guyet (1. II, c. xiv. n. 7) ; De Herdt (S. Lit.
Praxis, t. II, n. 314).
124 — Lorsqu'un chanoine entre au chœur, les autres
doivent-ils se lever ?
Le Cérémonial des Evèques (1. I. c. xviii. n. 4) dit : « Si autem
quispiam Canonicus superveniat, inchoato jam officio vel
missa... salutat Canonicos et alios de choro circumstantes,
tune et non prius ei assurgeiUes et eum resalutantes, et vadit
ad locum suum. » — Or la S. C. des Rites, le 3 octobre 1699,
n. 2039, à la question : An inferwres canonicis surgere
QUESTIONS DE LITURGIE. O. "124-125. 155
debeant canonicis ingredientibus chorum ? <i répondit :
« Non teneri, » Que devra-t-on observer : le Cérémonial
prescrivant que ceux qui sont inférieurs aux chanoines
doivent se lever quand ceux-ci entrent au chœur : ou le
décret de la S. C. des Rites déclarant qu'ils n'y sont pas
tenus ?
Il est vrai que la S. C. des Rites, le 3 octobre 1699, in
Zaren., ad 2, a donné la réponse citée ; il est également
vrai que le Cérémonial des Evêques contient le passage
transcrit ci-dessus. Etant donné ce désaccord entre les
lois liturgiques, nous pensons qu'on peut s'en tenir, sur
ce point, à la coutume et à l'usage de chaque lieu (1).
125. — Du service funèbre annuel pour tous les évêques
défunts.
Le Cérémonial (1. I, c. xxxvn, n. 1 i. près, rit : Aliquo die
non impedito infra octavam Defunctorum. arbitrio Epis-
copi, Canonicus aliquis. seu Dignitas Ecclesia? Cathedrolis.
oelebrabit missam pro animabus omnium Episcoporam et
Ecclesia* Cathedralis Canonicorum defunctorum. » Or, dans
la cathédrale de S. on fait deux services : l'un pour les
évêques, l'autre pour tous les prêtres défunts de cette église.
Devra-t-on appliquer le premier aussi aux chanoines, sui-
vant la prescription du Pontifical, ou bien le premier pour
les seuls évêques d'évêque fournit l'honoraire . et le second
pour les prêtres, compris les chanoines ?
De droit commun, le second service -pour les prêtres
n'est pas obligatoire ; mais il peut l'être en raison de
(1) A Rome, nonobstant la disposition du Cérémonial, quand un
chanoine arrive au chœur, il fait la révérence a l'autel el salue chaque
coté du chœur ; mais personne ne se lève.
156 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 125-126.
statuts particuliers ou de la coutume locale légitime.
Dans ce cas, il faut voir ce qu'établissent, quant à l'ap-
plication des deux services, ces statuts ou cette coutume.
Nous sommes d'avis que l'on peut soutenir, sur ce point,
l'usage légitime en vigueur, quand même il attribuerait
l'application du premier service uniquement aux évêques
défunts, d'autant que c'est Pévêque qui fournit l'hono-
raire. De Herdt (Prax. Pontif., t. III, n. 262) dit que les
décrets et décisions concernant le service annuel pour le
dernier évêque défunt concernent également le service
annuel pour tous les évêques. Or, sur le premier, il s'ex-
prime en ces termes : « Episcopo non celebrante, cele-
bratio non spectat ad hebdomadarium, cujus est mis-
sam conventualem celebrare, neque etiam pertinet ad
primam dignitatem, ut constat ex cap. 34 et ex verbis
Cœremonialis hoc loco, ab aliqua dignitate seu canonico,
sed ad illam dignitatem seu canonicum qui juxta statuta
ecclesia? vel ex consuetudine celebrare solet. » Si donc
les statuts ou la coutume déterminent la personne qui
doit supporter la charge de la célébration, ils peuvent
également déterminer l'application, surtout lorsque,
loin de rester en deçà de la prescription du Cérémonial,
on fait davantage.
126. — Du service funèbre pour Pévêque défunt, quand
le dernier évêque avait été transféré.
A C. on faisait l'anniversaire de Pévêque Salvator, même après
que Pévêque du lieu, Antoine, avait été transféré à un autre
siège. Celui-ci étant aussi venu à mourir, de quel évêque
doit-on faire à C. le service annuel prescrit par le Céré-
monial des Evêques, 1. II, c. xxxvi ; de Pévêque Salvator
ou de Pévêque Antoine ?
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 126-127. 157
On doit le faire pour l'évêque Salvator, qui est mort
occupant le siège. Voici un décret de la S. C. des Rites,
du 12 novembre 1831, in Marsorum, ad 18, n. 2682 :
« Cœremoniale Episcoporum injungit Episcopo ut me-
moriam habeat praedecessoris sui proxime defuncti :
quid faciendum si proximus prœdecessor translatus sit
ad aliam Ecclesiam ? — Resp. : Illius Episcopi qui de-
cessit cathedram tenens. » — [Et cela même si l'évêque
transféré était mort avant d'avoir pris possession de
son nouveau siège, comme le cas s'est produit in Fulden.,
22 juillet 1908 (Ccmoniste, 1909, p. 51)]. — Tr.
127. — De l'image des Anges Gardiens à exposer dans
l'église.
Xous recevons d'un illustre et savant ecclésiastique la lettre
suivante, que nous reproduisons en entier :
« Je désire que dans votre excellente Revue on examine si
l'on peut exposer dans l'église l'image de l'Ange Gardien,
telle qu'on la représente communément, à savoir un Ange
avec un adolescent ailé, qui représente l'âme guidée par
l'Ange.
« Le motif de ma difficulté est que l'Eglise expose les images
et non les types ; or. dans ce cas, l'Ange gardien représente
un type, un idéal, car chaque fidèle vénère dans cette
sculpture son Ange gardien à lui ; en sorte que sous la
même représentation ou image, on vénère en même temps
un grand nombre d'Anges distincts, et même les gardiens
ou tutélaires de la ville, de la famille, etc. A qui donc est
rendu le culte : à qui fait-on brûler des cierges, etc. ? —
Est-ce qu'on peut ainsi exposer l'image ou représentation,
lui dédier des autels, et faire à son égard d'autres pratiques
de culte ?
158 QUESTION? DE LITURGIE. Q. 127.
« Il n'en serait pas de même si chaque fidèle avait cette image
dans sa maison et lui rendait un culte, avec l'intention
d'honorer bob propre Ange gardien ; mais à l'église et
comme type commun, il semble qu'on ne puisse le faire.
Il s'en suivrait, en effet, que l'on pourrait exposer, par
exemple, le jour de la Toussaint, une image représentant
un homme avec les attributs de la sainteté, et avoir l'in-
tention d'honorer par là tous les saints d'un Ordre reli-
gieux ; on pourrait exposer une image représentant un
moine ou un religieux d'un Ordre quelconque, et avoir l'in-
tention de vénérer ainsi tous les Saints de cet Ordre ; ou
encore de dédier un autel à cette image, avec l'intention
d'honorer ainsi tous ces Saints. Et. dans notre cas. c'est
même pire, parce que chaque fidèle, comme je l'ai fait re-
marquer, vénère son propre Ange gardien ; ils disent :
l'Ange gardien est exposé : f autel de l'Ange gardien, etc.,
et non : les Anges gardiens.
< On pourrait plutôt, ce semble, exposer un tableau
tant une multitude d'Anges en des attitudes diverses, avec
de nombreuses âmes, et figurer ainsi tous les Anges gardiens,
à p& - mine on fait dans les tableaux qui représentent
tous - 3 ÎKtS.
« Il me serait très agréable que vous daigniez traiter de quelque
façon que ce soit cette question dans votre excellente Re-
vue, pour tracer une règle à ceux qui dédient des autels à
l'Ange Gardien ou en exposent l'image, et aussi à nous,
chargés de la visite des cglises. ->
Il est bien certain que les rais-ms alléguées dans cette
lettre tendraient à ne laisser admettre, dans les églises,
tjue dea images représentant les Anges gardiens en
groupe ; d'autant plus que la fête que l'on célèbre le
2 octobre n'est pas eeUe de L'Ange gardien, mais des
Angee Gardiens : Angelorum Custodum.
Toutefois il faut considérer que si Ton doit célébrer et
QUESTION.- DE LITURGIE. Q. 127.
honorer ces Anges tous à la fois, leur destination n'en
demeure pas moins individuelle : chaque homme est
eoniié par Dieu à la garde d'un Ange, et chacun est porté
à honorer spécialement son Ange gardien.
Telle est, ce nous semble, la raison pour laquelle on
permet d'exposer et de vénérer dans les églises l'image
d'un Ange gardien isolé. Chaque fidèle y reconnaît la
représentation de l'Esprit céleste h qui Dieu s'est complu
de le confier, et il est porté, par là. à lui exprimer sa re-
connaissance et sa vénération.
En cela nous ne voyons aucune incohérence. Car les
Anges étant de purs esprits, on ne peut en représenter
une image réelle, mais seulement typique, sous la li
que certains d'entre eux ont prise pour paraître parmi
les hommes. Il n'en va pas ainsi des humains, dont cha-
cun a son propre corps et peut être représenté sous ses
traits individuels, distincts de ceux des air
C'est pourquoi on ne peut objecter la comparaison
avec une figure d'homme, orné des attributs de la sain-
teté, qui représenterait tous les saints, ni d'un religieux
qui représenterait les saints de tout un Ordre religieux.
Certes, un seul homme ne peut représenter une multi-
tude. Or, dans la représentation de l'Ange gardien, cha-
cun ne vénère pas tous les Anges, mais seulement celui
à la garde duquel il est e on fié.
On ne saurait davantage objecter que la fête instituée
par l'Eglise est celle de tous les Anges gardiens : par.
que l'Eglise elle-même' enseigne que chaque homme a
son ange auquel il doit en ce jour rendre hommage : elle
fait lire les belles paroles de saint Bernard : i En quoviis
diversorio, in quovis angulo. Angelo tuo reverentiam
habe. Tu ne audeas ilio praésente quod vidente me non
auderes. An praesentem esse dubites quem non vides ?
160 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 127-128.
Quid si audires ? Quid si tangeres ? Quid si olfaceres ?
Vide quia non solo visu rerum prœsentia comprobatur »
(lect. II Noct.). C'est pourquoi l'image de l'Ange gardien
ravive la foi en sa présence, et excite à une plus grande
dévotion à son égard.
L'image d'une seule personne peut-elle donc en figu-
rer plusieurs ? Non certes, l'image véritable, mais bien
l'image typique. Nous avons déjà dit que l'on ne peut
avoir la représentation proprement dite des .Anges, qui
sont de purs esprits ; c'est pourquoi chacun peut vénérer
son Ange gardien dans une unique représentation.
Concluons : on peut admettre la représentation de
nombreux Anges gardiens qui figurent tous ces esprits
célestes ; on peut admettre aussi l'image d'un seul Ange,
qui représente l'Ange gardien de chaque fidèle. L'Eglise
n"a jamais désapprouvé cette image ; nous n'avons pas
le droit de la désapprouver (1).
128. — Lorsque le saint Sacrement est exposé pour les
Quarante Heures, peut-on maintenir d'autres images
exposées ?
Est -il permis de faire l'exposition du saint Sacrement en
forme de Quarante Heures, tandis qu'on expose une image
de la sainte Vierge ou d'un Saint, ou même du Sacré Cœur
sur l'autel où Ton fait la fête ?
L'Instruction Clémentine (pour les Quarante Heures)
le défend. La S. C. des Rites, interrogée sur certains
(1) A Rome même, dans l'église de l'Ange Gardien, dans la rue
de ce nom, aujourd'hui du Tritone, on vénère un seul Ange peint
sur un tableau.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 128, 161
usages spéciaux introduits dans le diocèse de Bitonto à
propos de l'exposition des Quarante Heurts, répondit :
« Episcopus eam supplieationem permittere posse, dum-
modo serventur quœ habentur in Instructione Clementina
quoad expositionis modum » (4 septembre 1875, in Bi-
tuntina ad 1, n. 3375). Toutefois la S. C. a plusieurs fois
admis comme un principe que l'Instruction Clémentine
n'est obligatoire qu'à Rome, où elle, a été promulguée,
tandis qu'ailleurs elle est seulement directive, sauf les
ordonnances épiscopales. Ainsi, le 12 juillet 1749, in
Patavina : « An Instructio pro oratione Quadraginta
Horarum Romse, jussu fel. ree. Clementis XI primum
edita, etiam extra Urbem servari possit et debeat ? —
Resp. : Prœdictam Instructionem extra Urbem non
obligare ; laudandos tamen qui se illi conformare stu-
dent, nisi aliud ab Ordinariis locorum statutum sit. »
Et cette décision fut confirmée par celle du 11 mai 1878,
in Soc. Jesu, ad 3 (v. Monà. eccL, t. VI, part. î. p. 220).
Il est vrai que cette dernière réponse a été éliminée de
la récente collection officielle ; et, de plus, l'Instruction
Clémentine a été placée en appendice dans cette même
collection : on y a cependant maintenu le décret iti Pa-
tavina reproduit ci-dessus. — D'où il résulte qu'à Rome,
quand on fait l'exposition du saint Sacrement en forme
de Quarante Heures, il est obligatoire de voiler ou de
retirer les images qui se trouvent sur le même autel ,
hors de Rome la chose est seulement de conseil.
QUESTIONS DE LITURGIE. — 11
162 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 129-130.
129. — Comment porter le saint Sacrement d'un autel
à un autre ?
l'usage à B. qu'un prêtre, revêtu du surplis et de l'étole,
porte l'ostensoir de l'autel où est conservé le saint Sacre-
ment à l'autel où on l'expose, en le couvrant du voile hume-
rai. Cette manière de faire est-elle licite ?
Dans ce cas on ne doit pas porter le saint Sacrement
lans l'ostensoir, mais bien dans un vase où l'hostie est
ren fermée, ou dans une « sphère . G'est oe que dit la
. des Rite^ : Utrum. quando ostensorium a sacer-
dote superpellico et stola induto defertur ab altari in
quo asservatur. ad aliud, super quo public» adorationi
*xponenda est SS. Eucharistia. operiri debeat extremitate
veli humeralis e saoerdotis collo pendentis ? — Resp. :
SS: Eueharistiam in «asu non esse deferendam in osten-
. - ed in capsula, aut sin minus in sphaera » (2 juinl833,
Cunem., ad 12. n. 3576).
130. — Le prêtre presque e veugle qui a Tindult de dire la
messe « de Beata » peut-il la chanter comme messe con-
ventuelle ou pour une confrérie ?
L^ prêtre G. presque aveugle, a obtenu de la S. Pénitencerie
de dire toujours la messe votive de là sainte Vïèrge ou celle
- défunts aux jours de rite semidouble. Comme il est cha-
noine d'une collégiale et chapelain d'une confrérie, il de-
mande : 1° Peut-il chanter la mess-' votive de la saint»1
Vierge quand il est appelé à chanter à son tour la m
aventuelle ? — 2° Peut-il chanter cette messe comme cha-
lin dans sa confrérie ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. loU-i.Ji. ltj.j
1. La messe conventuelle est la partie principale de
l'office choral, elle ne peut donc être autre que conforme
à l'office. Le prêtre C. ne peut donc satisfaire à la célé-
bration de la messe conventuelle à son tour en célébrant
la messe votive de la sainte Vierge.
2. Si le rescrit ne contient aucune restriction ; s'il
porte l'autorisation de célébrer la messe votive de la
sainte Vierge (et non pas seulement de la lire ou de la
célébrer prwatiry), il faut en conclure qu'il permet non
seulement la messe basse, mais aussi la messe chantée.
Et, dès lors, le prêtre C. peut chanter la messe votive de
la sainte Vierge dans l'oratoire de sa confrérie.
131. — Peut-on se servir, pour l'eau bénite, de sel déjà
bénit ?
Au baptême on omet la bénédiction du sel quand celui-ci
est déjà bénit ; peut-on en faire autant pour Peau bénite,
et employer du sel déjà bénit ? Ou devrait-on bénir à nou-
veau le même sel ?
Pour la bénédiction du sel au baptême, la rubrique
permet de l'omettre quand on a du sel déjà bénit. Pour
la bénédiction du sel de l'eau bénite, la rubrique ne dit
rien d'une omission de ce genre. Nous pensons cependant
qu'on peut aussi l'omettre et faire usage du sel déjà
bénit, suivant l'adage : « Ubi eadem est ratio, eadem
débet esse juris dispositio. »
164 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 132-133.
132. — Dans la maison d'un malade qui communie,
peut-on aussi donner la communion à une personne bien
portante ?
Quand on porte la communion à un malade, peut-on aussi la
donner à une personne bien portante ?
Nous ne le pensons pas. La communion doit se donner
aux personnes bien portantes dans les églises et oratoires
sacrés: on ne l'autorise dans les maisons privées qu'en
raison de la nécessité des malades.
133. — Dans une procession, le célébrant doit-il marcher
après la statue ?
Aux processions, le célébrant et le curé doivent-ils marcher
avant ou après la statue des Saints ?
Nous pensons qu'on peut, sur ce point, suivre l'usage
local. Le Cérémonial des Evêques (1. II, c. xxxiii, n. 10
et 11), parlant de la procession de la Fête-Dieu, veut
que les prélats marchent après le célébrant, qui porte
le saint Sacrement. Dans les processions des Saints, le
célébrant lui-même devrait porter les reliques ou une
image portative du Saint (v. Martinucci. Manuale Sacr.
Cœrem.. t. II, 1. n. c. 40). S'il ne le fait pas et si l'image
est portée par d'autres, le célébrant peut marcher ou
avant ou après l'image, suivant la coutume locale. Quant
au curé, il semble préférable qu'il marche à son rang,
devant la statue ; si cependant la coutume contraire
existait, on pourrait, pensons-n<»n>. s'y conformer.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 134. 165
134. — Un chapitre, qui a adopté les offices votifs « ad
libitum », peut-il ensuite les abandonner avec la per-
mission de l'évêque ?
Quand le Saint Siège accorda les offices votifs od libitum, le"
chapitre de C. les adopta avec plaisir, et les récitait au lieu
des offices de la fèrie. Mais il trouve onéreux de chanter
deux messes aux jours où la férié a un Evangile et il vou-
drait abandonner les offices votifs. L'évêque peut-il l'y
autoriser ?
Le décret Urbis et Orbis, du 5 juillet 1883, n. 3581,
accordait les offices votifs per annum, avec la clause :
« Quoad choralem quidem recitationem, de consensu
Capituli seu communitatis ab Ordinario semel prò semper
adprobando ; quoad privatam vero recitationem, ad
libitum singulorum de clero. » .Ainsi les chapitres pou-
vaient adopter ces offices avec la permission de l'évêque,
donnée une fois pour toutes.
Mais lorsqu'ils ont adopté ces offices, il n'est plus en
leur pouvoir d'y renoncer, pas plus que de les réciter
quand bon leur semble. On le verra par la décision sui-
vante : « IL An statuta. de consensu Capituli seu com-
munitatis, ab Ordinario adprobato, recitatione officii
votivi, liceat quandocumque ab ea acceptatione rece-
dere ? — III. An indultum ipsum ita acceptari possit,
ut quibusdam anni diebus de feria, aliis vero de votivi*
officiis in chorali recitatione agi valeat ? — Resp. :
Ad II et III. Negative » (S. R. C. 10 novembre 1884,
Dubiorum, n. 3596).
Et cela est conforme aux règles générales de la litur-
gie. C'est, en effet, un principe juridique, qu'en matière
1» 0 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 134-135.
d'offices à réciter, les concessions ou privilèges sollicités
et obtenus du Saint Siège ne sont pas obligatoires avant
(Tètre acceptés, mais une fois acceptés, ils deviennent
obligatoires pour toujours. Ainsi renseignent la S. C.
des Rites. 14 juin 1845. n. 2900 : et De Herdt (S. Lit.
Praxis, t. II, n. 285 ; voir Monà. eccl. t. IX. part, n,
p. 43). La raison en est que la louange à rendre à Dieu
pour l'office choral doit être labii unius ; ce qui ne serait
pas s'il était permis de varier l'office à plaisir.
Mais l'évêque ayant permis au début d'accepter
offices votifs, ne peut-il pas de même permettre d'y re-
noncer ? — En fait de liturgie, Févêque n'a aucun pou-
voir : il ne peut même pas résoudra d'autorité les ques-
tions liturgiques qui viennent à se présenter : i An pra?lati
Archiepiscopi seu Episcopi poesia! esse judices ad decla-
randa dubia super sacris ritibus et cteremoniis exorta ?
— Resp. : Negative i (S. R. C 11 juin 1605, in Visen.,
ad 1. n. 179). Dans l'espèce, il n'est donc pas permis à
lVvéque d'autoriser l'abandon des offices votifs une fois
acceptés. Si le chapitre veut reprendre son ancienne pra-
tique, il doit solliciter l'autorisation espresse du Saint
Siège en recourant à la S. C. des Rites. — [On n'oubliera
pas que les nouvelles rubriques ont supprimé ces offices
vntii>]. — Tr.
135. — Les chanoines de la cathédrale sont-ils obligés de
faire les fonctions de ministres sacrés aux services autres
que les pon incaux ?
Au chapitre de B. tous les canonicati - - ■•mpter les di-
gmtés, »n4 presbytéraux : Béanrasias lVvèque veut ofcfiger
les ohaaaiAes à iem]»lir les feactions de miaifitotm même
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 135.
quand il n'officie pas lui-même pontifioalement. — On de-
mande : 1° Les chanoines de la cathédrale sont-ils tenus à
remplir les fonctions de ministres aux services non ponti-
ficaux ? — 2° Que penser de l'évêque de B. ?
1. Disons d'abord ce qui est certain sur ce sujet, et
ensuite ce qui est douteux :
Il est certain : 1° que les dignités ne sont pas tenues à
assister comme ministres un chanoine quelconque, moine
encore un capitulaire de rang inférieur : il est choquant
que les supérieurs servent de ministres aux inférieurs
(S. R. C, 1er juillet 1702, in Samen., n. 2100).
11 est certain : 2° que les chanoines ne sont pas tenus
d'assister comme ministres d'autres prêtres non cha-
noines (S. R. C, 5 juin 1614, in Materanen.. n. 322). Et
si à leur prébende est annexée l'obligation de chanter
l'épitre ou l'évangile, ils peuvent, avec la permission de
l'évêque, accomplir cette obligation par d'autres (S. R. C,
1" janvier 1604, in Salamantina. n. 155).
Il est certain : 3° que les chanoines pourvus d'une pré-
bende diaconale ou sous-diaconale, bien que prêtres
eux-mêmes, sont tenus d'assister comme ministres les
dignités et les chanoines, nonobstant toute coutume
contraire (S. R. C, 17 novembre 1646, in Comen., ad 2,
n. 901).
Il est certain : 4° que les chanoines sont tenus d'as-
sister comme ministres l'évêque. ou la dignité, ou le
chanoine qui fait fonction à la place de l'évêque (Cœrem.
Episc, 1. II, c. xvii, n. 1).
Il est certain : 5° que les chanoines ne sont pas tenus
d'assister comme ministres les dignités ni les chanoines
dans les fonctions étrangères à la messe (Careni. Episc,
1. II, c. ni, n. 1).
168 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 135.
La question douteuse est donc si les chanoines pourvus
d'une prébende presbytérale sont ou ne sont pas tenus
d'assister comme ministres d'autres chanoines qui cé-
lèbrent solennellement le saint Sacrifice. La S. C. des
Rites n'a pas donné des décisions uniformes sur cette
obligation : il y a de nombreux décrets pro et contra. Et
bien que plusieurs de ces décisions pro et contra aient été
éliminées de la récente collection officielle, il en est resté
certaines dans un sens et dans l'autre, en sorte qu'on
ne peut nettement trancher la question. Nous ne cite-
rons que les dates, ne pouvant, faute d'espace, reproduire
les textes, et seulement des décisions conservées dans le
recueil officiel.
La S. C. a imposé cette obligation le 24 novembre 1591
in Meliten., n. 11 ; le 16 mai 1643, in Mediolanen., ad 6,
n. 837 ; le 10 juillet 1667, in Baren., n. 1597 ; le 7 juillet
1759, in Maceratene n. 2451.
Elle a rejeté cette même obligation le 17 novembre 1646,
in Comen.. ad 2. n. .901, et le 15 décembre 1882, in Aime-
rien., n. 3566.
En présence de décrets aussi contradictoires, quelle
conclusion pourra-t-on formuler pour la pratique ?
De Herdt, qui cite de nombreuses décisions (Prax.
Pontif., t. I, n. 67), croit pouvoir conclure à l'obligation
plutôt qu'à l'exemption où seraient les chanoines d'as-
sister comme ministres les autres chanoines qui célèbrent
la messe solennelle. Voici ces paroles : « Contraria haec
sunt decreta ; cum autem S. R. Congregatio per plurima
et posteriora decreta supra citata communiter et regu-
lariter declaraverit canonicos prò diacono et subdiacono
in missa sibi invicem assistere teneri, dici potest : 1° Ca-
nonicos ad officium diaconi et subdiaconi regulariter
obligari, licet S. R. Congregatio eosdem ob spéciales
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 135. 16'»
rationes ab hoc onere aliquando liberos esse censuerit ;
et 2° in ecclesiis, in quibus nulla adhuc invecta est con-
suetudo aut particularis institutio, et ubi prsebendœ non
sunt distinct», canonicos ex jure prò diacono et subdia-
cono ministrare teneri ; secus autem esse, ubi contraria
invecta est consuetudo, vel ubi statuta capitularia aliud
describunt. »
Sans manquer de respect à cet illustre auteur, nous
croyons que la conclusion à formuler est tout autre.
Quand les décrets de la S. C. des Rites ne sont pas d'ac-
cord, il faut s'en tenir aux plus récents : or, les plus ré-
cents, dans notre cas, ne sont pas pour l'obligation,
mais pour l'absence d'obligation. Ceux qui imposent
l'obligation sont presque tous du xvne siècle ; un seul
est du xvme, celui du 7 juillet 1759, in Macerateli. ; au
contraire, ceux qui rejettent absolument cette obliga-
tion arrivent jusqu'au 15 décembre 1882, date de la
décision in Almerien., dont voici la teneur : « An debeant
canonici Ecclesia Almerien., servire prò diacono Digni-
tatibus solemniter celebraturis ? — Resp. : Si praebendœ
sunt omnes presbyterales, non teneri ; si secus, habentes
prsebendas diaconales et subdiaconales teneri juxta de-
creta alias edita. »
Cela étant, nous pensons qu'aujourd'hui on doit s'en
tenir aux statuts et aux coutumes locales ; mais, à leur
défaut, l'évêque ne pourrait imposer de sa propre auto-
rité aux chanoines l'obligation d'assister comme mi-
nistres les autres chanoines célébrant solennellement.
Dans l'espèce, par conséquent, on ne saurait soutenir
le décret de l'évêque de B., à moins qu'il ne trouve un
appui dans la coutume ou dans les statuts.
170 QUESTIONS DE LITURGIE. Q.
136. — Des messes de Requiem « sub ritu qui duplici res-
pondeat »,
Certaines églises ont le privilège de pouvoir chanter une ou
plusieurs messes de Requiem aux jours de rite double
mineur ou majeur : peut-on considérer ces messes comme
elles sûb ritu qui duplici respondeat, au sens du dé-
cret de la S. C. des Rites du 30 juin 1896, n. 3920, en sorte
qu'on ne doit y dire qu'une seule oraison ?
Les messes sub ritu qui duplici respondeat sont seule-
ment celles dont parle, en cet endroit, le décret cité ; à
savoir post aceeptum nuntium de alicujus obitu et in an-
niversariis late sumptis (v. Monti, eccl.. t. IX. part. nr
. _ Le privilège de chanter une ou plusieurs messes
de Requiem aux jours de rite double mineur ou majeur,
concerne les messes qui sont généralement permises aux
jours de rite simple ou semidouble, comme les messes
quotidiennes.
137. — D'une méthode pour la profession des vœux, qui
n'est pas conforme au rite prescrit.
A propos du décret de la S. C. des Rites ~Xon semel, du
17 août 1894, n. 3836 (voir ci-dessus Question loi., con-
cernant la méthode d'émettre ou de renouveler la profes-
sion religieuse, la même Congrégation a déclaré, le
5 juin 1896, que ce décret a force obligatoire dans toi-
monastères obi vota nuncupantur vel renovantur intra
missam corani celebrante saeram Hostiam tenente ». Or,
s sœurs Qarisses de V. on fait usage, depuis une
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 137-138. 171
cinquantaine d'années, d'un Rituel imprimé jussu lUmi et
Rmi Episcopi, d'après lequel la profession se fait intra
missam, mais à L'offertoire et devant la Mère abbesse (en
interrompant à cet effet la messe). Ces religieuses sont-elles
obligées d'abandonner leur Rituel, et de se conformer au
décret AU»n semel ?
Il semble évident que oui. Toutes les coutumes qui
comportent une interruption du saint Sacrifice, non per-
mise par les rubriques, sont insoutenables ; puisqu'on
ne peut admettre aucune pratique contraire aux Ru-
briques (voir la Bulle d'Urbain VIII placée en tête du
Missel et la S. C. des Rites. 16 janvier 1677. m Hispalen.,
ad 9, n. 1588). D'où il suit que. la S. C. des Rites ayant
établi la véritable règle pour faire la profession rehigieufte
pendant la messe, et l'ayant rendue obligatoire pour
toutes les congrégations religieuses de l'un et de l'autre
. glie a proscrit, par le fait même, toute pratique ou
coutume contraire qui existait auparavant.
138. — Peut-on faire les funérailles des petits enfants
aux doubles de I classe ?
Le curé Caius chante la messe du jour, môme aux doubles
de I classe, pour la sépulture des enfants au-dessous de
sept ans. Que penser de sa manière de faire ?
La conduite de Caius ne prête à aucun reproche. On
peut parfaitement dire la messe du jour, en présence du
corps d'un petit enfant mort avant l'âge de raison
(v. De Herdt, S. Lit. Praxis, t. III. n. 269) ; et quand
on dit la messe du jour, on ira pas à s'occuper du rite.
172 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 139.
139. — Peut-on interrompre le saint Sacrifice pour des
prières ordinaires ou d'autres nécessitée ?
Est-il permis, à la messe chantée de Requiem, de l'interrompre
à T Offertoire pour réciter un Pater pour le défunt et un
De profundis pour tous les défunts ?
Nous avons dit, plus haut, qu'il n'est jamais permis
d'interrompre la messe quand les Rubriques n'y auto-
risent pas. Le 16 janvier 1677, in Hispalen., ad 9, n. 1588,
la S. C. des Rites réprouva l'usage de faire des prières
publiques en cas de nécessité, en interrompant pour cela
le saint Sacrifice.
C'est l'usage à B. qu'à l'offertoire des messes chantées, le
prêtre descend de l'autel, se rend à la table de communion,
et donne à baiser le manipule aux fidèles en disant : Re-
quiescant in pace. Cette pratique est-elle licite ?
Les rubriques de la messe sont préceptives et n'ad-
mettent ni interruption, ni variation, ni coutume con-
traire. Par conséquent, l'usage en question, comme tout
autre semblable, ne saurait être toléré. Il est seulement
permis, suivant l'antique rite, de faire une offrande à
l'offertoire (non infra canonem), et alors le célébrant peut
la recevoir (De Herdt, S. Lit. Prax., t. III, n. 177).
Et si, pendant la messe; le célébrant éprouvait une nécessité
corporelle, que devrait-il faire ?
vi la nécessité n'admet aucun délai, il faut bien y sa-
tisfaire, même en interrompant la messe. Il n'y a pas
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 139-140-141. 173
d'obligation à rencontre d'une véritable nécessité. C'est
ce qu'admettent également les Rubricistes : De Herdt
écrit, l. c. : « Plures dantur causa? légitima? ad missam
interrumpendam, uti exoneratio necessaria, etc. »
140. — Peut-on faire les funérailles le jou- de Noël ?
Titius meurt la veille de Noël, et l'on veut faire ses funé-
' railles le lendemain, malgré la solennité. Est-ce possible ?
Certainement non. Voici un décret qui indique les
règles à suivre pour les cas de ce genre : « An exequise
pro defuncto, dum effertur corpus, expleri valeant in
ecclesia diebus festis solemnioribus prima? classis ? —
Resp. : Negative, et hujusmodi funera transferantur ad
sequentem diem, aut minus ad horas pomeridianas post
diei festi vesperas, et sacris functionibus non impeditas,
abstinendo ab emortuali aeris campani sonitu » (S. R. C,
27 janvier 1883, in Corduhen., ad 1, n. 3570). Ainsi, au
jour de Noël, on pourra seulement transporter le corps
à l'église, mais après la fin des cérémonies, et sans sonner
les cloches. On pourrait aussi réciter à mi-voix l'office
des morts. Quant à la sonnerie des cloches, nous pensons
que, si telle est la coutume locale, on pourrait la tolérer.
141. — Comment doit-on célétrer une messe « juxta
intentionem dantis » ?
Dans la nouvelle discipline relative aux messes pro defunctis,
peut-on appliquer le saint Sacrifice juxta intentionem dantis,
sans connaître cette intention ? La difficulté vient de ce
174 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 141-142.
que le décret de la s. f.. des Pâtes du 30 juin 189&, n. o92<>.
leriviae, pour les messes pru d-j'cctis. les diverses orai-
- as lire suivant les intentions spéciales.
lì est bien vrai que le décret cité (v. Monà. ecel, t. IX,
part. ii. p. 126). détermine les diverses oraisons a dire
suivant les intentions spéciales. On doit dire une seule
oraison, et celle marquée, à la Commémoration des morts,
au jour du décès ou de la déposition, aux 3e, 7e, 30e jours
et a F anniversaire. Aux autres jours, on doit dire plusieurs
oraisons, mais la première pro defuncto vel defunctis, quand
ceux-ci sont déterminés. On doit enfin dire les oraisons
marquées au missel inmissis quotidianis quand on célèbre
pro defiuictis in genere. Telles sont les règles établies par
la nouvelle discipline : il n'y a pas d'autres indications
pour les messes pro defunctis. dont on ignore l'intention
précise. Lors donc que l'on demande la messe sans au-
cune intention déterminée, on pourra dire, non pas la
messe votive pro dejunetis. mais la messe du jour.
142. — Si et comment on peut purifier le ciboire en dehors
de la messe ?
Peut-on purifier le ciboire en dehors de la messe ? Et si on
le peut, comment doit-on Ih faire ?
En règle générale, on ne doit purifier le ciboire qu'à la
messe, et en observant les règles que nou.> avons in-
diquées ailleurs (voir nos Consultations liturgiques,
Cons. LXY, p. 223). En dehors de la messe, cette puri-
fication n'est pas régulièrement permise, quand il s'agit
d»j l'unique ciboire placé dans le tabernacle. S'il y a plu-
sieurs ciboires, on peut, même Sors de la messe, en puri-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 142-1 43-144.
fier un, en faisant tomber les fragments dans l'autre
ciboire, et en versant l'ablution dans le sacrarium. Quand
on doit porter la communion à un malade qui habite au
loin, en d'autres termes quand la communion privée est
permise, on ne porte dans le ciboire qu'une seule par-
celle ; alors on peut donner à boire au malade l'ablution
avec les fragments.
143. — Sur le droit du curé de faire les funérailles à la
cathédrale.
Lors des convois funèbres, le curé a-t-il droit de chanter la
messe de Requiem quand Les funérailles se font a la cathé-
drale, avec l'intervention du chapitre ? Et si le curé n'est
pas chanoine, qui devra lui servir de diacre et de sous-
diàcre ?
Le droit aux funérailles et à la messe de funérailles,
quand il s'agit d'un défunt dont le service se fait sur la
paroisse, est tellement réservé au curé qu'aucun usage
ou coutume contraire ne peut y porter atteinte. Quand
le chapitre prend part à des funérailles, sa présence n'em-
pêche en rien ce droit du curé. Dans ce cas, si le curé n'est
pas chanoine, ce seront des prêtres ou autres clercs in
sacris qui feront les fonctions de diacre et de sous-diacre.
144. — De la manière de donner la bénédiction du
saint Sacrement.
Cirino a coutume de bénir le peuple avec le saint Sacrement
de la manière suivante : Ayant placé l'ostensoir à la hau-
teur de sa poitrine, il l'élève, puis l'abaisse, ensuite ii le
176 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 144.
porte vers la gauche, après cela vers la droite ; enfin il le
ramène de nouveau devant sa poitrine, achève le cercle
et le dépose sur Tautel. Fabius fait la bénédiction de la
même manière, sauf que, ayant porté l'ostensoir sur la
gauche, il le dépose de ce côté sur l'autel sans le ramener
de nouveau devant sa poitrine. — On demande : 1° Com-
ment doit-on faire la bénédiction avec le saint Sacrement ?
— 2° Que penser de la pratique de Cirino et de Fabius ?
Voici les règles données par la S. C. des Rites pour la
bénédiction du saint Sacrement (21 mars 1676, in Coïlen.,
ad 2, n. 1563) : < An in benedicendo populum cum SS. Sa-
cramento sit servandus modus infrascriptus. Cum sa-
cerdos stat ante populum. ostensorium ante pectus
tenet, tum élevât illud decenti mora non supra caput,
sed tantum usque ad oculos, et eodem modo illud de-
mittit infra pectus ; mox iterum recte illud attollit usque
ad pectus, et deinde ad sinistrum humerum ducit. et
reducit ad dexterum et rursus ante pectus reducit,
ibique aliquantulum sistit. quasi peracta ad omnes
mundi partes cruce, eam etiam venerandam omnibus
prœbet ; tune gyrum perficiens, collocat ostensorium
super altare. Michael Bauldry, part. iv. cap. 16, art. 8,
n. 34. p. 4SI ; Theophil. Pytonell. de déposition. SS. Sa-
cramenti. 1. Ili, e. 2, n. 8.
« Et S. C. respondit : Si ei placet, potest observare su-
pradictum modum quem tradit idem Bauldry, loc. cit. ;
sin minus, servandus est modus dispositus in Cderemoniale
Episcoporum, lib. II. cap. 33, ubi requiritur tantum-
modo ut cum eodem SS. Sacramento celebrans producat
crucis signum super populum. »
La bénédiction donnée avec le saint Sacrement com-
porte donc, d'après la méthode indiquée par Bauldry.
les actes suivants :
QUESTIONS DE LITURGIE Q# 144. 177
a) Le célébrant, tourné vers l'autel, prend l'ostensoir
des deux mains recouvertes des extrémités du voile
humerai : la main droite au nœud, la main gauche au
pied ;
b) Tournant sur la droite, il se place en face de l'assis-
tance, tenant l'ostensoir élevé, les mains à la hauteur de
sa poitrine ;
c) Ainsi placé au milieu de l'autel, il élève, avec une
décente lenteur, l'ostensoir, en portant ses mains jus-
qu'à la hauteur des yeux ;
cl) Après quoi il l'abaisse jusqu'à ce que ses mains des-
cendent au-dessous de sa poitrine ;
é) Il le ramène ensuite à la hauteur de la poitrine, puis
le porte à gauche jusqu'à l'épaule, et de même ensuite à
droite ;
/) Le replaçant une fois de plus au milieu, il s'arrête
un moment, puis achève le tour sur la droite, se retourne
ainsi vers l'autel et dépose l'ostensoir.
Telle est donc la méthode exposée par Bauldry et ap-
prouvée par la S. C. des Rites.
Il y en a une autre, indiquée par le Cérémonial des
Evêques ; elle est plus simple et consiste à tracer sur
l'assistance le signe de la croix. L'unique différence entre
les deux consiste en ce que, suivant la première, on ra-
mène l'ostensoir au milieu après avoir fait le signe de la
croix ; suivant la seconde, sans ramener ainsi l'ostensoir,
on le dépose aussitôt sur l'autel.
Ces deux méthodes sont approuvées et on peut s'y
conformer. Toutefois la seconde, au dire de Martinucci
(t. III, 1. m, c. vin, n. 38), est plus communément usitée.
— Puisque nous venons de nommer cet auteur si exact,
il sera bon de rappeler les observations qu'il fait à ce
propos : « Celebrans (dit-il au n. 39), advertet ne nimium
V QUESTIONS DE LITURGIE — -
178 QUESTIONS DE LITURGIE.
elevet, neu nimis inclinet ineoncinne ostensorium, sed
rectum snstineat. non vero curvatura versus seipsum
aut versus populurn. ae tum nimiam cunctationem fugat,
tum nimiam celeritatem. »
D'où il suit que Cirino, aussi bien que Fabius, peuvent,
l'un et l'autre, s'en tenir à leur pratique ; toutes deux
étant licites et approuvées.
145. — Sur la couleur pour la messe votive de la sainte
Vierge pour celui qui peut la célébrer « quotidie ».
Un prêtre qui a obtenu du Saint Sièç-p l'induit de célébrer
chaque jour la messe votive de la sainte Vierge, doit-il
toujours prendre des ornements de couleur blanche : ou
Lien, en vertu du décret général de la S. C. des Rites du
9 juillet 1895. n. 3862. doit-il se conformer à la couleur
prescrite par le calendrier de l'église où il célèbre ?
L'induit qui permet la messe votive de la sainte Vierge
comporte la dispense de la prescription du décret cite.
Celui-«:i, en effet, n'oblige à employer la couleur pres-
ente par le calendrier de l'église où l'on célèbre, que parce
qu'il impose de célébrer la messe indiquée par ce calen-
drier. Or, ce serait un abus intolérable de célébrer la
messe votive de la sainte Vierge avec une autre couleur
• pif le blanc. Nous pensons, toutefois, que si le prêtre en
question peut avoir à sa disposition un oratoire privé, il
doit y eelebrer de préférence à une église publique, sui-
vant la recommandation qui figure souvent sur les dis-
penses de ce genre.
<
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 140-147. 179
146. — Peut-on chanter une messe votive sans la
permission du recteur de l'église ?
Un prêtre peut-il chanter une messe votive dans son église
paroissiale, sans la permission du curé ? Et le curé peut-il
chanter une messe votive dans une chapelle de confrérie
située dans les limites de la paroisse, sans la permission
du recteur de cette église ?
Quelle que soit la cérémonie que l'on veut faire dans
une église, on doit, en règle générale, demander la per-
mission au recteur de cette église. Par conséquent, ni
un prêtre ne peut chanter une messe dans l'église parois-
siale sans le consentement du curé ; ni le curé ne peut la
chanter dans une chapelle de confrérie sans la permission
du recteur. — Nous avons dit : en règle générale, parce
qu'il pourra suffire d'une permission présumée, ou de
l'usage contraire.
147. — Doit-on éteindre, le amedi saint, la lampe du
saint Sacrement ?
La rubrique du Missel, au samedi saint, après la bénédiction
du feu nouveau, dit : Interim omnia luminaria ecclesia
extinguuntur. ut de igne benedicto postmodum accendan-
tur. » — Est-ce donc que Ton doit aussi éteindre la lampe
qui brûle devant le tabernacle où e«t le saint Sacrement ?
C'est une loi liturgique très rigoureuse que devant le
saint Sacrement on doit toujours maintenir une lampe
allumée. Par conséquent, l'expression exti?iguuntur lumi-
180 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 147-148.
noria ne concerne pas la lampe du saint Sacrement. Tel
est l'avis de Merati (ad Gavant., in t. I. part, iv, tit. x.
n. 4. § 11) : « Et tune lampades omnes ecclesia? per sa-
cristain extinguuntur, ut praescribit Rubrica supra, re-
licta tamen accensa illa qua? ardet ante tabernaculum,
in quo est SS. Sacramentum. » — Toutefois, puisque la
liturgie de ce jour veut que toutes les lumières de l'église
soient allumées avec le feu nouveau, cet auteur est d'avis
que, le moment venu d'allumer les lumières, on éteigne,
pour la rallumer aussitôt, la lampe du saint Sacrement
(/. c, n. 12. § 26) : Acolythus cum candelula virgœ
super inflexa et a cereo, vel ab una ex tribus candelis
arundinis accensa, proximas lampades accendit ; sed
quia lampas, qua? est in cappella ubi asservatur SS. Sa-
cramentum, semper ardere débet, ideo videtur nunc
extinguenda, et statini novo igne benedicto accendenda. »
148. — Peut-on se servir d'un rite abrégé pour le baptême
des adultes ?
Existe-t-il une formule plus courte que celle du Rituel pour
le baptême des adultes ? Et tout le monde peut-il l'em-
ployer ?
On doit conférer le baptême suivant les formules pres-
crites par le Rituel, tant pour les enfants que pour lei
adultes. Toutefois, le Rituel, au chapitre VI, sous lo
titre : Ritus servandus quando episcopus baptizat, n. 5,
s'exprime en ces termes : « Si autem Pontifex quempiam
a presbytero jam catechizatum, tantum baptizare vo-
luerit, sic paratus vestibus albis incipiat, postquam ad
baptisterium deventum fuerit, dicens : Quo nomine vo-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 148-149. 181
caris ? etc. » Il est donc au pouvoir de Pévêque, quand le
futur baptisé a déjà été instruit par un prêtre, d'abréger
les rites et de commencer seulement à la question indi-
quée. Mais ce pouvoir n'appartient qu'à l'évêque, non
aux simples prêtres ; pour ceux-ci l'autorisation ponti-
ficale est nécessaire.
149. — La bénédiction des fonts peut-elle se faire en tout
temps ?
Peut-on faire la bénédiction des fonts baptismaux en dehors
du samedi saint et du samedi vigile de la Pentecôte ?
On peut et on doit la faire, dit Martinucci, chaque fois
que l'eau baptismale vient à manquer, ou s'est gâtée au
point de ne pouvoir servir. Voici le texte de cet au-
teur (Man. sacr. cœrem., 1. V, c. iv, n. 1) : « Benedictio
haec (fontis baptismalis extra Sabbatum sanctum et
Pentecostes) facienda erit quotiescumque aqua conse-
rrata in fonte deesset, vel ita esset corrupta, ut amplius
adhiberi non posset in baptismatis administratione.
Porro fieri poterit quocumque die et quavis hora. »
C'est d'ailleurs ce que prescrit aussi le Rituel Romain,
tit. III, c. 7.
Quel est le rite à employer pour la bénédiction des fonts en
dehors du samedi saint et du samedi vigile de la Pentecôte ?
On emploiera le rite prescrit par le Rituel Romain à
cet effet. Les rubricistes se demandent si on doit prendre
pour cette bénédiction la chape, ou seulement le surplis
et l'étole. Il semble plus exact que la chape n'est pas né-
'82 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 149-150.
cessaire. De Herdt. parlant de cette bénédiction, écrit
ces paroles (S. Lit. Prax.. t. III. n. 167) : « Pluviali indui
non débet (sacerdos). quia per rubricas générales missa-
lis, tit. 19, hoc tantum prsescribitur in benedictionibus
quœ filini in altari : licei tamen, juxta aliquos auctores,
eodem indui possit. »
150. — Quand et où peut-on dire des messes basses
« présente physice aut moraliter cadavere ? »
Titius meurt le mercredi matin à 6 heures, dans une villa ;
il y a dans la localité une église succursale de la paroisse
de la ville, et le chapelain lui a administré les dernier
crements. Les funérailles doivent se faire le vendredi à
7 heures dans l'église paroissiale, et à 9 heures l'enterre-
ment. — On demanda : 1° Aux termes du décret Awto.
du 19 mai 1903. n. 3903, peut-on célébrer plusieurs m<
basses ut in dit obitus, le mercredi, le jeudi et le vendredi,
au moins jusqu'à 9 heures, dans cette église paroissiale ?
— 2° Peut-on dire ces masses dans la succursale ? — 3° Si
le corps avait été enseveli aussitôt et que le vendredi on
eût fait les funérailles avec la messe funéraire, aurait-on
pu célébrer ce jour-là jusqu'à midi les messes basses ut in
die obàits ?
Il faut, avant tout, rappeler les dispositions du décret
Aneto : il accorde la permission de célébrer des messes
basses de Requiem prò die obitus dans tous les oratoires
publics et privés, présente, insepulto, ce/ etiam sepuito,
non ultra biduum, cadavere. Comment on doit entendre
cette concession, c'est ce qu'a expliqué l'autre décret
in Romana, du 12 janvier 1897, n. 3944 (v. Monit. eccl.,
t. X. part. i. p. 7 ; [Canoniste, 1597, p. 236]) ; on y de-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 150. 183
mandait : « II. Missa? privata- de requin, qroe sub expressis
conditionibus celebrari possunt présente cadavere, lici-
tarne erunt in quibuslibet eeelesiis vel oratone sive pu-
blicis sive privatis ? o Et la réponse fut : i Ad II. Affir-
mative, dummodo cadaver sit physiee vel moraliter
pra?sens ; sed si agatur de eeelesiis et oratoriis publiais,
fieri débet etiam funus cum missa exequiali. > Il s'en
suit que Ton peut dire les messes basses dans les ora-
toires privés pourvu que le corps soit présent, et dan- les
oratoires publics, seulement quand on y fait les funé-
railles avec la messe funéraire, que le corps soit présent
ou non, mais pas au-delà de deux jours depuis la mort.
Cela posé, nous répondons aux questions :
i. Dans l'église paroissiale on ne peut célébrer des
messes basses ni le mercredi ni le jeudi, mais seulement
k vendredi pendant toute la matinée, puisque c'est le
vendredi que l'on fait les funérailles, et que c'est le se-
cond jour depuis le décès.
2. On ne peut dire ces messes basses dans la succur-
sale, pas même si on y a exposé le corps ; parce que les
funérailles et la messe funéraire ne doivent pas se faire
dans cette église. Ce n'est que dans l'oratoire privé du
défunt, s'il y en avait un. et tandis que le corps demeurait
à la maison pendant ces deux jours, que l'on pouvait
célébrer la messe basse de requiem.
3. Même si le corps avait été enseveli le mercredi, on
pouvait parfaitement célébrer les messes basses le ven-
dredi, puisque c'était le jour des funérailles, mais dans
l'église paroissiale seulement.
D'après le même décret, peut-on célébrer plusieurs messes
basses prœsente cadavere dans les oratoires prives où l'on
n'a le privilège que pour une seule messe ?
184 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 150-151..
Certainement non. Le décret Aucto permet seulement
la célébration des messes basses prò defuncto aux jours
où elles ne seraient pas autorisées ; il ne permet pas la
célébration de la messe lorsqu'il n'est pas permis de la
dire en raison d'autres lois canoniques. Ainsi cette auto-
risation ne saurait valoir pour des églises ou des ora-
toires interdits. Or, de droit général, la célébration de
la messe dans les oratoires privés n'est permise que
moyennant le privilège apostolique. Que si le privilège
n'est accordé que pour une seule messe basse, c'est cette
unique messe basse que l'on peut célébrer pro defuncto,
le corps présent. C'est seulement pour les évêques rési-
dentiels, morts dans leur diocèse, et pour les évêques
titulaires qu'il y a le privilège d'ériger des autels autour
de leur cercueil dans leur propre demeure, et d'y célébrer
plusieurs messes basses (v. Monit. eccl, t. VIII, part. uy
p. 76 et t. IX, part, i, p. 212).
151. — Des ornements sacrés pour un prêtre défunt.
D'après le Rituel Romain, le prêtre défunt doit-il être revêtu
d'abord des vêtements ordinaires, puis des ornements sa-
crés sacerdotaux, à savoir : e amictu, alba, cingulo, manipulo,
stola et casula seu pianeta violacea. <> — On demande :
1° La chasuble doit-elle toujours être de couleur violette ?
— 2° Peut-on revêtir un abbé ou un chanoine défunt des
ornements ^abbatiaux ou canoniaux '? — 3° Peut-on placer
un calice avec la patène entre les mains du défunt, et le
missel ouvert sur ses pieds ? — 4° Peut-on tolérer la cou-
tume de placer le cadavre d'un prêtre dans la bière avec
le pied droit nu, pour que le peuple puisse le baiser ? —
5° Les ornements sacerdotaux dont est revêtu le corps d'un
prêtre défunt demeurent-ils interdits ipso jure ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 151^152. 185
1. La chasuble peut être aussi de couleur noire, d'après
Baruffaldo (tit. 34, n. 122) ; [et la S. C. des Rites l'a po-
sitivement permis in ComposteUana, du 13nov. 1908].
2. Le cadavre d'un prêtre doit être revêtu des orne-
ments qui servent à l'autel, non au chœur.
3. Le Rituel ne parle pas de calice et de patène à placer
entre les mains du prêtre. On croisera les mains du dé-
funt, ou encore on les joindra en y mettant une croix,
suivant ce qui est prescrit pour le corps des évêques :
« Ponant super pectus ejus crucem aliquam, quam ma-
nibus teneat » (Ceerem. Episc. 1. IL c. xxxviii. n. 10).
Toutefois, si c'est l'usage de mettre entre les mains du
défunt le calice et la patène, on peut le conserver comme
conforme à l'antiquité (S. R. C. 23 mai 1846, in Tuden.,
ad 9, n. 2915).
4. Cette coutume paraît déraisonnable et inconve-
nante. On baise la main du prêtre ; et si même on voulait
lui baiser les pieds, il n'est pas nécessaire qu'ils soient
nus.
5. Aucun texte du droit, que nous sachions, ne déclare
interdits les ornements sacerdotaux dont on a revêtu un
cadavre.
152. — Quel nombre de personnes est suffisant pour qu'on
puisse exposer le saint ciboire ?
Dans le sanctuaire de B., situé en pleine campagne, on con-
serve perpétuellement la sainte réserve. Vers le soir quelques
paysans, huit à peine, s'y réunissent pour faire la visite et
recevoir la bénédiction. — On demande : 1° Peut-on ex-
poser le saint ciboire pour un si petit nombre de per-
sonnes ? — 2° Peut-on leur donner la bénédiction du saint
Sacrement ?
Ï8G QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 152-153.
Nous devons répéter ce que nous avons dit ailleurs
(voir Consultations liturgiques, Cons. LXIX, p. 193). Sul-
le nombre des fidèles qui doit se trouver à l'église pour
qu"on puisse exposer le saint ciboire, rien n'est prescrit,
que nous sachions, par la liturgie. Toutefois, nous esti-
mons qu'il faut un nombre de fidèles plus considérable
pour 1* exposition solennelle du saint Sacrement dans
1" ostensoir que pour l'exposition du saint ciboire en ou-
vrant la porte du tabernacle. Pour celle-ci, nous ne fe-
rions pas de reproche au prêtre s'il la faisait et si, après
la visite au saint Sacrement, il donnait la bénédiction,
quand même les personnes présentes seraient en petit
nombre.
153. — Du « Dominus vobiscum » quand le saint
Sacrement est exposé.
Quand on chante des hymnes ou d'autres cantiques devant
le saint Sacrement exposé, doit-on dire; avant l'oraison,
D"ìtìinus vobiscnm ?
Sur la question si l'on doit dire ou omettre le Dominus
vobiscum devant lf saint Sacrement exposé, Gardellini
a fait une longue et erudite dissertation dans son Com-
mentaire sur l'Instruction Clémentine (§ 31, n. 41'»).
On peut y voir que les anciens Rituels prescrivaient de
dire le Dominus vobiscum, et qu'il fut supprimé en 1752,
pai- ordre de Benoît XIV. La raison de cette suppression,
quoi qu'en dise Baruffaldo {in Rit. Rom., tit. 80, n. 73),
est celle qu'indique Merato, suivi par Cavalieri et Gar-
dellini, à savoir : « Quia immediate post cum Sacramento
populo adstanti impertienda est benedictio, quee est
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 153-154. 187
realis et validior deprecatio quod Dominus sit cum
adstantibus, quam ea quee per vocem exprimitur. » C'est
pourquoi Gardellini formule en ces termes la règle gé-
nérale, basée sur les décrets de la S. C. des Rites, relati-
vement à la récitation du Dominus vobiscum devant le
saint Sacrement exposé : « Régula igitur generalis esse
débet, quod vocalis deprecatio Dominus vobiscum, sit
omittenda ante orationem de SS. Sacramento, ad quam
sequitur illico ipsa realis deprecatio, media benedictione,
ejusdem Sacramenti ; secus vero si immediate non sub-
sequatur. » Lors donc que Ton chante des hymnes et
autres cantiques devant le saint Sacrement exposé, s'ils
précèdent la bénédiction, on ne doit pas dire le Dominus
vobiscum ; on peut le dire s'ils ne précèdent pas la béné-
diction, si par exemple on doit se retirer avant la béné-
diction ou si l'on doit auparavant accomplir quelque
autre cérémonie. — [Voir Q. 91].
154. — Du « De profundis » après l'absoute au catafalque.
Après l'absoute au catafalque, quand le célébrant dit en re-
venant à la sacristie, le psaume De profundis, doit-on ajou-
ter l'antienne Si iniquùates, a\ec le Kyrie eleison, le Poter
et l'oraison Fidelium ?
L'antienne Si iniquitates, intimée avant le De pro-
fundis, doit se réciter entièrement après le psaume,
suivant la prescription du Rituel. Quant aux versets et
à l'oraison, ils ne sont pas prescrits, ainsi que le dit Mar-
tinucci (Man, sacr. Cœrem., 1. III, c. x, n. 36, nota a).
Nous pensons cependant que c'est chose pieuse et louable
de les ajouter.
183 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 155.
155. — Un autel « enormiter fractum », quoique « firmiter
cœmentatum », ne peut être consacré validement.
Parmi les décrets de la S. C. des Rites cités par le Monti.
eccl. t. IL part. n, p. 38, n. 7, figure le suivant : « Episcopus
Dardanen. petiit : Altare enormiter fractum, sed postea
firmiter caementatum, consecravi. At altare aliud simili
modo fractum consecrare, dubio de validitate primée con-
secrationis exorto, renui. Anne prima consecratio valida
habenda sit ? Et si responsio affirmativa reddenda est,
anne ad secundum consecrandum procedere possim ? —
Resp. 20 martii J869 in Vicar. Apost. Capitis Bona? Spei,
n. 5437 : Consecrationem primi altaris validam esse ;
ideoque nec secundi altaris invalidam esse, si fieri vellet.
Au t. IX. part. n. p. 122, du même Monitore, on lit : ■ III. An
altare, sive fixum, sive portatile, enormiter fractum, sed
firmiter caementatum, aut ex pluribus lapidions efforma-
tum, valide ac licite consecrari possit ?» — La S. C. répond
le 19 mai 1896 : Ad III. Negative, scilicet non potest
altare, de quo fit mentio, valide ac licite consecrari ■ (De-
cretum, 19 maii et 8 junii 1896 1.
On demande donc : 1° Comment concilier ces deux décrets
qui paraissent contradictoires ? — 2° Peut-on maintenant
consacrer des autels < enormiter fracta » et ensuite « firmiter
caenientata ? — 3° Et si on ne le peut, que penser des
autels qui. d'après le décret du 20 mars 1869, ont été con-
sacrés dans de semblables conditions ?
1. Les deux décrets dont on a donné le texte sont véri-
tablement contradictoires. Mais il faut considérer que
le premier est plus ancien, le second plus récent ; que le
premier est particulier, le second général ; que le premier
émane uniquement de la S. C, le second a reçu la sanc-
tion du Souverain Pontife ; surtout que le premier a été
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 155. 189
éliminé de la récente collection officielle, le second y a
été maintenu sous le n. 3906. Il faut donc s'en tenir au
second, non au premier, qui est plutôt une concession
particulière, non une déclaration d'ordre général.
2. On doit donc aujourd'hui regarder comme invalide
et illicite la consécration d'un autel enormiter f raduni
et f ir miter caementatiun.
3. Cela étant, les autels consacrés dans de telles con-
ditions d'après le premier décret, du 20 mars 1869,
doivent être l'objet d'une sanatoria du Saint Siège. Et
cela d'autant plus que le droit, tant ancien que récent,
a toujours tenu pour invalidement consacrés les autels
de ce genre. Ainsi les Décrétales (1. III, tit. lx. c. 3,
Quoal in) ; la S. C. des Rites, le 3 mars 1821, n. 2012, etc.
Quelle doit être la fracture d'un autel pour qu'il perde sa
consécration ? Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point.
Ce doit être une fracture énorme ; une fracture légère
ne saurait suffire. Que faut-il entendre par cette fracture
énorme, c'est ce qu'explique, avec grande doctrine et
érudition, à son habitude. Gardellini (Adnot. ad decr.
4577). Il déclare énorme la fracture d'un autel : « 1° Si
tabula fuerit vel in duas vel in plures notabiles partes
divisa, ac proinde continuationem, integritatem et subs-
tantialem unitatem amittat. — 2° Si divisa per fractu-
ram aliqua sit ex illis partibus, in quibus peculiares
unctiones fuerant adhibitae, subtiles candela? aceensa?,
thus crematum. — 3° Si parvus ille lapis contractas
fuerit, qui sigillum continet et claudit repositorium
Reliquiarum, quod Sepulcrum dicimus. » Et l'enseigne-
ment de Gardellini est confirmé par de nombreux dé-
crets de la S. C. des Rites.
190 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 156.
156, _ Peut-on polir les autels consacrés qui présentent
des inégalités et des rugosités ?
Dans une eelise il y a des tables d'autel et des pierres sacrées
si mal travaillées (au marteau seulement qu'on en voit et
on en sent les inégalités et rugosités à travées les nappas.
Est-il permis de polir et d'égaliser ces autels en faisant dis-
paraître les inégalités et en rabotant seulement la surface
•
Voici, sur ce point, ce qu'enseigne De Herdt {S. Lit.
Praxis, t. I. n. 177) : Sicut altare perdit consecrationem
per fracturam. sic etiam per abrasionem. serra, ascia
aliisve instrumenta factam. prout ecclesia juxta plures
pam amittit. quando omnis crusta simul absumitur,
quamvis parietes non corruant. Il cite à l'appui Quarti
(part. III. tit. x. n. 2. dub. 7) et les Conjerentise eccl.
Meehlinien.. 1S78 (De Liturs-, q. VI). — Nous trouvons,
pour notre paît, un peu rigide cet enseignement, depuis
surtout que la S. C. des Rites, revenant sur d'anciennes
solutions, a déclare, par le décret général du 19 mai 1896,
n. 3907, approuvé par le Pape Léon XIII {Monit. eceles.,
t. IX. part. ii. p. 122 : [Canoniste. 1896, p. 619]), que la
chute, même totale, du revêtement intérieur de l'église,
ne lait pas perdre la consécration, parce que celle-ci, bien
que se faisant sur le revêtement, affecte cependant
toute la construction. En effet, comme on demandait :
[I. Utrum ecclesia cujus parietibus vel partim vel in-
tègre disjicitur simul incrustatio, vulgo intonaco, ut re-
novetur, consecrata mandat, vel execrata ? » — e'ie
répondit : « Ad II. Ecclesia consecrata remanet, quamvis
in ejus parietibus opua tectorium Bit renovatum. »— On
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 156-157. 191
peut en dire autant, croyons-nous, de la surface de l'au-
tel, surtout si on laisse intactes les principales parties de
la consécration, à savoir les places où furent allumés les
petits cierges et brûlés les grains d'encens.
157. — Peut-on, en présence d'un corps exhumé, îaire un
service funèbre comme au jour de la mort ?
On a transporté sur un char funèbre, du cimetière de B. à
celui de D. les restes d'un défunt. L'urne contenant les
ossements fut déposée au milieu de la chapelle principale
du cimetière, et on y célébra, après la récitation d'un noc-
turne des morts, une messe solennelle de Requiem, en un
jour de rite double-mineur. — On demande : Peut-on ce
jour-là célébrer la messe solennelle de Requiem, en pré-
sence des restes du défunt ?
Gela n'est pas permis. On peut bien dire, aux jours de
ce rite, la messe solennelle de requiem, et même, mainte-
nant, des messes basses, prœsente corpore, mais non ultra
biduum post mortem. On peut aussi, aux jours de rite
double mineur ou majeur, célébrer la messe solennelle
de Requiem pour les 3e, 7e, 30e jours et l'anniversaire.
Mais dans les autres circonstances, cette messe n'est
permise qu'aux jours de rite semidouble ou simple. Et
avec raison : car il ne dépend pas de l'homme de choisir
le jour de la mort, pas plus que les 3e, 7e, 30e jours et
l'anniversaire. Mais le transfert des restes mortels d'un
lieu à l'autre peut se faire à tout moment ; si donc on
veut chanter à cette occasion la messe de Requiem, on
devra choisir un jour de rite simple ou semidouble.
192 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 158-159.
158. — Est-il permis de transporter les corps en voiture
aux convois funèbres ?
A certaines funérailles auxquelles sont invités des confréries
et «les prêtres, les familles, au lieu de faire transporter les
corps sur le corbillard, veulent user du char funèbre. Est-il
toléra ble qu'un cortège ecclésiastique soit immédiatement
suivi du char funèbre ?
Voici un décret de la S. C. des Rites qui se rapporte à
la question : « I. Utrum in funeribus ducendis tolerari
queat usus currus. super quo imponatur feretrum equis
vehendum ad ecclesiam et cœmeterium ? — II. Et
quatenus affirmative, utrum parochus et clerus funus
ducere possint sacris vestibus induti erectaque cruee.
an ad ecclesia? januas feretrum accipere. ac post exequias
juxta Rituale Romanum persolutas, ibidem reddere de-
beant super curru ad cœmeterium vehendum ? — Resp. :
Ad I. Affirmative. — Ad II. Affirmative ad primam par-
tem : negative ad secundum » (5 mars 1870, in Brixien.,
n. 3212). — On peut donc tolérer l'usage du char fu-
nèbre pour le transport des corps, et le clergé avec les
confréries, revêtus de leur costume, peuvent le précéder
pour se rendre, soit à l'église, soit au cimetière.
159. — Doit-on donner au peuple la bénédiction avec le
saint Sacrement porté en viatique, quand le malade n'a
pu le recevoir ?
Le prêtre Titius, arrivé à la maison d'un malade, avec le Via-
tique, ne peut l'administrer. — Il demande si, de retour à
l'église, il doit donner la bénédiction avec le saint Sacre-
ment, comme le prescrit le Rituel.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 159-160-161. 193
Et pourquoi pas ? La bénédiction est donnée au peuple
qui adore le saint Sacrement ; il n'importe donc en rien
que le Viatique n'ait pu être administré au malade.
160. — Comment doit-on bénir le malade à qui on
administre le Viatique ?
Après avoir administré au malade l'unique hostie qu'il a
portée en la manière prescrite, le prêtre, d'après le Rituel,
ne pouvant bénir le malade avec le saint Sacrement, doit
le bénir avec la main. Doit-il, pour cette simple bénédiction,
prononcer une formule quelconque ?
Le Rituel ne prescrit rien ; il dit seulement : « Sacerdos
eum (mfirmum) manu benedicit. » Baruffaldo {Ad Rit.
Rom., tit. 26, n. 202) est d'avis que le prêtre peut alors
employer la formule de bénédiction prescrite pour la
communion extra missam à l'autel : « Benedictio Dei
omnipotentis, etc. »
161. — Comment doit-on faire les adjurations contre les
maléfices ?
On ne trouve pas dans le Rituel la bénédiction ou adjuration
que les marins demandent contre les maléfices qui attei-
gnent les filets : peut-on se servir de celle qui figure dans
le livre du P. Bernard Saunig, intitulé Collectio benedictio'
num ? Et si on ne le peut, quelle bénédiction devra-t-on
employer ?
Par le décret du 7 avril 1831, in Ariminen., ad 4, n. 2689,
la S. C. des Rites a interdit toutes les bénédictions non
approuvées et non insérées au Rituel Romain ou à son
Y QUESTIONS DE LITURGIE. — 13
194 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 161-162-163.
Appendice. On ne peut donc employer la bénédiction
reproduite par le P. Saunig. Quelle bénédiction pourra-
t-on employer povr donner satisfaction aux marins ?
Quand il n'y a pas dans le Rituel de bénédiction appro-
priée, on peut toujours employer la Benedictio ad omnia,
qui figure dans l'Appendice. Si l'on désire un bel et effi-
cace exorcisme contre toute sorte de maléfice, il y a
1; ' Exorcismus in Satanam et Angelos apostaticos, jussu
Leonis XIII editimi, dont on peut se servir avec l'auto-
risation de l'Ordinaire (v. Monit. eecles.. t. XI, part, n,
p. 247).
162. — Peut-on porter sur soi une relique de la vraie Croix ?
Y a-t-il une loi ecclésiastique quelconque qui interdise ux
fidèles, clercs ou laïques, de porter sur eux par dévotion,
une relique de la sainte Croix de Notre Seigneur ?
Autant que nous le sachions, il n'existe aucune loi
ecclésiastique qui le défende. Il convient cependant que
la relique de la vraie Croix se porte dans un autre reli-
quaire que les reliques des Saints. C'est ce que demandent
la S. C. des Rites, le 18 février 1843, in Cenomanen.,
n.'2854, et la S. C. des Indulgences, le 22 février 1847.
163. — D'un office du temps pascal transféré à un s.utre
temps.
Si l'on doit transférer après le ^temps pascal un office de
ce temps, avec antiennes propres, comment devra-t-on
faire ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. Il
On prendra du commun tout ce qui n'est pas pi
à cet office, en supprimant les Alleluia spéciaux au
temps pascal. On fera de même pour la inesse ; on pren-
dra au commun toutes les parties qui manquent à la
messe du saint, en observant le rite extra tempûs paschale.
— Réciproquement, on suivra le rite du temps pascal
quand il arrivera de transférer en cette partie de l'année
un office qui ne s'y trouve pas régulièrement (De Herdt,
S. Lu. Prax., t. III, n. 70).
Quand on transfère hors du temps pascal un office qui tombe
régulièrement à cette époque de l'année, quelle messe du
Cummun devra-t-on choisir ?
Un prendra la messe qui correspond à l'oraison, i u
à l'évangile du troisième nocturne, et on ne peut prendre
une autre messe. C'est ce qui résulte de la décision de la
S. C. des Rites du 16 avril 1853, ad II, 8, n. 5183 : An
in translatione officiorum Sanctorum Martyrum extra
vel intra tempus pas<:hale, ad dignoscendum utrum
sumi debeat de communi primo loco vel secundo .
gula omnino desumenda sit ex Evangelio vel oratione,
si sit de communi ? — Resp. : Affirmative, n
[Les translations accidentelles étant désormais plus
rares et se faisant régulièrement au lendemain, cette
question ne trouvera guère d'application ; mais elle peut
servir encore pour les répositions ou translations perpé-
tuelles]. — Tr.
196 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 164.
164. — Quels sont les rites spéciaux que les prêtres sécu-
liers ne peuvent accomplir dans les églises des Régu-
liers ?
Un prêtre séculier qui célèbre la messe dans une église de
religieux franciscains, doit-il dire., le jour de la fête de saint
François, la Préface propre des Franciscains ? Doit-il
ajouter au Confiteor : Beato Patri nostro Francisco ?
Le décret de la S. C. des Rites, du 9 juillet 1895, qui
prescrit aux prêtres étrangers de dire la messe marquée
au calendrier de l'église où ils célèbrent, contient la
clause suivante : Exclusis tamen peculiaribus ritibus
Ordinum propriis. » Noua avons dit ailleurs en quoi
consistent ces rites spéciaux, propres à certains Ordres
religieux (Monit. ecch. t. IX, part, n, p. 14). Ces rites
concernent, non le propre de chaque fête indiqué au
Mi-sel, mais les rubriques de la messe particulière à ces
Ordres religieux. Le propre de chaque fête consiste dans
l'Introït, l'oraison, l'épître, le graduel, l'évangile, l'offer-
toire, la secrète, la communion et la postcommunion, ainsi
que la Prose et la préface, s'il y a lieu. Tout le reste n'ap-
partient pas au propre de la fête. Cela étant, nous ré-
pondons à la question : le prêtre étranger qui célèbre
dans une église de Franciscains doit dire la préface
propre à la messe de saint François ; mais il ne doit pas
ajouter au Confiteor : Beato Patri ìiostro Francisco.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 105-166. 197
165. — De la couleur des ornements aux vêpres de saint
Etienne premier martyr.
Kux vêpres solennelles célébrées à la cathédrale le jour de
saint Etienne, doit-on prendre des ornements de couleur
rouge, puiqu'on a fait la tète de saint Etienne martyr, ou
de couleur blanche, puisque les psaumes sont ceux de la
Nativité de Notre Seigneur ?
Il faut prendre des ornements rouges. On doit en effet
prendre aux vêpres la couleur qui convient à la lete du
jour. Sans doute, s'il y a concurrence avec une autre lete,
et si l'on lait a capitula de seguenti, la couleur sera celle qui
convient à la tête suivante (De Herdt, S. Lit. Prax., t. II,
n 376) Mais au jour de saint Etienne, les vêpres sont, a
partir du Capitule, du saint martyr : et c'est par excep-
tion qu'on dit les psaumes de Noël.
166. — Du signe de la croix à la fin de l'office.
\u chœur, doit-on taire ou ne pas taire le signe de la croix au
' Dominus det nobis ïuam pacem et au Divinum au.nhum ma-
neat semper nobiscum ?
Le 20 décembre 1864, in Ord. Mi». Capuean., n. 3127,
la S C des Rites a déclaré que tous ceux qui sont au
chœur doivent faire le signe de la croix, au commence-
ment du Magnificat, « juxta laudabilem communal
praxim ». Il îaut en dire autant, croyons-nous, pour e
Bencdictus, et, si telle est la louable pratique, pour le
198 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 166-167-168,
Dominas dei nobis suam pacem, ainsi que le Divinimi auxi-
lium maneat semver nobiscum.
167. — Ce que les membres du chœur doivent réciter
deux à deux aux messes solennelles.
Quelles parties à la messe solennelle les chanoines doivent-ils
réciter bini ? Et s'agit-il seulement des chanoines ?
A la messe solennelle au chœur, les chanoines deux à
deux, bini (et même trini, si leur nombre est impair), et
sauf s'ils ont à chanter, doivent réciter à demi-voix le
psaume Inîroïbo (à commencer par le signe de la croix) et
la confession jusqu'à Aufer a nobis exclusivement. Au
Confiteor, le plus digne ou le plus ancien dira vobis fratres
et vos fratres : le moins digne ou le moins ancien dira Ubi
pater, et te pater. Ils doivent en outre dire le Gloria.., le
Credo, le Sanctus et Y Agnus Dei. Et cela concerne non
seulement les chanoines, mais aussi les autres membres
du chœur (De Herdt, Prax. Pontif., t. II, n. 90, 144,
183).
168. — Peut-on considérer comme anniversaire le service
funèbre qu'il est d'usage de célébrer après le quatrième
dimanche de Carême ?
l'usage en bien des endroits, de faire après le quatrième
dimanche de Carême, un service funèbre solennel pour les
défunts. Peut-on le considérer comme un anniversaire, et,
par conséquent, le faire en un jour de rite double ? Peut-on
chanter la messe d'anniversaire ?
QUESTIG
NS DE LITURGIE. - Q. 168. 199
Od m peut évidemment considérer ce servie comme
un anniversaire proprement dit, puisque l'anniversaire
à parler strictement, est le retour annuel du jour de la
mort ou de la sépulture. Par conséquent, on ne pourrait
le faire en un jour de rite double, suivant les déclarations
de la S C des Rites du 5 décembre 1733 w Corduoen., du
7 septembre 1850 in Asturieen.. du 20 mars 1859 in Congr.
Setolar. Piar. (v. Mon*. eccU t. VII, part, i, p. 23/). Tou-
is décrets ont été éliminés de la nouvelle i coUec-
tion officielle ; on v trouve seulement, sous le n. 3753, le
déeret général du 2 décembre 1891, autorisant à faire les
anniversaires au sens large, aux jours de rite double
mineur à l'exception des fêtes de double précepte. Or,
ces anniversaires sont ceux que l'on fait pour certaines
classes de personnes, par exemple les membres des con-
fréries ou pieux instituts. C'est à cette sorte d'anniver-
saire qu'on doit plutôt assimiler, croyons-nous, le service
pour tous les fidèles défunts de la localité qu'il est d'usage
de taire après le quatrième dimanche de carême ; on
pourra donc le faire aussi en un jour de rite double mi-
neur. Quant à la messe, on peut, croyons-nous, chanter
la messe de l'anniversaire, en raisonnant d'après la déci-
sion suivante de la S. C. des Rites du 5 mars 18/0 in
Olomucen., ad 5. n. 3213 : « In Metropolitana Olomucensi
a fundatione Capituli celebrantur quotanms qumque
missœ solemnes pro defunctis : quorum una prò Benelac-
tonbus. altera prò Archiepiscopis, tertia prò omnibus m
M tropolitana sepultis, quarta prò fundatonbus Metro-
politana?, quinta pro defunctis Canonicis. Cum autem lu
omnes recensiti non una eademque die obiermt, queentur
utrum portela Miss* oelebrari debeant ut m anniver-
sario d^iunctorum. vel potius ut in misais quotidiani» . —
Res •• : Ad primam partem affirmative excepta missa
200 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 168-169-170.
pro Episcopis defunctis, quœ celebrali débet ut in die
Commemorationis omnium Fidelium defunctorum ; ad
secundam, negative. »
169. — Du « Dies ir se » aux messes de Requiem.
Le décret de la S. C. des Rites du 30 juin 1896, n. 3920, pres-
crit, en ce qui concerne les messes des morts : « Quod de-
nique ad sequentiam attinet, semper illam esse dicendam
in quibusvis cantatis missis, uti etiam in lectis quœ diebus
ut supra privilegiatis fiunt ; in reliquis, vel recitari posse,
vel omitti. • — On demande si aux messes quotidiennes
chantées par les religieux pour leurs confrères et bienfai-
teurs défunts, qu'ils doivent célébrer chaque mois suivant
leurs constitutions, il faut toujours dire le Dies ir&. Et s'ils
doivent le dire, à quelles messes devra s'appliquer la clause
du décret : in reliquis cet recitari posse vel omini ?
Puisque le décret prescrit de dire le Dies irœ à toutes les
messes chantées pour les défunts, on ne saurait en exempter
les messes célébrées par les religieux chaque mois aux
termes de leurs constitutions. Quant à l'incidente In reli-
quis, etc., elle concerne, non les messes chantées, mais les
messes basses non privilégiées.
170. — Peut-on faire en forme privée la consécration
des saintes Huiles ?
Un é\ èque, de santé débile, ne pouvant faire la fonction pon-
tificale solennelle du jeudi saint, et, d'autre part, ne voulant
pas se donner l'embarras de se procurer ailleurs les saintes
Huiles, peut-il procéder lui-même en forme privée à leur
consécration, en célébrant une messe basse ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 170-171. 201
Il ne peut le faire, en raison du rite solennel prescrit
par l'Eglise pour cette fonction : a An liceat feria A" in
Cœna Domini conficere Oleum sanctum in cappella pri-
vata, et non in ecclesia, adhibitis omnibus ministris,
prout prœscribitur in Pontificali ? — Resp. : Negative i
(S. R. C, 13 juin 1693, Dubica, ad 1, n. 1896). Il faudrait
pour cela un induit du Saint-Siège ; mais cet induit ne
s'accorde guère, ainsi qu'il résulte de cet autre décret :
« Episcopus Torcellen. S. R. C. supplicavi!, sibi faculta-
tem attribui, ut oleorum consecrationem peragere possit
in cappella palatii episcopalis, cum magnum sua? saluti
afferat praejudicium ob aeris intemperiem id agere in
eathedrali. — S. R. C. respondit : Lectum » (21 janvier
1662, in Torcellen., n. 1225).
171. — Au jour où est transférée une fête qui comporte
l'interdiction de la messe dans les oratoires privés, doit-
on observer cette défense ?
Quand on transfère, quant à la solennité extérieure, une fête
primaire, si au jour même de la fête, il est défendu de cé-
lébrer dans les oratoires privés, cette défense subsiste-t-
elle au jour de la translation ?
Voici un décret de la S. C. des Rites sur lequel on
pourra se guider : « Ex peculiaribus indultis diœcesi Que-
becensi concessis, solemnitas quorumdam festorum de
praecepto transfertur in Dominicain proximam sequen-
tem, vel ea impedita, in Dominicam antecedentem ;
atque ita ut in ecclesiis, ubi fit ufficiatura cum cantu, missa
et vesperae solemnes de hisce festis, additis commemora-
tionibus juxta rubricas, peragantur ; in aliis vero unica
missa lecta celebretur. Hinc quaeritur : An subsistât die,
202 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 171-172.
qua celebratur offieium transferenda? vel translata?
solemnitatis. prohibitio celebrandi missam in oratoriis
mere privatis. et missam exequialem prsesente eorpore ?
— Resp. : Negative » (S. R. C. 6 mars 1896, in Quebecen.,
ad 11, n. 3890). D'où il suit que lorsque seule la solennité
extérieure d'une fête est transférée à un autre jour, il n'y
a plus, au jour même de la fête, la défense de célébrer
dans des oratoires privés et de faire les funérailles pré-
sente eorpore.
Et quand la fête est transférée à un autre jour, la défense de
célébrer dans les oratoires privés y est-elle aussi transférée ?
Si on transfère à la fois l'office et la solennité extérieure,
il est certain qu'est transférée aussi la défense de célébrer
dans les oratoires privés. La difficulté concerne unique-
ment le cas où on ne transfère que la solennité extérieure.
Il nous semble qu'alors la défense cesse totalement. Celle-
ci concerne la célébration de la messe en son propre jour ;
or, le dimanche où on fait la solennité, on ne dit pas dans
l'oratoire privé la messe de la fête, mais une autre ; il n'y
a donc pas de raison de maintenir la défense. Par consé-
quent, il n'y a plus, dans ce cas, de prohibition de célébrer
dans les oratoires privés : ni au jour de la fête, parce que
la solennité est transférée ; ni au jour de la solennité,
parce qu'on ne dit pas la messe de la fête.
172. — Le prêtre qui célèbre peut-il se faire remplacer par
un autre pour donner la communion aux fidèles ?
L'usage s'est introduit au sanctuaire de P. que les dimanches
où il y a foule à l'église, afin de ne pas faire attendre le
peuple à cause des nombreuses communions, le célébrant,
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 172-17. t. 293
après avoir dit le Misereatur et VIndulgentiam, remet le
ciboire à un autre prêtre, qui distribue la communion aux
fidèles, tandis que lui-même continue la messe. Peut-on
maintenir cette pratique ?
Cette pratique est blâmable et ne peut être maintenue.
Pour le Sacrifice de l'autel, on doit observer exactement
tout ce que prescrit la liturgie, et toute modification a été
déclarée abusive par la S. C. des Rites. C'est d'ailleurs
chose inconvenante et entièrement à réprouver que, pen-
dant qu'au même autel on distribue le Pain eucharistique,
le célébrant, tournant les épaules au saint Sacrement,
poursuive la messe. Si l'on veut gagner du temps, qu'on
célèbre la messe à un autre autel, et qu'en même temps
on distribue la communion à l'autel où est le saint Sa-
crement.
173. — Peut-on appliquer à d'autres la messe « pro
re gravi » ?
Quand on chante une messe votive prescrite prò re gravi, par
exemple, pro electione superiorum, prò cessatione pestis. ad
obtinendam pluçiam seu serenitatem, etc., peut-on appliquer
cette messe pro alitjuo offerente ?
Si la messe est prescrite prore gravi, c'est à cette inten-
tion qu'on doit l'appliquer, et non pro aliqao afferente.
Pourquoi cette messe, si on ne devait pas l'appliquer pour
l'intention qui la fait célébrer ? — Mais où sera l'hono-
raire du prêtre ? — On le lui assurera suivant la coutume
locale ; d'ailleurs, puisqu'il s'agit du bien commun, on
pourra inviter le peuple à le fournir moyennant une quête
faite à l'église à cette fin.
204 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 174-175.
174. — Peut-on faire l'exposition du saint Sacrement,
tandis que le catafalque pour les défunts est dans
l'église ?
En beaucoup d'églises, pendant l'octave des morts, on fait
l'exposition solennelle du saint Sacrement, tandis qu'au
milieu de l'église est érigé le catafalque. Est-ce permis ?
Pendant que le saint Sacrement est exposé, on doit
cesser toute manifestation destinée à honorer les fidèles
défunts. On peut tolérer que, pendant l'exposition, le
catafalque demeure dans l'église, mais à la condition qu'il
n'y ait à Tentour aucun cierge allumé. A une demande de
ce genre la S. C. des Rites répondit : « Affirmative, dum-
modo SS. Sacramenti expositio fiat absoluto Defuncto-
rum officio, ac remoto, si fieri potest, tumulo, vel saltem
extinctis candelis circa illum accensis s (13 juillet 1883, in
Conversali., ad 5, n. 3582 ; Mon. eccl, t. III, part. II, p. 93).
175. — Des honneurs dus à l'évêque, quand il assiste
à l'église en mozette.
Quand l'évêque, dans son propre diocèse, assiste sans cappa,
mais seulement en mozette. aux fonctions sacrées, me
chantées ou basses, doit-il bénir et imposer l'encens, doit-il
baiser le missel après l'évangile, doit-il bénir la burette
avant l'offertoire, doit-il recevoir la génuflexion du célé-
brant et des ministres non chanoines ?
Quand l'évêque assiste aux fonctions sacrées avec le
rochet et la mozette, il ne peut s'asseoir sur le trône, mais
il doit prendre place à la première stalle du chœur, sans
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 175. 205
être assisté par les chanoines. C'est ce qu'a répondu la
S. G. des Rites le 24 juillet 1638 in Oxomen., n. 650 : « Epis-
copus Oxomen. ob particularem devotionem cupiens
etiam diebus ferialibus interesse Divinis, supplicavit
pro licentia assistendi cum rocchetto et mozzetta. Et
S. C. concessit, dummodo non in sede ordinaria, sed in
primo stallo in choro supra omnes alios assistât, et hoc
etiam casu absque ulla assistentia canonicorum de qua
loquitur Ca?remoniale Episcoporum, lib. I, c. 8. »
En ce costume, il n'appartient pas à Févêque de mettre
l'encens dans l'encensoir. Voici un autre décret de la
S. C. des Rites : « An quando in expositione SS. Sacra-
menti Episcopus assistit cum rocchetto et mozzetta in
suo faldistorio vel genuflexorio, ad ipsum pertineat impo-
sitio thuris, vel potius ad canonicum hebdomadarium
pluviali indutum facientem functionem ? — Resp. : Per-
tinere ad Episcopum quatenus assistât saltem cappa
indutum. » (31 mars 1703, in Fanen., n. 2106).
Il appartient à l'évêque de baiser le missel après l'évan-
gile, en quelque costume qu'il assiste à la messe. Le Céré-
monial des Evêques le prescrit d'une façon générale (1. I.
cap. xxx, n. 1). « Episcopus prœsens missa? per alium cele-
brata?... defertur ei liber Evangeliorum deosculandus per
cappellanum cotta indutum, qui missa? assistit. a
Toutefois, l'évêque ne bénit pas la burette avant l'offer-
toire s'il n'assiste pas au moins en cappa à la messe so-
lennelle (Cœre?n. Episc, 1. II, c. xxx. n. 4). A la messe
basse, il ne fait jamais cette bénédiction (Cœrem. Episc. t
1. I, c. xxx, n. 1).
Enfin, en ce qui concerne la génuflexion, cet acte de
respect est toujours dû à l'Ordinaire du lieu, soit Evêque,
soit Abbé, en quelque costume qu'il se trouve. Pour les
fonctions liturgiques, le Cérémonial la prescrit ; en dehors
206 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 175-176-1/7.
de ces fonctions, c'est la pieuse et antique coutume, sur-
tout quand l'évêque bénit (Catalano, Comm. in Cœrem,
Episcop., t. I, c. xxv, n. 21).
176. — De la génuflexion à « Emisit spiritum » de la
Passion.
Aux messes basses, aux mots emisit spintimi de la Passion,
doit-on fléchir les deux genoux, ou un seul, suivant ce que
semble indiquer la rubrique [genuflectitur. et non gcnua flec-
tunlur). Et combien de temps doit-on demeurer à genoux ?
Voici ce que dit De Herdt. expliquant le Cérémonial
des Evoques, et précisément les paroles : « Dum recitatur :
Jesus auteni clarnans voce magna emisit spiritum, Epis-
copus in sua sede et omnes in suis locis genuflectunt (non
genua jlectunt) » : « Genuflectunt. dit-il, utroque genu,
tempore unius orationis dominica? » (t. II, n. 315). Il faut
donc fléchir les deux genoux aux mots emisii spiritum de
la Passion, tant aux messes basses qu'aux messes chan-
tées, et on restera à genoux pendant le temps d'un Pater.
En latin, les mots genuflectere et genujlexio signifient éga-
lement la génuflexion à un et à deux genoux.
177. — De l'ordre à suivre pour les mémoires des saints
aux suffrages de l'office.
L'usage à B. de faire aux suffrages de l'office les mémoires
des saints Patrons du diocèse et du lieu, outre celle du titu-
laire de l'église, qui est obligatoire. Tous ces saints sont des
Confensean non Pontifes. On demande. : 1° En quel ordre
doit-on faire les mémoires des saints à l'office ? — 2n En
quel ordre doit-on les faire à B. ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 177. 20i
1. L'ordre des mémoires à faire à l'office divin est le
suivant :
En premier lieu, le suffrage de la Croix, mais seulement
aux offices de la férié ; on n'en fait pas mémoire aux
autres offices, sauf au temps pascal, où elle remplace les
autres suffrages. Pourquoi assigne-t-on à la Croix le pre-
mier rang ? Merato en donne cette raison (Ad Gavant..
t. II, sect. v, c. 18, n. II) : Nonnisi ad ponendam distinc-
tionem aliquam inter dies festivos et pure feriales, Rubrica
in feriali die ceteris communibus commemorationibus
addit etiam illam, et quidem primo loco, de Cruee. »
Après la Croix, on place les Mystères de Xotre-Seigneur
(s'ils sont titulaires), par exemple la Sainte Trinité, le
saint Sacrement, le Sacré Cœur, etc. ; ils passent avant
tous les autres titulaires, saints ou anges ; il n'est pas be-
soin d'indiquer le motif, c'est-à-dire la différence qu'il y
a entre la créature et le créateur.
En ce qui concerne les Anges et les Saints, l'ordre de
leurs mémoires est celui des Litanies des Saints, suivant
l'enseignement unanime des rubricistes (Gavanto et
Merato, /. c. ; Guyet, 1. III, c. 17. q. 11 ; De Herdt, S. Lit.
Prax., t. II, n. 369, 3°, etc.) , et aussi suivant la rubrique,
dont les prescriptions concordent avec l'ordre d^s Lita-
nies. On devra donc observer l'ordre suivant :
a) La sainte Vierge ;
b) Les Archanges et les Anges ;
c) Saint Jean-Baptiste ;
d) Saint-Joseph ;
>) Les saints Apôtres Pierre et Paul ;
/) Les autres Apôtres ;
g) Les saints Innocents ;
h) Les saints Martyrs ;
i) Les saints Docteurs ;
208 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 177.
/) Les saints Confesseurs Pontifes ;
À') Les saints Confesseurs non Pontifes ;
/) Sainte Marie-Madeleine ;
?n) Les saintes Vierges et Martyres ;
?i) Les saintes Vierges non Martyres ;
o) Les saintes Veuves (1).
On placera toujours en dernier lieu le suffrage pour la
paix, suivant la Rubrique.
Si l'église est dédiée à tous les saints, la mémoire se fait
après celle des Apôtres, ainsi qu'on peut le conclure du
Petit Office de la sainte Vierge (De Herdt, op. cit., t. II,
n. 369. 3°).
Voilà pour les saints de divers rang ; mais pour plu-
sieurs du même ordre, par exemple plusieurs saints Pon-
tifes ou Docteurs, quelle règle devra-t-on observer ?
L'unique direction que nous puissions déduire des ou-
vrages des rubricistes est que la mémoire du Titulaire
de l'église doit précéder celle du saint Patron : « Si plures
fiant commemorationes, scilicet de titulari, et de patrono
loci, tune servandus est ordo Litaniarum, et si sint ejus-
dem ordinis, titularis ecclesia? patronum loci prœcedit.»
(De Herdt, î. c). Ajoutons cependant que si l'on doit
(1) Voici les paroles de Guyet, l. c. : ■ Quod si plures fuerint ejus-
dem ordinis, puta duo Martyres, duo Confessores, duœ Virgines,
nihil quidem de hoc casu statutum reperio. At verosimilius est or-
dinem Litaniarum etiam hic esse servandum, ut videlicet sancti
Innocentes, et post eos S. Stephanus, quibuscumque aliis Marty-
ribus anteponantur ; anteponantur quoque, tam inter Martyres
quam Confessores, Episcopi non Episcopis ; utrisque sancti Doc-
tores ; inter Virgines vero Martyres non Martyribus, et utraeque
non Virginibus. Haberi etiam potest ratio temporis inter cetera
squales, quo jure sequum videtur ut Sancti Veteris Testamenti, et
qui Discipulorum Domini titulo gaudent, aliis sui ordinis prœfe-
rantur. »
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 177-178. 209
■encore, d'après la coutume locale, faire mémoire du pa-
tron du diocèse ou de la famille religieuse, le patron du
lieu aura la préséance sur l'autre (1).
2. De tout ce qui précède, il résulte qu'à B. l'ordre des
mémoires des trois saints Confesseurs non Pontifes sera
le suivant : en premier lieu le titulaire de l'église, ensuite
le patron du lieu, enfin le patron du diocèse.
[Inutile de rappeler que tous les suffrages sont mainte-
nant remplacés par un unique suffrage de la sainte Vierge
et de tous les Saints]. — Tr.
178. — Sur l'encensement des reliques et des images
exposées sur les autels.
A la cathédrale de S., dédiée à la sainte Vierge et aux saints
Apôtres Pierre et Paul, la statue de la sainte Vierge est au
fond de l'abside, k laquelle l'autel est presque adossé ; les
statues des saints Apôtres sont Tune in cornu Epistola.,
l'autre in cornu Evangclii ; enfin, il y a sur les degrés de
l'autel cinq reliquaires avec leurs reliques. — On demande :
1 ° Après l'encensement de la Croix, aux fonctions solennelles,
peut-on encenser l'image de la sainte Vierge ? — 2° Outre
l'encensement des reliques, peut-on encenser les statues des
saints Apôtres ? — 3° Et si on ne peut le faire, cela est-il
du moins permis au jour de la fête, en plaçant des cierges
devant les statues ?
Voici les prescriptions du Cérémonial des Evêques au
sujet de l'encensement des reliques et des images (1. I,
c. xxiii, n. 5) : « Si vero in altari fuerint Reliquia?, seu
(1) De quels saints on doit faire mémoire aux suffrages de l'of-
fice, nous l'avons dit ailleurs (voir nos Consultations liturgiques,
Gons. XIV, p. 45).
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 14
210 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 178.
imagines Sanctorum, incensata ter eruce, et facta ei reve-
renda, antequam diseedat de medio altaris, primo incensat
eas qua? a dextris sunt. id est a parte Evangelii prope
Crucem, bis ducens thuribulum, et iterum, faeta Cruci
reverentia, similiter incensat bis alias quse sunt asinistris,
hoc est a parte Epistola3 ; deinde prosequitur incensati©-
nem altaris, ut supra, ter ducens thuribulum in uno-
quoque latere, etiamsi in eo essent plures reliquia? vel
imagines, seu etiam plura vel pauciora candelabra. »
Cette disposition concorde parfaitement avec ce que
prescrit la rubrique du Missel (part. II, tit. iv) ; si donc il
y a des reliques ou des images exposées sur l'autel, le
prêtre, après avoir fait l'encensement de la croix, et avant
de quitter le milieu de l'autel, fait la révérence à la croix
et encense par deux fois les reliques ou images qui sont à
droite, du côté de l'Evangile, et ensuite de la même ma-
nière celles qui sont à gauche, du côté de l'Epitre.
De quelles images est-il question ? D'après Gavanto et
Merato (part. II, tit. iv, n. 28), il s'agirait non d'images
peintes, mais sculptées ; et non d'images situées hors de
l'autel, mais placées entre les chandeliers : « Qua? ima-
gines debent esse inter candelabra et sculpta?, et quidem
diversa? ab illis qua? aliquando in tabulis depinguntur,.
aut circa tabernaculum disponuntur. »
Quand ces images sont des bustes où sont enchâssées
les reliques, on peut bien certainement les encenser. Mais
si ce sont des statues sans reliques ? Peut-on encenser les
images des Saints ? Merato, citant Quarto, /. c, dit que
non, parce que la rubrique parle principalement des
reliques, et bien qu'elle ajoute seu imagines, elle entend
par ces images des statues qui renferment des reliques :
< Quare illa particula seu explicat idem, nempe incensan-
das esse reliquias sive siht in vasis, sive reposita? in statuis
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 178. 211
et imaginibus Sanctorum. » Et Merati conclut : « Supe-
rici1 rubrica peculiarem rationem habet reliquiarum. qua?
magis intrinsece pertinent ad Sanctos quorum sunt reli-
quia? ; unde alia? imagines seu reliquia? non sunt incen-
sando. »
Sans offenser le docte rubriciste, nous estimons qu'il
restreint, au-delà du nécessaire le sens de la Rubrique, di-
sant qu'on doit encenser reliquiae seu imagines Sanctoriun.
Le mot seu a ici le sens disjonctif, et signifie les reliques ou
les images des Saints, suivant que les unes ou les autres
se trouvent sur l'autel. Voici comment s'exprime Cata-
lano {In Cœrem. Episc, h. 1.. n. vin) : « Ait Quartus. in
Rubr. Missalis, part. II, tit. iv, rubr. v, quem etiam se-
quitur Meratus, incensandas quidem esse reliquias. sive
sint in vasa. sive reposita? in statuis Sanctorum. non au-
tem illas imagines, in quibus nulla? essent reliquia?. Sed
hoc videtur contra Rubricas, qua? absolute jubent thuri-
ficandas esse reliquias seu imagines Sanctorum,pra?sertim.
cum ex superius dictis liquet, jam olim consueverit Eccle-
sia Sanctorum imaginibus. in eonim venerationis indi-
cium, thus exhibere. » Et cette conclusion a été confirmée
par la S. C. des Rites le 21 mars 1744, ad 3, n. 2375 : a Non
esse de necessitate in sculptis Sanctorum imaginibus in ai-
tare dispositis sacras includere reliquias, ad hoc ut, incen-
sata cruce, valeant illa? a celebrante thurificari. » S'il y a
donc seulement sur l'autel des images ou statuettes, entre
les chandeliers, et ne contenant pas de reliques, on doit
toujours les encenser.
Et s'il se trouve sur l'autel l'image du saint dont on
l'ait la fête, ou une relique insigne de ce même saint, doit-
on à l'une et à l'autre des encensements spéciaux .'
Les lubricistes l'affirment en ce qui concerne la re-
lique insigne. Merato (/. c. n. 27), dit à ce sujet : Ineen-
212 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 178.
sata cruee a celebrante, et facta eidem cruci profonda
reverentia... antequam discedat e medio altaris, si in
medio ejusdem altaris sit exposita aliqua insignis reli-
quia, ut caput, aut brachium alicujus Sancti, immediate
post crucem duplici ductu incensari débet absque ulla
inclinatione vel reverentia ob crucis prsesentiam. » Et de
même Catalano, l. e, et de Bralion (Caerem. canon., part. I,
e. i, de Yesp., n. 30, etc.). S'il y a donc sur l'autel une
relique insigne d'un saint, qu'on en fasse ou qu'on n'en
lasse pas la fête, on doit toujours l'encenser séparément
après l'encensement de la croix et avant celui des autres
reliques ou images placées à droite et à gauche entre les
chandeliers.
Que s'il s'agit, non d'une relique insigne, mais de re-
liques ordinaires, ou de la statue du saint dont on fait la
fête, la rubrique et les iiibricistes gardent le silence, et
la S. C. des Rites également. Il y a cependant des auteurs,
surtout récents, qui permettent d'encenser spécialement,
avant les autres, cette relique ou image du saint dont on
fait la fête, surtout si telle est la coutume. Voici les paroles
de Martinucci (Man. sacr. Cœrem., 1. I, c. v, n. 13) : « Si in
medio altari sit theca seu vas cumreliqui.'s expositum, in
quo reliquia? pra?sertim sint Sancti illius de quo fit offi-
cium, existimant scriptores quidam esse statim post cru-
cem incensandum binis thuribuli ductibus. Xihilominus
in Ca?remoniali Episcoporum et Rubricis Missalis nulla
fit hujus thurificationis mentio. » Et il ajoute en note :
: Relate ad reliquiarum thecam in medio altari proposi-
tam, donec non prodibit authentica in hanc rem decisio,
expediet ut stetur consuetudini cujusque ecclesia?. Id
ipsum dieatur de quibusdam imaginibus insignibus et
prodigiosis, qua? cum sint détecta?, thurificantur post
incensatam crucem. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 178-179. 213
De Herdt dit la même chose (S. Lit. Praxis, t. 1, n. 300),
ajoutant que cette conclusion semble conforme à un
décret de la S. G. des Rites (15 février 1873), déclarant
que la statue de l'Enfant Jésus, exposée au milieu de
l'autel, au temps de Noël, doit être encensée, après la
croix, triplici ductu, tout comme on encense l'image du
crucifix.
Nous pouvons donc conclure que lorsqu'un reliquaire
ou une image sont exposés au milieu de l'autel, avec des
cierges allumés, on peut parfaitement continuer la cou-
tume de les encenser séparément après la croix et avant
les autres reliques ou images placées sur les degrés de
l'autel.
Et ainsi nous sommes en mesure de répondre aux ques-
tions posées :
1. Si l'image de la sainte Vierge correspond au lieu
principal de l'autel, et que ce soit la coutume de l'encenser,
on peut continuer à observer cette coutume.
2 et 3. On peut encenser les statues des saints Pierre et
Paul au jour de leur fête, si telle est la coutume ; aux
autres jours, on pourra les encenser en même temps que
les autres reliques ou images.
179. — Du saint à nommer à la lettre N. à l'oraison
« A cunctis ».
A la lettre N. de l'oraison A cunctis, peut-on nommer plus d'un
saint ? Et lesquels ?
A l'oraison A cunctis, à la différence de ce qui avait
lieu aux suffrages de l'office, on doit nommer uniquement
le saint titulaire de l'église où l'on célèbre, et aucun autre
214 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 179-180.
(S. R. C. 23 janvier 1678. in Gadicen.. ad 8, n. 1609 ;
23 septembre 1837. in Mnti?ien.. ad 7. n. 2769, etc.). Si
cependant il y a plusieurs saints titulaires de l'église, par
exemple les saints Cosme et Damien. on les nommera
tous les deux. Et on leur assignera le rang que nous avons
indiqué pour les suffrages à l'office divin, à savoir suivant
Tordre des Litanies des Saints.
1 a-t-il des cas où on n'ait pas à nommer le titulaire de l'église
à la lettre N. de l'oraison A cunctia ?
Cela arrive dans deux cas :
1° Quand la messe que l'on célèbre est celle même du
titulaire de l'église (S. R. CL, 15 mai 1819, in AssUien.,
ad 3. n. 2597).
2° Quand l'oratoire où on célèbre n'a aucun titulaire,
par exemple les oratoires privés (S. R. CL, 12 septembre
1840. in Brusen., ad 1. n. 2814).
Dans le premier cas. on peut ou conserver l'oraison A
cuncîis ou la remplacer par l'oraison Concede- (décr. cit.,
n. 2597) ; dans le second cas, on doit nommer le patron
du lieu (decr. cit., n. 2814).
180. — Satisfait-on à son obligation en récitant avec
d'autres un autre office que le sien ?
Titius est appelé à assister aux vêpres solennelles dans une
église, où Ton fait un autre office que le sien. Satisfait-il
ainsi à la récitation privée ?
Il satisfait certainement s'il est appelé d'office. Ainsi
l'enseigne Cavalieri (t. I. dee. 26, n. 84), appuyé sur une
décision de la S. C. des Rites du 5 octobre 1697. S'il n'est
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 180-181. 215
pas appelé d'office, les auteurs ne sont pas d'accord. Cer-
tains tiennent que cela suffit pour la récitation privée.
Collet l'excuse s'il a été invité (v. De Herdt, S. Lit. Prax.,
t. II, n. 228). Toutefois, la S. C. des Rites, interrogée in
Marianapolitana, ad 3, du 27 janvier 1899, n. 4011 :
An satisfaciat obligationi suse clericus in ordinibus sacris
constitutus, qui sponte vel invitatus se adjungit Clero,
officium ab officio ipsius clerici diversum canenti vel
recitanti ? » répondit : « Generaliter negative. » — Ce qui
doit s'entendre quand il n'y a pas à agir ainsi un motif
raisonnable.
181. — Religieux se rendant d'un lieu à un autre où l'on
fait un autre office que celui qu'ils ont commencé à
réciter.
Quand on a commencé un office dans un lieu et qu'on se rend
dans un autre où l'on fait un office différent, peut-on conti-
nuer l'office suivant le calendrier de ce dernier lieu ?
Quand on a récité matines, on doit continuer l'office
commencé jusqu'à la fin des heures canoniques, même
quand on va dans un lieu où l'on suit un autre calendrier.
Ainsi l'a décidé la S. C. des Rites. Comme on lui de-
mandait : « Quo modo sint dicendo Yesperaa in ecclesia
S. Callisti (de Urbe) ab illis monachis qui mane célé-
brant officium in ecclesia S. Pauli ? » elle répondit : « Con-
tinuent officium juxta matutinum et horas recitatas in
sede S. Pauli » (14 décembre 1697, Urbis, ad 3, n. 1985).
216 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 182.
182. — Sur l'usage des cierges postiches.
C'est l'usage à B. de placer sur l'autel des cierges postiches en
bois, à l'extrémité desquels est un cierge très court du même
calibre, que l'on allume pour les offices. Cet usage est-il
licite ?
Xous pensons que oui. On pourvoit ainsi à l'aspect
correct et à l'économie ; et l'on n'enfreint pas les lois litur-
giques sur l'emploi de la cire à l'autel. Cet usage est très
répandu à Rome, même dans les basiliques patriarcales,
et ailleurs encore.
A C, les cierges postiches de l'autel ne sont pas en bois, mais
en fer blanc, extérieurement peints, de manière à donner
l'illusion de beaux cierges peints. A Textrémité de ce cierge
et à l'intérieur est maintenue, au moyen d'un ressort à
boudin, une bougie de cire que l'on allume et qui demeure
toujours au même niveau. Est-ce aussi permis ?
Et pourquoi pas ? Si la forme de cierges postiches dont
on a parlé en premier lieu est permise, celle-ci doit l'être
à plus forte raison, parce que l'apparence extérieure en est
plus belle et plus stable. D'ailleurs, ce système a été admis
par la S. C. des Rites : « .An tolerari possit usus cereorum
fictorum ex metallo, in quibus machina quadam intro-
ducitur cereus ? — Resp. : Tolerari posse. » (11 mai 1878,
in Soc. Jesu, ad 13, n. 3448).
Et si au lieu d'une bougie de cire, on plaçait à l'extrémité de
ces cierges postiches une petite lampe à huile, de façon que
l'on ne voie de l'extérieur que la petite flamme, qu'on pren-
drait pour une flamme de cierge ? Tel est l'usage à D. ; peut-
on aussi le tolérer ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 182. 217
Il faut dire d'abord que ces lumières ne sont permises
ni pour la messe ni pour les autres cérémonies sacrées ;
on doit employer le nombre de cierges prescrit. Quant à
la question si on peut les tolérer seulement à titre d'orne-
ment, il y a un décret de la S. C. des Rites qui défend de
placer des lumières à l'huile sui1 la table ou sur les degrés
de l'autel : « Permittine possunt in ecclesiis lumina ex oleo,
qua? mensa? altaris imminent, et ardent, etiam tempore
sacrificii ? — Resp. : Negative » (20 juin 1899, in Romana,
ad 6, n. 4035), Ce décret est semblable à un autre plus
ancien de la collection de Gardellini, qui a disparu du
nouveau recueil officiel : « An permitti potest ut ante ima-
gines in medio altari positas apponantur lumina ex oleo,
qua? immineant mensa? et ardeant etiam tempore sacro-
santi rnissœ sacrificii ? — Resp. : Negative in omnibus, nec
lumina nisi cerea, vel supra mensam altaris, vel eidem quo-
modolibet imminentiaadhibeantur » (31 mars 1821, ad 7).
Mais la portée de ces décrets a été précisée par Gardellini
dans l'annotation suivante : « Haud decet ut in altari, ad
offerendum Deo immaculatam hostiam erecto, in quo
cuncta munda sint oportet, lumina ardeant ex oleo, cujus
decidentibus guttis, tobalea? supra mensam extenso
sordidis persa?pe maculis inficiuntur. Idcirco si lampades
accendi velint in honorem alicujus Sancti, cujus imago
in medio altaris sita est, vel lateraliter extra mensam
ponenda? sunt, vel pensiles e conspectu altaris. » Si donc
on n'a pas à redouter cet inconvénient des lampes placées
à l'extrémité des cierges postiches, parce qu'il ne peut en
tomber aucune goutte d'huile, nous pensons qu'on peut
les tolérer par manière d'ornement, et qu'on peut les
considérer comme les lampes suspendues placées autour
de l'autel.
:18 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 183.
183. — Sur la matière de la patène pour le saint Sacrifice»
Peut-on consacrer une patène qui n'est pas en argent, comme
la coupe du calice, mais en métal doré ?
De Herdt dit {S. Lit. Prax., 1. 1, n. 172) : « Patena débet
ejusdem esse materia? quam calix » ; et il cite les décrets de
la S. C. des Rites 31 août 1867, ad 6, et 18 décembre 1877,
ad 5. Auparavant, il avait écrit : « Calix débet esse aureus
vel argenteus, vel saltem habere cuppam argenteam intus
deauratam. » Ainsi, d'après lui, la patène devrait être en
argent, puisque le calice, au moins la coupe, doit être en
argent.
Mais les décrets cités amènent à une conclusion diffé-
rente. En effet, le décret du 18 décembre 1877, in Senen.,
ad 5, est conçu en ces termes : a An patena debeat esse
ejusdem materia? ac cuppa calicis ; et an pianeta? ex lana
confecta? permittantur ? — Resp. : Quoad primam par-
tent, detur Decretum in una S. Hippolyti diei 31 Augusti
1867 ad dubium iv (1) ; quoad secundam partem, usus
Ecclesiarum laneas casulas non admittit. » Quant au dé-
cret du 31 août 1867, in S aneti Hippolyti, ad 6 (qui est
le second de ceux que cite de Herdt), en voici le texte :
« An permitti possit ciborium seu sacra pyxis ex cupro
deaurato ? item monstrantia et lunula ? — Resp. : Affir-
mative. » Ainsi la S. C. a entendu assimiler la patène au
ciboire et à la lunule ; et, en effet, la patène, tout aussi
bien que ces vases, est destinée à contenir les saintes
(1) Ce doit être « Dubium VI », car le dubium IV parle des autels
fixes, et non de la patène.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 183-164-185. 210
espèces. Et puisqu'on permet que le ciboire et la lunule
ne soient pas en argent, mais seulement en métal doré,
ainsi la même permission est accordée pour la patène.
Dans la récente collection officielle, le décret in Senen.
a été éliminé ; mais on a conservé le décret in S. FJippo-
lyti, n. 3162, admettant le ciboire, l'ostensoir et la lunule
en cuivre doré ; ce qui nous permet de conclure que la
patène de même métal est également permise.
Nous devons donc nous écarter de l'enseignement de
De Herdt, et maintenir, jusqu'à déclaration contraire
du Saint Siège, que sans doute la coupe du calice doit
être en argent doré ; mais que la patène peut être d'un
autre métal, pourvu qu'il soit doré ; tel est, d'ailleurs,
l'usage de Rome et d'autres pays.
184. — L'oratoire privé est-il valable quand la famille
ne couche pas dans la maison ?
Une famille qui a le privilège de l'oratoire privé ne couche pas
dans la maison ; peut-elle user du privilège dans un oratoire
privé qu"elle a érigé dans cette maison ?
Elle peut en user tant qu'elle ne change pas d'habi-
tation.
185. — De l'encensement de l'autel du saint Sacrement
aux vêpres.
Les cérémoniaires Théophile et Tranquillin discutent sur l'en-
censement de l'autel du saint Sacrement aux vêpres solen-
nelles célébrées par Tévèque. Le premier dit que. si l'autel
où l'on fait l'office n'est pas celui du saint Sacrement,
220 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 185.
l'évèque ne doit pas se rendre avec ses ministres à l'autel du
saint Sacrement pour l'encenser ; il s'appuie sur le Cérémo-
nial des Evêques qui n'en dit rien. Le second soutient que
l'évèque doit aller l'encenser, parce que telle est la coutume.
— On demande : i° L'évèque, doit-il, aux vêpres solennelles,
aller encenser l'autel du saint Sacrement ? — 2° Que penser
de la discussion entre Théophile et Tranquillin ?
1. Il est certain: 1° que l'encensement de l'autel du saint
Sacrement, quand on ne célèbre pas à cet autel, doit
s'omettre à la messe solennelle, quel qu'en soit le célé-
brant. C'est ce que dit, avec la Rubrique, la S. C. des
Rites : « Ad missam thurificari tantum débet altare, in
quo cantatur missa » (in NuUius diœces. Prov. Treviren.,
19 septembre 1665, ad 1, n. 1322).
Il est certain : 2° qu'aux vêpres, quand ce n'est pas
l'évèque qui célèbre, on doit toujours encenser l'autel
du saint Sacrement. C'est ce qu'a décidé la S. C. des Rites
le 5 septembre 1648, in Beneventana, ad 3, n. 915) : « An
SS. Eucharistia? Sacramentum, quod peculiari custo-
ditur sacello, inter Vesperarum Divina thurificandum
sit ? — Resp. : In casu proposito, SS. Eucharistiae Sa-
cramentum thurificari mandavit. » Même réponse de la
S. C, in Nullias Diœcesis, 19 septembre 1665, ad 1,
n. 1322 : « Ad Vesperas (thurificari débet) altare ubi as-
servatur SS. Sacramentum et altare chorale, coram quo
decantantur Vesperse, nisi esset idem in quo SS. Sacra-
mentum, quia in hoc casu unum hoc altare tantum thu-
rificari débet. » — Et encore in Ambianen., 30 août 1876,
ad 1, n. 3410 : « An thurificatio altaris, in quo asservatur
SS. Sacramentum, quando est distinctum ab altari chori,
sit praeoeptiva quando Vesperœ canuntur a simplici pres-
bytero vel canonico ? — Resp. : Affirmative. »
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 185. 221
Mais si les vêpres sont célébrées pontificalement par
l'évêque ? — Dans le même décret in Ambianen., du
30 août 1876, on demandait à la S. C. : « An talis obliga-
tio (thurificondi altare in quo asservatur SS. Sacramen-
timi) adsit quando Yesperse celebrantur ab Epibcopo ? »
Et elle répondit : « Servetur Caeremoniale Episcoporum. »
Or, le Cérémonial des Evêques ne fait aucune mention
de l'autel du saint Sacrement. C'est pourquoi De Herdt
a écrit (Cœrem. Episc. Comment., t. 1, n. 189) : « Quod
hic dicitur de altari SS. Sacramenti incensando prœter
altare chorale, ad quod Yesperse celebrantur, restrin-
gendum est, quando Episcopus vesperas non persolvit ;
eo enim vesperas celebrante, solum altare chorale incen-
sandum est. »
Cette conclusion, à savoir qu'on ne doit encenser, quand
l'évêque célèbre, que l'autel où se chantent les vêpres,
est confirmée encore par un décret de la S. C. des Rites,
du 28 mars 1862, in S. Marci, ad 6, n. 3110 : « An ad ves-
peras solemnes, prseter altare chorale ubi SS. Sacramen-
tum non existit, thurificari debeat altare, in quo SS. Sa-
cramentum asservatur ? — Resp. : Affirmative, quando
episcopus vesperas non persolvit. » Lors donc que l'évêque
célèbre, on ne doit pas encenser l'autel du saint Sacre-
ment, s'il est distinct de celui où on chante les vêpres.
Malgré cela, nous devons avouer que la coutume con-
traire est observée en bien des endroits, et notamment
à Rome ; même si c'est un évêque qui célèbre pontifica-
lement à vêpres, il va encenser l'autel du saint Sacre-
ment, quand ce n'est pas celui où il célèbre (et ce devrait
toujours être un autre pour les fonctions pontificales).
Nous devons donc conclure que, si cette coutume est
en vigueur, on peut s'y conformer ; si elle n'existe pas,
on doit s'en tenir à la loi commune, qui n'oblige le celé-
222 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 185-186.
brant à aller encenser l'autel du saint Sacrement, à
vêpres, que si ce n'est pas un évêque.
2. Pai' conséquent, nous pouvons dire qu'en général.
Théophile et Tranquillin ont raison tous les deux ; le
premier s'appuyant sui' la loi commune, le second sur
la coutume. Seulement, s'il s*agit d'un cas particulier,
il faut von si la coutume en question est ou n'est pas en
vigueur : si elle existe, on peut s'y conformer ; si elle
n'existe pas, on doit observer la loi.
186. — Un prêtre, ordonné à l'une des messes de Noël,
peut-il célébrer les deux autres ?
Le diacre Fabius est ordonné prêtre le matin de NeëL Peut-il,
le même matin, célébrer les deux autres mess
Certainement. A l'ordination, il a concélébré avec
{lie une messe : il peut ensuite célébrer les deux:
autres. -Ainsi l'enseigne Pasqualigo (Tract. I, q. 370,
n. 4) : '■■ Dicendum, sacerdotem ordinatum in prima missa
Natalis Domini posse celebrare alias duas missas. »
Et s'il a été ordonné à la seconde messe, peut-il ensuite célébrer
la première et la troisième ?
Pasqualig'j est d'avis qu'il Le peut, pour la raison que
l'ordre des trois masses n'est pas tellement necessaire
qu'on ne puisse l'intervertir pour une cause raisonnable.
- - paroles (/. c, n. 8) : i An autem si ordinaretur
in aecuoda missa, posse* alias duas célébrait-. Resp.
Posse celebrare tertiam. de quo non videtur adesse ali-
qua difficultas, quia servatur ordo quem habet. Videtur
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 186-187-188. 223
tamen probabile quod posset celebrare etiam primam.
Quia licet sint secundum ordinem dispositi in missalir
hic tamen ordo non videtur ita necessarius ut ex ratio-
nabili causa non possit inverti, ut contingit etiam in
horis canonicis. »
187. — Le jeudi saint, peut-on mettre au tombeau un
crucifix destiné à être vénéré par les fidèles ?
C'est l'usage en bien des lieux de placer au tombeau le jeudi
saint un crucifix que les fidèles viennent baiser après la
visite au saint Sacrement. Peut-on tolérer cette coutume ?
Après le décret de la S. C. des Rites, du 15 décem-
cembre 1896, n. 3939 {Monii. eccl, t. IX, part, il p. 244).
on peut tolérer cette coutume. Voici les termes de ce
décret : « II. Utrum liceat. ad exornandum praedictum
altare (quod communiter dicitur SepuLcrum\ adhibere
statuas aut picturas. nempe Beatissima Virginis, S. Joan-
nis Evangelista?, S. Mariœ Magdalena? et militum cus-
todum, aliaque hujusmodi ? — Resp. : Negative. Pote
runt tamen Episcopi, ubi antiqua consuetudo vigeat,
hujusmodi reprœsentationes tolerare ; caveant autem ne
nova? consuetudines hac in re introducantur. »
188. — Quand on fait l'office votif de la Passion, on peut
dire la messe votive du saint Sacrement, mais sans mé-
moire de la Passion.
Les vendredis, quand on récite l'office votif de la Passion,
peut-on dire la messe votive du saint Sacrement ? Doit-on
alors faire mémoire de la Passion ?
224 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 188-189.
Dès lors que le rite est semidouble, comme dans l'es-
pèce, on peut parfaitement dire la messe votive du saint
Sacrement, avec des ornements blancs. Mais on omettra
la mémoire de la Passion, à cause de l'identité du mys-
tère. Cela résulte du décret de la S. C. des Rites, du
5 février 1855, in Romana, ad 5, n. 3844. — [Les offices
votifs per hebdomadam ayant été supprimés, ainsi que
les messes correspondantes, cette question n'a plus d'ap-
plication directe]. — Tr.
189. — Les prêtres Tertiaires franciscains peuvent-ils
adopter le calendrier de l'Ordre religieux, et revenir
ensuite, quand il leur plaît, au calendrier diocésain ?
Il est dit dans le Monti, eccles. (t. VII, part, n, p. 41), que
lorsque les prêtres Tertiaires franciscains ont une fois adopté
le calendrier de l'Ordre religieux, il n'est plus en leur pouvoir
de reprendre le calendrier diocésain. D'autres cependant ne
sont pas de cet avis et soutiennent qu'un tertiaire franciscain
peut ad libitum, en un jour quelconque, se conformer au
calendrier franciscain, puis revenir à l'autre. Ce privilège
existe-t-il réellement ?
Pour prouver ce privilège (1), on cite généralement le
décret de la S. C. des Rites, du 11 juin 1880, in Vigie-
vanen., ad 11. En voici le texte : « Juxta Dècretum 7 Au-
gusti 1694 a Spiridione Fabii relatum, Tertiariis S. Fran-
cisci degentes in saeculo possunt uti Breviario Ordinis
Miriorum et illius Kalendario sese conformare. Verum-
tamen cum ex hac resolutione nonnulla exorta essent
dubia, hinc quaaritur :
(1) Voir Mocchecgiani, Coilectio Indulg., n. 1541.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 189. 225
« 1° An sacerdos sœcularis adscriptus Tertio Ordini
S. Francisci etiam curam animarum habens, sed choro
nullimode obligatus, possit in quoeumque die ae pro
Jubitu suo se conformare Kalendario edito in usum
Fratrum Minorum Observantias S. Francisci. sive quoad
ufficium et missam, sive quoad alterutrum tantum ex
ipsis, semper vero exceptis obligationibus qua? incumbere
possunt ratione oeeurrentice Patroni principalis diœcesis,
vel Titularis, aut dedicationis propria? ecclesia? ?
2° Et quatenus affirmative : an occurrente ex. gr.
in Kalendario Ordinis S. Francisci aliquo officio jam
recitato, possit in hoc casu se uniformare Kalendario
minoritico ac denuo recitare officium translatum ibidem
occurrens ?
« Resp. : Ad 1. Affirmative. Ad 2. Provisum in primo. »
Ce document déclare bien que le prêtre tertiaire fran-
ciscain peut chaque jour ad libitum se conformer à l'of-
fice et à la messe du calendrier franciscain ; mais il ne
dit pas clairement qu'après avoir une fois adopté ad
libitum en un jour quelconque, le calendrier franciscain.
le prêtre tertiaire peut également ad libitum revenir au
calendrier diocésain.
Par contre, un autre décret peu antérieur, du
19 juin 1877, in Gallia/um. établit clairement qu'un
prêtre tertiaire franciscain, après avoir adopté le calen-
drier de l'Ordre, ne peut plus réciter l'office ni célébrer
la messe suivant le calendrier de son diocèse, pas même
aux jours de grande dévo'ion, à moins que messe et office
ne soient communs au diocèse et à l'Ordre. Voici le texte
de ce décret :
« Sacerdos tertiarius Ordinis S. Francisci qui. nullius
ecclesia:' servitù) spdcialiter addi-, tus. uti potest privilegio
se conformandi Kalendario franciscano pro recitatione
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 10
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 189.
divini offici] et misste eelebratione juxta decretum S. R. C.
die 2 (7 ?) augusti 1694 ; potestne quoad officium et mis-
sam celebrare festum kalendarii sute diœeeseos, si hoc
[estum est magna? devotionis. v. g. festum omnium Sane-
torum diœcesis vel Patroni civitatis natalis, prouti
habetur in proprio diov-esa.no ?
Resp. : Negative, nisi agatur de iis festw diœce-
quie etiam Religiosis pra?fati Ordinis Minorum S. Fran-
eisci tenore ipso specialium rubricarum aut décret orum
praecepta sunt.
D'après <-ela. et dans l'état actuel des choses, il ne
nous semble pas possible d'affirmer certainement que
Ih privilège des tertiaires franciscains, de se conformer
au calendrier de l'Ordre (à l'exclusion de ceux qui sont
tenus au chœur), puisée être étendu au retour, ad libitum,
au calendrier diocésain.
Nous disons : dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire
jusqu'à nouvelle et explicite déclaration de la S. C. des
Rites, ou jusqu'à oe que la nouvelle édition de la collec-
tion officielle des décrète de la S. C. (on attend le t. III
et dernier) apporte quelque modification qui jette un
nouveau jour sur cette question.
Voilà ce que sens écrivions en décembre 1898. avant
l'apparition du t. III de la collection officielle. Mainte-
nant que ce volume a paru, nous constatons qu'on
totalement éliminé le décret in Galliarum. et la ques-
tion XI du décret in Yiglevanen. — Quelle conclusion
tirer de cette suppression ? Il faut en conclure au i- irait
du privilège dont pouvaient jouir les clercs in sacris ter-
tiaires séculiers franciscains de réciter l'office de l'Ordre.
Et cela d'autant plus que. dans le récent sommaire, ap-
îvé le 11 septembre 1901 par la S. C. des Indulgences
■>it. ç<<7.. t. XIII. p. 395). on ne mentionne, parmi les
QUESTIONS DE LITURGIE, — Q. 189-190. '11~
privilèges des prêtres tertiaires que l'autel privilègi*'
trota fois par semaine pour tous, et chaque jour pour les
confrères défunts : mais il n'est pas question du privi-
lège de réciter l'office de l'Ordre.
190. — Si et quand une femme peut servir la messe.
La réponse de la S. C. des Rites, du 4 août 1893. à l'évêque de
Cahors, au sujet des femmes qui servent la messe, est-elle
applicable aux religieuses et à leurs chapelles ?
Sans doute le décret cité déclarait que l'on ne pouvait
regarder comme une nécessité suffisante pour permettre
à une femme de servir la messe, l'impossibilité pour le
prêtre de célébrer autrement, sauf pour le Viatique ou
l'accomplissement du précepte {Monit. ecd., t. VIII,
part, i, p. 220). Mais la S. C. par le décret du 12 jan-
vier 1894, revint sur la question et se réserva de la
trancher plus tard ; en attendant elle déclara qu'il fallait
surseoir à l'exécution du premier décret [Monit. eccl.,
t. Mil, part. ii. p. 5 ; [Canoniste, 1893, p. 677 ; 1894,
pp. 75 et 173]. Dans la récente collection officielle on a
supprimé également les deux décrets. — On peut donc,
aujourd'hui, s'en tenir à Tancienne discipline, exp a
en ces termes par la S. C. des Rites, dans le décret du
27 août 1836, in Veronen., ad 8, n. 2745 : « Potestne sa-
cerdos, omnibus s ibi prius commode dispositis qua? ad
sacrificium occorrere possunt, ne^mulie;- riant
altari, uti ministerio mulieris tantum prò responsis ? —
Resp. : Affirmative, urgente iHj<:cssitab\ Nous avons
formellement trait»- eette question dans nos Consulta-
tions liturgiques (Cons. V, p. 21) ; et nous avons montée
228 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 190-191.
que la nécessité dont parle la S. C. n'est pas la nécessité
grave ; il suffit d'une nécessité légère, et notamment de
ne pouvoir autrement célébrer le saint Sacrifice.
191. — Dans quelles conditions les messes basses sont-
elles permises dans les oratoires publics ou privés,
« pr aesente cadavere ».
Caius, riche et noble personnage, vient à mourir ; il avait
dans sa maison un oratoire privé. On y expose le corps pen-
dant deux jours ; le troisième, on fait le convoi funèbre, on
fait les funérailles à l'église, et le lendemain on porte le corps
au cimetière, où on l'ensevelit dans sa propre chapelle genti-
lice. Cependant on fa t célébrer de nombreuses messes dans
l'oratoire pri\ é pendant les jours où le corps est encore à la
maison, puis à l'église le jour des funérailles, enfin dans la
chapelle du cimetière le jour où on y transporte le corps ; et
cela même si ce sont des jours où les messes de Requiem ne
sont pas permises. On prétend agir en tout cela d'après le
décret Aneto de la S. C. des Rites, du 8 juin 1896, n. 3903.
Pouvait-on faire tout cela ?
On demandait à la S. C. des Rites : « Missœ privata
de requiem, quae sub expressis conditionibus celebrari
possunt praesente cadavere, licita? ne erunt in quibuslibet
ecclesiis vel oratoriis sive publicis, sive privatis ? » Elle
répondit, le 12 janvier 1897, in Romana, n. 3944 (Monit.
eccl, t. X. part, i, p. 7 ; [Canoniste, 1897, p. 236] : « Affir-
mative, dummodo cadaver sit physice vel moraliter
prœsens ; sed si agitur de ecclesiis et oratoriis publicis,
fieri débet etiam funus cum missa exequiali. »
Par conséquent, aux termes du décret Aucio (Monit.
eccl, t. IX, part, n, p. 98 ; [Canoniste, 1896, pp. 617 et
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 191. 229
686]), et de cette décision, on peut parfaitement célébrer
des messes basses dans l'oratoire privé et dans la cha-
pelle du cimetière, tandis que le corps s'y trouve exposé,
comme aussi à l'église quand on y fait les funérailles ;
et le tout même aux jours auxquels les messes pour les
défunts ne sont pas permises, sauf les exceptions conte-
nues dans le décret Aneto et dans celui du 12 janvier 1897.
Toutefois, le décret Aneto permet cette célébration -pré-
sente cadavere, absente, vel etiam sepnlto, non ultra biduum ;
il permet de célébrer missas cjuœ inibì permittuntur, c'est-
à-dire suivant le nombre autorisé dans les oratoires pri-
vés, aux termes de chaque induit ; car la concession du
décret ne concerne pas le nombre des messes, mais seu-
lement le rite de la célébration pro defuncto, que l'on per-
met en des jours où il ne serait pas autorisé.
Par suite, dans le cas proposé, on pouvait célébrer les
messes basses, même aux jours où on n'aurait pu le faire
autrement, soit dans l'oratoire privé de la maison, soit
dans la chapelle du cimetière, mais seulement pour le
nombre autorisé par les rescrits respectifs. Dans l'église
publique, le jour des funérailles, on pouvait célébrer
des messes basses en nombre indéterminé, à condition
de les appliquer toutes à l'âme du défunt.
Les chapelles des collèges, des hôpitaux, etc., doivent-elles
être considérées comme publiques ou privées, dans le sens
du décret Aneto ?
Peu importe qu'on appelle ces chapelles publiques ou
I rivées ; puisque le décret cité dit clairement que « in
t>ratoriis quum publicis tum privatis et in sacellis ad
Seminaria, Collegia et Communitates spectantibus », il
■est permis de célébrer des messes de requiem, prœ-
230 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 191-192.
sente, insepulto. vel eîiam sepulto, non ultra biduum cada-
vere.
Si l'on fait des funérailles en plusieurs églises, peut-on célé-
brer également dans toutes les messes basses pro defuncto
aux termes du décret Aneto ?
On ne peut célébrer les messes basses pro defuncto que
si le corps est physiquement ou moralement présent
(S. R. C. 12 janvier 1897). On dit que le corps est mora-
lement présent quand il a été aussitôt, pour de justes
raisons, enseveli ou transporté ailleurs, sans funérailles.
192. — Dans les églises autres que les cathédrales, peut-
on conserver le saint Sacrement dans une chapelle la-
térale ?
On lit dans le Monti. eccUs. (t. I, p. 385) . < Dans les cathé-
drales, le tabernacle où est le saint Sacrement doit être
placé à un autel latéral ; dans les autres églises, à l'autel
principal ; aux termes d'un décret de la S. G. des Evêques
et Réguliers. ■ — Dans une église qui n'est pas cathédrale,
est-il permis de conserver le saint Sacrement dans une cha-
pelle latérale ?
Le décret cité, in Lucen.. du 10 février 1579, est conçu
en ces termes : « Tabernaculum SS. Sacramenti in cathe-
dralibus non débet esse in altari majori, propter func-
t innés particulares qua? fiunt versis renibus ad altare :
in parochialibus vero et regularibus ecclesus, débet esse
in altari majori regulariter tamquam digniori. » Le mot
re ^uìar iter indique que la première partie du décret,
concernant les églises cathédrales, contient un précepte.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 192.
231
tandis que la seconde partie, qui regarde les églises pa-
roissiales et régulières, est une direction. Cela signifie
que dans les églises paroissiales et autres, régulièrement,
c'est-à-dire quand il n'y a pas de juste motif pour agir
autrement, on doit conserver le saint Sacrement à l'autel
majeur ; mais que pour une juste cause on peut aussi le
conserver dans une chapelle latérale.
Voici ce que dit à ce sujet De Herdt {S. Lit. Praxis,
t. III, n. 180) : « In cathedralibus autem (SS. Sacra-
mentum asservandum est) non quidem in altari majori
propter funetiones episcopale, qua- fmnt versis renibus
ad altare ; neque in illis parochialibus. in quibus ad altare
majus sacris funetionibus aut ecclesiasticis officiis im-
pedimentum afferatur. uti fieri posset per distributionem
S. Communionis infra missam solemnem aut officium in
choro ; sed juxta Rituale Romanum in alio altari orna-
tissimo et maxime conspicuo, quod venerationi et cultui
tanti Sacramenti commodius ac decentius videatur ;
quodque fidelium ingredientium oculos ad se convertat.
atque omnibus indicet, ibi SS. Sacramentum adorandum
me i (1).
Si donc, dans les églises cathédrales, on doit conserver
le saint Sacrement dans une chapelle séparée, en raison
des fonctions pontificales, pour qu'on ne tourne pas le
dus au tabernacle ; dans les églises paroissiales et autres
qui ont le droit de garder le saint Sacrement, on pourra
le conserver dans une chapelle séparée, quand on y fait
habituellement des fonctions et offices semblables aux
fonctions pontificales ; ou encore si l'on pourvoit ainsi
(1) Tel est aussi renseignement de Baruffai.do (tit. 23, n. 67) ;
de Cavalieri (4, decr. 102) ; et du Cérémonial des Evèques (lib. I,
c. xii, n. 8).
232 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 192-193.
à plus de respect et de vénération envers cet auguste
Sacrement. Les chapelles destinées à cet usage devront
être mieux ornées et entretenues, afin d'indiquer que là
est conservé le saint Sacrement, et d'exciter chez les
fidèles plus de recueillement et de respect.
193. — Sur les honneurs dus au Vicaire capitulaire.
Quels sont les insignes qui appartiennent de droit au Vicaire
capitulaire ? et quels honneurs lui sont dus. tant au lieu de
sa résidence qu'au cours de sa visite du diocès
L^s insignes et prérogatives honorifiques du Vicaire
capitulaire sont décrits en ces termes par Martinueci
(Man. Saar. Cœrem., 1. Vili, e. xi. n. 2 seq.) :
k Habitus Vieaiïi capitularis idem ac Vicarii generalis
est. videlicet vestis talaris nigra cum pallio simili, et
vetatur usus caligarum violacearum, flocculi in pileo,
annuii aliarumque distinctionum, qufe proprise Pra?la-
torum sunt.
« Celebrare non possunt functiones qua? sunt Episcopi,
cui Buccedit prima Dignitas ex jure.
Vicario capitulari non est pr^estanda obedientia. qui
actus debetur Episcopo exclusive.
« Locus ejus in functi«:»nibus et in choro esl post 1 Jigni-
tatem primam Capituli ; ideoque in processionibus in-
cedet a sinistris prima? Dignitatis. Quare non licet ei
sedere in sede Episcopi tam in officila quam in concio-
nibus sacris, nec potest a Clero exigere illos obsequii
actus. qui sunt Episcopi solius.
« In litteris patentions, quas emittet ad expedienda
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 193. '!■'■ ■
negotia diœcesis, debebit apponere sigillum Capituli
cathedralis.
« In celebratione Missa? distingui a quovis alio pres-
bytero non débet.
« Si fuerit canonieus, ac velit frui distributionibus.
induet habitus chorales, et sedebit quo loco conveniet
ei ratione canonicatus. »
D'où il suit que le Vicaire capitulaire a seulement le
droit :
a) De revêtir la mantelletta noire sur la soutane noire ;
b) De prendre place au chœur après la première di-
gnité du chapitre ;
c) De marcher aux processions à la gauche de cette
première dignité.
S'il est chanoine et qu'il veuille participer aux distri-
butions, il devra revêtir le costume canonial, prendre
place à sa stalle et marcher à son rang aux processions.
Tout cela pour le lieu de sa résidence. Que s'il doit se
rendre en divers lieux pour la visite du diocèse, comme
le Cérémonial des Evêques ne prévoit rien à ce sujet, la
S. C. des Rites y a suppléé par le décret in Abellinen., du
16 septembre 1843, n. 2864, lequel a porté les règles sui-
vantes sur la visite du Vicaire capitulaire dans le diocèse :
« Vicarius capitularis procédât ad ecclesiam cathe-
dralem veste talari indutus, ubi intra portam recipietur
ab universo capitulo. Quumeo pervenerit, assumet super-
pelliceum vel alia insignia eanoniealia si sit canonial*.
pidemque biretum presbyterale manu tenente dignior ex
capitulo stans aspersorium per contactum exhibebit (1).
(1) Noter qu'à l'évèque seul on présente l'aspersoir pour qu'il
s'asperge lui-même et ensuite les assistants. Au Vicaire capitulaire
on présente l'aspersoir pour qu'il prenne de l'eau bénite pour lui seul*
X:A QfOESTIOMS DE LITURGIE. Q. 193.
Precedente cruce capitulari. eeterisque de clero, reeta
statini inter duos digniores ex capitulo perget ad sa-
eellum ubi SS. Saoramentum asservatur. atque parati?
super genuilexorio pulvinaribus una cum praedietis di-
gnioribus in genua provolutus orabit. Assurgens inde
principem petet aram, et brevi oratione super inlimo
gradu peracta. sedebit in camerali sede (1) ante latus
epistola? super altaris suppedaneum preparata, ee-
terisque in propriis subselliis consedentibus. et caput
bireto coopérions tradet. si moris est, Cancellano visita-
tionis edictum legendum. et deinde proponet causas ad-
ventus sui. ut habetur in Pontificali Romano {Orda ad
visitandas parochias). His absolutis. ab altari descendat
et in plano extra latus epistola? stana, supra superpelli-
'•eurn. vel rochettam, si eo utatur. amictum, stolam et
pluviale nigrum induat. eique duo sacerdotes assistent.
Interim sedes ab altari amovetur. cujus fron s pallio it idem
nigro obtegetur. Visitator autem adhuc stans juxta
altare in cor h Epistola? versus ad populum incipit
antiphonam Si iniquitates. Cetera peragantur ut in Pon-
tificali Romano loco citato. »
Ces règles très claires n'ont besoin d'aucun commentaire.
Voilà ce que nous écrivions dans la première édition.
Aujourd'hui noue pouvons ajouter les concessions faites
aux Vicaires capitulaires par le Motu proprio de Pie X.
du 1 r mars 1905 [Monti, eccl. t. XVII. p. 2ti). D'après
ce Mota proprio, les Vicaires capitulaires ont droit, mais
seulement durant leur charge, aux honneurs suivants :
a) Ils sont prélats pretenoiairefi titulaires (avec le
titre de Monsignore) ;
1 Lea ge caméra) est un simple fauteuil, à la différence du siège
qui est le trône ou le fauteuil avec dossier élevé.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 193-J 235
b) Hors de Rome (et pourvu qup le Souverain Pontife
ne soit pas présent), ils peuvent user, dans les fonctions
sacrées, des vêtements non prélatices, à savoir : la sou-
tane, même avec la queue (qu'ils ne peuvent cependant
pas déployer), la ceinture de soie avec deux glands aux
extrémités, le roehet, la mantelletta et la baratte, le tout
noir et sans aucun ornement :
c) Sur le vêtement ordinaire, ils peuvent, même à
Rome, porter la ceinture de soie noire avec des franges
aussi de soie noire, le chapeau avec cordon et glands
également de soie noire :
d) Ils peuvent surmonter leur propre écusson du cha-
peau noir avec six glands a droite et autant à gauche ;
e) Ils ont l'usage du bougeoir, hors de Rome seulement,
aux messes basses et solennelles, ainsi qu'aux vêpres et
autres fonctions solennelles.
194. — Le recteur des confréries peut-il porter aux pro-
cessions le costume des confrères ?
Le Recteur ou Père spirituel d'une confrérie peut-il revêtir,
sur ses vêtements ecclésiastiques, aux processions, le scapai -
laire ou insigne que portent les confrères ?
Le Recteur ou Père spirituel d'une confrérie marche,
d'ordinaire, aux processions, revêtu du surplis et. si teJ
est l'usage, de l'étole. Sur ces vêtements sacrés il ne peut
porter aucun insigne. Que s'il est in nigris ou avec Le
sac > des confrères, il pourra prendre aussi tous les in-
ugoes de ces derniers.
236 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 195-196.
195. — Quelle est la droite pour l'absoute du corps d'un
défunt ?
Parlant de l'absoute du corps qui se fait après la messe solen-
nelle de requiem, la rubrique dit qu'on doit la faire en com-
mençant par la droite. Comment faut-il entendre ce mot :
s'agit-il de la droite du célébrant ou de la droite du corps ?
Il faut entendre la droite du célébrant, qui est la
gauche du corps. De Herdt dit à ce sujet (S. Lit. Praxis,
t. III. n. 253) : « Incedens (celebrans) a parte feretri
qua? est dextra ipsius stantis. » Et Martinucci (Man.
Sacr. Cœrem., 1. IV, c. ix, n. 19) : « Aspersionem autem
incipiet (celebrans) a sinistris cadaveris. »
196. — La bénédiction doit se donner de gauche à droite.
La bénédiction doit se donner en faisant le signe de la croix de
gauche à droite (S. R. C, 21 mars 1676, in Collen., ad 2,
n 1563). Mais de quel côté l'évèque doit-il commencer la
triple bénédiction, par la droite ou la gauche ?
Il doit la commencer par sa droite, c'est-à-dire du
côté de l'épître, et terminer du côté de l'évangile, ce
qui correspond, par rapport au peuple, au mouvement
de gauche à droite. Merato dit, en effet (t. I, part, iv,
tit. 12, n. 21) : « Et vertens (celebrans) se ad populum
et latus suum dexterum ut ad Dominas vobiscum, tenens
manu dextera nodum, et sinistra pedem Ostensorii ante
pectus, rum ipso benedicit populum. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 197. 23"
197. — Les chanoines de la cathédrale sont-ils obligés d'as-
sister aux fonctions pontificales solennelles célébrées
par un évêque étranger ?
L'évêque de R. reçoit la visite de celui de O. Empêché de faire
une fonction pontificale solennelle dans une église de la
ville, il le délègue à cet effet en lui permettant l'usage du
trône. Mais les chanoines de la cathédrale se refusent à
assister l'évèque étranger, prétendant n'être obligés à
assister que leur propre évêque. On demande : Que penser
de la prétention de ces chanoines ?
Ferraris s'exprime en ces termes sur la question pro-
posée (v. Canonicus, art. VI, n. 54) : b Canonici tenentur
assistere suffraganeo quando nomine proprii Episcopi
functiones episcopales exercet. S. C. Rituum in Bracharen. >
21 Februarii 1604. — Eadem enim obsequia pra?s-
tanda sunt Episcopo delegato qua? pra?stari debent de-
leganti. Eadem S. Congr. in dict. Bracharen.. 20 mar-
tii 1604. — Canonieorum duoram assistentiam habere
non débet Episcopus suffraganeus ultra Diaconum et
Subdiaconum, qui sunt cantaturi Evangelium et Epis-
tolam, sicut haberet proprius Episcopus. S. C. R. in
Bracharen., 1 septembris 1607. — Si tamen consuetudo
antiqua id permitteret, esset observanda, ut suffraga-
neus haberet assistentiam duorum aliorum canonico-
rum, prteter Diaconum et Subdiaconum. Eadem S. Congr.
in Tarraconen., 7 julii 1612. — Canonici et dignitates
omnes non debent assistere parati, quando Episcopus
suffraganeus solemniter célébrât, sed in habitu ordina-
rio, sicut et quando facit ordinationes, consecrationes et
alias similes functiones prò Ordinario, quo casu illi tan-
238 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 197.
tum debent accipere paramento, qui sunt necessarii in
ministerio. Eadem S. Congr. in Braeharen., i sept. 1607. »
D'où il faudrait conclure que les chanoines ne sont
tenus à assister l'évêque étranger qui fait des fonctions
pontificales que dans le cas où il fait ces fonctions au
nom du propre évêque. Encore, dans ce cas. ne sont-ils
pas tenus de lui donner l'assistance de deux chanoines,
outre le diacre ou le sous-diacre (sauf s'il existe, dans ce
sens, une coutume légitime), ni d'être tous parés solen-
nellement, comme cela se fait pour les grandes fonctions
célébrées pontificalement par le propre évêque.
Mais l'enseignement de Ferraris est-il exact aujour-
d'hui ?
Avant tout, il faut remarquer que les décrets cités
par Ferraris se trouvent tous dans Faneienne collection
de Gardellini : mais la récente édition publiée par l'im-
primerie de la Propagande, ne contient que le premier,
du 21 février 1604, uî Bracltaren. ; tous les autres ont été
éliminés.
Voici donc le décret in Braeharen., qui figure sous te
n. 159 dans la récente édition :
« Pro parte Archiepiscopi Braeharen. in Sacra Rituum
Congregatione expositum fuit : Dignitates et Canonica
sua? EcclesirH recusare assistere Episcopo Suffragamo
ab ipso Archiepiscopo deputato ad reconciliandam eccle-
siam vel atrium illius. quando aliquo casu polluitur ;
nec velie ad dictas reconciliationes accedere. Quare qu;>-
situm fuit : An dicta? Dignitates et Canonici ad interes-
sendum seu assistendum cogi possint ? — Sacra Rituum
Congregatio respondit : Teneri Canonicos et Dignitates
Episcopo suffraganeo assistere quoties pra?dictas rei
similes functiones episcopales nomine proprii Archie-
piscopi exercet. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 197. 239
On ne doit donc aujourd'hui considérer que ce décret,
seul maintenu en vigueur, et d'après lequel les chanoine
et dignités sont tenus d'assister l'évêquë auxiliaire
chaque lois qu'il accomplit des fonctions épiscopales au
nom de son propre évêque.
Les autres décrets ayant été éliminés, on ne peut plus
limiter l'assistance d'après leur teneur (1), quand le
(1) Surtout d'après le décret du 1er septembre 1607 in Bracharen,
On demandait : << An in omnibus et per omnia Episcopo Suffraganeo
inservire et ministrare teneantur (Canonici et Dignitates), sicut te-
nentur ministrare et inservire proprio Episcopo. » La S. C. répondit :
Non teneri Dignitates et Canonicos obviam ire Suffraganeo Epis-
copo ad ecclesiam venturo usque ad ejus cubiculum. sicut tenentur
obviam ire proprio Archiepiscopo, sed satis esse, si aliqui Canonici
ei obviam procédant usque ad portam ecclesia?, et dignior ei asper*
sorium porrigat. eumque usque ad altare, vel locum ad celebrandum,
seu alias functiones exercendum destinatum, associent.
« Item declaravit, dictum Suffraganeum solemniter celebrantem
non debere sedere in Sede Archiepiscopali, sed in faldistorio in cornu
epistola? locando ; nec debere uti baculo pastorali, nisi quando te-
nuerit ordinationes, vel alias functiones fecerit, in quibus, juxta
régulas Libri Pontificalis, eo uti débet et necesse est ; nec debere
habere assistentiam duorum Canonicorum, prseter diaconum et sub-
diaconum, qui erunt cantaturi in missa Evangelium et Epistolam,
sicut haberet proprius Archiepiscopus si solemniter celebraret ; sed
satis esse si, prwter diaconum et subdiaconum, ei unus ex Dignita-
tibus vel Canonicis assistât ad librum. pluviali paratus.
« Similiter, celebrante Episcopo suffraganeo, non teneri oranes
Dignitates et Canonicos sacra paramenta accipere, sicut tenentur
celebrante proprio Archiepiscopo ; sed praeter ministros supradictos,
alios omnes assistere debere in habitu ordinario canonicali ; et pa-
riter celebrante Episcopo suffraganeo. super altare non est ponen-
dum septimum candelabrum, sicut ponitur celebrante proprio Ar-
chiepiscopo.
« In reliquis functionibus, quas exercet Episcopus suffraganeus,
vel alius Episcopus delegatus a proprio archiepiscopo, velut in ordi-
nationibus clericorum, in consecrationibus et reconciliationibus
240 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 197.
propre évêque en délègue un autre pour faire les fonc-
tions pontificales.
La raison en est que Févêque Ordinaire pouvant main-
tenant, tandis qu'il ne le pouvait pas auparavant, ac-
corder l'usage du trône à un évoque étranger, comme
nous l'avons démontré ailleurs {Monti, eccl.. t. VI,
part, il p. 235), tous les autres honneurs qui appartien-
nent à Févêque Ordinaire sont implicitement accordés
en même temps.
On peut donc tenir pour certain que lorsque Févêque
diocésain confie à un étranger le soin de faire une fonc-
tion pontificale avec l'usage du trône, il lui accorde du
même coup toutes les autres prérogatives qui appartien-
nent à l'Ordinaire : dans ce cas, les chanoines et dignités
seront tenus de prêter à Févêque auxiliaire ou étranger
l'assistance et les honneurs qu'ils doivent à l'Ordinaire.
Par conséquent, dans notre cas, les chanoines de R.
ne peuvent pas se refuser à assister Févêque de 0. célé-
brant pontificalement.
altarium et ecclesiarum seu cœmeteriorum, et in similibus. Digni-
tates et Canonieos teneri assistere Episcopo suffraganeo in habitu
canonicali, quando légitime non erint impediti, et ex eis sacra sumere
debere paramenta tot Dignitates et Canonieos quot necessarii erunt
juxta Rubricas Pontificala, et formam actus quem dictus Episcopus
suffraganeus exercet. »
Nous avons tenu à reproduire en entier ce long décret éliminé de
la récente collection, pour montrer la différence entre l'ancienne et
la nouvelle discipline concernant l'assistance et les honneurs dus aux
êvêques non Ordinaires. Autrefois donc, il y avait à observer toutes
les limitations --numérées dans ce décret, par rapport à ces évèques.
Aujourd'hui, au contraire, quand Févêque diocésain délègue à un
autre évêque une fonction pontificale, en lui accordant l'usage du
trône (ce qu'autrefois il n'était pas en son pouvoir d'accorder), cet
••vêque a droit, sans aucune réserve, à tous les honneurs propres à
- .in.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 198-199. 24
198. — Sur le costume des enfants de chœur.
Dans certaines paroisses du diocèse de L., les curés ont intro-
duit l'usage de revêtir d'une soutane rouge les enfants de
chœur qui servent à l'autel. Cet usage peut-il être toléré ?
La forme du costume des enfants de chœur, ainsi que
des laïques qui servent dans les églises, doit être approu-
vée par l'évêque. Si l'évêque de L. a donné cette appro-
bation, il n'y a pas de mal à ce que les enfants de chœur
soient revêtus d'une soutane rouge.
199. — On ne chante pas l'office des morts devant le
saint Sacrement exposé.
Aux derniers jours du carnaval, c'est l'usage qu'en certaines
paroisses ou congrégations, on expose le saint Sacrement, et
pendant cette exposition on chante l'office des morts et les
litanies de la sainte Vierge, avec la réponse Ora prò eis. —
On demande : 1° Peut-on chanter l'office des morts devant
le saint Sacrement exposé ? — 2° Peut-on répondre : ora
prò eis aux invocations des Litanies ?
Tandis que le saint Sacrement est exposé, les offices
funèbres ne sont pas permis. C'est pourquoi, dans un
cas de ce genre, la S. C. des Rites répondit, le 17 juillet
1883, in Conversanen., n. 3582 : « SS. Sacramenti expo-
sitio fiat absoluto defunctorum officio, ac remet* . si
fieri potest, tumulo, vel saltem extinctis candelis circa
illum accensis » (Monit. eccL, t. III, part, n, p. 93).
2. Il est vrai que la réponse approuvée pour les litanies
de la sainte Vierge est : ora prò ?wbis ; nous estimons
V rUESTIONS DE LITURGIE. — 16
242 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 199-200-201.
cependant admissible l'usage de certaines localités de
répondre : ora pro eo. ou ora prò eis, lorsqu'on prie pour
une ou plusieurs personnes, ou pour les âmes du purga-
toire.
200. — Avec quel rite doit-on baptiser les enfants au-
dessus de sept ans ?
Quand il arrive qu'on doit baptiser un enfant âgé de plus de
sept ans. par suite de la négligence des parents, quel rite
doit-on employer : celui pro parvulis ou celui pm adultis ?
Pour les personnes au-dessus de sept ans, il faut gé-
néralement employer le rite pro adultis. Toutefois, la
S. C. du Saint Office dispense facilement de cette obli-
gation et permet d'user du rite pro parvulis même pour
les adultes ; parfois même elle autorise dans certains
cas de se contenter de l'essentiel, c'est-à-dire uniquement
de la forme et matière, absque cseremoniis.
201. — L'évêque ne peut changer le titre d'un oratoire
public.
Il y a à B. une très petite église dédiée à sainte Lucie, insuffi-
sante pour contenir la foule qui s'y rend. Peut-on trans-
porter ce titre à une église voisine plus grande, dédiée à
Notre-Dame de^Lorette, et reporter sur la première le titre
de Notre- DameMe Lorette ?
L'évêque ne peut le faire de sa propre autorité. Il faut
recourir à la S. C. des Rites, laquelle ne l'accorde pas
facilement (S. R. C. in Tarvisi.n.. 6 sept. 1834, n. 271'':
in Conzr. Mission., 27 août 1836, n. 2752).
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 202-20.!.
202. — Sur la messe du Sacré Cœur de Jésus le premier
vendredi du mois.
Il y a un décret qui permet de célébrer la messe votive du
Sacré Cœur de Jésus le premier vendredi du mois dans les
églises où l'on fait, avec l'autorisation de l'Ordinaire, un
pieux exercice en l'honneur de ce divin Cœur. — On de-
mande : Peut-on bénéficier de cette concession, quand le
pieux exercice se fait après la messe ou pendant la journée,
ainsi qu'il se pratique en de nombreux Instituts ?
Voici le texte du décret Urbis et Orbis. du 28 juin 1889.
n. 3712 : « In iis vero ecclesiis et oratoriis, ubi feria VI
qua? prima unoquoque in mense occurrit. peculiaria
exercitia pietatis in honorem Divini Cordis, approbante
loci Ordinario, mane peragentur, Beatissimus Pater in-
duisit, ut hisce exercitiis addi valeat Missa votiva de
Sacro Corde Jesu ; dummodo in illam diem non incidat
aliquod festum Domini, aut duplex primae classis. ve!
feria, vigilia, octava ex privilegiatis ; de ceteris servatis
rabricis. « — Ainsi le pieux exercice doit se faire le matin,
ou avant ou après la messe, si l'on veut pouvoir dire la
messe votive du Sacré Cœur.
203. — Le sacristain laïque peut-il préparer le calice pour
la messe ?
En beaucoup d'églises, même à Rome, l'usage s'est introduit
que le sacristain, surtout quand c'est un frère convers d'une
communauté religieuse, prépare le calice pour la messe
basse. Cette coutume peut-elle être toléré
244 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 203.
Les vases sacrés ne devraient être touchés que par les
ministres sacrés, et tout au plus par les clercs minorés,
suivant Benoît XIV [Inst. xxxiv. n. 18). Cependant saint
Alphonse, après avoir donné le même enseignement (1. VI,
n. 382), et dit qu'il y a péché véniel pour les laïques à
toucher les vases sacrés, ajoute qu'il n'y a aucun péché
s'il s'agit de religieux laïques remplissant les fonctions
de sacristain, étant donnée la concession de Caliste III
et de Sixte IV : et il faut en dire autant des religieuses
sacristines en raison de la communication des privilèges.
Bien plus, aujourd'hui, en vertu d'une coutume générale,
tous les sacristains, même laïques, affectés au service
des églises, peuvent toucher les vases sacrés.
Cependant Fumagalli (77 Socerd. cch.br., c. I, a. i, n. 4, note1>
dit ces paroles : Aux messes privées, il n'est pas permis au
servant de préparer le calice pour le célébrant, fût-il sous-
diacre, diacre, ou même prêtre, la S. C. des Rites l'ayant
ainsi décidé par le décret du 7 septembre 1816. » Si donc la
S. G. des Rites l'a interdit aux clercs in sacris qui ont cepen-
dant le droit de toucher aux vases sacrés, comment les sa-
cristains pourront-ils le faire ?
Voici le texte du décret du 7 septembre 1816, in Tu-
de?i.% n. 2572. ad 6 : « An in missis privatis permitti possit
ministro, si fuerit sacerdos, diaconus vel. subdiaconus,
ut praeparet calicem et ipsum extergat in fine post ablu-
tionem, sicut in missa solemni ? — Resp. : Negative, i
Mais on voit, par le texte même du décret, que la S. C.
parle de la préparation du calice qui se fait à la messe,
« '••st-à-dire pendant la inesse, comme aux messes solen-
nelles, où non seulement on prépare le calice, mais aussi
on le purifie, après les ablutions. Elle ne parle donc pas
de la préparation qui se fait pour la messe, c'est-à-dire
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 203-204. 245
avant la messe, à la sacristie ; laquelle est permise à tous
ceux qui peuvent toucher les vases sacrés. Ni De Herdt,
ni aucun autre rubriciste à notre connaissance, à l'ex-
ception de Fumagalli, ne citent ce décret en parlant de
la préparation à la messe que le prêtre fait à la sacristie.
204. — Peut-on faire les funérailles aux jours solennels
qui se rencontrent depuis le jour de la mort jusqu'au
second jour après la sépulture ?
Titius meurt le mardi de la Passion ; on célèbre chaque jour
des messes basses pressente torpore pour le repos de son âme,
et le vendredi suivant a lieu la sépulture. Pour que les funé-
railles aient lieu avec plus de solennité, on veut les faire le
dimanche des Rameaux, comme étant le second jour après
la sépulture. On demande : 1° A combien de jours s'étend
aujourd'hui le privilège de faire les funérailles solennelles
aux jours plus solennels ? — 2° Quels sont ces jours plus
solennels ? — 3° Que penser des funérailles de Titius ?
1. La discipline de l'Eglise a considérablement varié
en ces derniers temps au sujet du nombre des jours où
l'on peut faire les funérailles solennelles aux jours plus
solennels.
Autrefois on ne pouvait les faire que lorsque le corps
était présent à l'église. S'il n'était pas présent, quoique
non encore inhumé, on ne pouvait les faire aux jours so-
lennels. Enfin quand le corps était déjà inhumé, on ne
pouvait les faire qu'en des jours encore moins solennels,
mais non au-delà du lendemain de l'inhumation (voir nos
Consultations liturgiques, Cons. LXXVIII, p. 273).
Vint alors le décret de la S. C. des Rites in Calagurri-
tana et Calceaten., du 13 février 1892. n. 3707, déclarant,
246 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 204.
au diibium 26 : « Cadaver absens ob civile vetitum vel
morbum contagiosum, non solum insepultum, sed et
humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu, censeri
potest ae si foret physice pra?sens, ita ut missa exequialis
in easu cat-tari licite valeat quoties prœsente cadavere
permittitur. » Ainsi il était établi qu'on pouvait toujours
faire les funérailles praesente corpore, que le corps fût
présent ou absent, ou même déjà enseveli, soit par ordre
de l'autorité civile, soit à cause d'une maladie conta-
gieuse, à condition de ne pas laisser passer plus de deux
jours depuis le décès.
Ensuite le décret Aucio. du 19 mai 1896, n. 3903, ap-
prouvé par le Pape le 8 juin, accorda la permission de
célébrer des messes basses pro die obitus aut depositionis
pendant deux jours après la mort, praesente, insepnlto,
vel etiam sepulto. non ultra biduum, cadavere (Monit.
eeeh, t. IX. part. n. p. 98 ; [Canoniste, 1896, pp. 617,
686]. Au sujet de cette concession, on demanda à la S. C. :
Miss» privata3 de requie, qua? sub expressis condri io-
nibus celebrar] possunt, présente cadavere, licita* ne
erunt in quibuslibet ecclesiis vel oratoriis sive publkis,
sive privatis ? » Et elle répondit, le 12 janvier 1897 in
Romana, ad 2, n. 3944 : « Affirmative, dummodo cadaver
sit physice vel moraliter praesens ; sed si agatur de eccle-
siis vel oratoriis. fieri débet etiam iunus, cum missa exe-
quiali. » D'où il suit qu'aux jours où sont permises les
- iti in die obitus. sont permises à plus forte
raison les funérailles solennelles ; en sorte que pour
celles-ci n'existe pas la restriction formulée pour les
"S basses : exceptis duplicibus I elassis, Domini-
cis aliisque jestis de prœcepto.
Par conséquent, les funérailles solennelles ut in die
obitus vel depositionis peuvent se faire, d'après la disci-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 2<»4. 247
pline actuelle, au jour que l'on veut, depuis celui de la
mort jusqu'à deux jours après le décès, même aux jours
solennels, à l'exception toutefois des jours plus solennels.
2. Quels sont ces jours plus solennels ? Ce sont tous
ceux qui figurent sur le catalogue des fêtes primair-
lébrées sous le rite double de première classe et sous le
double précepte, aux termes du décret général du
22 août 1893, n. 3810. C'est ce qu"a répondu la S. C. des
Rites le 8 janvier 1904, in Parentin. et Polen. (Monit.
eccl, t. XV, p. 493 ; [Canoniste, 1904, p. 173]. Ces fêtes
sont les suivantes : Xoël, l'Epiphanie, les dimanches de
Pâques et de Pentecôte, l'Ascension, la Fete-Diëu, l'As-
somption et l'Immaculée Conception de la sainte Vierge,
saint Joseph, saint Jean-Baptiste, les saints apôtres
Pierre et Paul, la Toussaint, l'anniversaire de la Dédicace
de l'église, et le Patron du lieu, ou du diocèse, ou de la
région. En ces seuls jours, si on les célèbre sous le double
précepte, ou aux jours où on transfère la solennité avel-
ie double précepte, les funérailles solennelles sont tou-
jours prohibées. — [Et cette liste n'a pas été modifiée
par le Motu proprio du 2 juillet 1911 : bien plus, il faut y
ajouter maintenant la fête de la Sainte Trinité et celle
du Patronage de saint Joseph (Commémoration solen-
nelle), aux termes du décret du 28 juillet 1911, Canoniste.
1911, p. 545]. — Tr.
3. Venons-en au cas proposé ; il faut dire que si Ton
veut faire les funérailles de Titius le dimanche des Ra-
meaux, cinq jours après la mort, cela est défendu. Titius
étant mort le mardi, on pouvait faire ses funérailles jus-
qu'au jeudi et pas au-delà. Si on ne les a pas célébrées
• if ere, on devra les faire en un joui' de rite semidouble,
et avec la messe quotidienne, et non arec cette m dit
obitus (v. De Herdt, S. Liturg. Praxis, éd. X, t. I, n. 56).
!4S QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 205-206.
205. — De la célébration dans une église étrangère.
Un prêtre séculier, confesseur d'une communauté de Domini-
caines, doit-il, dans leur église, suivre le Missel de l'Ordre
sans aucune modification ?
Non seulement le confesseur, mais encore tous les
prêtres qui célèbrent dans des églises de religieuses, où
l'on suit le calendrier de l'Ordre, doivent se conformer
à ce calendrier et se servir du Missel de l'Ordre. Mais à
ce missel ils doivent emprunter seulement le propre de
la messe, et non les rites spéciaux à chaque Ordre, comme
celui de saint Dominique : a Omnes et singuli sacerdote
tam saeculares quam regulares, ad ecclesiam confluentes,
vel ad oratorium publicum. missas quum Sanctorum
tum Beatorum, etsi Regularium, proprias omnino célè-
brent, officio ejusdem ecclesia? vel oratorii conformes,
sive illae in Romano, sive in Regularium Missali conti-
nentur ; exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum
propriis >: (S. R. C, 9 juillet 1895, Urbis et Orbis, n. 3862.
V. Monii. ceci. t. IX, part. i. p. 219, et part, n, p. 12).
206. — De la manière d'imposer les cendres aux religieuses.
Pour imposer les cendres aux religieuses dominicaines dont
nous venons de parler, le prêtre doit-il dire, suivant ce qui
qui est marqué à leur Missel : Memento homo quia cinis es et
in cinerem reverteris ? — Doit-on imposer les cendres aux
religieuses et aux femmes sur le voile ?
QU-
ESTIONS DE LITURGIE. — Q. 206-207. 249
Nous pensons que le prêtre séculier doit suivre le
Missel Romain pour tous les rites de la messe, suivant
ce qu'on vient de dire, et non le Missel de l'Ordre, sauf
ce qui appartient en propre à chaque messe. Quant à la
question de l'imposition des cendres aux religieuses et
aux femmes, voici l'enseignement des rubricistes :
« Cineres imponendi sunt : 1° eos accipiendo pollice et
indice dexterse manus ; — 2° In capite, id est non in
fronte, sed in vertice super capillos. Fœminis etiam non
super vélum, si aliter fieri potest, sed super capillos qui
apparent juxta frontis extremitatem ; — 3° In modum
crucis ; — 4° Non est opus digitis tangere caput, sed suf-
ficit supermittere seu spargere cineres super caput m
modum crucis. » Ainsi s'exprime De Herdt {Praxis
Pontif., t. II, n. 286), sur l'autorité de Catalano, de Ga-
vanto, de Merato, de Bauldry, etc. — Ainsi on doit im-
poser les cendres aux religieuses et aux femmes en les
projetant en forme d'une petite croix sur les cheveux
du front qui apparaissent sous le voile ; s'ils n'appa-
raissent pas, on projettera les cendres sur le voile, sans
d'ailleurs toucher ni le front, ni les cheveux, ni le voile.
207. — Du culte envers une relique de la vraie Croix.
Après une cérémonie avec la relique de la vraie Croix, est-il
permis de la présenter à baiser au peuple ? Doit-on l'encenser
à trois coups doubles et à genoux ? En somme, quel culte
doit-on lui rendre ?
Il n'y a, que nous sachions, aucune défense de la pieuse
pratique qui consiste à présenter à baiser au peuple la
relique de la vraie Croix ; au contraire, la S. Ç. des Rites,
250 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 20 / .
à qui on demandait s'il était permis d'admettre le peuple
à baiser cette relique le vendredi saint, répondit, le
ptembre 1837 : « Servetur consuetudo. » On doit en-
censer eette relique de trois coups, sans cependant se
mettre à genoux, mais après une simple génuflexion
(S. R. C. 12 septembre 1836. m Brixien., ad 2, n. 2324 ;
De Herdt, Sacrée Lit. Praxis, t. II, n. 199). On doit rendre
à la relique de la vraie Croix le même culte qu'au saint
Sacrement renfermé dans le tabernacle. Qu'on veuille
considérer le décret suivant : « I. An oa?remoniae in missa
coram sacra? Crucis ligne palam exposito différant ab
iis qua? corani SS. Sacramento adhibentur ? — IL Quum
coram SS. Sacramento palam exposito omnes in choro
stant nudo capite nec transeunt ante medium altaris quin
genua flectant ; qua?ritur : Anne idem observari debeat
coram ligno S. Crucis palam exposito ? — Resp. : Ad I.
Affirmative : et solum est genuflectendum in accessu.
et quoties opus sit transire ante medium altaris. seu a
latere ad latus. ut in incensatione. — Ad II. Negative ad
utrumque. sed tantum unico genu in transitu « (S. R. C,
23 mai 1835, in Lueiontn.. n. 2722).
Y a-t-il un eulte special pour la relique de la vraie Croix le
vendredi saint ?
Il n"y a pas de culte ipéciftl présent par les rubriques,
en ce jour-là. Mais on peut observer plusieurs louables
contane*. Voici se qu*a déetaré la S. C. des Rites : Fere
ili omnibus ecclesiis apponi solet feria VI in Parasceve
relìquia SS. Crucis et benedici populo cura ipsa ; ideoque
qu-i'ritur : I. An saltem in dieta feria incensari debeat
eadem reliquia a sacerdote genuflexo ? — IL Cujus co-
loris debeat esse pluviale prò tali benedictione ? —
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 2Ô7-2Û& 251
III. Xum oratio Respice quœsumus in eadem feria reci-
tartela sit ante benedictionem a sacerdote erecto vel ge-
nuflexo ? — IV. An admittendi sint fidèles ad osculum
dieta? reliquia? ? — V. An in adoratione Crucis in dieta
feria VI etiam diaconus et subdiaconus debeant deponere
ealceamenta ? — Resp. : Quoad I. Negative, juxta de-
ereta alias edita ; — Quoad II, III, IV et V, servetur
consuetudo » (S. R. C, 23 septembre 1837, in Mutinen.,
q. x, n. 2769).
208. — Le nouveau calendrier perpétuel d'un diocèse
supprime-t-il les offices propres des églises particu-
lières ?
La S. C. des Rites ayant approuvé le calendrier perpétuel du
diocèse de C, en a imposé l'obligation pour tout le diocèse
par les paroles : ab universo Clero diœceseos servari manda-
ci*. A-t-elle entendu par là abroger les offices particuliers
que l'on faisait dans les localités du diocèse par coutume ou
en raison d'une relique insigne ?
Le calendrier général du diocèse ne supprime pas
l'obligation des offices propres de chaque église. Ainsi
l'enseignent De Herdt {S. Lit. Prax., t. II, n. 209) et
tous les rubricistes. Voici d'ailleurs quels sont les offices
propres que l'on doit faire dans chaque église, d'après
le même De Herdt : « Officia alicui ecclesia' vel loco pro-
pria sunt titulus aut patronus regni, provincia?, rivitatis.
uppidi vel pagi ; titulus seu patronus ecclesia? ; dedicatio
propria? ecclesia?; officium ratione corporis vel insigoifl
reliquia?; titularis et dedicatio eecteaee i ath.-dralis ;
officia ex speciali concessione, item ex légitima consue-
tudine. » — Dans le cas proposé, et nonobstant le calen-
kt>2
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 208-209.
drier perpétuel, qui a force de loi pour tout le diocèse,
on doit faire, dans chaque localité, les offices du patron
du lieu, du titulaire et de la dédicace de l'église, des re-
liques insignes, et ceux qui ont été obtenus par conces-
sion spéciale ou introduits par la coutume. Pour des rai-
sons d'uniformité, on a obtenu en certains diocèses, que
l'on célèbre le même jour tous les offices des diverses
reliques insignes et celui de la consécration de toutes les
églises.
209. — De l'assistance à Pévêque quand il n'officie pas
pontificalement.
Les chanoines de la cathédrale sont obligés d'assister Pévêque
quand il officie pontificalement. On demande : 1° Sont-ils
également tenus à l'assister quand il fait une fonction ponti-
ficale sans chant ? — 2° Quand il fait une ordination non
solennelle ? — 3° Quand les chanoines et les prêtres font dé-
faut, Pévêque peut-il se faire assister par des clercs ? —
4° Et alors ces clercs peuvent-ils accomplir tous les actes
prescrits par le Cérémonial des Evêques ?
1. Quand Pévêque célèbre en manière privée, soit à la
cathédrale, soit ailleurs, soit au cours de la. visite pasto-
rale, les chanoines ne sont pas tenus à l'assister, à moins
qu'il n'y ait en ce sens une coutume légitime. Ainsi a
répondu la S. C. des Rites le il juin 1629, in Andrien.,
n. 503 : « Episcopo Andrien. petenti assistentiam cano-
nicorum in missis privatis, S. R. C. respondit : Non de-
beri. » Et, de même, le 13 septembre 1846 in Nicien.,
ad 5, n. 900 : « Canonicos non teneri prestare assisten-
tiam episcopo privatim missam celebranti, nisi légitima
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 209. 253
oonsuetudo illos obliget. » Et encore, le 18 juillet 175"
in Pisauren., ad 2, n. 2407 : a An tempore visitationis per
diœcesim teneantur canonici convisitatores inservire...
episcopo in privato missse sacrificio ? — Resp. : Nega-
tive. » Bien plus, ce dernier décret dit expressément que
si certains chanoines acceptent d'assister Févêque poul-
ies cérémonies privées, le chapitre a le droit de s'y op-
poser pour ne pas laisser introduire des coutumes qui
seraient à charge : « 4. An volentes canonici nitro inser-
vire prœdicto modo eidem episcopo, prohiberi possint
ab aliis canonicis id detrectantibus ? — Resp. : Affir-
mative et amplius. »
2. Quand l'évêque fait des ordinations ou d'autres
fonctions pontificales, il a droit à l'assistance des cha-
noines en nombre nécessaire. Ainsi la S. C. des Rites a
répondu in Tifernaten., n. 138 : « Cum episcopus ad aliam
ecclesiam suœ civitatis accedere voluerit, non posse sem-
per canonicos cogère ut eidem assistant ; sed ita demum
si ob aliquam publicam solemnitatem vel celebraturus.
vel episcopales functiones executurus, vel ad ordines
conferendos accesserit. Quo casu etiam curare debebit
ut in ecclesia cathedrali remaneant canonici et ministri
necessarii pro ejus servitio. » Et de même en d'autres
décrets.
3. A défaut de chanoines, l'évêque devrait, aux messes
basses, se faire assister par des chapelains. Voici ce que
dit à ce sujet le Cérémonial des Evêques (1. I, c. xxix,
n. 2) : « Valde conveniens esset, ut duos saltem cappel-
lanos, cottis mundis indutos, apud se ministrantes
haberet, qui ea omnia (calicem, missale, etc.) disponere
sciant et possint. » Les mots calde conveniens esset indi-
quent une direction, non un précepte ; par conséquent,
si l'on n'a pas deux chapelains, un seul pourra suffire ;
254 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 209.
et si on n'a pas des prêtres, on pourra se contenter de
clercs in sacris. ou du moins in minoribus, ou même sim-
plement tonsurés. De Herdt dit à ce propos (Prax. Pon-
tif.y in h. 1.) : Nomine cappellanorum procul dubio non
alii intelliguntur nisi presbyteri : verum si hi deessent,
ex sententia Paridis Crassi, lib. 2. c. 20, clerici supple-
bunt. »
4. Mais si les chapelains ne sont pas prêtres, pourront-
ils accomplir tout ce que leur attribue le Cérémonial des
Evêques ? On y lit. en effet (/. c, n. 5) : « Pra?fati duo
cappellani servient ei in missa in respondendo. in trans-
ferendo librum ab uno latere altaris ad aliud. in coope-
riendo calicem. cum opus fuerit, in porrigendo mantili
cum lavât manus. in ministrando ampullas, et in cœteris
omnibus faciendis usque ad finem missa? necessariis. »
Les rubricistes expliquent quelles sont ces autres choses
nécessaires, entre autres De Herdt (in h. h) ; il dit que
l'un des chapelains « calicem detegit. patenam cum os-
eulis porrigit. calicem extergit. infundit vinum et aquam,
benedictionem petit ampullam aqua? episcopo esten-
dendo, et dicendo : Benedicite. Pater reverendissime, pa-
riterque calicem cum osculis porrigit. orationem autem
Offerimus recitare non débet. » Tout cela peut être fait
certainement par un prêtre ou un diacre. A leur défaut,
nous pensons qu'elles peuvent être aussi accomplies par
un sous-diaere. ou même par un minoré, puisqu'il leur
est permis de tourner les vases sacrés (Ben. XIV,
Inst. xwiv. n. 18). — [Voir les précisions données à la
Question 1081.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 210-211. 255
210. — Sur l'usage de Pétole par le chapelain qui assiste
l'évêque à la messe basse.
Le chapelain qui assiste l'évêque à la messe basse, peut-il
prendre Fétole ? Peut-il du moins la prendre quand il l'as-
siste pour la communion des fidèles en tenant la patène ?
La S. C. des Rites, in Valentina, du 12 mars 1836,
n. 2741, a déclaré expressément que le chapelain qui as-
siste l'évêque à la messe basse, ne peut pas prendre
l'étole. Et De Herdt ajoute (Prax. Pontif., 1. I. c. xxix,
n. 2) : « Oportet ut cappellani superpelliceis mundis sint
induti ; stolam autem assumere non debent nec possunt,
etiamsi patenam sub mentis communieantium per alter-
utrum tenenda foret. » Ainsi, même quand il assiste
l'évêque pour la communion des fidèles en tenant la
patène, le chapelain ne peut prendre l'étole.
211. — De l'imposition du manipule à la messe basse de
l'évêque.
Le Cérémonial des Evêques (1. I. c. x. n. 2), prescrit au sous-
diacre que lorsque, aux offices pontificaux solennels, il
impose le manipule à l'évêque, il lui baise la main : « Mox
illum (manipulum) imponit sinistro bracino Episcopi et
manum Episcopi osculatur. Le chapelain qui assiste l'évêque
à la messe basse doit-il en faire autant ?
Le Cérémonial n'en dit rien ; mais puisqu'il s'agit d'un
cas analogue au premier, on doit suivre la même pra-
tique. C'est pourquoi De Herdt, parlant des chapelains
256 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 211-212.
qui assistent l'évêque à la messe basse, écrit ces paroles
(/. c, n. 5) : « Cum episeopus post confessionem dicit
Indili gentiaììi, tune cappellanus a sinistris, facto signo
crucis, surgit, Episcopo reverentiam faeit, manipulum
juxta crucerà osculatur, eumdem episcopo offert oscu-
landum, in loco crucis, ejus brachio sinistro imponit,
simulque ejus manum osculatur. »
212. — Sur la célébration simultanée de quatre messes
à un seul autel la nuit de Noël.
A C. l'autel majeur de l'église principale est grand et de forme
carrée. C'est l'usage très ancien qu'en la nuit de Ncël, après
la messe solennelle, on y célèbre simultanément quatre
messes basses, auxquelles le peuple assiste avec grande dé-
votion. Cet usage peut-il être toléré ?
Nous ne voyons aucune inconvenance à l'usage de
célébrer simultanément quatre messes sur un seul autel
grand et de forme carrée ; si, en effet, on permet la célé-
bration simultanée de deux messes sur les autels de
forme orientale, on peut tout aussi bien permettre la
célébration de quatre messes sur un autel de cette même
forme doublée. — Quant à l'usage de célébrer ces messes
en la nuit de Noël, il est contraire au droit, lequel défend
sévèrement la célébration des messes basses en cette
nuit, sauf privilège spécial. Il faut donc soumettre cette
coutume au jugement de la S. C. des Rites.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 213. 257
213. — Doit-on réciter les prières prescrites après la messe
conventuelle non chantée ?
En beaucoup de couvents, la messe conventuelle est célébrée
sans chant. On demande si après cette messe on doit réciter
les prières prescrites par le Souverain Pontife Léon XIII ?
Il faut distinguer : Si la messe conventuelle est isolée,
c'est-à-dire si elle n'est pas immédiatement suivie par
des heures canoniques, on pourra, sans difficulté, réciter
ces prières. Si elle est suivie de la récitation des heures
canoniques, on ne pourra la considérer comme une messe
privée, mais comme une fonction publique de la commu-
nauté tout entière, qui ne comporte pas la récitation des
prières en question. Celles-ci. en effet, aux termes du
décret, sont indiquées comme « in omnibus Orbis eccle-
siis. post privatse missae eelebrationem, recitandae »
(Monit. eccles.. t. IV, part, n, p. 150).
Au reste, la S. C. des Rites a déclaré que la messe con-
ventuelle, bien que non chantée, doit être regardée
comme solennelle, tant par rapport aux oraisons que par
rapport aux prières finales : « Utrum missae conventuales
sine cantu considerari possint veluti solemnes sive quo-
ad collectas, sive quoad preces in fine missae ex man-
dato SS. D. X. Leonis PP. XIII recitandas, sive quoad
numerum cereorum in altari accensorum ? — Resp. :
Affirmative » (S. R. C, 7 décembre 1888, ad 7, in Ord.
Min. Capuccin., n. 3697).
OIESTIONS DE LITURGIE. —
258 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 214-215.
214. — Que doit faire celui qui arrive en retard au chœur
et trouve déjà l'office commencé ?
Le chanoine livras, quand il lui arrive de se rendre trop tard
au chœur et de trouver l'office déjà commencé, se met à
réciter à demi-voix la partie de l'office déjà dite par les
autres, après quoi il continue à chanter avec le chœur. Fait-
il bien en agissant ainsi ?
Cela n'est pas à approuver. Il ferait mieux de se mettre
aussitôt à chanter avec les autres, sauf à suppléer ensuite
en particulier à la partie omise. Voici ce qu'enseigne
Ferraris, appuyé sur de nombreux auteurs (v. Officium,
art. IV, n. 5) : « Causa rationabilis et justa seu sufficiens
invertendi ordinem est, si quis sero veniat ad chorum,
una hora jam integre finita, seu jam incepta ; iste enim
licite et laudabiliter pergit cum aliis in choro psallere,
postea horam seu partem hora? omissam récit aturus ;
laudabilius enim est, statim cum choro psallere et se
illi conformare, quam velie prius supplere, et interim
chorum obsequio sua? vocis defraudare. » De même, De
Herdt (Praxis Pontif., t. I, n. 242).
215. — De l'autel du tombeau le jeudi saint.
C'est la coutume à B. de faire le jeudi saint un magnifique
sépulcre ; à cet effet, on prépare avec de somptueux orne-
ments le maître autel, et on fait la cérémonie à un autel
latéral. Est-ce permis ?
Nous savons que cette pratique est usitée en beaucoup
d'églises. Néanmoins on ne peut la regarder comme con-
forme aux prescriptions des rubriques. Celle du Missel
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 215-216. 259
dit, en effet : « Hodie paretur loeus aptus in aligna re-
pella ecclesia? vel altari. » Et le Cérémonial des Evèques
(1. II, c. xxiiii, n. 2) : « Prœparandum igitur ornandumque
erit aliquod sacellum intra ecclesiam. » Par conséquent,
cet autel ne devra pas être l'autel principal, mais un des
autels latéraux sur celui d'une chapelle secondaire.
L'autel majeur est réservé pour la fonction de ce jour,
qui est l'une des plus augustes et solennelles. C'est pour-
quoi la S. C. des Rites a justement défendu de préparer
le tombeau au maître-autel : « An tolerari possit feria
V in Cœna Domini altare majus altare sepulcri esse ? —
Resp. : Negative » (in Colimen.. 12 juillet 1901, ad li»).
216. — Peut-on, après la bénédiction, laisser encore le
saint Sacrement sur l'autel ?
Après qu'on a béni l'assistance avec le saint Sacrement, doit-
on aussitôt renfermer celui-ci dans le tabernacle ; ou bien
peut-on le laisser encore quelque temps sur l'autel, pendant
qu'on dit les invocations Dieu soit béni ! etc., ou qu'on
chante quelque strophe de cantique populaire en l'honneur
de Notre Seigneur ou de la sainte Vierge ?
Après la bénédiction, tandis que le saint Sacrement
est encore sur l'autel, on permet non seulement les invo-
cations Dieu soit béni, etc.. en usage partout, mais en-
core le chant de quelque strophe populaire, pourvu
qu'elle soit approuvée. On demandait à la S. C. des
Rites : « An liceat adhibere publicam precum recitati. »
nem vulgari sermone conscript arum corani SS. Sac la-
mento exposito ? » Elle répondit : « Affirmative, dum-
modo agatur de precibus approbatis » (31 août 1
260 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 216-217.
in Mechlinien., ad 8, n. 3157). C'est ce qu'enseigne éga-
lement Gardellini (Comm. in Instr. Clément., § 24, n. 20).
217. — De l'entrée et de la sortie quand une sacristie a
deux portes.
Le décret de la S. C. des Rites du 12 août 1854, ad 17, in Brio-
cen., n. 5208, de l'édition de Gardellini, contient ces paroles :
« In sacello majoris Seminarii stat sacristia post altare, et
ministri accedere possunt ad altare tam ex parte Evangelii
quam ex parte Epistola?. Quœritur : Ante missam quanam
ex parte exire debeant ad altare ? Et qua parte post missam
redire debeant ad sacristiam ? — Resp. : A sacristia e sinis-
tra egrediendum, a dextera ad Ulani accedendum. -S Cette ré-
ponse, loin de résoudre la difficulté, Ta rendue plus obscure.
Certains en effet pensent que la droite et la gauche doivent
s'entendre par rapport aux ministres, d'autres par rapport
à ]a sacristie. Les premiers veulent donc que l'on sorte du
côté de l'Epître et que l'on rentre du côté de l'Evangile ; les
autres que l'on entre du côté de l'Evangile et que l'on sorte
du côté de l'Epître. Quelle est la véritable interprétation du
décret cité ?
La véritable interprétation est celle qu'en a donnée
la S. C. des Rites elle-même : dans la récente édition offi-
cielle, elle a reproduit partiellement le décret in Briocen.
sous le numéro 3029 ; et la réponse à la question 12 (la
17e de l'ancienne édition) est ainsi conçue : « A sacristia
e parte Evangelii egrediendum ; e parte Epistola? ad
illam accedendum. » Lors donc que la sacristie se trouve
derrière l'autel, avec double entrée, on doit en sortir du
côté de l'Evangile, et y rentrer du côté de l'Epître. Il
faut en dire autant lorsque, pour une cérémonie on sort
du chœur situé derrière l'autel.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 218-210. 261
218. — Sur l'usage de la barette.
Quand on va par l'église autrement qu'en costume de chœur
ou avec les vêtements liturgiques, peut-on garder la barette
sur la tête ? •
Voici la règle tracée par De Herdt (Prax. Pontif.,
t. I, n. 32, ad 6) : « Clerici et canonici, per ecclesiam inci-
dentes, caput bireto cooperiunt, si sacris paramentis vel
saltem stola sint parati ; nunquam autem si tantum
habitu onorali et non sacris paramentis, neque saltem
stola sint induti. » On peut donc avoir la barette sur la
tête quand on va par l'église avec les ornements sacrés
ou du moins avec l'étole ; si l'on n'est pas revêtu des or-
nements sacrés, mais seulement du costume choral, on
ne peut jamais avoir la barette sur la tête. Toutefois
l'usage s'est répandu presque partout de garder la ba-
rette sur la tête quand on va par l'église en habit ordi-
naire ; et nous pensons qu'on peut se conformer à cette
pratique.
219. — Sur l'usage de la calotte.
Quand doit-on quitter à l'église la calotte [piUolus) ?
On doit toujours la quitter quand on fait une fonction
à l'autel ou auprès de l'évêque (à l'exception des assis-
tants au trône, quand non ministrarti), sauf si on a un
induit spécial (cf. De Herdt, Prax. Cœrem. Episc, t. I,
n. 32). Quand les chanoines au chœur doivent quitter
262 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 219-220.
la calotte, voici l'enseignement précis de Martinuccci
(Man. Sacr. Cœrem., t. I. 1. i, c. n, n. 8) ; auquel fait
écho De Herdt. qui allègue des décisions de la S. C. des
Rites : « Qui vero pileolo utuntur, attendant ut illuni
deponant in officio, quum erit genuflectendum, quum
legitur evangelium ante homiliam, dum facient confes-
sionem ad complet orium. née non ad Primam, qui pra?-
cinet aut intonabit antiphonas. aut leget invitatorium,
lectiones. responsoria brevia ac Martyrologium ; in missar
quando aspergetur aqua benedicta in Dominicis, quum
suas ad invicem confessiones, Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus et Agnus Dei recitabunt. ad cantum Evangelii,
dum incensabuntur aut pacem récipient, ad elevationem
SS. Sacramenti, tempore quo clerus aut fidèles 'de sacra
mensa participant, ad benedictionem in exitu missa?,
quumque SS. Sacramentum fidelibus adorandum super
altare in quo fit officium proponitur. n
220. — Peut-on dire une messe basse le jeudi saint ?
Peut-on, avec la permission de l'évêque, dire une messe basse
le jeudi saint, dans certaines églises, et sans les autres céré-
monies ?
On connaît la défense rigoureuse de l'Eglise de célé-
brer le jeudi saint des messes basses, outre l'unique
messe chantée solennelle. Il y a, sur ce point, des décla-
rations de la S. C. des Rites, du 19 décembre 1654, in
Fiorentina, n. 980 ; du 20 mars 1762, in Veneta, n. 2465 ;
du 22 décembre 1770, in Conchen., n. 2489.
Cependant la discipline antérieure autorisait l'évêque
à permettre à l'église une seule messe basse en faveur
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 220. 263
des malades. C'est pourquoi De Herdt a pu dire (S. Lit.
Prax., t. III, n. 36) : a Una (missa privata permittitur)
propter infirmos praeter solemnem, sed arbitrio Episcopi
tantum. » Cet enseignement était basé sur la décision de
la S. C. des Rites du 27 mars 1773 in Oui. Carni. Excalc.
Prov. Poloniœ, ad 9, dont voici le texte : « An in feria Vin
Cœna Domini eelebrari possit in ecclesia una missa pri-
vata propter infirmos, excepta solemni ? — Resp. :
Arbitrio Episcopi. »
Mais c'est là une discipline ancienne que l'on ne peut
plus suivre aujourd'hui, après la publication de la nou-
velle édition officielle des Décrets de la S. C. des Rites ;
car si on y a conservé le décret cité, sous le n. 2494, on
en a éliminé diverses questions, entre autres la 9e qui
reconnaissait aux évêques le pouvoir en question. Ce
pouvoir n'existe donc plus, puisqu'on a supprimé le
texte sur lequel on s'appuyait pour l'admettre.
Toutefois, en ce qui concerne les familles religieuses,
il reste encore en vigueur le décret de la S. C. des Rites,
du 31 août 1839, in Tertii Ordinis S. Franeisci, n. 2799 :
« I. An in ecclesiis, ubi functiones majoris Hebdomadae
fieri nequeunt, feria Y in Cœna Domini eelebrari possit
missa lecta ? — II. An si hujusmodi ecclesia sint Regu-
larium, id liceat ut superior communicare valeat suos
alumnos, pro adimplemento paschalis praecepti ? —
Resp. : Ad I. Negative. — Ad II. Superior celebret in
privato oratorio ad ministrandam religiosis eommunio-
nem ; et si desit oratorium, fiat in ecclesiis, januis
«lausis. »
Ainsi, pour les familles religieuses, dans les églises des-
quelles on ne peut faire les fonctions de la semaine
sainte, afin de donner la communion à sa communauté,
le supérieur peut célébrer une messe basse ou dans une
264 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 220-221.
chapelle intérieure ou, les portes closes, à l'église. La
raison étant la même, nous pensons que cette concession
est valable tant pour les Ordres à vœux solennels que
pour les Instituts à vœux simples, tant pour les Insti-
tuts d'hommes que pour ceux de femmes ; le chapelain
pouvant célébrer dans les chapelles des religieuses avec
la permission de l'évêque.
221. — Peut-on admettre, aux processions du saint Sa-
crement, des enrants habillés en anges ou en saints de
l'Ancien ou du Nouveau Testament ?
La coutume s'est répandue en divers lieux de faire figurer aux
processions du saint Sacrement des enfants habillés en anges
ou en saints de l'Ancien ou du Nouveau Testament, pour
faire honneur à la sainte Eucharistie ? Est-ce permis ?
A plusieurs reprises, la S. C. des Rites a dû s'occuper
de cette présence d'enfants costumés aux processions
du saint Sacrement.
A Rome, l'usage était de faire figurer dans ces proces-
sions des enfants qui représentaient les martyres ou
mystères des divers Saints : par décret du 5 mars 1667,
in Urbis, n. 1348, la S. C. le condamna. Voici le texte
de ce décret : « S. R. C. sollicite animadvertens quod pia
fidelium consuetudo associandi processiones quae fiunt
in Urbe infra hebdomadam SS. Corporis Christi per
pueros utriusque sexus, représentantes varia SS. mar-
tyria et mysteria, non solum Christifidelium non augent
pietatem, imo a debita adoratione SSmi mentes populi
distrahit, ideo iidem Emi decreverunt : In posterum
prohibendum esse ne dicti pueri puella?que, ut supra,
aliquo modo adhibeantur. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 221. 265
Au diocèse de Milan, le même usage s'était introduit
de faire figurer aux diverses processions des enfants et
même des adultes qui représentaient la vie, les miracles
et la mort des Saints ; cet usage fut également condamné
par la S. C. des Rites, par le décret du 5 novembre 1667,
in Mediolanen., ad 7, n. 1361. Le voici : « An in proces-
sionibus tum SSmi Sacramenti in die solemnitatis Cor-
poris Christi ejusque octava, tum aliarum Confraterni-
tatum Rosarii, de Carmelo, Chordigerorum, aliisque
hujusmodi, permittendum sit ut pueri puellœque nedum
septennio minores, sed virgines ultra vigesimum annum,
magno cum scandalo, Sanctos Sanctasque, eorumque
vitas, miraeula et mortes représentantes, cum insignibus
eorumdem Sanctorum induant et incedant ? — Resp. :
Prohiberi. »
L'usage de porter à la procession du saint Sacrement
les instruments de la Passion, fut également interdit par
le décret de la S. C, en date du 17 juin 1684, in Veneta,
ad 4, n. 1731 : « An in solemni processione SSmi Sacra-
menti Eucharistie, tam in die Corporis Christi, quam in
majori Hebdomada, déferre liceat instrumenta SSmi
Passionis Salvatoris nostri Jesu Christi, scilicet frag-
mentum SS. Crucis vel Spina? ? — Resp. : Negative. »
Ces trois décrets furent confirmés par celui du 7 dé-
cembre 1844, in Brixien., n. 2879 ; un curé de Brescia
demandait si l'on pourrait continuer l'usage, encore ré-
cent, de faire figurer aux processions des jeunes gens
vêtus comme les Saints de l'Ancien Testament, puis
l'arche, la table des pains de proposition, et autres re-
présentations de ce genre. On lui répondit : « Dentur de-
creta jam alias edita, nimirum : in una Urbis die 5 mar-
tii 1667, et in Mediolanensi die 5 novembris eodem anno,
atque in una Yenetiarum die 17 junii 1684, quibus prohi-
266 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 221.
betur expresse ne pueri illis in supplieationibus dé-
férant vel instrumenta Dominiea? Passionis, vel aliud
reprisent ans hujus mysteria vel Sanctorum mysteria.
utpote quae ex sui natura animum avertant ab ado-
ratione SS. Sacramenti, quod uniee in iisdem intendi-
tur. i
Cea textes permettent de conclure que la S. C. a inter-
dit Tusage de faire figurer aux processions des enfants
ou d^s adultes, représentant des anges ou des person-
nages de l'Ancien ou du Nouveau Testament, parce que
ces représentations détournent l'attention et le respect
uniquement dû au saint Sacrement, et scandalisent les
fidèles.
Mais il peut aussi se faire que ces inconvénients ne se
produisent pas. et que ces représentations, faites avec
la modestie voulue, excitent la piété et la ferveur, et
provoquent l'attention et le respect pour le saint Sacre-
ment. Dans ce cas. il n?y a pas de raison de les regarder
comme interdites, et on peut, avec l'autorisation de
l'évéque, se les permettre. Voici, à ce sujet, un décret
de la S. C. des Rites :
■ Rmus Pater hodiernus Superior Conventus Ordinis
Minorar» S. Francisci de observantia in civitate Hiero-
solymitana a Sacra Rituum Congregatione humiliter
postulavit ut in processione peragenda in Solemnitate
SS. Corporis Christi admitti possint pueri modo quo
angeli depingi soient vestiti, quorum alii flores per viam
spargant, alii fumigantes déférant thuribulos, alii uvam
ac spicas in manibus gestent. quia id pergratum est spec-
tatoribus cunctis. non solum catholicis, sed et schisma-
ticis et Turcis. — Sacra vero eadem Congregatio... res-
cribere rata est : Tarn relate ad ritum quam relate ad
modum vestiendi, remittitur arbitrio Rmi D. Patriar-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 221-222. 267
chse Hierosolymitani » (Ord. Min. S. Francisa de Obser-
vant ia, 7 février 1874, n. 3324).
La conclusion sera donc que le plus souvent ces repré-
sentations sont déplacées et causent des distractions
et du scandale, et donc, qu'en règle générale, elles sont
à désapprouver. Mais en ce qui concerne les enfants
vêtus en anges et accomplissant des actes de culte,
puisque, loin de provoquer des distractions, ils excitent
le recueillement et la piété. Leveque, après l'avoir cons-
taté, peut parfaitement permettre qu'ils figurent aux
processions.
222. — De l'ordre des mémoires aux vêpres.
Au diocèse de C. on fait le 12 février la fête de saint Paul
ermite, double mineur. Le 13, on fait la Commémoration
de la Prière de Xotre-Seigneur au Jardin des Olives, double
majeur, et saint Pierre Xolasque. double simplifié. Comment
doit-on ordonner les mémoires aux Vêpres du 12 ? — Devra -
t-on faire d'abord celle de saint Paul, ou celle de saint Pierre
Xolasque ? — Le 1 i, on aura saint Eleucadius, double ;
devra-t-on faire aux vêpres empremier lieu mémoire de saint
Eleucadius ou de saint Pierre Xolasque ? — Et d'une ma-
nière générale, comment doit-on entendre ces paroles des
Rubriques du Bréviaire : « Quando contingit fieri plures
commemorationes, ili» semper pra>ponantur qua ad offi-
cium pertinent ? »
Répondons d'abord à la question générale. Les pa-
roles citées de la rubrique doivent s'entendre dans le
sens du décret général du 5 février 1895 (Monit. eccl.,
t. IX, part, i, p. 8 ; [Canoniste, 1893, p. 237] ; d'après
ce décret, « post orationem diei, ante ceteras, commemo»
268 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 222-223.
rationem semper agendam esse de alio cujuscumque
ritus festo, quod concurrat, si locum habeat, deinde re-
liquas, juxta ordinem quem seu Rubrica generalis Bre-
viarii, tit. X, n. 11, seu tabella concurrentise in eodem
Breviario inscripta praecipiunt. » — Cela étant, au dio-
cèse de C. on devra faire, aux vêpres du 12 février,
d'abord la mémoire de saint Paul, ensuite celle de saint
Pierre Xolasque ; et de même, aux vêpres du 13, d'abord
celle de saint Eleucadius, ensuite celle de saint Pierre
Xolasque.
223. — Sur le privilège des pontificaux accordé à des
dignités capitulaires.
Il est établi que le privilège des pontificaux accordé à un cha-
pitre n"est utilisable qu'en la présence du chapitre et pour la
célébration capitulaire (Const. Decet Rom. Pontifica;, iyNoDì
Jul. 1823, ap. Monit. eccL, t. IV, part, n, p. 155 : t. X. p. 15).
Doit-on en dire autant quand le privilège des pontificaux a
été accordé non au chapitre entier, mais seulement aux di-
gnités ?
La constitution citée de Pie VII, Decet Romanos Pon-
tifices, concerne les collèges de chanoines, et non les di-
gnités isolément. Si les dignités ont seules le privilège
des pontificaux, elles doivent s'en tenir strictement aux
termes de l'induit qui les concerne. Voici la règle souve-
raine d'interprétation, telle qu'elle figure au n. 5 de cette
constitution : « Quodcumque privilegium ad augendum
insignium quorumdam ecclesiarum splendorem ab Apos-
tolica Sede Dignitatibus, Canonicis, Rectoribus, aut alio
quocumque nomine nuncupatis concessum, utpote laesi-
vam dignitati episcopali, de jure strictissime est inter-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 223-224-225. 269
pretandum. Quamobrem nil aliud concessum intelligen-
dum est, nisi illud quod est speciatim expressum ; neque
ex indulto uno alterove privilegio, trahi potest conse-
quentia ad alia, quae singillatim descripta non fuerint » (1).
224. — Sur les manches du rochet.
Les lois liturgiques en vigueur permettent-elles aux chanoines
des cathédrales ou des collégiales l'usage d'un transparent
rouge aux manches du rochet, ou doit-il absolument être
noir ?
Les lois liturgiques prescrivent seulement que le ro-
chet, à la différence du surplis, ait les manches étroites,
et non larges, non amplas, sed angustas (De Herdt,
S. L,it. prax., t. I, n. 160). Rien n'est prescrit au sujet
du transparent ; on peut donc s'en tenir aux coutumes
locales, suivant la déclaration de la S. C. des Rites, du
4 septembre 1745, in Pernambucefi., ad 2, n. 2388.
225. — Sur la préséance des chanoines qui vont en pro-
cession en habit de ville.
Les chanoines de la collégiale de B. sont dans l'usage d'ac-
compagner les corps des défunts sans surplis et sans ba-
rette, mais simplement en soutane et en chapeau. On
demande : les chanoines ainsi vêtus jouissent-ils de la
préséance sur les simples prêtres?
(t) Sur le privilège des pontificaux accordi- aux chanoines, aux
dignités, etc., voir le Mota proprio du Souverain Pontife Pie X. du
•Jl février 1905, dans le Monit. ecclcs., t. XVII, p. 14 [Canoniste,
1905, p. 227].
270 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 225-226-227.
L'usage du chapitre collégial de B. est loin d'être ac-
ceptable, les convois funèbres étant des fonctions sa-
crées pour lesquelles on doit revêtir le costume d'église.
Quant à la question posée, nous répondons : Si les simples
prêtres vont en procession en costume d'église, ils peu-
vent revendiquer la préséance sur les chanoines qui sont
en habit de ville. Si les uns et les autres sont en habit
de ville, la préséance appartient toujours aux chanoines.
226. — Peut-on réciter, après la messe, d'autres prières
outre celles qui sont prescrites ?
Est-il permis au prêtre, après avoir dit à la fin de la messe les
prières prescrites par le Pape, d'en ajouter d'autres de sa
propre dévotion, récitant avec le peuple par exemple les
litanies de la sainte Vierge, ou celles du Sacré-Cœur ?
On peut le faire, pourvu qu'il s'agisse de prières ap-
prouvées par l'Eglise ou par l'évêque, et qu'il n'y ait
aucune défense de l'autorité ecclésiastique (S. R. G.,
31 août 1S67, in Mechlinien., ad 7, n. 3157).
227. — Où doit-on déposer la chair humaine amputée
dans les opérations chirurgicales ?
Une femme a subi une opération chirurgicale : on lui a enlevé
un squirre. Doit-on déposer la chair amputée au cimetière ?
Si la chair amputée n'est pas en quantité considérable,
il n'y a pas. croyons-nous, d'obligation à la déposer en
terre bénite. Si elle est considérable, et s'il s'agit d'un
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 227-228-229. 271
membre entier, on doit alors obligatoirement la déposer
au cimetière bénit, suivant le décret du Saint Office du
3 août 1897 (Monti. eccL, t. X, part, n, p. 4 ; [Canoniste,
1898, p. 398].
228. — De la couleur de l'étole pour donner aux Ter-
tiaires l'absolution générale.
Pour donner aux Tertiaires l'absolution générale, le directeur
doit-il prendre l'étole blanche ou violette ?
Si l'absolution est donnée au confessional, nous pen-
sons qu'on peut employer l'étole violette, que le Rituel
prescrit d'employer pour les confessions. Hors du con-
fessional, l'étole pourra être de la couleur du temps où
de l'office du jour, suivant la règle formulée au Rituel
(De bened. Rubr. gen.) : « In omni benedictione extra
missam, sacerdos saltem superpelliceo et stola prò ra-
tione temporis utatur. » — [Mais la S. C. des Rites a
déclaré qu'on devait prendre l'étole violette, le 22 dé-
cembre 1905, in Ord. Fratrum Minorimi Provincie
S Leopoldi (Canoniste, 1906, p. 349)]. — Tr.
229. — De l'usage de l'étole par dessus les insignes
canoniaux.
La défense de prendre l'étole par dessus les insignes canoniaux,
rochet, mozette ou cappa, etc., concerne-t-elle uniquement
l'administration des sacrements ; ou bien aussi les sacra-
mentaux, les convois funèbres, la prédication, etc. ?
272 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 229-230.
Régulièrement on ne devrait prendre l'étole que pour
l'administration des sacrements, et non par dessus les
vêtements canoniaux, mais sur le surplis, qu'il est
d'ailleurs permis de mettre par dessus le rochet (S. R. C,
16 avril 1831, in /Esina, n. 2680). Toutefois, si la coutume
existe, on peut prendre l'étole sur les insignes canoniaux
pour la prédication (S. R. C, in De Arequipa, 23 dé-
cembre 1862. ad 1, n. 3117). Pour les bénédictions, il
faut toujours prendre l'étole sur le surplis, d'après le
Rituel, quoiqu'on puisse garder le rochet par dessous,
comme on vient de le dire.
230. — De l'inclination de tête aux encensements.
Lorsque, dans les fonctions chorales, les chanoines sont encen-
. ses dans leurs stalles, doivent-ils se faire mutuellement une
inclination de tête, outre celle que leur fait le diacre ou celui
qui les encense, et qu'ils lui rendent ?
Voici ce que prescrit, à ce sujet, le Cérémonial des
Evêques (1. I, c. xxni, n. 30) : « Ipsi autem thus quibus
datur, observare soient, ut alter alterum immediate sub-
sequentem capitis nutu modeste invitât ad thurificatio-
nem prius capiendam, sive ecclesiastici, sive saeculares
sint ; et si is qui thurificat sit œqualis dignitatis cum eo
qui thurificandus est, aut etiam majoris, invicem capite
inclinato, sibi reverentias faciunt ante et post thurifica-
tionem ; si vero qui thurificat minor est, ipse quidem
versus majores caput profunde inclinet ante et post, illi
autem parum vel nihil versus thurificantem correspon-
dent pro qualitate ipsius thurificantis qui et ipse thuri-
ficando alios post canonicos, parum vel nihil versus eos
caput inclinet pro eorum qualitate. »
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 230-231. 273
D'où il suit que ce n'est pas un salut mutuel, mais
une invitation par un signe de tête que les chanoines ont
coutume de faire lors de l'encensement ; encore n'est-ce
pas une obligation, mais un usage, là où il existe Ailleurs
(en particulier dans les Basiliques patriarcales de Rome),
c'est l'usage que le chef du chœur invite ses collègues à
recevoir l'encensement en disant à voix basse le mot
incenso, que les autres se passent jusqu'au dernier.
L'inclination de tête de celui qui encense et de celui
qui est encensé est réglée d'après la dignité de chacun,
en sorte que le moins digne fait une inclination plus pro-
fonde au plus digne, et vice versa. L'évêque, dans son
diocèse, ne fait aucune inclination de tête à celui qui l'en-
cense, mais le bénit par un signe de croix. « Sed Episco-
pus vel Legatus cuna thurificatur nullatenus versus tbu-
rificantem caput, nec modicum quidem, inclinet, sed
manu dextera super eum signum crucis faciat » (Cœrem.
Episc, l. c, n. 21;.
231. — De l'inclination de tête au baiser de paix.
Que doit-on dire du salut mutuel en donnant et recevant la
paix ?
Rappelons tout d'abord ce que dit le Cérémonial de*
Evêques (1. I, c. xxiv, n. 5) : « Observabit autem ipse
presbyter assistens, osculum deferens, ut nulli quan-
tumvis supremo Principi, etiamsi esset Imperator vei
Rex, ullam reverentiam faciat, antequam ei pacem det,
sed post datam pacem ; cui etiam ipsi qui acceperunt
pacem ab eo debita reverentia correspondent, cum sit
ex primis Dignitatibus vel Canonicis ecclesia?. Legatus
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 18
274 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 231-232.
tamen, aut Princeps supremus, parum correspondent in
reverentia ».
Ainsi celui qui donne la paix ne fait jamais d'inclina-
tion de tête avant de la donner, mais seulement après.
Celui qui la reçoit fait l'inclination avant et après. Les
inclinations sont réglées suivant la dignité de chacun,
comme on l'a dit à propos de l'encensement. — Y a-t-il
lieu ici pour les capitulaires à inviter d'avance à recevoir
la paix, comme ils le font pour l'encensement ? Le Cé-
rémonial n'en dit rien ; mais cette coutume existe en
plus d'une église. Dans les Basiliques patriarcales de
Rome, le chef du chœur annonce la paix, comme il l'a
fait pour l'encensement, en disant à voix basse le mot
^pace, qui est ensuite répété par chaque capitulaire à son
voisin ; et tous se disposent alors à la recevoir.
232. — De la manière de donner la paix.
Quand on donne la paix, suffit-il que celui qui la donne mette
plus ou moins ses bras sur ceux de celui qui la reçoit ?
La cérémonie du baiser de paix dans les fonctions so-
lennelles est une des plus belles et des plus émouvantes,
quand elle se fait suivant les règles voulues ; autrement
elle demeure inutile et ridicule. — On ne donne pas la
paix par un geste des bras, ou en touchant les bras,
comme le font certains, mais par un geste de la tête et
de la face. Le Cérémonial des Evêques, parlant du diacre
qui reçoit la paix du célébrant, dit (1. I, c. xxiv, n. 2) :
« Mox appropinquans sinistram genam sinistrée cele-
brantis, acipit ab eodem celebrante, dicente Pax tecum,
i -< uliiin pacis, cui ipse respondrt : Et cum spirita tuo. »
, Et ailleurs (1. II, c. vin, n. 75) : « Dum pacem açcipit
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 232. 275
(presbyter assistens), appropinquat sinistram genam
suam sinistra? celebrantis, ita ut se invicem leviter tan-
gant. » Les Rubriques du Missel disent à leur tour :
« Complexus aeeipit paeem sinistris genis sibi invicem
appropinquantibus. » Gavanto enseigne que celui qui
reçoit la paix doit étendre les bras sous les bras de celui
qui la donne, et la S. C. des Rites a répondu, le 23 mai 1846
in Tuden., ad 7, n. 2915 : « Servandam esse in casu Patris
Gavanti dispositionem in omnibus. »
D'après ces documents, la cérémonie du baiser de paix
doit se passer ainsi qu'il suit : Celui qui donne la paix et
celui qui la reçoit étendent tous deux les bras : le premier
plaçant ses bras su • ceux du second, en sorte que le
premier arrive à toucher les épaules du second, lequel
touche les aisselles du premier. De plus, la tête et le vi-
sage doivent se rapprocher et se toucher légèrement. De
Herdt {Prax. Pontif., t. I, n. 196). dit que les joues se
doivent pas se toucher réellement, mais qu'il doit sem-
bler qu'elles se touchent : < Genfe sinistrée sibi invicem
appropinquare debent. ita ut se invicem leviter tangant...
moraliter scilicet. licet non omnino realiter, uti probat
usus communis. » De Herdt observe encore, sur l'auto-
rité de plusieurs rubricistes, que lorsque celui qui reçoit
la paix est une personne beaucoup plus digne, un évêque
par exemple, il ne met pas ses bras par dessous, mais par
dessus ceux de celui qui donne la paix : « Si tamen reei-
piensfpacem) dignior sit, tune juxtaplures dans braehia
sua supponit brachiis dignioris : aliqui autem hoc tan-
tum servandum putant, ubi quis paeem prsebet episcopo
aliisque summa dignitate conspicuis. »
Si la pais était donnée et reçue d'après ces règles,
avec la pieté et modestie requises, quelle édification cette
cérémonie ne donnerait-elle pas à tous les fidèles !
276 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 233.
233. — Des inclinations et du baise-main quand on cé-
lèbre devant le saint Sacrement exposé.
Les inclinations à faire lors de FencensemeiU et de la paix sont-
elles défendues quand on célèbre devant le saint Sacrement
exposé ? Et dans ces fonctions est-il toujours interdit de
baiser la main ?
Voici, sur ce point, l'enseignement de Martinucei,
appuyé sur les documents officiels. D'abord pour les
inclinations de tête (Man. sacr. Cœrem., 1. II, c. vu,
n. 6) : < Quum expositum in altari erit SS. Sacramentum,...
omittentur omnes ad chorum reverenti», excepto dia-
cono quum thurificabit illum ; illa enim reverentia veluti
invitatio ad thurifieationem existimanda est. » Pour les
baisements de mains il dit ensuite : « Ministri dantes aut
accipientes aliquid a celebrante oscula usitata omittent ;
e* ipiuntur autem subdiaconus, qui post Epistolam ma-
num celebrantis osculabitur. diaconus qui osculari debebit
celebrantis manum post acceptam benedictionem pro
canendo Evangelio, quod etiam faciet tradens celebranti
patenam et calicem in offertorio ac patenam sub finem
orationis dominicae. »
Ainsi, en ce qui concerne les inclinations, à l'encense-
ment et à la paix, devant le saint Sacrement exposé,
on n'admet que celle que fait le diacre avant d'encenser,
parce qu'elle est moins un salut qu'une invitation à re-
cevoir l'encens. Tous les baisements de mains sont omis,
sauf par le sous-diacre après l'Epitre, par le diacre après
la bénédiction pour l'Evangile, quand il remet au célé-
brant la patène et le calice à l'Offertoire, et la patène à
la fin du Pater.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 234-235. 277
234. — Du chant des jeunes filles à l'orgue.
Peut-on permettre qu'une ou plusieurs jeunes filles de 18 ou
20 ans chantent à l'orgue à l'église pendant les fonctions sa-
crées, avec accompagnement d'orgue ou d'autres instru-
ments de musique ? . À,
Que les jeunes filles chantent modestement dans
l'église, cela n'est pas défendu ; mais qu'elles montent à
la tribune et fassent leur partie dans les concerts musi-
caux avec des hommes, c'est là chose qu'on ne doit pas
permettre, en raison des graves dangers qu'elles peuvent
courir.
C'est pourquoi la S. G. des Rites a justement condamné
une pratique semblable, 27 septembre 1897, in De Truxïllot
n. 3964 : « An servari possit mos in aliquam ecclesiam
t^tiam cathedralem invectus, ut mulieres ac puellae, intra
vel extra ambitum chori, canant in missis solemnibus,
prsesertim diebus per annum solemnioribus ? — Resp. :
Invectam consuetudinem, utpote apostolicis et eccle-
siasticis praescriptionibus absonam, tamquam abusum
esse prudenter et quamprimum eliminandum, cooperante
capitulo seu clero ipsius ecclesia?, curae et auctoritati
Rmi sui Ordinarli. » — La S. C. a donné une réponse
semblable in Plocen., 19 février 1903 [Mona, eecl., t. XV,
p. 104 ; [Canoniste, 1903, pp. 214, 364].
235. — Pour la bénédiction du saint Sacrement, peut-on
prendre le surplis au lieu de l'aube ?
Pour la bénédiction du saint Sacrement, un simple prêtre
peut-il, ad libitum, au lieu de l'aube, prendre le surplis avec
l'étole et la chape ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 235-236.
Il n'est pas douteux que pour donner la bénédiction
du saint Sacrement avec l'ostensoir, il est bien plus con-
venable de prendre, avec Pëtole et la chape, l'aube plutôt
que le surplis. Tel est l'usage général, notamment à
Rome. Toutefois il n'y a pas. que nous sachions, de loi
liturgique qui le prescrive. Bien plus. Martinueci. rubri-
« iste très exact, dit à propos de l'exposition et bénédic-
tion du saint Sacrement, au jour et pendant l'octave
de la Fête-Dieu (1. Ili, e. vini, n. 10) : Prteparabitur
in sacrario pluviale cimi stola albi coloris, superpelli-
ceum et biretum prò celebrante. ■ Et plus loin (n. 14) :
■ Clerieus alter... adjuvabit paroohum in induendis para-
mentis, nempe super pelliceo, stola et pluviali. » Cela
étant, nous ne croyons pas digne de reproche quiconque
veut s'en tenir à cet enseignement.
236. — Soffitti! de célébrer dans l'église, et non à l'autel
où est conservé- le saint Sacrement ?
La messe que Ton doit dire dans les églises où est conservé le
saint Sacrement, doit-elle nécessairement être célébrée à
l'autel du saint Sacrement ? et ne pourrait-on pas la dire à
un autre autel ?
Nmus ne connaissons aucune loi qui oblige à oéléfcimf
précisément à l'autel où est conservé le saint Sacrement.
Lorsque, dans les décrets de la S. C. des Rites, on parle
de la messe a dire pour cette raison, on ne mentionne ja-
mais que l'église, et non l'autel où se trouve le saint
Sacrement. Ainsi le décret du 16 mars 1833, in F innana,
n. 2700 [Monit. écrits., t. I. p. 388), et celui du 15 no-
vembre 1890. in Compostellana. n. 3739 (Monit. eccles.,
t. VII, part, i, p. 77). etc.
QUEST'IO
NS DE LITURGIE. Q. 237-238. 2/9
237. — Du martyrologe, dans les églises où on ne fait
l'office qu'aux jours solennels.
Dans réglée de B. on ne fait l'office choral qu'aux fêtes solen-
nelles Quelle devra être à Prime la lecture du Martyrologe :
celle du lendemain, suivant, l'usage ; ou celle du jour même ?
Sans doute le lendemain on ne fera pas dans l'église
de B., l'office choral ; cependant les capitulaires devront
bien dire l'office, bien qu'en leur particulier. Il n'y a
donc rien d'anormal à ce qu'on annonce les Saints du
lendemain, suivant la règle ordinaire de l'office choral.
238. — Peut-on changer l'image du titulaire d'un autel
latéral ?
U y a, dans l'église paroissiale de X., un autel latéral dédié à
l'apôtre saint Pierre, et de patronat d'une illustre famille,
avec l'obligation (mentionnée dans l'acte de fondation), de
maintenir !e titre de cet autel et de le pourvoir des orne-
ments nécessaires. Or, le curé., pour satisfaire à la dévotion
du peuple, voudrait placer sur cet autel une belle image de
saint Joseph, au lieu de celle de saint Pierre, devenue avec
le temps décrépite et peu convenable. Peut-il le faire ?
De Herdt écrit à ce sujet {S. Lit. Prax., t. I, n. 191) :
« Convenit in altare collocare imaginem illius sancti in
rujus honorem est consecratum, ne illius memoria de-
pereat, a quo tamquam peculiari titulo nuncupatur ;
alterius autem sancti imaginem in principali loco altans
ponere non decet, et prohiberi videtur. » Il cite à l'appui
280 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 238-239.
les décrets de la S. C. des Rites, du 27 août 1836 et du
11 mars 1837. Nous avons, de notre côté, traité cette
question dans nos Consultations liturgiques (Cons. LUI,
p. 173), et nous avons vu que ces décrets s'appliquent
au titre du maître-autel. Nous avons démontré qu'il est
défendu de changer le titre du maître-autel et des autels
latéraux consacrés ; si ces derniers sont seulement bé-
nits (avec une pierre sacrée mobile), ce changement n'est
pas interdit. — Toutefois, dans le cas proposé, il s'agit
d'un autel de droit de patronat, avec l'obligation ex-
pressément imposée par le fondateur, d'en maintenir le
titre, c'est-à-dire saint Pierre. On devra donc ne pas mo-
difier ce titre, en raison de la loi de la fondation, à la-
quelle seule le Souverain Pontife peut déroger.
239. — Sur la conclusion de l'hymne « Veni Creator ».
L'évèque de T. a ordonné, pour une nécessité particulière, le
chant de l'hymne T'e/a Creator à la visite du soir. On de-
mande : Comment de\ra-t-on conclure cette hymne en
dehors du temps pascal ?
Jusqu'ici on admettait que l'hymne Veni Creator de-
vait avoir pour conclusion, pendant le temps pascal :
Deo Patri sit gloria, Et Filio qui a mortuis, etc., et hors
du temps pascal : Deo Patri sit gloria, E jusque soli Fi-
lio, etc. Et voici, en effet, divers décrets de la S. C. des
Rites, d'après l'ancienne collection de Gardellini : Le
7 avril 1832, in Ariminen., ad 2, n. 4681, à une question
sur ce point, on répondit : « Concludendus (extra tempus
paschale et Pentecosten) cum stropha Deo Patri... ejusque
soli... » — De même, le 28 juillet 1832, in Sorana, ad 4r
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 239. 28i
n. 4694 : « Dicenda stropha : Deo Patri sit gloria, Ejusque
soli Filio. » — Et le 3 août 1839, in Piscien., ad llr
n. 4859, comme on demandait : « Ultima stropha hymni
Veni Creator Spiritus estne varianda quando dicitur
extra tempus pasehale et Penteeosten ? » on répondit :
« Juxta alias decreta, varianda prò temporum diversi-
tate. »
Se conformant à ces décrets, tous les iubricistes
avaient enseigné qu'on devait faire varier la conclusion
de l'hymne pro temporum cliver sitate. Pour n'en citer
qu'un, voici ce que dit De Herdt (S. Lit. Prax., t. II,
p. 321) : « Hymnus Veni Creator Spiritus concludendus
est pro temporum diversitate, id est, tempore paschali,
Deo Patri sit gloria, Et Filio qui a mortuis, et extra tem-
pus pasehale, quoeumque tempore, etiam infra octavas,
propriam hymnorum conclusionem habentes, semper
cum stropha Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, ut
in fine hymni Jam lueis orto sidère ad Primam, quia
nullum tempus preeter pasehale propriam hymnorum
conclusionem habet. »
Mais, dans la récente édition officielle des décrets de
la S. C. des Rites, nous voyons qu'on a éliminé et aboli
tous les décrets cités. Ce qui signifie que la discipline
liturgique, sur ce point, a été modifiée. Désormais, on
ne devra plus changer la dernière strophe de l'hymne
Veni Creator, même si on le dit en dehors du temps pascal
ou de l'octave de la Pentecôte ; et l'on devra toujours
dire : Deo Patri sit gloria, Et Filio qui a mortuis surrexit, etc.
— C'est d'ailleurs ce qu'a officiellement déclaré la S. C.
des Rites, par le décret général du 20 juin 1899 (Monti.
eccl, t. XII, p. 194 ; [Canonisti, 1900, p. 303].
282 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 240.
240. — Lorsqu'on a l'autorisation de garder le saint
Sacrement, peut-on l'exposer sans la permission de
l'évêque ?
Dans un oratoire semi-public de religieuses, on a obtenu l'au-
torisation de garder le saint Sacrement. Peut-on l'exposer
et donner la bénédiction à la communauté, sans la permission
de l'évêque ?
Il faut distinguer l'exposition solennelle et l'exposition
privée. La première se fait avec l'ostensoir, de façon que
l'on puisse voir la sainte Hostie. La seconde se fait avec
le ciboire, ou encore avec l'ostensoir voilé, en sorte qu'on
ne voit pas la sainte Hostie.
S'il s'agit de l'exposition solennelle, la permission de
l'évêque est toujours requise. Benoît XIY le dit formelle-
ment (Const. Aeeepimus, 16 avril 1746) : « Gertissimum
est huic Sedi Apostolica? in quibuscumque ecclesiis,
etiam privilegio immunibus, sive saecularibus, sive regu-
laribus, non licere exponi publiée divinanti Eucharistiam,
nisi causa probata et Episcopi facultas interveniat. »
Benoit XIV dit encore dans son Instit. xxx, n. 9 : « Uni-
versi qui hoc argumentum pertractarunt, asserunt Eu-
charistie Saeramentum publiée exponi non posse nisi
publica causa intercédât, que per Episcopum probetur. »
Et de marne la S. C. des Rites en de nombreux décrets,
qrf on peut voir dans Benoît XIV (/. c), dans De Herdt
(S. Lit. Prai.s t. II, n. 39) et ailleurs.
Quant à l'exposition privée, on peut la faire sans autre
permission que celle du recteur de Péglise. Voici l'ensei-
gnement de la S. C. des Rites (31 mai 1642, in Savonen.,
n. 800) : « Non licere regularibus etiam in eorum propriis
ecclesiis SS. Eucharistie Saeramentum palam adoran-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 240. 283
dum exponere, nisi ex causa publica qute probata sit ab
Ordinario ; ex causa vero privata licere, dummodo non
extrahatur e tabernacolo et maneat velatura, ita ut ipsa
sacra hostia videri non possit. » Ce que l'on dit ici pour
les Réguliers s'applique également à toute église ou ora-
toire où l'on conserve le saint Sacrement. Ainsi l'en-
seignent Benoît XIV (/. c, n. 21) ; De Herdt (l c, n. 24) ;
Gardellini {in Instr. Clem., § 36, n. 2, 9 et il), etc. De là
vient que l'on demande la permission de l'Ordinaire
quand on veut exposer le saint Sacrement à découvert
dans l'ostensoir, mais non quand on veut l'exposer ren-
fermé dans le ciboire.
Il est vrai que pour l'exposition privée, il n'est pas
permis d'extraire le ciboire du tabernacle ; on autorise
seulement à ouvrir la porte de celui-ci. Voici un décret
de la S. C. des Evêques et Réguliers, du 9 décembre 1602,
rapporté par Benoît XIV, /. c, qui prescrit le rite à
suivre pour l'exposition privée : « Si quandocumque pri-
vata ex causa SS. Eucharistia exponenda videbitur. a
tabernaculo numquam extrahatur. sed in pyxide velata
in aperto ejusdem tabernacoli ostiolo, cum assistentia
alicujus sacerdotis stola et superpelliceo induti, et cum
sex saltem luminibus cereis- collocetur. »
Ceci concerne l'exposition purement privée, c'est-à-
dire faite pour un motif d'ordre privé, par exemple, une
maladie, un danger, etc. (1) ; si on la fait pour satisfaire
(1) La S. C. des Evoques et Réguliers, le L r -eptemnre 1598 [S. R. C.
Decreta auth. Neapoii, 1851, de Exposit. SS. Euchar.. S ! . s'exprime
en ces termes à ce sujet : Rxçositiû SS. Sacramenti facienda non
est,... nisi ob publieam causam et gravem. et pro personis particu-
laribus, infirmis, etc., qua? in sui auxilium publicas pre-es ante
SS. Saeramentum exoptant. non exponatur detectum, sed ostiolo
Tabernaculi aperto, aut ad summum in pyxide velata cum numero
convenienti luminimi et adsistentia sacerdotum. »
284 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 240-241.
à la piété de tous, par exemple pour la visite du soir de
la paroisse ou de la communauté, il est permis, comme
nous l'avons démontré ailleurs (Monti, eccï., t. VII,
part, i, p. 257), d'extraire le ciboire du tabernacle et de
le placer sur l'autel, si telle est la coutume, et moyennant
la permission au moins tacite de l'Ordinaire/ d'après
Gardellini (/. c, § 36, n. 12). Nous ajoutions que, dans
ce cas on peut aussi donner la bénédiction au peuple
ou à la communauté, aux termes du décret de la S. C.
des Rites du 4 février 1886. Ajoutons aujourd'hui qu'il
est maintenant permis de donner la bénédiction avec
le saint ciboire après l'exposition privée, la concession
en ayant été faite expressément par la S. C. des Rites,
le 30 novembre 1895 in Coìigr. Presb. SS. Sacrarti., ad 3,
n. 3875 : « An post expositionem privatam SS. Sacra-
mento, scilicet aperto ostiolo tabernaculi, dari possit
benedictio cum eodem venerabili Sacramento in pyxide
recondito ? — Resp. : Affirmative. »
D'après tout ce qui précède, il est clair que dans la
chapelle semipublique des religieuses, dont il est ques-
tion dans notre cas, le chapelain peut parfaitement, et
sans aucune autre permission, faire l'exposition du saint
Sacrement et donner la bénédiction avec le saint ciboire.
241. — L'évêque peut-il permettre la célébration de cer-
taines messes basses le jeudi saint ?
11 y a à B. une maison de religieuses avec un nombreux pen-
sionnat ; les élèves désirent pouvoir remplir le précepte de
la communion pascale dans leur chapelle le jeudi saint.
L'évêque peut-il permettre de célébrer pour cela une messe
basse ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 241. 285
Le jeudi saint, toutes les messes basses sont, en règle
générale, interdites, tous les prêtres devant recevoir la
sainte Eucharistie de la main du célébrant, en mémoire
de la dernière Cène, où Jésus Christ communia de sa
main les Apôtres. C'est ce qu'a rappelé, à plusieurs re-
prises, la S. C. des Rites, par exemple, in Civitaten.,
27 septembre 1608, et encore in Cancheri., 22 déeem-
cembre 1770, n. 2489 : « Servandam esse regulam prœs-
criptam in Cœremoniali, qu* universalis Ecclesia? con-
suetudini conformis est : ut scilicet feria V in Cœna
Domini, in memoriam quod D. N. J. C. manu sua pro-
pria omnes Apostolos communicavit, omnes presbyteri,
tam dignitates quam canonici et mansionarii,.communio-
nem sumant de manu Episcopi vel alterius celebrantis. »
C'est seulement quand une fête de précepte tombe ce
jour-là (car on en transfère l'office et la messe, mais non
le précepte), que l'évêque peut permettre de célébrer
autant de messes basses qu'il est nécessaire pour que la
population puisse satisfaire au précepte ; suivant ce
qu'a déclaré la S. C. en de nombreux décrets cités par
De Herdt (S. Lit. Praz., t. II, n. 280).
Auparavant on avait déclaré que l'évêque pouvait
permettre une messe basse pour le besoin des malades,
aux termes du décret de la S. C. des Rites du 27 mars 177::,
in Ord. Carm. Excalc., ad 9. On y demandait : « An in
feria V in Cœna Domini celebrari possit in ecclesia una
missa privata propter infirmos, excepta solemni ? » Et
la S. C. répondit : « Arbitrio Episcopi. » Mais cette ques-
tion du décret a été éliminée de la récente édition des
Décrets de la S. C. ; en sorte que cette décision ou con-
cession est aujourd'hui sans valeur.
On y a seulement conservé le décret du 31 août 1839
in Tertii Ord. S. Francisa', n. 2799, ainsi conçu : « I. An
286 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 241.
in ecelesiis ubi funetiones majoris Hebdomada? fieri
nequeunt, feria Y in Cœna Domini celebrari possit missa
leeta ? — II. An si hujusmodi ecclesia? sint Regularium,
id.lieeat. ut Superior communieare valeat suos alumnos
pro adimplemento paschalis praecepti ? — Resp. :
Ad I. Negative. — Ad II. Superior eelebret in privato
oratorio ad ministrandam religiosis communionem ; et
si desit oratorium. fiat in ecelesiis. januis clausis. »
Il résulte de ce décret que si. dans les églises des Ré-
guliers on ne peut faire la fonction du jeudi saint, il est
permis de célébrer une seule messe basse pour pouvoir
donner la communion aux religieux, et cela dans une cha-
pelle intérieure, ou, à défaut de chapelle, à l'église, mais
les portes cioè a
Peut-on étendre cette déclaration ou concession à
toutes les maisons religieuses de vœux simples, tant
d'hommes que de femmes ? Il nous avait d'abord paru
qu'on le pouvait : 1° parée que. ubi eadem est ratio, eadem
est juris disposino ; 2° parce que cette décision n'est pas
un privilège ni une dispense proprement dite, puisqu'on
n'y fait aucune allusion et qu'on n'a pas eu recours au
Pape : 3° parce qu'on devait, en conséquence, inter-
préter ce texte favorablement et de façon large.
Mais nous avons constaté, dans le troisième volume de
la collection officielle de la S. C. des Rites, le décret du
9 décembre 1889. in Comen.. ad 2. n. 4049 ; à la question :
An prœdicta missa legi vel decantari possit (feria V m
Cœna Domini) in ecelesiis vel oratoriis spectantibus ad
Regulares, ad Sommaria, et ad pias communitates ? » on
répondit : Affirmative quoad Regulares proprie fótoe,
juxta decretum sub. n. 2799 diei 31 augusti 1839 ; nega-
tive quoad sommaria et pias communitates, nisi habeatur
aposUilium indultum. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 241-242. 287
Cette dernière décision restreint donc la concession
dont nous parlons aux seuls Réguliers de vœux solennels,
et ne permet pas de l'étendre aux communautés à vœux
simples. Pour celles-ci l'évêque est sans pouvoirs, et il
faut recourir au Siège apostolique.
242. — Quand et comment le diacre peut-il administrer
la sainte communion ?
Un jour où il y a grande affluence de pénitents à C tandis
que les prêtres sont occupés à entendre les confessions, le
curé charge un diacre d'administrer tous les quarts d'heure
la sainte communion aux fidèles déjà confessés. On de-
mande : 1° Quand le diacre peut-il administrer la sainte
communion ? — 2° Peut-il suivre tous les actes autorisés
pour le prêtre, y compris la bénédiction à la fin ? — 3° Que
penser du cas proposé ?
1. C'est l'enseignement commun que le diacre, étant le
ministre extraordinaire de l'Eucharistie, peut administrer
la sainte communion en cas de nécessité : « Diaconus (dit
le IV Concile de Carthage, can. 39) présente presbitero
Eucharistiam corporis Christi populo, si nécessitas cogat,
jussus, eroget. »
De quelle nécessité est-il question ?
Certainement de l'extrême nécessité, de l'aveu de tous :
s'il s'agit, par exemple, de porter le viatique à un malade,
à défaut d'un prêtre qui puisse et veuille le faire.
De la nécessité grave également, suivant l'opinion plus
commune, admise par saint Alphonse (1. VI, a. 237 :
Quœr. II), disant à ce sujet : Nempe cum nullus adsit
sacerdos, qui commode possit ministrare ».
288 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 242.
Quand donc il y a des fidèles à communier, et qu'il ne
>h trouve aucun prêtre qui puisse commodément s'y
prêter, le diacre peut administrer la sainte Eucharistie.
Il suffit donc que le prêtre soit légitimement occupé, et
ne puisse aisément cesser son occupation, pour que le
diacre puisse le remplacer pour distribuer la sainte com-
munion.
2. Dans ce cas, le diacre peut -il accomplir tous les rites
prévus pour le prêtre qui donne la communion ? Voici ce
qu'en dit le P. Lehmkuhl (t. II. n. 140) : In ipsa sancta?
communionis distributione, si diacono légitime commissa
est, nullus ritus mut ari débet, sed a diacono omnia perfi-
cienda sont, sicut a sacerdote, omissa. ut videtur, sola
benedizione populi post datam communionem. et mutato
modo deferendo stolte : si autem cum SS. Sacramento
danda est benedictio, banc diaconus impertiatur oportet.
Le diacre, sauf la manière de porter Fétole, doit, pour
tout le reste, accomplir le rite prescrit par le Rituel pour
l'administration de la sainte communion hors de la messe.
Il n'y a de doute que pour la bénédiction, parce que
l'office de bénir est chose propre au prêtre. Lehmkuhl
estime que le diacre doit s'en abstenir. On pourrait fane
observer en sens contraire : 1° Que la rubrique ne con-
tient aucune prohibition sur ce point ; — 2° Que comme
il appartient au diacre, de façon exceptionnelle, de
donner la communion, il pourrait aussi lui appartenir, de
façon exceptionnelle, dans ce cas, de bénir ; — 3° que
b'î! lui appartient certainement de bénir avec le saint
Sacrement le malade et les assistants quand il porte le
Viatique, à plus forte raison il pourrait lui appartenir de
«1 Mimer au peuple une simple bénédiction après la commu-
nion. Toutefois, comme ce n'est pas l'office propre du
diacre de bénir, il sera bon qu'il s'abstienne de le faire.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 242-243. 289
Mais il peut certainement, quand il porte le Viatique,
bénir avec le saint Sacrement le malade et les assistants.
C'est ce qui résulte du décret de la S. C. des Rites du
14 août 1858, Turikini Occid., n. 3074, dont voici le texte :
« Diaconus, qui ex mandato sui Yicarii Apostolici, defert
sacrum Yiatieum infirmis, potestne facere aspersionem
aquae benedict» ; dicere Misereatur, Indulgentiam ; si-
gnare infirmum vel semetipsum ; dicere Dominus vobis-
cum cum oratione, et benedicere cum SS. Sacramento infir-
mum et assistentes ? — Resp. : Deficiente presbytero,
et Vicarii Apostolici concurrente licentia, affirmative in
omnibus. »
3. Dans le cas proposé, il n'y a donc rien à critiquer dans
la conduite du curé et du diacre de C. — Puisque tous les
prêtres se trouvent saintement occupés au confessionnal,
ils ne peuvent commodément s'occuper aussi des commu-
nions. Le curé fit donc bien de charger le diacre d'admi-
nistrer la communion, et le diacre put accomplir tous les
rites prescrits par le Rituel, sauf peut-être la bénédiction
finale.
243. — Les prêtres et les diacres peuvent-ils s'administrer
eux-mêmes la communion ?
Un jour de samedi saint, le prêtre Titius, ne pouvant célébrer
le saint Sacrifice, et ne voulant pas se priver de la consola-
tion de communier, entre dans une église où est conservé le
saint Sacrement, revêt un surplis et une étole: ouvre le
tabernacle et se communie. — On demande : 1° le prêtre
peut-il s'administrer à lui-même la sainte communion ? —
2° Le diacre peut-il en faire autant ? — 3° Quels rites de-
vraient-ils employer ? — 4° Que penser de Titius ?
Y questions d: liturgie. — 19
2'X' QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 243.
i et 2. S'il se trouve un autre prêtre qui puisse et veuille
administrer la communion, il n'est pas permis au prêtre,
ni au diacre, de se communier lui-même. S'il n'y a pas
d'autre prêtre, Busembaum (ap. Lig.. 1. VI, n. 238), et
d'autres avec lui. demandent une cause grave, celle par
exemple de n'avoir pas communié depuis longtemps en
raison d'une maladie : « Probabile est etiam extra mortis
articulum ex gravi causa licere sacerdoti.prseciso scandalo,
sacram hostiam sumere ex sacrario, vel a diacono allatam
sibi ipsi dare. v. g. si in longo morbo diu non communi-
ç-asset. » Mais saint Alphonse se range plutôt à l'opinion
de Lacroix et d'autres notables théologiens, qui admettent
que le prêtre, et aussi le diacre, peuvent se communier
eux-mêmes (en l'absence d'un autre prêtre) pour tout
juste motif, fût-ce pour satisfaire à leur dévotion : Imo
Croix, eum Suar., Bon., Lug., etc., Roncag.. Salm.. cum
Sylvie, etc.. dicunt sola devotionis causa, sacerdotem
semper posse seipsum communicare, quia, preciso scan-
dalo, nulla est irieverentia. née ullibi est vetitum. nisi
adsit alius sacerdos (1). »
(1) Voici les propre? paroles de Lacroix (1. VI, part, i, cap. 11.
n. 47 1« : Sh. erdotem posse extra missam, non tantum prò v;
aut in necessitate, sed etiam devotionis causa, ministrare sibi
munionem. si alius sacerdos et scandalum absit, docent Suar..
Facund.. Silv., Homob., Boss.. Bon.. Vivald., Dian.. Lu_
Dicastill., a n. 110. et optime Bosco. 5. 12. conci. 2. contr.i Cajet.,
Armill.; Fili., t. 2, n. 285. Avers., q. 10. 5. 3. Ratio est qr.ia Conc.
Nicam. I concedit hoc Diacono, uti notât Dicastill., n. 95. neque
ulla lex hoc tempore hoc prohibet sacerdoti ; et sicut saeer<:
communicat die Veneris sancto, etiam dum non consecrat, nec con-
summat sacri»icium prœcedentis diei, uti contra Lugo, n. 29 proba-
Julius docet Dicastill.. n. 108, ita potest alio die extra cœremonias
rnissse dare sibi ipsi communionem. Putat tamen Fagund. debere
accipere e manibus diaconi, si adsit. E contra Suar. dicit etiam tum
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 243. 291
3. Quant au rite à suivre pour cette communion, il
suffit d'observer les prescriptions du Rituel relatives à
l'administration accoutumée de l'Eucharistie en dehors
de la messe ; sauf que, s'il n'y a pas d'autres fidèles à
communier, il n'est pas nécessaire de se tourner vers le
peuple pour dire Ecce Agnus Dei, etc. On pourra dire ces
paroles dès qu'on aura extrait le ciboire du tabernacle,
et ajouter ensuite : Corpus Domini nostri Jesu Christi
custodia! animimi meam in vitam determini, Amen. S'il y
avait d'autres fidèles à communier, nous pensons que le
prêtre ferait mieux de se communier après les autres,
parce qu'il pourrait ainsi accomplir tous les rites prévus
par le Rituel, et aussi pour ne pas provoquer d'étonne-
ment.
4. Pour en venir au cas proposé, nous ne saurions blâmer
le prêtre Titius qui, le samedi saint, a voulu satisfaire sa
dévotion en se communiant. Toutefois, il n'aurait pu agir
ainsi s'il y avait eu dans cette église ou dans une église
voisine, un prêtre qui aurait pu facilement lui donner la
communion.
posse accipere e suis manibus ; Fili, dicit debere. Omnes probabi-
liter, inquit Tamb. de Commun., c. 6, n. 29, sed Suar. probabilius,
nam sacerdos non tenetur committere diacono, nec perdit jus suum
propter prœsentiam diaconi ; debere tamen accipere ab alio sacer-
dote, si adesset, quia sacerdos a sumente distinctus, est minister
ordinarius. Et recte addit Suar. non esse rem usitatam, ut quis,
saltem ex devotione, seipsum comniunicet ; hinc non debere facile
fieri, nisi ubi talis sacerdos esset solus. qui sacrificare non poss*.t.
292 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 244-245.
244. — L'hiver, dans les lieux où le climat est rude,
peut-on garder au chœur le manteau ?
A B., localité montagneuse et de rude climat, les chanoines de
la cathédrale ont coutume de se tenir au chœur, pendant
l'hiver, in nigris avec le manteau. L'évêque peut-il tolérer
cette pratique ?
Une coutume de ce genre est condamnable et doit être
supprimée. Cest ce qu'a déclaré la S. C. des Rites le
2 mai 1871, in Salteri., ad 1, n. 3250 : « An tolerari possit
quod absque superpelliceo et in habitu communi canonici
et beneficiati choro intersint cum vel ratione frigoris vel
aliis de causis sic intersint ab ipsamet ecclesiœ erectione ?
— Resp. : Negative, et abusum esse eliminandum. » —
Que si on revêt les vêtements de chœur, nous ne regar-
dons pas comme une coutume à ne pas tolérer l'usage de
prendre par dessus ce costume un manteau, pendant le
froid rigoureux de l'hiver, par mesure de santé.
245. — Peut-on porter le Crucifix en procession ?
C'est l'usage à L< que le troisième dimanche de juillet, en la
fête du très saint Rédempteur, on porte en procession le
Crucifix. Est-ce permis ?
Moyennant la permission de l'Ordinaire, il n'est aucu-
nement défendu de porter en procession le Crucifix, image
de celui qui par le sacrifice de la croix a racheté le monde.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 246-247. 293
246. — Des processions mortuaires au temps de la
Passion.
Si, au temps de la Passion, on doit faire un convoi fune) ire,
la croix paroissiale doit-elle être, hors de l'église, voilée ou
découverte ?
Au temps de la Passion, toutes les images doivent être
voilées. Par conséquent, la croix processionnelle doit
l'être également, comme est voilée celle qu'on porte le
jeudi saint à la procession au tombeau et au Mandatimi.
247. — Qui doit présenter à l'évêque le goupillon dans les
églises de Réguliers supprimées ?
Dans les églises des couvents supprimés, confiées à des prêtres
séculiers, qui doit présenter le goupillon à l'évêque qui vient
les visiter, le recteur de chaque église, ou le curé du lieu ?
C'est une règle générale que le goupillon doit être pré-
senté à l'évêque par le plus digne du clergé de l'église que
l'évêque vient visiter. Voici le décret de la S. C. des Rites
du 14 février 1632 in Turritana, ad 2, n. 584 : . Asperso-
rium porrigi debere a dignori illius ecclesia?, ad quam ar-
chiepiscopus accedit, non autem a Dignitatibus et cano-
nicis cathedralis. » Et de même en plusieurs autres décrets.
Par conséquent, dans le cas proposé, ce droit appartient
au recteur ou chapelain de l'église, et non au curé du lieu.
294 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 248-249.
248. — Des funérailles d'une mère avec son enfant.
L'article 54 de la loi italienne du 25 juillet 1892 sur la police-
mortuaire, permet de placer dans le même cercueil et d'en-
sevelir dans la même fosse la mère et l'enfant morts tous
deux lors des couches. On demande : Comment devra faire le
curé pour ces funérailles, si l'on doit transporter en même
temps au cimetière l'enfant qui a reçu le baptême, et la
mère ?
Si le curé ne peut obtenu1 qu'on mette le nouveau-né
dans un autre cercueil, qu'on le transporte au cimetière
à une autre heure, et qu'on l'ensevelisse dans une partie
séparée destinée aux petits enfants baptisés, suivant les
indications du Rituel {De exequiis parmi.), il se confor-
mera aux dispositions de la loi civile, il fera comme d'ha-
bitude les obsèques et les prières pour la mère ; l'enfant
n'ayant besoin de rien.
249. — De la messe solennelle « pro defunctis » quant à
l'unique oraison.
Par le décret général du 30 juin 1896, n. 3920, la S. C. des Rites
veut que l'on ne chante qu'une seule oraison, d'abord in die
obitus, et in diebus 3°, 7°, 30° ac anniversario, et quando-
cumque missa solemniter celebretur. On demande si l'on doit
entendre aussi le mot solemniter de la messe chantée sans
diacre ou sous-diacre.
Autre est la messe solennelle ; autre la messe simple-
ment chantée (v. De Herdt, S, Lit. Prax., t. I, n. 13). La
première est chantée avec des ministres, la seconde sans
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 249-250. 295
ministres. Jusqu'ici, on admettait que Ton ne devait dire
qu'une seule oraison, non seulement à la messe solennelle,
mais aussi à la messe chantée ; on interprétait ainsi la
rubrique du Missel, qui prescrit l'unique oraison aux
messes solennelles, d'après le décret de la S. C. des Rites
du 12 août 1854 in Briocen., ad 11 : « Unicam orationem
dicendam in missis de requie cum cantu pro anima illius
quam désignât eleemosynam exhibens. » Mais cette partie
du décret a été éliminée de la récente édition officielle des
décrets de la S. C. des Rites. Il faudra donc conclure que
la prescription relative à l'unique oraison ne concerne que
les messes strictement solennelles, et celles que l'on chante
« post acceptum nuntium de alicujus obitu, et in anniver-
sariis late sumptis. » (Decr. cit., n. 3920).
250. — Peut-on se passer du curé pour les funérailles des
Tertiaires ?
Quand on transporte directement un corps, d'un tertiaire ou
d'un autre fidèle, de la maison mortuaire à une église de
Réguliers, sans intervention du curé, les religieux peuvent-
ils faire le convoi en élevant leur croix, et conduire le corps
au cimetière, sans appeler le curé ?
Le curé doit toujours être invité aux funérailles de ses
paroissiens, des tertiaires comme des autres, et il a le droit
de faire le convoi jusqu'à la porte des l'église des Régu-
liers. Si, malgré l'invitation à lui faite, il ne vient pas, les
Réguliers sont alors autorisés à conduire le convoi à leur
église, sine pompa et recto tramite. Quant à la conduite de
l'église au cimetière, ils n'ont pas besoin d'inviter le curé,
aux termes de la décision de la S. C. des Evêques et Régu-
2£6 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 250-251-252.
liers du 17 septembre 1880 (Monit. eeel, t. II, part, ni,
p. 18), du 28 mars 1887 et en 1893 in Syponiina (Monit.
eccl, t. VIII, part, i, p. 124).
251. — Peut-on administrer la communion le samedi
saint en n'importe quelle église ?
Est-il permis, le samedi saint, d'administrer la communion
dans les églises où l'on ne célèbre pas la sainte messe ?
Le samedi saint, il est permis d'administrer la commu-
nion à la messe solennelle : « An liceat in Sabbato sancto
inter missarum solemnia, sacram Eucharistiam fidelibus
distribuere, et num per eamdem sumptionem sacrœ com-
munionis praeceptum paschale adimpleatur ? — Resp. :
Affirmative in utroque » (S. R. C, 22 mars 1806, in Tifer-
naten., n. 2561). A plus forte raison, est-il permis de
donner la communion hors de la messe en n'importe
quelle église. Toutefois, comme il n'est pas permis de célé-
brer la messe basse, à supposer qu'on en ait le privilège,
avant le son des cloches (S. R., C, 31 juillet 1821, Resol.
Dubior., ad 2, n. 2616), nous estimons qu'il n'est pas non
plus permis de donner la sainte communion avant la
sonnerie des cloches au Gloria in excelsis.
252. — Peut-on se ervir de cierges de cire au lieu de la
lampe du saint Sacrement ?
E<t-il permis de remplacer la lampe qui doit brûler devant U
saint Sacrement, par des cierges de cire la nuit, soit par
mesure d'économie, soit pour plus de décence, soit pour
mieux assurer la durée de la lumière, particulièrement
l'hiver ?
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 252-253. 297
Dans la discipline actuelle, il faut observer exactement
la prescription du Rituel, qui exige une lampe à huile
devant le saint Sacrement, ne fût-ce qu'en raison du
symbolisme mystique de l'huile d'olives. En cas de né-
cessité seulement, l'évêque peut tolérer qu'on fasse usage
d'huile d'autre nature, et tirée, autant que possible, de
substances végétales (S. R. C, 9 juillet 1864, n. 3126 ;
Monit. eccl., t. I, p. 388). Aucune concession n'a été faite
jusqu'ici, que nous sachions, pour autoriser à employer
une lumière d'une autre nature.
[Depuis la rédaction de cette question, la S. C. des Rites
a été formellement interrogée sur ce point : « An lampades,
quae ardere debent ante altare et tabernaculum in quo
asservatur sanctissimum Eucharistia? Sacramentum,
nutriri possint ex cera apum, saltem in maxima parte,
quae adhibetur in candelis prœscriptis ad Missae celebra-
tionem?»Et elle a répondu, le 27 novembre 1908, in
Romana : « In defectu olei tolerari posse, et remittendum
esse prudenti» Episcopi », précisément comme pour le
décret cité du 9 juillet 1864 (Canoniste, 1909, p. 98). —
Dès l'année précédente, on avait demandé à la S. C. si l'on
pouvait employer, pour la lampe du saint Sacrement, un
mélange d'huile d'olive et de cire ; et elle avait répondu :
« Affirmative, nihilque obstare in casu », in Carcassonen.,
8 novembre 1907 (Canoniste, 1908, p. 108)]. — Tr.
253. — Après l'heure de Tierce, avant la messe solennelle,
doit-on omettre le verset « Fidelium animae, etc., »
avec le « Pater » ?
Georges et Tranquillin discutent pour savoir si à la fin de
Tierce, avant la messe solennelle, on doit dire ou omettre le
verset Fidelium animx&vw le Pater. Georges soutient qu'on
_ - QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 253.
doit l'omettre, s'appuyant sur le Cérémonial des Evêques
(1. II. c. vin, n. 1 8 1 qui n'en fait aucune mention. Tranquillin
est d*avis contraire, alléguant la rubrique du missel (tit. xxx.
n. 3), prescrivant de dire ce verset à la fin de chaque heure.
Lequel des deux a raison ?
La discussion, loin d'être nouvelle, est assez ancienne.
A plusieurs reprises on a sollicité de la S. C. des Rites une
solution authentique. Mais les réponses de la S. C. ne
furent pas uniformes. Parfois, comme ta Thelesina, 24 avril
1742, elle répondit affirmativement, en d'autres termes
qu'on doit dire le verset après l'heure de Tierce. D'autres
Cois, comme in Senen.. 27 février 1847, ad 4, elle parut
répondre négativement, parce qu'on doit aussitôt com-
mencer la messe, qui est la continuation de l'office. Enfin.
in Petrocoricen., 13 juillet 1883, ad 1, à une nouvelle de-
mande de solution de la question, la S. C. répondit : « Ser-
vetur Rubrica » (Monit. eccl, t. VI, part, i, p. 35).
Seulement, ces réponses ont été éliminées toutes les
trois de la récente collection officielle ; en sorte que nous
ne pouvons rien en tirer pour la solution de notre ques-
tion.
Il est vrai que le Cérémonial des Evêques, parlant de ce
que doit fane Leveque après l'oraison de Tierce, ne men-
tionne que le Benedicamus Domino. Mais par contre, la
Rubrique du Bréviaire, parlant du verset Fidelium, dit :
« Qui versus non dicitur post Benedicamus Domino ad
Primam ante Pretiosa, etc., neque ad Completorium ante
v. Benedicati etc. ; nec quando post aliquam horam imme-
diate sequîtur officium Defunctorum aut septem Psalmi
C i nitentiales, vel sola? Litania? ». Puisqu'on ne mentionne
pas 1« méise suivant l'heure de Tierce, il semble qu'on ne
veuilln pas supprimer ce verset à la fin de cette heure,
après le Benedicamus Domino.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 253-254. 299
De Herdt (Prax. Pontif., t. II, n. 82), écrit à ce sujet :
a Dubitatili* an versus Fidelium animée sit addendus :
juxta aliquos Episcopus illum submissa voce subjungit ;
potius autem dicendum videtur eum esse omittendum,
quia Cteremoniale nullam hujus mentionem facit. » Même
enseignement chez Catalano (in h. /.). Et Martinucci dit
absolument (Man. sacr. Cœrem., 1. I, c. xiv, n. 30) : « Ad-
vertet quod in hora, quam proxime sequetur celebratio
missse, omittendus est v. Fidelium arrimée, etc. »
Cela étant, et puisqu'il n'est pas certain qu'on doive
omettre ce verset avec le Pater, nous sommes d'avis
qu'on peut s'en tenir à la pratique locale ; on peut appli-
quer ici (bien que la chose soit de peu d'importance)
l'axiome : lex dubia non obligat.
[Mais la S. C. s'est prononcée sur la question in Atre-
baten., ad 3, le 5 juin 1908 (Canoniste, 1908, p. 663) et
a déclaré qu'à Tierce précédant la messe pontificale,
l'évêque célébrant devait omettre le verset]. — Tr.
254. — De l'obligation, pour les chanoines coadjuteurs,
de servir comme ministres sacrés.
Le chapitre de X. est divisé en trois ordres, prêtres, diacres et
sous-diacres. Suivant les statuts, les coadjuteurs doivent
prendre rang au chœur les derniers, après les sous-diacres,
quoique le chanoine « aidé » soit de l'ordre des prêtres. On
demande : Quand il s'agit d'assister le célébrant comme mi-
nistres sacrés, qui doit faire diacre ? le coadjuteur du diacre,
ou le chanoine sous-diacre ?
C'est le coadjuteur du diacre et non le chanoine sous-
diacre qui doit remplir le rôle de diacre. Et cela : 1° parce
que lorsque les chanoines sont divisés en trois ordres.
300 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 254.
celui qui appartient à l'ordre des diacres (titulaire ou
coadjuteur) doit servir comme diacre à la messe ; 2° parce
que l'obligation du service, quand il y a dans un chapitre
des coadjuteurs, incombe à ceux-ci. Si cependant un cha-
noine titulaire voulait spontanément remplir le rôle de
ministre à l'autel, on devrait, croyons-nous, le préférer
au coadjuteur.
Si le coadjuteur était attaché à un chanoine diacre, n'aurait-il
pas le droit d'assister comme diacre, bien qu'il y eût un cha-
noine sous-diacre titulaire, qui prétendrait lui être préféré ?
Et celui-ci devrait-il alors faire l'office de sous-diacre ?
Le chanoine coadjuteur a pour l'office choral, toutes
les obligations et tous les droits de celui qu'il aide, sauf
uniquement la préséance. Par conséquent, le coadjuteur
d'un chanoine diacre a le droit de faire diacre, et aucun de-
voir de faire sous diacre. De même le coadjuteur d'un
chanoine évêque n'a aucune obligation d'assister à l'autel,
parce que l'évêque qu'il aide en est exempt. Et telle est
la pratique dans les chapitres des Basiliques patriarcales
de Rome. Si donc le chanoine titulaire sous-diacre veut
faire diacre, le chanoine coadjuteur sous-diacre a le droit
de se retirer.
Et si dans le chapitre il n'y a pas plusieurs chanoines sous-
diacres, que devra-t-on faire ?
On peut toujours exercer un droit tant qu'une obliga-
tion ne s'y oppose pas. Si dans un chapitre il n'y a qu'un
seul chanoine sous-diacre, celui-ci devra toujours servir à
son rang ; il ne pourra donc pas prétendre faire diacre. Il
ne pourrait le faire, comme on l'a dit, que dans le cas où
il ne serait pas obligé de faire sous-diacre.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 255-256.
Î01
255. — De la célébration d'une ou de deux messes seulement
le jour de Noël.
La S. C. des Rites a donné le 19 juin 1875, in Ord. Carthus.,
n. 335Ì, la décision suivante : • Sacerdos qui unam tantum
missam célébrât, légat missam qua respondeat circiter
hora? juxta Rubricas spéciales hujus diei. » Comment doit-
on entendre ce décret ? et que devra faire un prêtre qui vou-
drait ne célébrer, le jour de Noël, qu'une ou deux messes?
Il devra célébrer la messe ou les messes qui, suivant
l'heure où il les dit, correspondent approximativement
aux heures établies par la liturgie. La première messe,
d'après la liturgie, est marquée pour la nuit ; la seconde
pour l'aurore ; la troisième, pour le jour. Si donc le prêtre
ne dit qu'une seule messe, il prendra la première, s'il cé-
lèbre avant l'aurore ; la seconde, s'il célèbre à peu près à
l'aurore ; la troisième, s'il célèbre à une heure plus avan-
cée. S'il veut ne dire que deux messes, il prendra la pre-
mière et la seconde s'il célèbre jusqu'à l'heure de l'aurore ;
la seconde et la troisième, s'il célèbre après l'aurore.
256. — Des prières après la messe de Noël.
\u jour de Noël, celui qui dit les trois messes est-il tenu de
réciter après chacune les prières prescrites par le Saint Pere ?
Si on célèbre les trois messes de suite, on pourra ne ré-
citer les prières qu'après la dernière. C'est ce qu'a répondu
la S. C. des Rites in Macaonen., 10 mai 1895,'ad 8,n.38oo :
« Utrum sacerdos qui lesto Xativitatis Domini... très
302 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 256-257.
missas consecutive legit, quin ab altare recédât, teneatur
post unamquamque missam recitare ter Ave Maria, Salve
Regina, et ceteras orationes jussu SS. D. N. Leonis
PP. XIII recitandas post missam privatam ; an potius
semel tantum post tertiam missam ? — Resp. : Negative
ad primam partem ; affirmative ad secundam ; scilicet,
preces preescriptœ récit entur tantum in fine ultime
missîe. > — Que si les messes se sont pas dites sans inter-
ruption, on récitera les prières à la fin de chacune.
257. — Du changement des versets aux suffrages.
La S. C. des Rites a donné le 18 décembre 1694 la décision sui-
vante : v Quum in suffrages versus de S. Maria erit Ora prò
nobis, prò aliis desumatur ex communi congruente. » A M. le
titulaire est sainte Elisabeth, reine (8 juillet) ; on demande
si Ton devra modifier aux suffrages le verset propre de cette
sainte : Ora prò nobis, etc.
Aux termes de ce décret (conservé dans la nouvelle
édition sous le n. 1918), et de la Rubrique générale du
Bréviaire (tit. IX, n. 8), on devra, dans le cas proposé,
remplacer le verset propre de sainte Elisabeth par celui
du commun.
[Mais le Décret in Atrehaten., du 23 mars 1911, ad V,
a modifié cette solution et déclaré : « In festo S. Elisabeth,
Reginae Portugallise, Viduse, sicuti et in aliis omnibus
Officiis etiam votivis sub ritu semiduplici celebrando,
quibus ad Yesperas vel Laudes versus Ora prò nobis fuerit
assignatus, idem versus pro ipso recurrenti Festo vel
Officio jugiter asservetur juxta normam in similibus ca-
sibus generaliter observatam ; atque in posterum, hoc in
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 257-258. 303
casu, prò Suffragio beata? Maria? Virginis adhibeatur,
tam ad Vesperas quam ad Laudes, versus Dignare me,
non obstante Decreto num. 1918, Ordinis Discalceatorum
SS. Trinitatis, 18 deeembris 1649, ad I » (Canoniste,
1911, p. 289). Ainsi ce serait le verset du suffrage de la
sainte Vierge qui devrait être changé en la fête ou office
de sainte Elisabeth ; aurait-il dû être changé aux suffrages
lorsque sainte Elisabeth est titulaire ? il semble que non,
le verset Ora prò nobis se présentant d'abord pour la
sainte Vierge, ensuite pour sainte Elisabeth, et la règle
étant qu'on le modifie la seconde fois. Mais la question
est devenue sans objet avec Tunique suffrage prévu par le
nouveau Psautier]. — Tr.
258. — Les additions à insérer au Bréviaire romain sont-
elles aussitôt obligatoires ?
On publie, dans le Monit. eccles. (t. XI. p. 437), une addition à
la VIe leçon de la Dédicace de rarchibasilique du Sauveur,
à insérer au Bréviaire romain. On demande : Est-il obliga-
toire de réciter aussitôt cette addition ?
L'obligation consiste à l'insérer dans le Bréviaire Ro-
main ; et quand elle y sera insérée, de la réciter. Nous ne
pensons pas qu'il y ait obligation stricte de la réciter dès
maintenant. Les évêques auront soin de la faire reproduire
dans YOrdo diocésain, pour que tous les prêtres puissent
la réciter dès l'année suivant''.
304 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 259-260.
259. — Sur la bénédiction des chapelles des cimetières»
Un rescrit de la S. C. des Rites in Capuana, du 31 janvier 1887
[Monti, ecclcs., t. V, part. i, p. 56) est conçu en ces termes :
An privata? aedieulo-: seu sacella in privatorum sepulcris
benedicenda sint ? — Resp. : Negative. » Ce décret est-il
toujours en vigueur ? Et si l'on ne doit pas bénir ces ora-
toires comme des édifices sacrés, quelle bénédiction serait
nécessaire avant d'y célébrer la messe ?
Nous estimons que ce décret n'est plus en vigueur. Et
cela : 1° parce qu'il ne figure pas dans la récente collection
officielle des décrets de la S. C. des Rites ; — 2° Parce que,
aux termes du décret postérieur de la S. C, en date du
23 janvier 1899. n. 4007 [Monà. eccl., t. XI. p. 11), on ne
doit plus regarder les oratoires des cimetières comme
privés, mais comme semi-publics, dans lesquels l'évêque
peut permettre de célébrer le saint Sacrifice, de façon que
l'assistance des étrangers suffise pour satisfaire au pré-
cepte. On peut donc bénir ces oratoires suivant la formule
du Rituel Romain.
260. — Sur la permission de l'Ordinaire pour l'exposition
du saint Sacrement.
Le chapitre d'une église cathédrale avec cure d'âmes peut-il
célébrer les principales neuvaines, comme celles de Noël,
du Patron, etc.. avec l'exposition solennelle du saint Sacre-
ment, sans la permission de l'Ordinaire ?
Pour l'exposition solennelle du saint Sacrement, il faut
la permission de l'Ordinaire, et cela en n'importe quelle
église, même exempte. Benoît XIV le dit formellement
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 260-261-262. 305
(Const. Accepimus, du 16 avril 1746) : « Certissimum est
Imic Sedi Apostolica?, in quibuscumque ecclesiis, etiam
privilegio immunibus, sive saecularibus, sive regularibus,
non licere exponi publiée divinam Eucharistiam frisi causa
publica et Episcopi facultas interveniat. » Il est évident
que les églises cathédrales ne sont pas exemptes de la règle.
261. — Tout le monde peut-il faire la fête des nouveaux
Saints canonisés ?
Après la solennelle canonisation des saints Jean-Baptiste de la
Salle et Rita de Cascia, où il est décrété : a Ab Ecclesia uni-
versa illorum memoriam quolibet anno die eorum natali...
recoU debere », est-il permis sans autre concession de célébrer
dans tous les diocèses leur fête avec l'office et la messe ?
Autre chose est memoriam colere, autre chose festum
celebrare. On peut faire la première chose uniquement
par la mention au Martyrologe ; pour la seconde, il faut
que l'office et la messe aient été approuvés, et étendus à
l'Eglise universelle. C'est ce qu'on a fait pour saint An-
toine Zaccaria (Monit. eeel., t. XI, part, i, p. 270), et pour
tant d'autres. Il faut donc attendre qu'il en soit de même
pour les nouveaux saints canonisés.
262. — Le doctorat des Universités laïques donne-toi
droit à porter l'anneau ?
Dans sa Theologia morulis, Scavini enseigne que le droit de
porter l'anneau appartient aux ecclésiastiques qui « doctoris
gradum in academia sint consecuti ». Cela est-il vrai égale-
ment des docteurs ès-lettres, qui ont obtenu ce grade d'une
Université laïque ?
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 20
306 QUESTIONS DE LITURGIE. ?— Q. 262-263.
Scavini entend ne parler que des docteurs gradés dans
les Académies ou Universités ecclésiastiques ; celles-ci,
dans l'acte solennel du doctorat, leur confèrent l'anneau
doctoral. L'Eglise ne reconnaît pas les grades académiques
des Universités laïques, lesquelles, d'ailleurs, ne confèrent
pas par l'anneau le grade de docteur.
263. — Sur l'exposition à l'église de deux images de
N.-D. du Rosaire.
Sur un autel de l'église collégiale de X., on voit, au tableau
principal, la sainte Vierge annonçant au Souverain Pontife
saint Pie V la victoire des chrétiens sur les Turcs dans les
eaux de Lépante, remportée le 17 octobre 1571. Le bénéfice
annexé à cet autel s'appelle le bénéfice de la Victoire. Mais la
sainte Vierge n'a, sur ce tableau, aucun emblème du Ro-
saire, et le Rosaire n'y apparaît aucunement. — On de-
mande si, après le décret de la S. C. des Rites du 24 février
1890 et la circulaire adressée à tous les évèques le 20 mai
1890. on peut exposer dans la même église collégiale, sur un
autre autel, l'image de N.-D. du Rosaire de Pompei ?
Nous pensons qu'on le peut. Le décret et la circulaire
allégués (Monit. eccies., t. VI, part, n, pp. 29 et 75 ; [Cano-
niste, 1890, pp. 234, 373]), interdisent l'exposition si-
multanée, à l'église, de l'image de N.-D. du Rosaire et
de celle de Pompei, parce que celle-ci, comme le dit la
circulaire citée, « représente également jusque dans les
accessoires, sauf de légères variantes, la mère de Dieu,
sous le titre de N.-D. du Rosaire. » Mais dans notre cas,
l'image commémorative de la victoire de Lépante ne pré-
sente aucun signe du Rosaire ; elle représente uniquement
la révélation de la victoire de Lépante faite à saint Pie V ;
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 263-264. 307
elle ne rappelle donc qu'un fait unique, isolé, de la pro-
tection de Marie invoquée sous le titre du Rosaire ; on ne
pourrait vraiment y voir l'image de Notre-Dame du Ro-
saire, celle-ci rappelant une série séculaire de victoires et
de prodiges ; enfin l'image de X.-D. du Rosaire doit néces-
sairement représenter la sainte Vierge tenant en main le
Rosaire donné à saint Dominique. Pour toutes ces raisons,
il semble évident que l'on peut parfaitement exposer, dans
l'église en question, l'image de X.-D. de Pompei.
264. — Quand les Réguliers sont-ils tenus à faire la fête
du Patron local ?
Le décret de la S. C. des Rites du 14 mars 1887. fri Congrega-
twnis SS. Crucis et Passionis D. T. ./. C, ad 3, est ainsi
conçu : « An cum festum Patroni civitatis vel diœceseos
pluries in anno celebratur, Regulares teneantur ad singula
officia vel ad unum tantum ? — Resp. : Affirmative ad pri-
mant partem ; negative ad secundam. [Mohil. certes., t. VI.
part, ii, p. 247). Ce décret qui oblige les Réguliers à faire la
fête du Patron du lieu ou du diocèse chaque fois qu'on le
célèbre dans l'année, est-il encore eu vigueur après la ré-
cente édition officielle de la S. C. des Rites ? Et si la réponse
est négative, les Réguliers de Xaples sont-ils tenus de faire
la fête de la Translation de saint Janvier, fixée au premier
dimanche de mai ?
Le décret cité a été entièrement éliminé de la récente
édition officielle de la S. C. des Rites : par contre, on y a
inséré le décret général du 9 juillet 1895, n. 3863, qui con-
tient des dispositions tout opposées. On y lit en effet :
«I. Festum precipui Patroni loci vel Diœeesis, siparti<u-
laris non habeatur, celebrandum esse ab omnibus et sin-
308 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 264.
gulis de clero, ad horas canonieas obligatis, qui eodem in
loco degunt, sub ritu duplici primée classis, a sœculari,
cum octava, a Regulari vero sine octava. Quod si plures
habeantur in loco Patroni a?que principales, ad singula
eorumdem festa, praefato celebranda ritu, omnes ut supra
similiter tenentur ; si vero de eodem Patrono plura sint
festa in loco instituta. unum tantum solemnius, id est
natalitium, dicti Regulares recolent, nisi sub utroque
prsecepto sint observanda ; tune enim ad illa ipsimet Re-
gulares adiguntur » {Monit. ceci., t. XI. p. 109 ; [Canoniste,
1902, p. 717]).
Aux termes de ce décret, les Réguliers doivent célébrer
la fête du Patron du lieu, et non du patron du diocèse, à
moins que la localité n'ait pas de patron spécial. Ils ne
doivent la célébrer qu'une fois, à savoir la fête principale,
qui est celle du jour de la mort : et non quand dans la loca-
lité on fait plusieurs fêtes de ce même Patron, par exemple
sa translation, son patronage, etc. Toutefois, si ces fêtes
secondaires comportent le double précepte, alors les
Réguliers doivent aussi les célébrer.
Et si les fêtes secondaires du patron sont fixées au
dimanche, comme l'est à Xaples la fête de la Translation
de saint Janvier, les Réguliers doivent-ils les observer ?
— La difficulté vient de ce que, si cette fête est d'obli-
gation, c'est parce qu'elle se fait le dimanche.
Il faut considérer que l'Eglise fixe au dimanche ces
sortes de fêtes, précisément parce qu'elle veut les élever
au rang de fêtes de précepte sans charger le peuple. C'est
ce qui résulte de ce qu'elle a si souvent transféré au di-
manche des fêtes des Patrons principaux, comme par
exemple pour le pays de Xaples par le Bref de Pie VII du
10 avril 1818 {Monit. eccl, t. IX, part, i, p. 249) ; et pour
la France par le décret du cardinal Caprara. Si donc Fin-
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 264-265. 309
tention de FEglise est que ces fêtes, bien que secondaires,
jouissent des prérogatives des fêtes de précepte, il s'en
suit qu'elles devront être aussi célébrées par les Réguliers.
Par conséquent, la fête de la Translation de saint jan-
vier, fixée à Xaples au premier dimanche de mai, devra
être observée par les Réguliers, d'après la discipline
actuelle.
265. — Sur l'usage du trône pour les évêques étrangers.
A propos des évêques étrangers, le décret de la S. C. des Rites
in Sarsinaten., du 22 août 1722. n. 2274. interdit à Févêque
administrateur d'un diocèse, précisément parce qu'il n'est
pas le propre évêque, de faire usage du trône pour les offices
pontificaux ; d'autre part, le décret général de la même Con-
grégation, du 9 mai 1899. n. '»023, permet à Févêque étran-
ger de faire usage du trône, du consentement de l'Ordinaire.
Est-il permis ou défendu à Févêque étranger, dans ce cas,
de faire usage du trône ?
Il faut considérer les deux décrets pour voir qu'il n'y a
pas entre eux de contradiction.
En effet, le décret in Sarsinaten., du 22 août 1722. parle
de Févêque administrateur d'un diocèse dont il n'était pas
le propre évêque (il s'agissait de Févêque de Civitaducale,
qui administrait le diocèse de Sarsina) ; il lui refuse donc-
toutes les distinctions et prérogatives dont jouissent les
évêques sur leur propre siège (I).
(1) Voici le texte de ce décret : « Excitata controversia praeeminen-
tiarum inter Canonicum Ruscellum et Episcopum Administratorem
Sarsinaten., eaque ad S. R. C. relata, referente Emo et Rmo D. Card.
Paulutio, proposita sunt infrascripta dubia :
« I. An Episcopus Civitatis Ducalis, modernus Administrator
Ecclesia? Sarsinaten., in functionibus pontificalibus gaudeat omnibus
310 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 265.
Le décret général du 9 mai 1899 est conçu en ces termes :
i An Episcopus diœcesanus gaudeat jure cedendi thro-
num alteri Episcopo cum Reverendissimorum Canoni-
corum adsistentia sibi debita ? — Resp. : Affirmative,
dummodo Episcopus invitatus non sit ipsius Diœcesani
illis prseeminentiis et prserogativis, quibus gaudent omnes alii Epis-
copi in propriis diœcesibus ? Et quatenus negative :
( II. An dietus Episcopus Administrât or amovibilis Ecclesia? va-
canti, dum cantat Missas et Vesperas in pontificalibus, possit sedere
super Cathedra Episcopi elevata quatuor gradibus et parata cum
baldachino ac postergali ; et uti possit baculo ?
■ III. An concedere possit indulgentiam quadraginta dierum sine
speciali facultate Apostolica ?
« IV. An ei. dum assistit Missa? solemni ab alio cantata3, debeant
Canonici tacere circulos. ad Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Credo,
Sanctus et Agnus Dei. et tunc, ubinam debeat sedere 1
V. An fieri debeat anniversarium sua? consecrationis cum missa
cantata per Capitulum et Clerum, ejusque nomen debeat in canone
memorari per sacerdotes célébrantes ?
VE An cum Administrator missam cantat in pontificalibus, de-
beat poni super altare septimum candelabrum cum candela accensa ?
« VII. An, dum idem cantat missam in pontificalibus, debeant
omnes Canonici sacris paramentis indui ; vel très tantum fungentes
officiis Diaconi, Subdiaconi et Presbyteri assistentis ?
« Vili. An, dum vadit ad cathedralem, debeat sumere cappam
magnam in aedibus superioribus Episcopalibus, vel in ingressu ec-
clesia? aut presbyterii ?
« IX. An canonici eum accessurum ad Cathedralem debeant omnes
excipere in dictis aedibus ; vel soli très aut quatuor ad portam ecclesia??
« X. An diebus festis fieri debeant publica? orationes prò novi
episcopi electione, ad formam concilii Tridentini et Caeremonialis
Episcoporum ?
■ Et S. R. C. respondendum censuit :
Ad I. Negative.
« Ad II. Negative quoad primam partem, affirmative quoad se-
cundam.
Ad III. Negative.
« Ad IV. Negative, et sedeat in primo stallo Chori.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 265.. 311
Coadjutor aut Auxiliaris, aut Vicarius generalis, aut etiam
Dignitas seu Canonicus in illius ecclesiis. Sicut autem
Cardinales Episcopi suburbiearii, aliique titulares eccle-
siarum Urbis, Purpuratis tantum Patribus thronum ce-
dere possunt ; ita Prœsules Cardinales aliarum diœcesum
decet ut suum thronum nonnisi aliis eadem cardinalitia
dignitate ornatis cédant.-;
De ce décret, il résulte que l'évêque diocésain peut per-
mettre à un évêque étranger (pourvu qu'il ne soit ni son
coadjuteur, ni son auxiliaire, ni son suffragant, ni son
Vicaire général, ni dignité ou chanoine de sa cathédrale),
l'usage du trône avec l'assistance des chanoines. Que s'il
s'agit d'évêques diocésains qui sont Cardinaux, il convient
qu'ils ne cèdent leur trône qu'à un autre Cardinal.
On voit aussitôt que ce décret n'est pas en contradic-
tion avec le premier. Un évêque étranger ne peut de lui-
même faire usage du trône dans un diocèse autre que
le sien, il lui faut l'autorisation de l'évêque du diocèse.
Quand il s'agit d'un évêque administrateur d'un diocèse
privé de son pasteur, il n'y a personne qui puisse lui per-
mettre l'usage du trône, sauf le Souverain Pontife, qui en
effet l'a permis dans certains cas.
Ainsi, demeure stable la règle que tout évêque ne peut
faire usage du trône dans un diocèse autre que le sien,
s'il n'en a pas obtenu l'autorisation de l'évêque du lieu.
« Ad V. Negative.
« Ad VI. Negative.
« Ad VII. Negative quoad primam partam ; affirmative quoad se-
cundam.
« Ad Vili. Arbitrio Administrâtes.
« Ad IX. Decere, in casu de quo agitur, ut omnes accédant.
« Ad X. Affirmative.
« Et ita declaravit et servari mandavit. Die 22 Augusti 1722. »
312 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 266.
266. — Sur l'usage des insignes canoniaux.
Le Monit. eccles. (t. XII, p. 55), a donné le décret général de la
S. C. des Rites, du 12 juillet 1892, où il est dit que les cha-
noines ne peuvent revêtir leurs insignes pour la prédication
que dans leur propre église. Or, au t. VIII du même Monit.
eccles., est reproduit un Bref de Léon XIII, déclarant que
les chanoines honoraires peuvent porter leurs insignes dans
tout le diocèse où ils ont été nommés. Comment accorder
ces deux décrets ? Les chanoines honoraires auraient -ils
plus de droits que les chanoines titulaires ?
Il faut d'abord donner le texte même des décrets allé-
gués. Celui de la S. C. des Rites, du 12 juillet 1892, ad 3,
n. 3784, est conçu en ces termes : « In concionibus autem,
nec non in publicis conventibus sacris, usum cappa?r
mozzetta? vel caputii Sacra Rituum Congregatio per-
missum déclarât iis tantum qui ejusmodi insignibus gau-
dent, in solis tamen ecclesiis propriis, haud vero in alienisr
privilegio pariter secluso, nisi in bis capitulariter conve-
nant ; nunquam vero in aliena diœcesi. »
Le Bref Illud est, du 21 janvier 1894, dit des chanoines
purement honoraires : « III. Canonici ad honorem alicujus
minoris Basilica? vel ecclesia? collegiata? alma? Urbis nomi-
nati, privilegiis et insignibus uti possunt tantum intra
respectiva? Basilica? vel Collegiata? ejusque filialium eccle-
siarum ambitum, ubi canonici de numero iisdem fruuntur.
Qui vero alicujus Metropolitana? vel Cathedralis ant Colle-
giata? ecclesia?, seu Basilica? minoris extra Urbem canonici
sunt ad honorem, privilegiis et insignibus tantum utantur
in diœcesi, ubi nominati sunt, nullo modo extra illius
territorium. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 266. 313
Si l'on considère attentivement les deux textes, on voit
qu'il n'y a entre eux aucune opposition. Le décret de la
S. C. des Rites parle des chanoines titulaires et leur assigne
la manière dont ils doivent user de leurs insignes dans
leur propre diocèse seulement, à l'exclusion de tout dio-
cèse étranger : nunquam autem in aliena diœcesi. — Le
Bref Illud est parle des chanoines honoraires, leur assigne
des limitations pour la ville de Rome ; puis il ajoute qu'ils
ne doivent jamais se parer de leurs insignes hors des li-
mites de leur propre diocèse. Cela ne signifie pas qu'ils
puissent s'en orner dans leur diocèse autrement que selon
les règles liturgiques.
Quelles sont ces règles liturgiques ?. Celles-là même
qu'établit le décret de la S. C. des Rites. Ce décret pres-
crit : que tout chanoine prenne toujours le surplis et
l'étole pour l'administration des sacrements et des saera-
mentaux ; sauf que celui qui a droit au rochet puisse
garder le rochet sous le surplis et l'étole (mais seulement
dans son église). Quant aux prédications et autres réu-
nions, il peut prendre la cappe, la mozette ou le capucey
d'abord dans son église propre, et dans les autres seule-
ment s'il y vient avec le chapitre en corps ; mais unique-
ment dans les limites du diocèse.
A ces règles devra se conformer également le chanoine
honoraire ; si en effet il a les honneurs et les insignes du
titulaire, il ne peut en jouir dans des limites plus étendues
que le titulaire lui-même.
Mais si la coutume immémoriale veut que le chanoine, même
hors de sa propre église, et sans être avec le chapitre en
corps, porte ses insignes en [chaire et dans les autres réu-
nions, cette coutume demeure-t-elle valable après les dé*
crets cités ?
314 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 266.
Le décret de la S. C. des Rites est sans aucun doute
préceptif ; mais il n'a pas la clause non obstante qnavis
contraria consuetudine. Par conséquent, il ne réprouve
pas une coutume immémoriale. Par contre, il renferme la
clause : secluso privilegio ; or, la coutume immémoriale
est une présomption du privilège. Si donc cette coutume
existe, on peut la maintenir.
La S. C. des Rites nous en fournit elle-même une preuve.
La récente collection officielle a maintenu sous le n. 3361
le décret du 2 août 1875 in Petrocoricen., répondant :
Nihil esse innovandum à une demande sur la coutume,
générale en France, que les chanoines portent leurs insi-
hors de leur propre église, même isolés, chaque fois qu'ils
font une prédication ou assistent à une fonction quel-
conque (1). Et cette coutume est aussi commune en beau-
coup de diocèses d'Italie.
Mais en dehors du diocèse où ils ont été nommés, les
chanoines honoraires ne peuvent, croyons-nous, se pré-
valoir d'une telle coutume. Elle se heurte au Bref Illud
est, qui eut précisément pour but de remédier aux incon-
vénients de l'usage des chanoines honoraires qui, sans
appartenir au diocèse dont ils portaient les insignes, occa-
sionnaient des troubles dans leur propre diocèse. Dans ce
f as, la coutume serait nuisible et déraisonnable, et on ne
pourrait la maintenir.
(1) Voici le texte de ce décret : « Rmus Dnus Nicolaus Joseph Da-
bert, Episcopus Petrocoricen. et Sarlaten. in Galliis, ea qua? se-
quuntur Sacrorum Rituum Gongregationi exposuit, nimirum : Ab
instauratone Ecclesiarum et Capitulorum in Galliis initio hujus sse-
•euli, Canonici sive titulares sive honorarii, qui prò habitu canonicali
rocchettum et mozzettam deferunt, his utuntur non solum in eccle-
sia Cattedrali vel quando capitulariter incedunt aut episcopo sa-
•cram aliquam functionem peragenti assistunt, sed etiam passim in
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 267.
267. — De la mémoire du Patron aux suffrages.
De quel Patron doit-on faire mémoire aux suffrages de l'office i;
de la cathédrale, de la paroisse, ou de l'église à laquelle on
est attaché? Et si cette église est une chapelle de religieuses?
Voici le récent décret général de la S. C. des Rites sur
ce point, en date du 27 juin 1899, n. 4043 (Monit. eccles.,
t. XII, p. 195 ): « Quilibet, sive sœcularis, sive regularis,
alicujus ecclesia? servitio quocumque canonico titulo
addictus, dummodo ecclesia sit publica. etsi non conse-
crata, tenetur, tam in Vesperis quam in Laudibus, diebus
a Rubrica notatis, inter suffragia commemorationem
agere de ejusdem ecclesia? Titulo, non obstante qua-
eumque consuetudine contraria etiam immemorabili ; et
quamvis commemoratio jam soleat fieri Patronorum loci
diœcesi quando ad aliquam ecclesiam sive ad concionandum sive ad
alicui cœremonise interessendum se eonferunt. Et ha?c agendi ratio
in omnibus aliis Galliœ diœcesibus pariter tenetur ; ita ut certo dici
possit consuetudinem nane generalem esse in Galliis et longo anno-
rum decursu comprobatam. Sed cum ex una parte eidem consuetu-
dini obstare videantur varia Sacrœ Rituum Gongregationis decreta,
ex altera autem parte ipsa hœc consuetudo destrui non posset absque
admiratione in populo et molestia prò canonicis, qui a tanto tem-
pore habitum canonicalem ubique in diœcesi deferunt, prsefatus
orator ab eadem Sacra Rituum Congregatone humillime exqui-
sivit :
■ Xum illam tolerare valeat, saltem quoadusque jussu Sanctae
Sedis in ceteris Gallise diœcesibus destruatur ; an vero teneatur hanc
consuetudinem statim e sua diœcesi evellere ?
■ Sacra vero Rituum Gongregatio, audita relatione ab ejusdem
Secretano facta, rescribere rata est : Nihil esse innovandum. — Die
2 Augusti 1S75. »
316 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 267-268-269.
vel regionis. » — Si donc il s'agit, dans l'espèce, d'un ora-
toire public et bénit, les prêtres qui y sont attachés doivent
faire mémoire du Titulaire, et en outre celle du Patron du
lieu, si telle est la coutume (S. R. C, 6 avril 1894, in Mon-
tis Pessulan., n. 3823. Monti, eccles., t. VIII, part, n, p. 54).
— [Mais le suffrage du Patron, comme les autres, a été
supprimé dans le nouveau psautier]. — Tr.
268. — Aux 3e, 7e et 30e jours depuis le décès, peut-on
dire des messes basses de « Requiem » ?
Puisque, par concession du décret Aneto, du 19 mai 1896, il est
permis, pra-sente cadavere, insepulio, vel etiam sepulto non
ultra biduum, de dire des messes basses de Requiem aux
jours non empêchés par des doubles de Ie ou de IIe classe,
etc. ; peut-on également, aux jours non empêchés par ces
fêtes, quand i]s se rencontrent le 3e, le 7e, le 30e jour depuis
le décès, et à l'anniversaire, dire une ou plusieurs messes
basses de Requiem ?
Ce n'est pas permis. La concession des messes basses de
Requiem n'est valable que jusqu'au second jour après la
mort, et seulement preesente cadavere, ou bien dans l'église
où se font les funérailles. C'est ce qu'a décidé la S. C. des
Rites le 12 janvier 1897, in Romana, n. 3944 (V. Monti,
eccl, t. X. part. i. p. 1, et Quest. 149).
269. — De la célébration dans une église étrangère.
Une communauté de religieuses de R. a une chapelle semi-pu-
blique ; elle n'a pas de calendrier propre, et son unique cha-
pelain est chanoine de la ville. Dans ce cas, la messe devant
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 269-270. 317
être conforme au calendrier diocésain, on demande si le
chapelain pourrait ou devrait suivre son propre calendrier,
qui est le calendrier diocésain, sauf quelques rares varia-
tions pour les saints de sa collégiale.
Dans l'espèce, la messe devra être strictement conforme
au calendrier de la ville. C'est ce qu'a répondu la S. C. des
Rites, le 17 juillet 1896, in Parisien., n. 3927, pour les
chapelles semi-publiques des Filles de la Charité, desser-
vies par les Messieurs de la mission. On demandait :
s Utrum in casu missœ debeant esse conformes calendario
Congregationis Fratrum S. Yincentii a Paulo ; an Calen-
dario diœcesano ? » Et la réponse fut : « Negative ad
primam partem : affirmative ad secundam » (Monit. eccl.y
t. XII, p. 367 ; [Canoniste, 1903, p. 142].
270. — Sur l'ordre à suivre pour les collectes
à la messe.
On a ordonné, dans un diocèse, les oraisons prò Papa et pro
iter agentibus. Laquelle des deux devra -t-on réciter la
première ?
L'ordre des oraisons est prescrit par la rubrique du
Missel (tit. De comm., n. 5) : Servetur dignitas oratio-
num, ut de Sancta Trinitate, de Spiiïtu Sancto, de Sacra-
mento, de Sancta Cruce ante votivam de B. Maria, et de
Angelis, et de S. Joanne Baptista ante Apostolos, et simi-
liter in aliis. » Quant aux autres saints, on suit l'ordre des
Litanies des Saints. Pour les oraisons relatives aux
diverses nécessités, on doit observer l'ordre où elles se
trouvent à la fin du Missel. Il est vrai qu'à la fin du Missel
318 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 270-271.
on trouve d'abord les messes votives, ensuite les orationes
diversœ ; devrait-on donner la première place aux oraisons
des messes votives ? A parler absolument, on ne peut le
faire ; car il se trouve parmi les diversœ certaines oraisons
de dignité supérieure ; par exemple les oraisons inter
dii'ersas pour demander les suffrages des saints ou pro
Papa sont plus dignes que celles qui concernent les be-
soins particuliers des voyageurs, des moribonds, etc., pour
lesquels il y a des messes votives. La règle est donc que
l'on observe entre les oraisons l'ordre de dignité : d'abord
les oraisons des saints ; ensuite celles pour l'Eglise, pour
le Pape, pour le Roi, pour les Prélats ; après cela, celles
pour les besoins généraux, enfin pour les besoins particu-
liers. — Faisant application de cette règle au cas proposé,
il faudra dire d'abord l'oraison pro Papa, ensuite celle
prò iter agentibus.
271. — Sur le droit d'assister un évêque étranger qui
officie pontificalement dans une collégiale.
Un évêque étranger, avec la permission de l'Ordinaire, est
invité à consacrer un autel dans une église collégiale de A.
Les chanoines de la collégiale veulent l'assister pour cette
fonction ; mais les chanoines de la cathédrale s'y opposent,
réclamant ce droit pour eux. A qui appartient-il. dans l'es-
pèce, d'assister l'évèque étranger ?
Rappelons tout d'abord que l'Ordinaire peut permettre
à l'évèque étranger l'usage du trône et l'assistance des
chanoines, dans la même mesure où il y a droit lui-même
(S. R. C, 9 mai 1899, n. 4023). C'est une loi générale qp»,
lorsque l'évèque officie pontifical^mtnt hors de sa cathé-
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 271-272. 319
drale, si la fonction se fait dans la ville même où est la
cathédrale ou dans les faubourgs, il doit être assisté par
les chanoines de la cathédrale ; hors de la ville, il peut
être assisté par d'autres chanoines. Ainsi l'a décidé la
S. C. des Rites le 23 mars 1592 in Hispalen.. n. 14 ; et en
d'autres décrets (v. De Herdt, Prax. Ponti f., t. I, n. 55,
II).
Par conséquent, dans le cas proposé, si la cérémonie se
fait au nom de l'Ordinaire, ce n'est pas aux chanoines de
la collégiale, mais bien à ceux de la cathédrale, qu'il
appartient d'assister l'évêque étranger. Si elle ne se fait
pas au nom de l'Ordinaire, mais seulement avec son con-
sentement, les chanoines de la collégiale peuvent alors,
croyons-nous, assister l'évêque. Car autre chose est de
faire une fonction pontificale au nom de l'Ordinaire, autre
chose de la faire avec son consentement : dans le premier
cas, l'évêque étranger représente Y Ordinaire et a droit à
l'assistance due à l'Ordinaire : mais non dans le second cas
(v. Monit. eecles., t. X, part, n, p. 274).
272. — De la première messe funèbre à célébrer après le
décès.
Quel est le sens du décret général du 2 décembre 1891, n. 3755.
a. III : « Denique eadem missa (solemnisi celebrari poterit
pro prima tantum vice post obitum vel ejus acceptuni a locis
dissitis nuntium, die qua? prima oecurrat, non impedita a
feste duplici prima? vel secunda? dassis. vel a festo de prœ-
cepto ; quo etiam in casu missa dicenda erit ut in die obi tus
\Monit. cceles., t. VII. p. 52: ? Aux termes de ce décret, m
l'on retardait à dessein la célébration de la messe de funé-
railles, par exemple pour attendre les parents qui se trou\ ent
éloignés, pourrait-on dire la messe ut in die obitus ?
320 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 272-273.
Tel n'est pas le sens du décret : celui-ci disant qu'on
peut célébrer cette messe die quœ prima oecurrit, il est
évident qu'on ne peut la retarder à son gré. Le sens est
que, lorsque la messe ne peut se dire dans les deux jours
qui suivent le décès, en raison d'empêchements ou parce
que la liturgie s'y oppose, on doit la dire le premier jour non
empêché par une fête double de première ou de seconde
classe, ou par une fête de précepte. — Si on tarde à
dessein plus longtemps, il n'y a plus de privilège ; on ne
pourra plus célébrer la messe ut in die obitus, mais comme
aux jours où la liturgie permet les autres messes pro de-
f un dis (v. De Herdt, S. Lit. Prax., t. I, p. 56, resp. iv).
273. — Sur la manière dont le célébrant doit prêcher.
Le célébrant qui prêche après l'Evangile peut-il le faire assis
sur le fauteuil à bras, sur le marchepied de l'autel ?
Gavant o (t. I, part, n, tit, vi, n. 6), s'exprime en ces
termes : « Si celebrans concionari velit, sedeat super
scamno nudo, in cornu Evangelii, capite tecto, aut sine
casula in pulpito. i Merato en dit autant (in h. /.). Et De
Herdt (S. Lit. Prax., t. I, n. 319), dit à son tour : « Si
(celebrans) paramenta retineat, finito evangelio, se vertit
ad populum, ibique sedens tecto capite super scabello in
suppedaneo concionem habet. » Le célébrant peut donc
prêcher après l'Evangile, assis sur un siège nu, placé sur
le marchepied de l'autel du côté de l'Evangile. Nous pen-
sons qu'on peut tolérer l'usage de se servir d'un fauteuil à
bras, aucune loi ne l'interdisant.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 274-275. 321
274. — Sur l'obligation de prier pour les vivants et pour
les morts à la messe.
Y a-t-il obligation de piier pour les vivants et pour tes morts,
au canon de la messe ?
Bien qu'il n'y ait pas, à proprement parler, une obliga-
tion de commémorer des personnes déterminées aux deux
Memento du Canon, cependant, pour que la rubrique (qui
est préceptive) soit exactement observée, il faut y commé-
morer au moins quelques vivants ou défunts. Ainsi le
prescrit la rubrique ; et, ce qui est plus, ainsi l'exige le
sens des par-oies mêmes de la messe aux deux endroits
indiqués. Voici les paroles de De Herdt (S. Lit. Prax., t. I,
n. 242) : « Quamvis vi rubricarum quorumdam comme-
morationem facere teneatur (sacerdos), alias partem
missœ per rubricas prsescriptam omissurus ; ita ut non
sufficiat, speciali omnium commemorandorum intentione
ante missam facta, hoc tempore Pater noster vel quid
aliud orare, cum id non sit commemorationem agere, uti
rubrica? pra?scribunt ; ad commemorationem tamen ali-
cujus in particolari per se seu ratione celebrationis non
obligatur. » Il y a donc obligation réelle de commémorer
au Canon des personnes vivantes ou défuntes, bien que la
détermination de ces personnes soit laissée au choix du
célébrant.
275. — Sur l'oratoire privé de l'évêque hors de son diocèse.
L'évèque de G. a dans son pays natal, au diocèse de F., un ora-
toire privé. Peut-on y dire la messe quand l'évèque est
absent ? Et quand il est présent, quel calendrier doit-il
suivre, celui de son propre diocèse, ou celui du lieu ?
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 21
322 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 275-276.
Les oratoires des évêques ne sont semi-publies que dans
leurs évêchés respectifs, et non ailleurs. En d'autres
lieux, on doit les considérer comme des oratoires privés,
avec ce privilège seulement que les évêques peuvent y
célébrer et y faire célébrer par d'autres une messe chaque
jour, et que ces messes permettent à tous ceux qui les
entendent de satisfaire au précepte (S. R. C, 19 mai et
8 juin 1896, n. 3906, Monit. eccles., t. IX. part, n, p. 98).
Il est donc évident qu'en l'absence de l'évêque, on ne
peut dire la messe dans ces oratoires privés, à moins que
d'autres personnes de sa famille ne jouissent également
du privilège. Quand l'évêque s'y trouve, il doit suivre le
calendrier de son diocèse, et non celui du lieu, puisqu'il
s'agit d'un oratone purement privé (S. R. C, 9 juillet et
9 décembre 1895, n. 3862. Monit. eccles.. t. IX, part, i,
p. 219).*
276. — De l'usage de l'étole aux vêpres solennelles quand
elles sont suivies de la bénédiction.
Peut -on prendre l'étole aux vêpres solennelles, du moins
quand elles sont suivies de la bénédiction du saint Sacre-
ment ?
De nombreux décrets de la S. C. des Rites s'occupaient
de l'usage de l'étole aux vêpres solennelles, entre autres
le décret général du 7 septembre 1861, qui l'interdisait.
Toutefois ces décrets ont été entièrement éliminés de la
nouvelle collection officielle, sans en excepter le décret
général cité ; on ne peut donc en tenir aucun compte.
Après de nombreuses recherches, nous n'avons pu dé-
rouvrir, dans la récente collection, qu'un seul décret
qui se rapporte à la question ; c'est celui du 19 sep-
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 276.
timbre 1883, in Salopien.. n. 3593. dont voici lie texte :
Dttb. II. Ritus servandus in expositione et benedictione
SS. Sacramenti, auctoritate Concili] primi ProvihciaKa
approbatus. praecipit ut saeerdos. eotta indutus. utatur
amictu, et subjungit : Si nxpositio SS. Sacramenti im-
« mediate sequatur aliud offieium divinum et saeerdos
pluviali coloris respontìentis officio diei indutus non
« recédât ab altari, tune paramentis non mutati*, vélum
humerale albi eoloris assnmatnr. Quatenus vero re-
« cedat et expositio habeatur tamquam functio dis-
tincta ab officio precedenti, paramenta albi i oloris
« adhibeantur. Née tamen improbandus usus assumendi
« pluviale album pro expositione SS. Sacramenti, etiam
« si ipsa immediate sequatur offieium. cui competit
« color diversus. » — Porro quando benedictio SSmi im-
mediate sequatur vesperas solemniter cantatas et pa-
ramenta non sunt mutanda. quteritur : An foret contra
decreta, alias edita a S. R. C, si saeerdos antequam in-
duat pluviale prò vesperis. simul sumat amictum et
stolam propter benedictionem SSmi quae vesperas sta-
tim secutura est ? Et quatenus hoc sit prohibitum, quae-
ritur : An saeerdos pluviali indutus illud apud altare
deponere et reassumere debeat, sumptis interim amictu
et stola, et hoc etiamsi paramenta non sint coloris albi ?
— Resp. : Ad II. Lket sumere amictum et stolam. si
ante vesperas fiat expositio. et benedictio immediate
illas sequatur. »
Comme on le voit, la S. C. ne répond pas entièrement
à la question, à savoir si le célébrant peut prendre L'étole
dès le commencement des vêpres solennelles, au moins
quand la bénédiction doit suivre immédiatement les
vêpres ; elle dit seulement que. si les vêpres sont chantées
devant le saint Sacrement exposé, et sont suivies de la
324 QUESTIONS L'E LITURGIE. Q. 276-277.
bénédiction, il est alors permis de prendre l'étole dès le
commencement. Toutefois on peut conclure de cette
réponse :
a) Qu'aux vêpres solennelles, quand le saint Sacre-
ment n'est pas exposé, on ne peut pas prendre l'étole ;
b) Que si le saint Sacrement est exposé, et que les
vêpres sont suivies de la bénédiction, on peut prendre
l'étole ;
c) Que si le saint Sacrement n'est pas exposé, et qu'on
fait après les vêpres l'exposition avec la bénédiction, il
vaut mieux alors chanter les vêpres sans étole ; après
quoi, le célébrant étant revenu à la sacristie avec ses
ministres, il y prendra l'étole avec l'amict, et même,
plus convenablement l'aube (v. Monit. ecel., t. XI,
p. 419) ; il reviendra alors faire l'exposition et la béné-
diction.
277. — La bénédiction des relè vailles est-elle strictement
de droit paroissial ?
Il y a au diocèse de B. un sanctuaire, où se rendent souvent les
femmes pour demander au chapelain la bénédiction des
relevailles ; elles offrent un cierge. Le curé sur le territoire
duquel est située la chapelle, réclame pour lui ces cierges,
disant que la bénédiction des relevailles est de droit parois-
sial. — On demande : Cette bénédiction appartient-elle de
droit au curé ? Que penser du curé et du chapelain en l'es-
pèce ?
C'est une question depuis longtemps débattue si la
bénédiction des relevailles est de droit paroissial. Cer-
tains auteurs l'affirment, comme De Franchis (Coritrov.,
part. II, q. 69, n. 1) : Pignatelli (t. V, Cons. 76, n. 2) :
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 277. 325
Monacelli, (Part. I, tit. x, fonn. 18, n. 10) ; Reiffenstuel
(in Décret., lib. III, tit. xlvii, in fin.) : De Herdt (S. Lit.
Prax., t. III, n. 287). Ils font valoir les raisons suivantes ;
1° La bénédiction des relevailles est une conséquence
du mariage ; or, le mariage étant de droit strictement
paroissial, cette bénédiction le sera également ; —
2° Cette bénédiction se fait avec le surplis, l'étole et
l'eau bénite ; toutes choses qui semblent indiquer une
juridiction, laquelle n'appartient qu'au curé. — 3° Di-
vers décrets de la S. C. du Concile reconnaissaient au curé
le droit de faire cette bénédiction, par exemple : 18 no-
vembre 1662, 31 mars 1759 et 26 avril 1778 (ap. De
Herdt, /. c). — 4° Dans le même sens existent divers
décrets de la S. C. des Rites, par exemple, 8 février 1631,
22 mars 1631, 13 avril 1631, et le célèbre décret Urbis
et Orbis, du 10 décembre 1703, ad 6, dont voici le texte :
« An benedictiones mulierum post partum, fontis bap-
tismalis, ignis, seminis, ovorum et similium, sint de jure
mere parochiali ? — Resp. : Negative, sed benedictiones
mulierum et fontis baptismalis fieri debere a parodio. »
Par contre, d'autres auteurs refusent d'admettre que
la bénédiction des relevailles appartienne exclusivement
au curé. Ainsi Quarti (De bened., n. 302) ; Fornici (part. IV,
c. 4) ; Giraldi (De op. et pot. par., c. 12) : Cavalieri (Ri-
taal. expens., c. 13), etc. La principale raison qu'ils allè-
guent est que cette bénédiction n'est pas obligatoire,
mais bien de pur conseil et dévotion ; par conséquent,
si la femme peut, à son gré, ne pas la demander, elle peut
également la recevoir n'importe où et de n'importe quel
prêtre.
Voici cependant des réponses qu'on peut faire aux ar-
guments des adversaires :
1° La bénédiction des relevailles n'est pas une consé-
326 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 277.
quen« e nécessaire du mariage, précisément parce qu'elle
n'est pas obligatoire.
2° Le surplis, l'étole et l'eau bénite ne sont pas véri-
tablement les indices d'une juridiction qui n'appartient
qu'au curé ; autrement un simple prêtre ne pourrait
faire aucune bénédiction hors de la messe ; ce qui est
inadmissible.
3° Sans doute la S. C. du Concile s'est plusieurs fois
prononcée en faveur des curés ; mais à plusieurs reprises
elle s'est aussi prononcée en faveur des simples prêtres ;
par exemple le 6 novembre 1662, le 3 décembre 1718,
le 7 décembre 1720 (ap. Cavalieri, /. c. Decr. V), etc. Et
récemment encore, à un évêque qui posait à nouveau la
question, elle a répondu : « Circa benedictionem mulie-
rum post partum Emi Patres tibi communie ari manda-
rmi decretimi S. C. SS. RR. diei 13 junii 1893. Quod
quidem decretano ita se habet : « S. R. C. decernit,
a benedictionem mulieris post partum fieri debere a
« parodio si expetitus ipse fuerit, posse autem fieri a
i quoeumque sacerdote, si expetitus ipse pariter fuerit,
« in quacumque ecclesia vel oratorio publico, certiore
« facto superiore ecclesia » (Monti, eccl., t. IX, part, u,
p. 74 ; [Canoniste, 1896, p. 612 et 1902, p. 659]).
4° Il est vrai également que la S. C. des Rites, dans les
décrets allégués, adjuge ce droit au curé ; mais il est vrai
aussi que tous ces décrets, à l'exception du dernier, ont
été éliminés et ne se trouvent pas dans la récente collec-
tion officielle ; on ne peut donc en tenir aucun compte.
Quant au dernier, voici le commentaire qu'en donne Ca-
valieri (/. c, decr. IV) : « Benedictionem ejusmodi non
°sse de juribus mere parochialibus, idem est ac dicere
quod integra stant parochialia jura, tametsi praedictse
benedictiones non quidem spectant ad jura parochialia,
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 277. 327
sed tamen taies sunt prorogative et praeeminentice quse
reservantur parochis. An autem relate ad ecelesias
omnes ? Xequaquam, sed solum relate ad ecelesias lai-
carum eonfraternitatum, ad quarum et parochorum
eontroversias dirimendas edita sunt ipsa decreta, sicut
eorumdem titulus se aperte exprimit. » Ce décret n'at-
tribue donc pas au curé le droit exclusif de faire la bé-
nédiction des relevailles, mais dit seulement qu'il ap-
partient au curé de la faire dans les églises des confré-
ries, en raison de la prééminence dont il jouit à leur égard.
D'ailleurs la question est aujourd'hui tranchée^ comme
on l'a vu plus haut, par le récent décret de la S. C. des
Rites. Le 23 novembre 1893. in Romana, n. 3813, elle
a décidé : « Benedictionem mulieris post partum fieri
debere a parodio, si expetitus ipse fuerit : posse autem
fieri a quocumque sacerdote, si expetitus ipse pariter
fuerit, in quacumque ecclesia vel oratorio publico, cer-
tiore facto superiore ecclesia1. » — Il en résulte que la
bénédiction des relevailles ne peut être regardée comme
étant de droit paroissial, et qu'elle peut être faite par
n'importe quel prêtre si on le lui demande ; ce prêtre,
cependant, doit auparavant, suivant la règle, se munir
de l'autorisation du supérieur de l'église où il veut la
donner.
De là découle le jugement que l'on doit porter sur le
<uré et le chapelain dans netre <as. Le chapelain a usé
de son droit en faisant la bénédiction des relevailles dans
le sanctuaire dont il est administrateur ; et le curé ne
peut donc réclamer les cierges offerts k cette occasion
au chapelain (1).
(1) La femme peut se présenter à cette bénédiction avec son en-
fant (à l'imitation de la sainte Vier»e) ou sans lui. >uivant Barlf-
328 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 278-279.
278. — La bénédiction des champs, des animaux, etc.,
est-elle de droit paroissial ?
Le prêtre Titius. invité à bénir les champs, les animaux, etc.,
s'y prête volontiers ; mais le curé s'y oppose, estimant son
droit lésé. Lequel des deux a raison ?
C'est Titius : car ces bénédictions ne sont pas de droit
paroissial. Voici, à l'appui, un décret de la S. C. des
Rites : « Xum simplex sacerdos, sive sœcularis, sive re-
gularis, possit invitatus benedicere privato ritu campos,
animalia et similia ; — Resp. : Affirmative » (13 juin 1893,
ad VI, n. 3801) (1).
279. — Les chapitres des églises collégiales sont-ils tenus
de servir Pévêque quand il officie pontificalement ?
A C. il arrive souvent que lorsqu'on fait la fête d'un saint dans
une église de second rang, on porte processionnellement la
statue du saint dans l'insigne collégiale du lieu ; et c'est
dans cette église qu'on fait les fonctions, pour la plus grande
faldo (In Rit. Rom., tit. 43, n. 14). Elle peut recevoir la bénédic-
tion même si son enfant est mort, et même mort sans baptême (S. R. C,
19 mai 1896, n. 3904).
(1) Le rite privé n'exclut pas le surplis et l'étole ni l'aspersion de
l'eau bénite. Il se différencie du rite public ou solennel en cela seu-
lement qu'il se fait sans affluence de peuple, tandis que l'autre est
précédé d'une invitation publique, annoncé par le son de la cloche, etc.
On peut voir dans le Monit. eccles. (t. V, part, i, p. 104), le rite
récemment approuvé par la S. C. des Rites pour la bénédiction des
champs, des montagnes, des pâturages, et contre les inondations.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 279-280. 329
commodité du peuple ; et parfois l'évèque vient y officier
pontificalement. On demande : 1° Les chanoines sont-ils
obligés d'assister l'évèque pour ces fonctions ? — 2° Ont-
ils droit, pour cette assistance, à une rétribution supplémen-
taire ?
i. Au siège de l'évêché, les chanoines de la cathédrale
sont tenus d'assister l'évèque ; dans les autres localités
du diocèse, y sont tenus les chanoines des collégiales.
Cette obligation est énoncée par le Concile de Trente,
qui, parlant des chanoines, tant des cathédrales que des
collégiales, prescrit formellement (Sess. xxiv, c. 12, de
réf.) : « Omnes divina per se, et non per substitutos, com-
pellantur obire officia, et episcopo celebranti, aut alia
pontificalia exercenti, adsistere et inservire. »
2. Pour le service dû à l'évèque, les chanoines n'ont
aucun droit d'exiger des émoluments. C'est là une obli-
gation inhérente à leur office, comme celle du chœur.
Cela n'empêche pas que l'évèque, s'il l'estime juste, ne
puisse élever modérément, en faveur du chapitre, la taxe
requise pour ces fonctions, lorsqu'elles comportent l'as-
sistance à un service pontifical solennel.
280. — Sur la bénédiction du ciment pour les autels
portatifs.
L'évèque Cyrille a obtenu du Saint Siège l'induit de confier à
des prêtres, avec l'usage du rite abrégé i suivant l'instruc-
tion de la S. C. des Rites), la consécration de certains autels
exécrés, tant fixes que portatifs. — Il demande : 1° Doit-
on bénir le ciment pour cette consécration des autels en
question ? — 2° Et si on doit le faire, quel rite faut-il em-
ployer ?
:j;:;ij qt estioxs de liturgie. — q. 280.
Le Pontifical Romain prescrit, pour la consécration
élises et des autels lixes, la bénédiction du ciment,
que doit faire l'évêque consécrateur. Voici le texte de la
Rubrique :
« Deinde ibidem (ante altare) eum pra?missa aqua be-
nedicta facit multam seu ca?mentum, quod mox, deposita
mitra, benedicit, dicens :
« %. Dominus vobiscum. — k. Et cum spiritu tuo. —
Oremus. Summe Deus, qui summa et media imaque cus-
todis. qui omnem creaturam intrinsecus ambiendo con-
cludis. sanetiyfica et benefdic has creaturas caicis et
sabuli. Per Christum. etc. »
Pour la consécration des autels portatifs, le Pontifical
ne prescrit pas cette bénédiction, il dit seulement :
Deinde (episeopus). deposita mitra, recondit vénérant er
Reliquias cum tribus granis thuris in tabula sive altari,
et sepulcrum Reliquiarum hujusmodi claudit. ■
Martinucci, expliquant les rubriques relatives à cette
cérémonie (Manual. sacr. Cœrem.. 1. VII, c. xx. n. 18),
fait l'observation suivante, avant que l'évêque ne pro-
cède à Fonction du petit sépulcre : ■ Interim aliquis
ïtentium effundet aliquantulum aquff sacrata super
gypsum seu scaliolam et miscebit illud trulla. ■
11 s'en suit que, pour la consécration d'un ou de plu-
sieurs autels portatifs, la bénédiction du ciment n'est
pas nécessaire ; il est bien cependant de le faire avec
l'eau préalablement bénite par l'évêque.
I ha peut retirer plus de renseignements du décret de
la S. C. des Rites du 21 janvier 1808, in Beliunen. et
Feltren., n. 3976, dont voici le texte :
« Rmus Dnus Salvator Joannes Baptista Bologm->i.
Episeopus Bellunensis et Feltrensis, qui per rescriptum
Sacrorum Rituum Congregationis, mense novembri
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 280. 331
anno elapso 1897, obtinuit facultatem consecrandi, sive
per se, sive per sacerdotem Apostolica? Sedis nomine a
se delegatum, qua?dam altaria, adhibendo breviorem
ritum ac formulam, juxta instructionem ad ipsuin trans-
missam ab eadem Sacra Congregatione, sequentium du-
biorum solutionem humillime efflagitavit, nimirum :
« Dubium I. An aqua, cum qua fit malta seu caemen-
tum ad firmandam tabulam seu lapidem super sepulcrum
reliquiarum, benedici valeat cum formula inserta in
Rituali Romano ?
« Dubium II. An ipsum cœmentum benedicendum
sit ?
« Dubium III. An supradicta benedictio tum aqua?,
tum cœmenti, necnon facultas consecrandi altaria, in
quibus lapis sepulcri ob omissum csementum movetur,
Apostolica? Sedis nomine delegari possit simplici sacer-
doti, vi obtenti Rescript i ?
« Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Se-
cretarii, exquisito voto Commissionis liturgica?, reque
mature perpensa, rescribendum censuit :
« Ad I. Negative ; sed in benedictione ejusmodi aqua?
adhibenda est formula qua? habetur in ipso Pontificali
Romano.
« Ad II. Affirmative, juxta Pontificale Romanum.
« Ad LU. Affirmative quoad utramque partem.
« Atque ita rescripsit. Die 21 januarii 1898. » •
De ce décret il résulte :
a) Que pour les consécrations d'autels il faut bénir le
ciment avec la formule du Pontifical Romain, rapportée
plus haut ;
b) Que l'eau employée pour cette bénédiction doit
elle-même avoir été bénite, non pas suivant la formule
ordinaire du Rituel, mais bien suivant celle que donne
332 QUESTION? DE LITURGIE. — Q. 280.
le Pontifical au commencement du rite de la consécra-
tion d'une église ;
c) Que lorsqu'on accorde l'induit de subdéléguer à
un prêtre la consécration abrégée de l'autel, cet induit
s'étend à la bénédiction de l'eau.
Mais cela concerne-t-il tous les autels, tant fixes que
portatifs ? En d'autres termes, si pour les autels fixes
la bénédiction du ciment est nécessaire, l'est-elle égale-
ment, aux termes de ce décret, pour les autels portatifs ?
Il semble que non : car le décret parle d'autels fixes,
non d'autels portatifs. Comme le droit ne requiert pas,
pour ces derniers, la bénédiction du ciment, il faudrait,
pour déroger à cette loi, une autre loi formelle, qui ne
semble pas contenue dans le décret cité.
Venons-en maintenant aux questions posées : on de-
mande d'abord : s'il faut bénir le ciment pour la consé-
cration nouvelle des autels exécrés ; nous répondons par
une distinction : On doit certainement le bénir pour la
consécration des autels fixes ; pour celle des autels por-
tatifs, cette bénédiction n'est pas absolument nécessaire ;
mais on peut la faire.
On demande ensuite : quel rite employer pour cette
bénédiction ? Nous répondons qu'on doit se servir de
l'eau bénite suivant la formule de la consécration de
l'église, cette bénédiction étant faite ou par l'évêque ou
par le prêtre délégué par l'évêque, en vertu de l'induit
apostolique.
TABLE DES MATIÈRES
1. — D'une coutume àia messe la nuit de Noël. .. . 5
2 . - Sur le Titulaire et le Patron de l'église 6
3. — Quand doit-on chanter l' Invitatole avec un
seul nocturne à l'office des morts ?
4. — De l'obligation pour le chapitre cathédral
d'accompagner l'évêque $
5 . — Les chanoines d'une collégiale peuvent-ils, en
vertu d'une coutume acquise, n'être pas
tenus à la génuflexion devant l'évêque ?.. 9
6. — De l'obligation de réciter l'office au chœur
aux heures fixées 10
7. — Doit-on omettre, aux fêtes des mystères de
Notre Seigneur, la. collecte du saint Sacre-
ment, exposé dans une église ? 11
8. — Des versets Misereatur et Indulgentiam pour
le Viatique et PExtrême-Onction 13
9. — Sur la conclusion des oraisons hors de la
messe et de l'office, et, en particulier, de
celle des prières à réciter après la messe 14
10. — Quand on dit l'office divin au chœur ou avec
d'autres, doit-on réciter l'oraison Aperi au
pluriel ou au singulier ? 1&
11. — Peut-on ou doit-on omettre le mot « Amen »
à la formule du Baptême ? 17
534 TABLE DES MATIERES
12. — Lors des fonctions moins solennelles, quand
Pévêque vient à la cathédrale en cappa,
mais n'officie pas pontificalement, le cha-
pitre est-il obligé de l'accompagner depuis
ses appartements ? 18
13. — De la préséance entre les religieux sécularisés
et les prêtres séculiers 20
14. — Du droit de faire le convoi d'un défunt au ci-
metière, quand les funérailles ont été faites
par tout le chapitre de la cathédrale 22
15. — De la troisième oraison ad li b itum marquée au
missel 23
16 . — Du luminaire pour l'office 24
17 . — De l'heure des funérailles 25
18. — Doit-on louer ou blâmer l'usage de célébrer
la messe de Requiem chaque fois que la
rubrique du Missel permet la célébration
des messes votives ? 28
19. — Sur la valeur de l'Appendice du Rituel 30
20. — Peut-on conserver dans le tabernacle le petit
plateau et le corporal pour la communion ? 32
21. — Est-il au pouvoir de l'évêque ou du clergé
d'utiliser ou d'abandonner la concession
d'un office nouveau sollicité du Saint Siège ? 33
22. — De l'anniversaire de la consécration de
Tévêque transféré à un autre jour 34
23. — Sur la valeur de la prière Sacrosanctse à la fin
de l'office, et sur la maniere «le la réciter. . 35
24. — Les chapelains des confréries peuvent-ils
prendre l'étole, même si telle n'est pas la
coutume ? 37
25. — De la génuflexion quand l'évêque bénit pon-
tificalement 38
26. — Les confréries laïques peuvent-elles chanter
l'office des morts pendant la célébration de
la messe ? 40
TABLE DES MATIERES 335
27. — Peut-on faire deux processions le même jour
dans la même localité ? 41
28. — L'évêque peut-il donner la bénédiction pa-
pale, le saint Sacrement étant exposé ? . . 43
29. — Sur la lecture du Bief Apostolique lors de la
bénédiction papale 45
30. — Sur l'obligation de l'anniversaire pour le der-
nier évèque défunt V)
31. — Quand on expose le saint Sacrement sur les
autels, doit -on toujours le placer sur le
trône ou baldaquin ? 49
32. — Sur la forme des oratoires privés 51
33. — Quand on récite un seul nocturne de l'office
des morts, doit-on toujours y joindre les
laudes ? . 52
34. — Suffit-il qu'une confrérie soit affiliée à un
Tiers Ordre religieux pour qu'elle ait la
préséance sur les autres ? 54
35. — Le pro-curé, en l'absence du curé, dans une
église collégiale, peut-il prendre l'étole aux
convois funèbres, auxquels prend part le
chapitre ? 55
36 . — Doit-on dire la messe votive pro sponsis quand
on ne perçoit aucun honoraire ? 57
37. — L'évêque peut-il permettre de conserver le
saint Sacrement dans les chapelles des
hôpitaux et des asiles de mendicité ? 59
38. — Sur l'évêque à nommer au Canon 04
39. — Qui doit chanter l'épître à la messe chantée
sans ministres et sans clercs ? 65
40. — Quand un docteur en théologie peut-il faire
usage de la barette à quatre pointes ? . . . . 66
41 . — Sur deux images du saint Rosaire 66
42. — Quand peut-on dire à la messe de Requiem les
orationes diversa? pro defunctis placées à la
fin du Missel ? 67
336 TABLE DES MATIERES
43. — Peut-on changer VOra pro nobis aux Litanies
de la sainte Vierge ? 69
44 . — Sur la bénédiction des cloches 70
45. — Les supérieurs locaux des Réguliers peuvent-
ils bénir les ornements sacrés ? 72
46. — Que doit-on faire quand les diacres et les
sous-diaeres font défaut pour la bénédic-
tion des saintes Huiles ? 74
47. — Comment doit-on terminer l'office pendant
les trois derniers jours de la semaine sainte? 75
48. — Sur la défense aux chanoines honoraires de
porter leurs insignes hors du diocèse 75
49 . — Si le curé peut porter l'anneau 76
50. — Suffit-il de baiser l'anneau de l'évèque. au
lieu de la main ? 77
51 . — Des prières après la messe, quand elle est sui-
vie de la bénédiction du saint Sacrement . . 78
52. — De la bénédiction d'un nouveau tabernacle. . 78
53. — Peut-on se servir pour l'eau bénite du sel bé-
nit pour le baptême ? 79
54. — Comment doit-on faire vénérer les reliques à
l'église ? 79
55. — Quand peut-on et doit-on omettre les oraisons
impérées ? 80
56. — Sur les questions à poser au malade pour
l'administration du saint Viatique 80
57. — Sur le rite de l'administration du saint Via-
tique 83
58. — A qui appartient le service funèbre aux 3e,
7e et 30e jours, quand il n'a pas eu lieu in
die obitus 86
59. — Doit-on faire la génuflexion devant les frag-
ments des saintes espèces ? 87
60. — Des croix sur les murs pour la consécration
de l'église 87
TABLE DES MATIERES 337
61 . — Où et comment peut-on faire les cérémonies
du samedi saint ? 90
62. — Des cérémonies de la semaine sainte quand
on n'a ni ministres ni clercs , 91
63. — Sur la formule de la bénédiction des images. . 92
64. — Si, à la procession de la Fête-Dieu, le sémi-
naire doit avoir la préséance sur le chapitre
collégial et sur le collège des curés 93
65 . — S'il est permis de faire célébrer pour les pau-
vres une messe basse, prœsente cadavere,
aux jours où est permise la messe chantée . . 95
66. — De la préface à la messe de X.-D. de Lourdes. 96
67. — Des suffrages à l'office votif des saints Anges
dans une église dédiée à saint Michel 96
68. — Doit-on omettre la eommémoraison de cruce
aux offices votifs de la Passion et du saint
Sacrement pendant le temps pascal ? . . . . 97
69. — Après l'absoute au catafalque absente corpore
doit-on dire Anima ejus avec le De profun-
dis ? 98
70. — Les chanoines doivent-ils se tenir à genoux
au chœur depuis le commencement de la
messe jusqu'au Kyrie ? 99
71 . — Y a-t-il obligation pour les fidèles de rester à
genoux pendant toute la messe basse ? . . 100
72. — Les images exposées à la vénération dans les
églises publiques doivent-elles nécessaire-
ment être bénites ? 101
73. — De la huitième bénédiction à Matines en la
fête de la sainte Famille 104
74. — De la génuflexion pour un chanoine et un
mansionnaire quand ils sont ministres à
l'autel 105
75. — Comment Pévêque doit-il répondre aux sa-
luts dans les fonctions liturgiques ? 106
V QUESTIONS DE LITURGIE. — 22
338 TABLE DE:
MATIERES
76. — Sur Y Alleluia au temps pascal en dehors de
l'office divin 107
77. — Celui qui n'a pas la nouvelle messe de l'Im-
maculée Conception peut-il lire celle qui
était anciennement prescrite ? 108
78. — Peut-on donner plusieurs fois le même jour la
bénédiction du saint Sacrement ? 109
79. — Aux 3e, 7e et 30e jours, et aux anniversaires,
doit-on dire les messes assignées pour ces
jours ? 110
80. — Les octaves suivent la nature de la fête prin-
cipale 111
81. — A la messe de l'ordination peut-on adminis-
trer la communion aux fidèles ? 112
82. — Le chapitre était demeurer debout pendant la
communion des fidèles 112
83. — De la célébration avec le tabernacle ouvert. . 113
84. — Peut-on mentionner le nom du roi au canon
de la messe et aux offices de la semaine
sainte ? 114
85 . — Règles pour purifier le ciboire 115
86 . — Les fleurs sont-elles permises sur les cercueils ? 116
87 . — Sur la musique d'orphéon à l'église 116
88. — De la préséance entre offices concurrents et
simplifiés US
89. — Si les Réguliers peuvent exposer le saint Sa-
crement dans leurs églises '. 120
90. — Lors.de la consécration des autels portati!'-.
doit-on d'abord renfermer les reliques dans
une boite, avec le sceau de l'évêcpie, avant
de les déposer dans le sépulcre ? 121
91. — Après avoir chanté le Te Deum en actions de
grâces, doit-on dire Dominus iobiscum et
B-nedicamus Domino ? [22
93 . — >ur le culte des Bienheureux 124
TABLE DES MATIERES 339
93. — Sur le nombre des cierges requis pour l'expo-
sition du saint Sacrement 127
94. — De la mémoire du saint Sacrement exposé
aux messes basses 129
95 . — Du droit de faire les fonctions liturgiques dans
une église réceptice, dépourvue de partici-
pants et de curé 129
96. — Le curé peut-il faire la bénédiction contra
mures ? 130
97. — L'évêque peut-il permettre que l'on remette
à un autre jour la fête de saint Louis de
Gonzague, avec l'office et la messe ? ..... 130
98. — Doit-on consacrer de nouveau un calice qui
a été réargenté à l'extérieur ? 133
99 . — Quand et comment peut-on célébrer les anni-
versaires de tout un groupe ? 133
100. — L'évêque qui assiste à la messe chantée doit-
il dire tous les versets après le Confiteor ? . 134
101 . — Ordre à garder dans les processions, en ce qui
concerne le clergé, le peuple et les musiciens. 135
102. — Aux processions où l'on porte une relique de
la vraie Croix, on doit marcher tète nue. . . 135
103. — Si un évêque meurt hors de son diocèse, peut-
on célébrer des messes basses auprès de son
cercueil dans la maison mortuaire ? 136
104. — Du rite de la profession solennelle dans les
Instituts religieux 137
105. — Doit-on changer l'antienne O Doctor en cas
de concurrence des fêtes de deux saints
Docteurs ? 139
106. — De la messe dite auprès de la chambre de
l'évêque malade 140
107. — Un seul servant peut-il suffire pour deux cé-
lébrants ? 14'.»
108. — De celui qui assiste à l'autel un prêtre qui
chante la messe sans ministres sacrés 140
340 TABLE DES MATIERES
109. — Comment doit-on encenser dans les fonctions
liturgiques le patron laïque ? 141
HO. _ a qui doit-on l'encensement à deux et trois
coups ? 142
111. — Doit-on faire l'interdiction qui précède l'or-
dination, même quand il n'y a qu'un seul
ordinand ? 143
112. — Du baiser à l'ordination à la prêtrise 143
113. — Peut-on omettre quoi que ce soit dans l'admi-
nistration de l'Extrême-Onction après le
Viatique ? 144
114. — Peut-on se couvrir la tête lors des exorcismes
au baptême ? 144
115. — La bénédiction des images est-elle réservée ? . 145
1 16 . — De la préséance entre plusieurs Fraternités
de Tertiaires 145
117. — Quand doit-on omettre les collectes prescrites
par l'évêque ? 146
118. — Si et comment les pieuses confréries d'enfants
peuvent prendre part aux processions 148
119. — Sur le privilège de la mitre et des pontificaux
pour les chapitres 148
120. — Suffit-il, pour la messe, d'un grand crucifix
placé en arrière de l'autel ? 149
121. — Le servant de messe peut accompagner avec
un cierge à la communion 150
122. — Peut-on se servir de la patène pour la commu-
nion des fidèles ? 151
123. — Des Saints à annoncer au Martyrologe 152
124. — Lorsqu'un chanoine entre au chœur, les autres
doivent-ils se lever ? 154
125. — Du service funèbre annuel pour tous les évo-
ques défunts 155
126. — Du service funèbre pour l'évêque défunt quand
le dernier évêque avait été transféré 156
TABLE DES MATIERES 341
127. — De l'image des Anges Gardiens à exposer
dans l'église 157
128. — Lorsque le saint Sacrement est exposé pour
les Quarante Heures, peut-on maintenir
d'autres images exposées ? 160
129. — Comment porter le saint Sacrement d'un au-
tel à un autre ? : 162
130. — Le prêtre presque aveugle qui a l'induit de
dire la messe de Beata peut-il la chanter
comme messe conventuelle ou pour une
confrérie ? 162
131. — Peut-on se servir, pour l'eau bénite, de sel
déjà bénit ? 163
132. — Dans la maison d'un malade qui communie,
peut-on aussi donner la communion à une
personne bien portante ? 164
133. — Dans une procession, le célébrant doit-il mar-
cher après la statue ? 164
134. — Un chapitre qui a adopté les offices votifs ad
libitum, peut-il ensuite les abandonner avec
la permission de l'évêque ? 165
135 . — Les chanoines de la cathédrale sont-ils obligés
de faire les fonctions de ministres sacrés
aux services autres que les pontificaux ?.. 166
136. — Des messes de requiem sub ritu qui duplici
respondeat 170
137. — D'une méthode pour la profession des vœux
qui n'est pas conforme au rite prescrit. ... 170
138. — Peut-on faire les funérailles des petits enfants
aux doubles de I classe ? 171
139. — Peut-on interrompre le saint Sacrifice pour
des prières ou d'autres nécessités ? 172
140. — Peut-on faire les funérailles le jour de Noël ? . 173
141 . — Comment doit-on célébrer une messe juxta
intentionem dantis ? 173
;42 TABLE DES MATIERES
■ >-±
142. — Si et comment on peut purifier le ciboire en
dehors de la messe ? 174
143. — Sur le droit du curé de faire les funérailles à
la cathédrale 175
144. — De la manière de donner la bénédiction du
saint Sacrement 175
145. — Sur la couleur pour la messe votive de la
sainte Vierge, pour celui qui peut la célé-
brer quotidie 1 > 8
146. — Peut-on chanter une messe votive sans la
permission du recteur de l'église ? 179
147. — Doit-on éteindre le samedi saint la lampe du
saint Sacrement ? 179
148. — Peut-on se servir d'un rite abrégé pour le
baptême des adultes ? 180
149. — La bénédiction des fonts peut-elle se faire en
tout temps ? 181
150. — Quand et où peut-on dire des messes basses
prsesente physice aut moraliter cadavere ?.. 182
151 . — Des ornements sacrés pour un prêtre défunt. . 184
15.2. — Quel nombre de personnes est suffisant pour
qu'on puisse exposer le saint ciboire ? . . . . 185
153. — Du Dominus vobiscum, quand le saint Sacre-
ment est exposé 186
154 . — Bu De profundis après l'absoute au catafalque. 187
155. — Un autel enormiter fractum, quoique firmiter
ceementatum, ne peut être consacré valide-
ment . . . , 188
156. — Peut-on polir les autels consacrés qui présen-
tent des irrégularités et des rugosités ? . . . 190
157. _ .Peut-on, en présence d'un corps exhumé, faire
le service funèbre comme lors de la mort ? . 191
158. — Est-il permis de transporter les corps en voi-
ture aux convois funèbres ? 19.2
159. — Doit-on donner au peuple la bénédiction du
TABLE DES MATIERES
saint Sacrement porté en viatique quand
le malade ma pu le recevoir ? 102
160. — Comment doit-on bénir le malade à qui on
administre le viatique ? 193
161. — Comment doit-on faire les adjurations contre
les maléfices ? 193
162. — Peut-on porter sur soi une relique de la vraie
Croix ? 194
163. — D*un office du temps pascal transféré à un
autre temps 194
164. — Quels sont les rites spéciaux que les prêtres
séculiers ne peuvent accomplir dans les
églises des réguliers ? 19*;
165. — De la couleur des ornements aux vêpres de
saint Etienne, premier martyr 197
166 . — Du signe de la croix à la fin de l'office 197
167. — Ce que les membres du chœur doivent réciter
deux à deux aux messes solennelles 198
168. — Peut-on considérer comme anniversaire le
service funèbre qu'il est d'usage de célé-
brer après le IVe dimanche de carême ?.. 198
169. — Du Dies irœ aux messes de Requiem 200
170. — Peut-on faire en forme privée la consécration
des saintes Huiles ?
171. — Au jour où est transférée une fête qui com-
porte l'interdiction de la messe dans les
oratoires privés, doit-on observer cette dé-
fense ? 201
172. — Le prêtre qui célèbre la messe peut-il se faire
remplacer par un autre pour donner la com-
munion aux fidèles ? 203
173. — Peut-on appliquer à d'autres la messe prò re
gravi ? 203
174. — Peut-on faire l'exposition du saint Sacrement
tandis que le catafalque pour les défunts
est dans l'église ? 2o4
344 TABLE DES MATIÈRES
175. — Des honneurs dus à l'évêque quand il assiste
à l'église en mozette 204
176. — De la génuflexion à Emisit spiritimi de la
Passion 206-
177. — De l'ordre à suivre pour les mémoires des
Saints aux suffrages de l'office 206
178. — Sur l'encensement des reliques et des images
exposées sur les autels 209
179. — Du Saint à nommer à la lettre N. à l'oraison
A cunctis 213
180. — Satisfait-on à son obligation en récitant avec
d'autres un autre office que le sien ? 214
181. — Religieux se rendant d'un lieu à un autre où
on fait un autre office que celui qu'ils ont
commencé à réciter 215
182. — De l'usage des cierges postiches 216
183. — De la matière de la patène pour le saint Sa-
crifice 218
184. — L'oratoire privé est-il valable, quand la fa-
mille ne couche pas dans la maison ? 219
185. — De l'encensement de l'autel du saint Sacre-
ment aux vêpres 219
186. — Un prêtre, ordonné à l'une des messes de
Noël, peut-il célébrer les deux autres ? . . . 222
187. — Le jeudi saint, peut-on mettre au tombeau
un crucifix destiné à être vénéré par les
fidèles ? 223
188. — Quand on fait l'office votif de la Passion, on
peut dire la messe votive du saint Sacre-
ment, mais sans mémoire de la Passion. . . 223
189. — Les prêtres Tertiaires franciscains peuvent-
ils adopter le calendrier de l'Ordre reli-
gieux et revenir ensuite quand il leur plaît
au calendrier diocésain ? 224
190. — Si et quand une femme peut servir la messe. . 227
191. — Dans quelles conditions les messes basses
TABLE DES MATIERES 345
sont-elles permises dans les oratoires publics
ou privés prsesente cadavere ? 228
192. — Dans les églises autres que les cathédrales,
peut-on consacrer le saint Sacrement dans
une chapelle latérale ? 230
193. — Sur les honneurs dus au Vicaire capitulaire. . 232
194. — Le recteur des confréries peut-il porter aux
processions le costume des confrères ? 235
195. — Quelle est la droite pour l'absoute du corps
d'un défunt ? 236
196. — La bénédiction doit se donner de gauche à
droite 236
197. — Les chanoines de la cathédrale sont-ils obligés
d'assister aux fonctions pontificales solen-
nelles célébrées par un évêque étranger ? . . 237
198. — Sur le costume des enfants de chœur 241
199. — On ne chante pas l'office des morts devant
le saint Sacrement exposé 241
200. — Avec quel rite doit-on baptiser les enfants
au-dessus de sept ans ? 242
201 . — L'évêque ne peut changer le titre d'un ora-
toire public 242
202. — Sur la messe du Sacré Cœur de Jésus le pre-
mier vendredi du mois 243
203. — Le sacristain laïque peut-il préparer le calice
pour la messe ? 243
204. — Peut-on faire les funérailles aux jours solen-
nels qui se rencontrent depuis le jour de la
mort jusqu'au second jour après la sépul-
ture ? 245
205. — De la célébration dans une église étrangère... 248
206. — De la manière d'imposer les cendres aux reli-
gieuses 248
207. — Du culte envers une relique de la vraie Croix. 249
208 . — Le nouveau calendrier perpétuel d'un diocèse
346 TABLE DES MATIERE?
supprime-t-il les offices propres des églises
particulières ? 251
209. — De l'assistance à l'évêque quand il n'officie
pas pontificalement 252
210. — Sur l'usage de l'étole par le chapelain qui as-
siste l'évêque à la messe basse 255
211 . — De l'imposition du manipule à la messe basse
de l'évêque 255
212. — Sur la célébration simultanée de quatre
messes à un seul autel la nuit de Noël 256
213. — Doit-on réciter les prières prescrites après la
messe conventuelle non chantée 257
214. — Que doit faire celui qui arrive en retard au
chœur et trouve déjà l'office commencé ? . 258
215. — De l'autel du tombeau le jeudi saint ? 258
216. — Peut-on. après la bénédiction, laisser encore
le saint Sacrement sur l'autel ? 259
217. — De l'entrée et de la sortie quand une sacristie
a deux portes 260
218. — Sur l'usage de la barette 261
219. — Sur l'usage de la calotte 261
220. — Peut-on dire une messe basse le jeudi saint ? . 262
221. — Peut-on admettre aux processions du saint
Sacrement des enfants habillés en anges
ou en saints de l'Ancien ou du Nouveau
Testament ? 264
222 . — De l'ordre des mémoires aux vêpres 267
223. — Sur le privilège des pontificaux accordé à des
dignités capitulaires 268
224 . — Sur les manches du rochet 269
225. — Sur la préséance des chanoines qui vont en
procession en habit de ville 269
226. — Peut-on réciter, après la messe, d'autres
prières outre celles qui sont prescrites ? . . 270
227. — Où doit-on déposer la chair humaine ampu-
tée dans les opérations chirurgicales ? 270
TABLE DES MATIERES 347
228. — De la couleur de Pétole pour donner aux Ter-
tiaires l'absolution générale 271
229. — De l'usage de l'étole par dessus les insignes
canoniaux 271
230. — De l'inclination de tète aux encensements. . . 272
231. — De l'inclination de tête au baiser de paix. .. . 273
232. — De la manière de donner la paix 274
233. — Des inclinations et du baise-mains quand on
célèbre devant le saint Sacrement exposé . . 276
234. — Du chant des jeunes filles à l'orgue 277
235. — Pour la bénédiction du saint Sacrement peut-
on prendre le surplis au lieu de l'aube ? . 277
236. — Suffit-il de célébrer dans l'église, et non à
l'autel où est conservé le saint Sacrement ? 278
237. — Du Martyrologe, dans les églises où on ne fait
l'office qu'aux jours solennels 279
238. — Peut-on changer l'image du titulaire d'un
autel latéral ? 279
239. — Sur la conclusion de l'Hymne Veni Creator. . 280
240. — Lorsqu'on a l'autorisation de garder le saint
Sacrement, peut-on l'exposer sans la per-
mission de Tévèque ? , 282
241. — Uévêque peut-il permettre la célébration de
certaines messes basses le jeudi saint 284
242. — Quand et comment le diacre peut-il adminis-
trer la sainte communion ? 287
243. — Les prêtres et les diacres peuvent-ils s'admi-
nistrer à eux-mêmes la communion ? 289
244. — L'hiver, dans les lieux où le climat est rude,
peut-on -garder au chœur le manteau ? . . . 292
245. — Peut-on porter le crucifix en procession ? .. 292
246. — Des processions mortuaires au temps de la
Passion 293
247. — Qui doit présenter à l'évêque Je goupillon
dans les églises de Réguliers supprimées ? . 293
248. — Des funérailles d'une mère avec son enfant . . 294
348 TABLE DES MATIERES
249. — De la messe solennelle pro defunctis quant à
l'unique oraison 294
250. — Peut-on se passer du curé pour les funérailles
des Tertiaires ? 295
251. — Peut-on administrer la communion le samedi
saint dans n'importe quelle église ? 296
252. — Peut-on se servir de cierges de cire au lieu de
la lampe du saint ^Sacrement ? 296
253. — Après l'Heure de Tierce, avant la messe so-
lennelle, doit-on omettre le verset Fidelium
animœ, etc., avec le Pater ? 297
254 . — De l'obligation pour les chanoines coadjuteurs,
de servir comme ministres sacrés 299
255. — De la célébration d'une ou de deux messes
seulement le jour de Xoël 301
256. — Des prières après les messes de Noël 301
257 . — Du changement des versets aux suffrages. . . . 302
258. — Les additions à insérer au bréviaire romain
sont-elles aussitôt obligatoires ? 303.
259. — Sur la bénédiction des chapelles des cime-
tières . ; 304
260. — Sur la permission de l'Ordinaire pour l'expo-
sition du saint Sacrement 304
261 . — Tout le monde peut-il faire la fête des nou-
veaux saints canonisés ? 305
262. — Le doctorat des universités laïques donne-t-
il droit à porter l'anneau ? 305
263. — Sur l'exposition à l'église de deux images de
X.-D. du Rosaire 306
264. — Quand les Réguliers sont-ils tenus à faire la
fête du patron local ? 307
265. — Sur l'usage du trône pour les évêques étran-
gers 309-
266. — Sur l'usage des insignes canoniaux 312
267. — De la mémoire du Patron aux suffrages 315^
TABLE DES MATIERES ^4r'
268. — Aux 3e, 7e et 30e jours depuis le décès, peut-
on dire des messes basses de Requiem ?.. 316
269. — De la célébration dans une église étrangère. . 316
270. — Sur l'ordre à suivre pour les collectes à la
messe 317
271 . — Sur le droit d'assister un évêque étranger qui
officie pontificalement dans une collégiale. 318
272. — De la première messe funèbre à célébrer après
le décès 319
273. — Sur la manière dont le célébrant doit prêcher. 320
274. — Sur l'obligation de prier pour les vivants et
les morts, à la messe 321
275. — Sur l'oratoire privé de Févêque hors de son
diocèse 321
276. — Sur l'usage de l'étole aux vêpres solennelles
quand elles sont suivies de la bénédiction. 322
277. — La bénédiction des relevailles est-elle de droit
strictement paroissial ? 324
278. — La bénédiction des champs, des animaux, etc.,
est-elle de droit paroissial ? 328
279."— Les chapitres des églises collégiales sont-ils
tenus de servir Pévêque quand il officie
pontificalement ? 328
280. — Sur la bénédiction du ciment pour les autels
portatifs 329
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Si l'on veut bien considérer que les temps où nous vivons né-
cessitent de nouvelles règles et de nouvelles méthodes pour l'exer-
cice pratique du saint ministère, on admettra sans peine l'utilité
de livres nouveaux, destinés à exposer ces règles et à en faciliter
l'observation.
Ajoutez à cela qu"on aurait vainement recours aux livres anciens
si autorisés qu'ils puissent être, pour trancher les nombreuses
questions qui, de nos jours, se rencontrent à chaque pas. Les au-
teurs anciens n'ont pu même prévoir les circonstances difficiles de
notre époque ; ils ne pouvaient donc pas s'en occuper. Aussi, bien
des personnes, s'aidant uniquement de leurs ouvrages, sont plus
d'une fois entraînées dans de graves erreurs, souvent grosses de
conséquences fâcheuses.
P. LETHIELLEUX, Éditeur, 10, rue Cassette, PARIS (6e)
Consultations de Morale, de Droit canonique
et de Liturgie (suite)
Le Saint Siège n'a pas manqué de formuler des règles de con-
duite pour les temps nouveaux. Ces règles si autorisées, il est
nécessaire de les bien connaître, si l'on veut marcher d'un pas
assuré dans la carrière du saint-ministère. Mais il y a plus; tous
les jours se présentent des cas nombreux et variés, dont la solu-
tion est loin d'être facile et claire. Certains même sont extrême-
ment embarrassants, quoiqu'ils se rencontrent fréquemment en
pratique. Tels sont les besoins actuels que nous avons en vue, en
publiant ces Consultations. L'auteur s'est efforcé de les étudier
sous tous leurs aspects et d'en donner une solution aussi précise
et aussi claire qu'il était possible.
Dans sa traduction M. l'abbé Boudinhon n'a modifié en rien le
texte de l'auteur, mais, afin de le rendre plus utile aux lecteurs
français, il a pris soin de le compléter par certaines additions.
Le Mariage et les Fiançailles
NOUVELLE LÉGISLATION CANONIQUE
D'APRÈS l_E DÉCRET DU 2 AOUT I 907
Par 1 abbé A. BOUDINHON
PROFESSEUR A. l'iNSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Nouvelle édition revue et corrigée, notablement augmentée
Beau volume in-8° carré 2 fr. 50
Pour donner une idée de l'importance de ce travail,
nous ne pouvons mieux faire que de reproduire la table des matières
CHAPITRE PREMIER : Le Préambule du Décret. Objet de ce préam-
bule. — Article premier : L'essence du mariage ; le décret Taraetsi. —
Art. II : La promulgation du décret Tametsi. — Art. III : Le propre curé. —
Art. IV : Les fiançailles. — Art. V : Les travaux préparatoires du décrit.
CHAPITRE II : Les fiançailles. Article premier Déclaration prélimi-
naire. — Art. II : Les fiançailles.
CHAPITRE III : Le mariage. Article premieh : Conditions pour fa validité —
Art. II : L'assistance licite au mariage. — Art. Ili : Les Délégations. —
Art. IV ; Deux cas exceptionnels. — Art. V .- Le registre des mariages. —
Art. VI : Les manquements et les peines. — Art. VII ; Les sujets de la fot.
APPENDICES.
QUESTIONS
DE
MORALE, DE DROIT CANONIQUE
ET DE
LITURGIE
VI
QUESTIONS DE MORALE,
DE DROIT CANONIQUE ET DE LITURGIE
Les questions sont ainsi réparties :
Tome I. Questions de Morale quest. 1-356 .
Tome II. Questions de Morale 'quest. 357-677).
Tome III. Questions de Droit canonique quest. 1-306).
Tome IV. Questions de Droit canonique (quest. 307-584).
Tome V. Questions de Liturgie (quest. 1-280;.
Tome VI. Questions de Liturgie quest. 281-520 .
Tables générales des 6 volumes.
CONSULTATIONS DE MORALE, DE DROIT CANONIQUE ET DE
LITURGIE adaptées aux besoins de notre temps, par S. E. le
Cardinal C. Gennari. Traduit de l'italien, acce autorisation de
l'auteur, par A. Boldinhon, professeur à l'Institut catholique
de Paris.
ENSEMBLE DE LA PUBLICATION
Première partie. Morale. 2 vol , 10 fr.
Deuxième partie. Droit canonique. 2 vol 8 fr.
Troisième partie. Liturgie. 1 vol 4 fr.
Le dernier volume contient les Tables générales de tout l'ouvrage.
QUESTIONS
DE
MORALE, DE DROIT CANONIQUE
ET DE
LITURGIE
ADAPTÉES AUX BESOINS DE NOTRE TEMPS
Par Son Eminence le Cardinal Casimir GENNARI
Traduit de l'italien avec autorisation de l'auteur
Par L'abbé A. BOUDINHON
IROFESSEUR A L'INSTITUT CATHODIQUE DE PARIS
PARTIE : LITURGIE
TOME DEUXIÈME
PARIS
P. LETHÎELLEUX, LI BRAIRE - ÉDITEUR
IO, RUE CASSETTE, 10
Nihil obstat
Parisiis, die 6 junii 1912.
P. FOURNERET.
IMPRIMATUR
Parisiis, die 8 junii 1912
A. Baudrillart,
vie. e-en.
TOUS DROITS RESERVES
Cet ouvrage a été déposé conformément aux lois, en octobre 1912,
QUESTIONS DE LITURGIE
281. — Une nouvelle statue de saint Antoine est-elle
autorisée ?
N, N. a promis par vœu à saint Antoine une statue : elle doit
représenter le saint tenant sur son bras gauche l'enfant
Jésus et tendant de la main droite un pain à un pauvre
malheureux. Peut-on permettre l'exposition à l'église de
cette nouvelle statue ?
Il faut, pour cela, l'approbation de l'évêque, suivant
le concile de Trente (Sess. xxv, De sacr. ima g.), dont voici
les paroles : « Statuii sancta Synodus nemini licere ullo
in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta, ullam
insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi
ab Episcopo probata fuerit, qui, simul atque de iis ali-
quid compertum habuerit,adhibitis ineonsiliumtheologis
et aliis piis viris, ea faciat qua? ventati et pietati consen-
tanea judicaverit. » — La statue décrite plus haut ne
semble pas mériter que l'évêque refuse de l'approuver.
282. — Des fêtes de la sainte Vierge qui tombent pendant
l'Avent.
liocèse de B. a récemment obtenu la concession d'une
fête, office et messe, de la sainte Vierge, qui tombe pendant
l'Avent, avec cette clause : Omnia ut in festis B. M. I". —
VI QUESTIONS DE LITURGIE. — 1
2 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 282-283.
Or il n'y a pas au Bréviaire d'homélie correspondant à
l'évangile de la messe marquée pour ce te mps. Quel Evangile
devra-t-on lire à la messe ? Et quelle homélie à l'office ?
Ce cas est semblable à celui que la S. C. des Rites a
considéré le 3 septembre 1900 (Monit. eccl, t. XIII,
p. 147) (1). D'après ce qui fut alors décidé, on devra
prendre la messe de la sainte Vierge, tempore Adventus,
mais avec l'Evangile Loquente Jesu, qui aura une homélie
correspondante dans le Bréviaire.
283. — De la croix de l'autel, que l'on doit voiler pendant
le temps de la Passion.
11 existe à C. un autel dit du Calvaire, où la principale
représentation est un très beau et très grand' Crucifix que
l'on voit de toute l'église. Pendant le temps de la Passion,
où lion doit voiler les images, on tire un rideau qui voile
entièrement ce Crucifix. Doit-on placer, pour la messe, un
autre Crucifix sur l'autel ?
(1) Le cas dont il s'agissait dans ce décret est le suivant : En cer-
tains lieux, on célèbre, le premier dimanche de juillet, la fête de la
sainte Vierge sous le titre Refugium peccatorum, avec l'oraison propre
et tout le reste du commun. Mais il arrivait que l'on dût transférer
cette fête pendant le temps pascal ; or, au temps pascal, la messe
de Beata a l'Evangile Stabant juxta crucem, auquel ne correspond
dans le Bréviaire aucune homélie, puisqu'il n'y en a pas d'autre que
eelle sur l'Evangile Loquente Jesu ; on demandait donc ce qu'il fallait
faire dans ce cas. La S. C. répondit : « In casu adhibeatur Missa
B. M. V. de tempore paschali a Pascha ad Pentecosten, retento
Evangelio Loquente Jesu. de Missa B. M. V. a Pentecoste ad Adven-
tum, cui Evangelio respondet homilia III nocturni officii proprii
B. M. V. sub titillo Refugium peccatorum. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 283-284. 3
Nous ne pensons pas que ce soit nécessaire. Quand sur
l'autel ou même en arrière de l'autel il y a un grand Cru-
cifix, cela suffit, d'après cette réponse de la S. C. des
Rites : « An in altari, in quo adest magna statua SS. Cru-
cifixi, sit ponenda alia Crux, dum celebratur missa ? —
Rnsp. : Est sufficiens, et non indiget alia cru
(16 juin 1663, in Rossanen., ad 2, n. 1270). Pendant le
temps de la Passion il suffira de voiler ce Crucifix.
284. — Suffit-il, pour l'autel, d'une petite croix placée
sur le tabernacle ?
C'est l'usage en beaucoup d'endroits que, pour ne pas masquer
certaines images des Saints placées derrière l'autel,
contente pour celui-ci d'une petite croix placée sur le sommet
du tabernacle. Cette croix est-elle suffisante ?
Elle ne suffit pas : il faut mettre une croix
grande pour pouvoir être vue «lui célébrant et du peuple.
Ainsi le veut Benoît XI Y dans son encyclique du
16 juin 1746. Ainsi le veut la S. C. des Rites : An parva
crux cum imagine Crucifixi, posi ta super tabernaculiim
ligneum, in quo inclusimi asservatur SS. Sacramentimi in
altari sit sufficiens in adimplementum Rubrica? vólentis
quod in altari, dum celebratur missa, debeat apponi crux in
medio candelabrorum ? — Resp. : Non est sufficiens :
sed poni débet alta crux in medio candelabrorum »
<S. R. C, 16 juin 1663, in Rossanen., ad 1, n. 1270). —
C'est donc un abus, et intolérable, de placer sur l'autel
un petit crucifix, pour ainsi dire à la façon d'un ornement
secondaire, et non comme l'image principale, dont les
cbandeliers sont l'ornement .
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 285-286.
285. — Sur l'administration de la confirmation.
Martinucci. parlant de la manière d'administrer la confirma-
tion dans les églises rurales, dit ces paroles (1. III, c. xn,
n. 72 : Epi& opus induetur rocheto et mozzetta ■ ; il dit
ensuite comment on doit recevoir l'évêque à l'entrée de
l'église, et ajoute au n. 78 : « Tum parochus episcopo im-
ponet stolam super rocheto. » Il ne parle plus alors de la
mozette. On demande donc : L'évêque peut-il la garder
pour l'administration de la confirmation ?
En disant : « Tune parochus episcopo imponet stolam
super rocheto, b Martinucci donne à entendre que l'évêque
doit quitter la mozette. En effet, au n. 78, cet auteur
s'exprime ainsi : « Si episcopus existimabit non opus esse
admonitione (laquelle se fait avant la confirmation, en
gardant la mozette), simul ac sederït, dimittet moz-
zettam et manus lavabit. » Il est certain que, l'évêque
devant, en cette circonstance, prendre la mitre, celle-ci
ae -'accorde pas bien avec la mozette.
286. — Sur la place et les insignes du curé aux funérailles,
quand le chapitre cathédral ou collégial y prend part.
I»ans le décret de la S. C. des Rites du 23 avril 1895, n. 3854,
reproduit par le Munit, eccles. <t. XII. p. 108), il est dit au
n. III. que lorsque le chapitre de la cathédrale prend part
aux funérailles, c'est le plus digne du chapitre, et non le
curé, qui prend Tétole et la chape. Il est dit d'autre part, au
n. 11. qu'il appartient au curé, même en présence du cha-
pitre, de prendre l'étole et d'accomplir tous les rites su: le
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 286. 5
corps. Comment accorder ces deux articles ? Quand le plus
digne du chapitre porte l'étole, à qui appartient-il de faire
la levée du corps, de l'asperger d'eau bénite, et d'entonner
l'antienne Exultabunt ?
Voici d'abord le texte des deux articles cités :
«II. Jus et onus inesse semper, etiam prsesente Capi-
tule) cathedralis ecclesia?, extra hanc tamen. Parocho
inducendi stolam et officia omnia persolvendi super ca-
davere defuncti ad suam pertinents ecclesiam, usque
dum e loco obitus ingressus fuerit ecclesiam tumulan-
tem ; ad quam per alias quoque parœcias libere transeundo
(recto tamen tramite, nisi aliud consuetudo ferat) cada-
ver deferendum est.
« III. Eumdem parochum primas habere super omnem
clerum ; excepto (si interfueiït) Gapitulo cathedralis
ecclesia?, quod in associatione incedet post ipsum paro-
chum ; excepto etiam Capitulo ecclesia? collegiata?, si ita
consuetudo ferat. Hoc tamen in casu, dignior Capituli
cathedralis incedat cum stola, et etiam cum pluviali,
quod tamen non ferat parochus ; et id ipsum servabitur,
si Capitulum ecclesia? collegiata? post parochum incedat. n
D'où les conclusions suivantes :
a) Aux funérailles, en dehors de l'église, il appartient
toujours au curé de prendre l'étole, de faire la levée du
corps, de l'asperger d'eau bénite et d'entonner l'antienne
Exultabunt.
b) Quand est présent le chapitre de la cathédrale, ce-
lui-ci marche après le curé, et le plus digne de ce chapitre
prend l'étole et la chape.
c) Dans ce cas, le curé doit porter l'étole seulement, et
non la chape.
d) On en fait autant si c'est un chapitre collégial qui
6 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 286-287.
est présent, pourvu que telle soit la coutume ; autrement
c'est le curé qui fera la fonction.
Et telle est la réponse aux questions posées.
287. — Quand peut-on dire des messes basses de Requiem
« sepulto vel insepulto cadavere » ?
On lit dans le décret de la S. C. des Rites du 3 avril 1900-
■ Moitii. cccles., t. XII. p. 197) : « II: Ltrum quilibet sacerdos
possitunam tantum missam dé requie celebrare, vel plures,
diversis diebus. dummodo cadaver sit insepultum vel
sepultum non ultra biduum ? — Resp. : Ad IL Stetur de-
cretis. » Quels sont ces décrets ?
Ces décrets sont les suivants : 1° Le décret Aucto, du
8 juin 1896. n. 3903, dont voici les paroles : « In quolibet
Mfeeilo sepulereti rite erecto vel erigendo, missas qua?
inibi celebrari perrnittuntur posse esse de requie diebus
non impeditis a festo duplici i vel 2 elassis, a Dominici?
aliisque festis dé praecepto servandis, necnon a feriis,
vigiliis octavisque privilegiatis ; item in quibuslibet: ec-
clesiis et oratoriis quum publicis tum privatis, et in sa-
rei lis ad seminaria, collegia et religiosas vel pias utriusque
sexus communitates spectantibus, missas privatas dfe
îf.piip, présente, insepulto, vel etiam sepulto, non ultra-
biduum, cadavere. »
2° Le décret du 12 janvier 1897, in Romana., n. 3944,
conçu en ces termes :« III. Miss» privata? de- requie, qua?
sub expressis conditionibus celebrari possunt presente-,
cadavere, licita? ne erunt in quibuslibet ecclesiis vel ora-
toriis sive publicis sive privatis ? — Resp. : Ad IH. Af-
firmative, dummodo cadaver sit physiee vel moraliter
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 287. i
prœsens ; sed si agatur de ecclesiis et oratoriis publicis,
fieri débet etiam funus cum missa exequiali. »
30 Le décret du 3 avril 1900 (Mtmii. ecdés:, t. XII,
p. 170) : h III. Utrum pro defuncto. qui morabatur in
civitate et obierit extra eivitatem, possint etiam in ipsa
rivitate prœdîctèe missa- lecta? de requie eelebrari ? —
IV. Quomodô intelligenda sit pra?sentia physiea vel mo-
ralis requisita in decretis suprarelatis ? — Resp. : Ad III
et IV. Provisum in praxedentibus, et miss» pnvatœ de
requie nonnisi m ecclèsia vel oratorio publieo permit-
tuntur ubi lit lunus cum missa exequiali; m oratoriis
autem privatis missa? qu» ibidem legi permittuntur,
possunt esse de requie présente cadavere in domo, ser-
vatis ceteris clausulis et conditionibus. »
De ces décrets on peut tirer les conclusions suivantes :
a) On peut célébrer plusieurs messes privées de Re-
quiem toujours dans les chapelles des cimetières, à l'ex-
ception des fêtes doubles de lTe et 2* classe, des diman-
ches et autres fêtes de précepte, enfin des fériés, vigiles
et octaves privilégiées.
b) Dans lès oratoires strictement prives et semipu-
GHcs, on peut dire des messes basses dé Requiem seule-
ment lorsque le corps y est exposé.
r) Dans les églises publiques on ne peut célébrer plu-
sieurs messes privées que si un y fait les funérailles so-
lennelles prœsente corpore, quoique le corps ait dû être
inhumé ou transporté ailleurs, pour une raison quelconque.
d) Ces messes privées et ces funérailles publiques ne
peuvent se célébrer quand il s'est écoulé plus de deux
jours depuis la mort.
e) Enfin lés messes privées ne peuvent se dire aux jours
doubles de Ire et IIe classe, les dimanches et fêtes d'obh-
gation, aux fériés, vigiles et octaves privilégiées.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 288.
288. — Les louanges « Dieu soit béni », etc., sont-elles
obligatoires à la fin de la messe ?
Les louanges Dieu soit béni, etc., sont-elles obligatoires à la fin
de la messe, comme le sont les prières prescrites par Léon
XIII ?
Lorsqu'à ces louanges fut ajoutée celle qui concerne
le Sacré Cœur de Jésus, le décret de la S. C. des Indul-
gences, du 2 février 1897 (Mona, eccl, t. IX, part, n,
p. 270), contenait ces paroles : « Quod vero ad indulgen-
tiam attinet, benigne tribuit ut, confirmatis indulgentiis
partiali et plenaria supra eommemoratis (unius anni
etiam prò animabus defunctorum in purgatorio extan-
tium. et plenariam prò recitantibus spatio unius mensis),
duplicetur ipsa indulgentia partialis, quoties esedem
laudes publiée devoteque (quocumque idiomate express»
sint), recitentur, vel post divini sacrificii celebrationem,
vel ad benedictionem cum Venerabili Sacramento ; quse
item indulgentia cedere in suffragium possit animabus
piis purgantibus. »
Il s'en suit donc que ces louanges ne sont pas obliga-
toires après la messe, ni à la bénédiction du saint Sacre-
ment (où on peut les réciter soit avant, soit après la bé-
nédiction) ; mais elles sont très recommandables en ces
deux circonstances, pour lesquelles le Souverain Pontife
a doublé l'indulgence partielle d'un an. Elles sont donc
tout indiquées, et ces prêtres répondent au désir de
l'Eglise, qui, à la fin de la messe, récitent ces louanges,
après les prières prescrites.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 289-290.
289. — Peut-on placer une église nouvelle sous le vocable
des Ames du Purgatoire ?
Une pieuse personne offre au curé l'argent nécessaire pour
construire une église à qui elle veut donner le titre du Pur-
gatoire. Cela peut-il se faire ?
Guyet (1. I, cap. vi, p. 15), se demande : « An sub Fide-
lium defunctorum titulo fundari possint ecclesia? ? » Et
il répond en ces termes : « Respondeo posse, eo fine qui-
dem ut in iis certa? preces pro defunctorum liberatione
a pœnis Purgatorii quotidie aut statis diebus persol-
vantur, qua ratione fundata dicitur Abbatia de Precibus
Ordinis Cisterciensis, diœcesis Yenetensis in Britannia
minori, ad fundendas videlicet preces pro naufragis. At
eo fine ut ii quoquomodo honorentur, aut invocentur,
nullatenus licitum est. » Il s'en suit donc que l'on peut
construire une église et la dédier au suffrage en faveur
des âmes du Purgatoire, mais non en leur honneur,
parce qu'on ne peut leur rendre un culte public. Et si
l'église était paroissiale ou collégiale, on doit absolu-
ment, d'après le même auteur, lui donner pour titre un
Saint ou un Mystère.
290. — Pourquoi omet-on les suffrages des Saints aux
temps de PAvent, de la Passion, etc. ?
Pour quelles raisons les suffrages des saints, ou mémoires
communes, s'omettent-ils aux temps de PAvent et de la
Passion, aux doubles, et infra octavam ?
10 QUESTIONE DE LITURGIE. — Q. 290-291.
Voici la raison qu'en donne Gavanto (t. II, seet. v,
e. 18. n. 17) : « Omittuntur (eommemorationes communes)
initio Adventus, ex Microlog. loco citato, ut in Adventu
Principia cédant servi. Durand, lib: 6, e. 2. Item tempore
Passionis, ut uni Christo Crucifixo vacemus. Idem, lib. 6r
e. 60. Usque ad octavam Pentecostes. ihid.. tum in du-
plicibus et infra octavas, ea ratione qua in festis maj ori-
bus excludimus Sanctorum simplicium eommemora-
tiones. ad majorem tum temporis paschalis, tum festo-
nna eelebritatem. Item in Dominici? privilegiati?, in
quibus de die octava occurrente fit tantum commemo-
ratio, ex Ruiz in suo Cœremonial. ratione octava3. »
291. — De l'habit violet des cérémoniaires.
On demande : 1 ° A quels cérémoniaires appartient-il de prendre
l'habit violet ? — 2° Comment doit être cet habit ? — 3°
Quand peut-on svn servir ?
1. L'habit violet appartient aux deux cérémoniaires
de la cathédrale,- l'un choisi par l'évêque, l'autre par le
chapitre avec l'approbation de l'évêque. Ainsi l'a décidé
la S. C. des Rites le 23 janvier 1735. in Aquilana, n. 23Ï0 :
b I. An lieeat Capitulo eligere pro functionibus canoni-
calibus et ejus servitio Magistrum Ca?remoniarum dis-
tinctum ab altero Episcopi; et quatenus affirmative :
— IL An idem Magister ca?remoniarum valeat suum
munus exercere ahsque eonsensu et approbatione Epis-
copi .' — III. An idem ex permissione Capituli uti va-
leat in dictis functionibus veste violacea, tam présente
quam absente Episcopo ? — Resp. : Ad I. Affirmative.
— Ad IL Non posse exercere absque approbatione Epis-
QUESTION- DE IITTRGIE. Q. 291-292. 11
copi. — Ad III. Affirmative, tantum in functionibus
Hpiscnpalibiis. ex disposinone Caremonialis, non vero
ex disposinone Capituli. a
2. L'habit violet des eérémoniaires doit être de laine,
non de soie, et n'a pas de boutons rouges. Cela résulte
de cette décision de la S. C. des Rites, du 3 septembre 1661,
in Forosempronien., n. 1213 : « An Magistris eaeremonia-
rum cathedralis competat usus vestis violacei coloris ?
— Resp. : Affirmative, nempe juxta dispositionem Csere-
monialis Episcoporum, lib. L cap. v. vers. Eorum habitus :
non tamen serica? materia, neque cum globulis aliisque
ornamentis rubei coloris. »
3. Les eérémoniaires ne peuvent faire usage de cet
habit violet que lorsqu'ils sont au service de Févêque
ou respectivement du chapitre, et non quand ils assistent
un capitulaire sans le chapitre. C'est encore ce que dit
la S. C. des Rites, le 17 septembre 1822, Dubioriun. ad;12,
n. 262'J : An magistri earemoniarum cathedralium. qui
ex dispositione Cseremonialis (neenon Patriarchalium
Urbis ex Apostolico indulto) veste violacea in sac-ris
functionibus utuntur. eadem uti possint extra servit ium
Episcopi et respective Capituli ? — Resp. : Negative ad
utrumque ; et quoad Caremoniarum Magistros Eccla-
siarum Patriarchalium Urbis, servandàm esse stricte
formam privilegi!. »
292. — Les Prélats domestiques de Sa Sainteté n'ont pas
l'usage des pontificaux.
lie Mb ■". '■■ch<.. t. IV, part: n, p. 102, a donné la constitution
Apostolica Sèdis officiùm de Pie IX. déterminant le privi-
lège des pontificaux qui appartient aux Protonotaires
12 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 292-293.
apostoliques ; il est dit ensuite à l'art, xxn : ■ Quœ supra de
usu Pontificalium et de modo missam privatam celebrandi
quoad Protonotarios ad instar PaHicipaittium decreta sunt,
a ca?teris etiam Romana? Curi* Praelatis, quibus ex Consti-
tutionibus aliisve specialibus indultis Apostolicis privîle-
gium pontificalium competat. erunt ad amussim servanda. ■
Parmi les Prélats de la Curie Romaine, auxquels appartient
le privilège des pontificaux, doit -on compter les Prélats
domestiques de Sa Sainteté ?
Les Prélats domestiques de Sa Sainteté n'ont pas le
privilège des pontificaux. Cet induit ne leur a jamais été
concédé, que nous sachions ; ils ne peuvent donc pas,
comme les Protonotaires apostoliques ad instar, prendre
la mitre ni faire les fonctions pontificales.
Cette réponse est confirmée à nouveau par le Mota
proprio de Pie X. du 21 février 1905 ; on y accorde aux
Prélats domestiques seulement Tusage du bougeoir, aux
messes basses et chantées, et le costume piano semblable
à celui des Protonotaires ad instar (Mona, eccì., t. XVIII,
p. 28 ; [Canoniste, 1905, p. 227]).
293. — De la bénédiction des maisons le sgmedi saint.
Libéral, curé de B.. ayant une paroisse très étendue, commence
à faire la bénédiction des maisons avec l'eau bénite bien
avant le samedi saint, et pour gagner du temps, il fait la
bénédiction de chaque maison du seuil de la porte principale.
D'ailleurs, il bénit toutes les maisons, même celles des concu-
binaires, des femmes de mauvaise vie, de ceux qui ne sont
mariés que civilement ; et de tous il exige une rétribution
d'œufs ou d'argent, que l'on dépose dans le vase de l'eau bé-
nite. On demande : 1° Peut-on anticiper la bénédiction des
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 293. 13
maisons du samedi saint ? — 2° Peut-on donner cette béné-
diction à tous indistinctement ? — 3° Comment doit so
faire cette bénédiction ? — 4° Peut-on exiger une rétribu-
tion pour cette bénédiction ? — 5° Que penser, dans l'espèce,
de la manière de faire de Libéral ?
1. Les auteurs anciens permettaient aux curés des pa-
roisses étendues d'anticiper la bénédiction des maisons.
Ainsi Baruffaldo (in Rit. Rom., tit. 47, n. 10) ; Cavalieri
(Ritual. expens., c. xxiv, decr. 3, n. 7), et d'autres. Mais
maintenant cela n'est plus permis, aux termes du décret
de la S. C. des Rites du 20 novembre 1885, in Isclana,
n. 3645, dont voici le texte :
« IL Quum ob parœcia? extensionem paroehus non
possit in Sabbato sancto omnes fidelium domus perlus-
trare, aspergendo eas aqua fontis, num valeat haec tam
necessaria perlustralo antieipari jam inde a Dominica
quarta Quadragesima?, cum aqua de more benedkta ?
■ — Resp. : Ad IL Benedictio domorum in casu fieri ne-
quit ante Sabbatum sanctum ; poterit vero fieri durante
hebdomada octavae Paschatis. »
Ainsi la bénédiction des maisons doit se faire le sa-
medi saint après la bénédiction des fonts, avec l'eau bé-
nite en ce jour, avant l'infusion des saintes huiles (Ba-
ruffaldo, /. c, n. 7). Si l'on ne peut bénir ce jour-là toutes
les maisons, on devra faire cette bénédiction pendant
l'octave de Pâques.
2. Peut-on donner cette bénédiction indistinctement à
toutes les maisons ? — Voici les prescriptions de saint
Charles au Ve Concile provincial, part. I : i Ne a?dibus
benedica! (paroehus) ubi aliquis excommunicatus habi-
tat. Nec vero illis quas fo?neratore>. meretrices, publiei
peccatores, manifestoque criminosi homines incolunt.
14 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 293.
Neque iis item si qua? aleis ludisque vetitis publiée expo-
sita? sunt.
Le Ve concile de Milan défend donc de bénir les mai-
sons où habitent des excommuniés, des usuriers, des
femmes de mauvaise vin. des pécheurs publics, et celles
où l'on se livre à des jeux prohibés. — Cette défense
oblige-t-elle sub gravi ? Le eonoite de Milan n'est pas
un concile œcuménique ; il n"a donc pas force de loi hors
de la proviiirn ecclésiastique de Milan. C'est pourtant
ime assemblée de grande autorité, et tout curé peut par-
faitement s^ conformer à ses prescriptions.
Toutefois, en ce qui concerna les excommuniés, il faut
voir s'il s'agit de citarteli ou de tolérés. La bénédiction
des maisons des premiers est gravement interdite par le
droit, qui défend de communiquer in dU'inis ave*
rnmuniéfl (v. Suarez. De censur.. disp. 12. De excomm,,
sect. 4, n. 6). Il en va autrement des maisons des excom-
muniés toler
Ecoutons ici Quarti, qui explique très clairement ce
point {De beited.. tit. 3. sect. 10. dub. 2) : An domus
ex< ommunicati sit capax hujus benedictionis ? — Res-
pondeo et dico primo : Si HX<:ommunieatus sit non tole-
ratus. seu vitandus. non pot est ejUs domus. quai;-
lieet ipse excommunk-atus inhabitat, neque licite neque
valida benedici in ejus favorem... Colligitur : 1° Si quis
benedicerat domum excommunicati. ipsîus intuitu. aeo
iu ejus favorem, graviter peccaret, quia communkaret
eum ex»:uinmunicato in divinis. quod est prohibition sub
peccato mortali. — Colligitur 2° vi excommunioatus
vitandus sit paterfamilias domus. ita ut omnes habi-
tante in aa sint subordinati, et subjecti inai excommuni-
cato, tune absolute eam domum benedici non posse,
quia in hoc <.asu Lenedictio non potest moraliter fieri,
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 2:Jo. 15
nisi in favorem excommunicati. Quod si in eadem domo
habitent alii non subordinati, nec subditi excommuni-
cato, poterit benedici domus in favorem illorum, quia
utile per inutile non vitiatur. — Dico secundo, si excom-
municatus sit toleratus, et non vitandus, potest ejus
domus et valide et licite benedici (quamvis maie fecerit
ipse excommunicatus pra?veniendo seu procurando be-
nedictionem). »
Ainsi les seules maisons exceptées de droit commun
de cette bénédiction sont celles où habitent des excom-
muniés vita/idi, qui soient d'ailleurs chefs de maison.
Nous disons bien, celles où habitent les excommuniés,
et non celles qui leur appartiennent ; cai' la bénédiction
est en faveur des habitants de la maison (Pax haie
domai et omnibus habitantibus in ea), et non du pro-
priétaire. — Nous disons encore : qui soient chefs de mai-
son ; parce qu'on n'a pas à omettre la bénédiction de la
maison si les excommuniés sont des subalternes, ou s'il
se trouve avec eux dans la maison d'autres personnes
indépendantes.
3. Comment doit se donner cette bénédiction ? — Le
curé, dit le Rituel, doit revêtir le surplis et l'étole blanche,
et être accompagné d'un servant qui porte le vase d'eau
bénite à la bénédiction des fonts avant l'infusion des
saintes huiles. Et, suivant le Rituel, voici ce qu'il doit
faire (tit. vin, c. 4) : Ingrediens domum dicit : Pax
huic domni, etc. » — Il ne suffit donc pas qu'il bénisse la
maison du dehors et de la porte, il doit y entrer : ingre-
diens (Baruffaldo, /. c, n. 21).
Le Rituel poursuit : « Deinde aspergens loca precipua
domus et eos qui habitant in ea, clicit Antiphonam Vidi
aquam, etc. a
Baruffaldo commente ces paroles ainsi qu'il suit :
16 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 293.
« Non tenetur parochus sive sacerdos totam domum cir-
cuire, ascendere et descendere ad altiora seu inferiora
loca, et multo minus ad serviles cellulas ; sed sufficit ut
nobiliora loca visitet et aspergat ; precipua enim pars
et nobilior trahit ad se ignobiliorem. » — Le curé n'a
donc pas à parcourir toutes les chambres ou pièces de
la maison ; il lui suffira d'en asperger les principales, et
la bénédiction s'étendra à toutes. Cela n'empêche pas
non plus, dit Cavalieri {l, c, n. 9), qu'on ne puisse as-
perger toutes les pièces, comme le Rituel le marque ex-
pressément pour la bénédiction des maisons en dehors
du samedi saint ; c'est parce que le curé, devant en peu
de jours bénir toutes les maisons de ses paroissiens, n'a
pas le temps de parcourir toutes les pièces de chacune.
L'antienne Vidi aquam, etc., suivie du premier verset
du psaume Confitemini Domino, prescrite par le Rituel,
ne se dit qu'une seule fois. En parcourant les diverses
pièces, on pourra réciter les autres versets du psaume,
ou se contenter de faire Faspersion sans rien dire. A la
fin, on dira les versets : Ostende nobis Domine, etc., avec
l'oraison. Ainsi l'enseigne Cavalieri (/. c, n. 11).
4. Que penser maintenant des prestations en nature
ou en argent qu'il est d'usage de donner au curé à cette
occasion ?
Voici ce que dit à ce sujet le Ve concile de Milan r
« Benedictionis hujus causa occasioneve, nihil plane quid-
quam vel minimum, neque is (parochus) neque sacer-
dotes clericive quos sibi socios adjutoresve adjunxerit,
pétant, exigant, ac ne sponte quidem ultroque oblatum
donove datum capiant. » — Ces paroles défendent donc
rigoureusement au curé, non seulement de demander ou
d'exiger des prestations, mais même d'accepter des
offrandes spontanées, quelles qu'elles soient.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 293. 17
Il est vrai qu'aujourd'hui la coutume contraire est
partout répandue, et l'on accepte diverses prestations
qui font partie des droits curiaux. Toutefois on doit y
éviter les abus, malheureusement trop communs, que
Baruffaldo décrit en ces termes (/. &, n. 20) : « Insuper
non omni laude dignus est usus ille aliquorum locorum,
in quibus parochus seu alius sacerdos, habita facilitate,
circuit ad benedicendas domos cum clerico deferente
vas aquœ benedictse et simul cum vase canistrum ad ova
et salsamenta colligenda, non prò mercede benedictionis,
sed sponte oblata in signum gratuitum, ac etiam nummos
et pecuniam quam in vase aquœ benedictœ immergere
soient ; quia prœter malum odorem avaritia?, et suspi-
cionem simonia^, h ab émus ex Concilio provinciali V
S. Caroli ista prsecisa verba hoc prohibentia. » Et Cava-
lieri cite le passage du concile de Milan reproduit ci-
dessus.
5. D'après tout cela, on voit clairement que la conduite
du curé Libéral n'est pas, de tout point, digne d'éloges.
Il ne doit pas commencer à faire la bénédiction des mai-
sons avant le samedi saint. Il ne doit pas bénir indis-
tinctement toutes les maisons, mais voir si en certaines
n'habitent pas des personnes indignes de la bénédiction,
du moins pour leur donner des avis et des corrections
opportunes, suivant les prescriptions du même concile
provincial de Milan : « In hoc benedictionis officio ne
omittat (parochus)... patres familias docere recteque
erudire ad optimam familiae educationem. Cujus etiam
rei argumentum satis amplum habebit ex statis illis reli-
giosis precibus et orationibus qua? adhibentur. (1) »
(1) Voici, d"aprï's le même concile de Milan, ce que devraient faire
les chefs de maison pour se bien préparer à recevoir la bénédiction,
ce que d'ailleurs le curé pourra auparavant leur suggérer :
VI QUESTIONS DE LITURGIE, — 2
Ég QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 293-204.
Il ne doit pas se contentes de bénir du seuil de la porte
principale, mais entrer dans chaque maison, réciter tea
prières du Rituel Romain, et asperger au moins les
pièces principales. S'il ne veut pas refuser les offrandes
accoutumées (il serait très mal de les exiger ouvertement),
que, du, moins, il ne commette pas les abus signalés par
Baruffaldo. en portant ostensiblement la corbeille pour
recevoir les œufs et les pièces de monnaie dans le vase de
l'eau bénite.
294. — Sur le Titulaire de sa propre église.
Le décret de la S. C. des Rites du. 9 juillet 1895, n. 3863 ad II,
-crit que l'on doit célébrer sous le rite double de Ire classe
avec octave : ■ Festum solemnius Titularis ecclesia- ab iis
omnibus e Clero, quibus eadem ecclesia propria est, aut
ione beneficii. aut ratione subjectionis. » — On demande :
Le clergé attaché à l'église doit-il célébrer la fête du Titulaire
quant à l'a messe seulement, ou aussi quant à l'office, même
pris é ?
La règle s'entend de l'un et de l'autre, comme il est
dit dans un autre décret du 5 juin L699j n. 4025, ad 4 :
« Relativi Titularis festum a solo Clem. si extiterit, vel
a sacerdote rectore ecclesia? aut publico oratorio addieto.
: Paterfarnilias autem, cujus a-dibus domiciliisve benediretur, pie
se pra?parabit ad eam saneto desiderio susripiendam. Ideo ante
familiam suam recte recognoscet. monebitque universos et singulos
ad prœscriptum regularum, quœ de Christiana familia institutione
editœ sunt. Amoveri curabit qua?, unique domi suas sunt Chris-
tian» familiœ instituto indigna, quœque Dei oculos offendunt. Libro-
de obscenis, turpibu*, impudicis, inanibus ac de cantionibus inho-
nestis. ca-terisque id generis inflammari curabit. »
QUESTIONS DE LITURGIE. — O. 204-295. 19
per integrimi officium celebrabitur ; Becus in defectu
eujusvis cleri per solas missas juxta rubrieas. » Lors donc-
qu'il y a dans une église un clergé ou, du moins, un rec-
teur, ils doivent l'un et l'autre réciter l'office et i Zébrer
la messe du Titulaire (s'ils célèbrent dans l'église). (^ue
s'il n'y a ni clergé ni recteur attaché à l'église, on se con-
tentera d'y célébrer les messes du Titulaire.
295. — De quelles églises doit-on fêter le Titulaire ?
Dh quelles églises doit-on aujourd'hui fêter le titulaire en la
manière indiquée ' S'Hgit-ii aossi êtes petits oratoires pu-
blics î
Voici ce qu'a récemment déclaré, sur ce point, la
S. C. des Rites (5 juin 1899, m 4025. ad 3) : « Pro e
siis et oratoriis publieis. ad eiïeetum celebrandi Titula-
rium festa, illas sacras aedes esse intelìigendas. qua? prò
lebrandis sacrisque aliis. etiam s«T^mnioribus
functionibus peragendis.. ab Ordinariis loeorum desti-
nata?, vel consecrantur vel soiemniter bniiedieuntur. ut
puJjlico fidelium usui plus minusve deserviant. » — On
t donc faire la fête du Titulaire même dans un ora-
toire public ; pourvu : 1° que l'oratoire ait été solènnelle-
m- bénit ; 2° qu'il ait été' affrété par l'Ordinaire à la
ation des messes et des autres fonctions même so-
lennelles. On n'excepte donc que les oratoires publi-s
qui n'ont pas reçu la bénédiction solennelle, ou dan-
qin:d s il n'est pas permis de célébrer la messe, ou du
moins les fonctions solennelle.
20 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 296-297,
296. — Le clergé des églises succursales doit-il fêter le
Titulaire des églises paroissiales ?
Le clergé attaché à l'église de Saint-Léon, succursale de l'église
paroissiale de Saint-Claude, doit-il fêter, outre le titulaire de
Saint-Léon, celui de Saint-Claude, ratione subjectionis ?
Nous ne le pensons pas. Ratione subjectionis, il n'y a
que le clergé du diocèse qui doive célébrer le Titulaire
de la cathédrale, aux termes du décret de la S. C. des
Rites du 9 juillet 1895, n. 3863, ad 2 : « Eodem ritu du-
plici prima? classis cum octava celebrari débet festum
solemnius Titularis ecclesia? ab iis omnibus de clero,
quibus eadem ecclesia propria est, aut ratione beneficii,
aut ratione subjectionis ; adeo ut eodem sub ritu reco-
lendus sit etiam Titulus cathedralis ecclesia? ab universo
clero totius diœeesis, sine octava tamen a Regulari. »
On donne clairement à entendre par ces paroles que
Tunique cas de sujétion d'une église principale qui mo-
tive la célébration de son Titulaire est celui qui concerne
tout le clergé du diocèse par rapport à l'église cathédrale.
297. — Doit-on fêter le Titulaire des églises dont les bé-
néfices ont été supprimés ou concentrés en d'autres
églises ?
A l'époque napoléonienne plusieurs églises de V. lurent suppri-
mées, détruites ou réduites à des usages profanes, et les béné-
fices, même paroissiaux, de ces églises furent réunis avec
ceux d'autres églises paroissiales qui existent toujours :
cependant ils gardèrent le titre des églises auxquelles ils
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 297-298. 21
appartenaient, bien que ces dernières n'existent plus. Le
curé, investi de ces divers bénéfices, qui constituent la mense
paroissiale, est-il tenu de garder le souvenir des Titulaires
de chaque bénéfice en en faisant l'office, ou du moins en en
célébrant la messe ?
Nous pensons qu'il n'y est pas tenu, à moins que l'au-
torité compétente ne lui en ait imposé expressément
l'obligation dans l'acte d'union de ces divers bénéfices
avec la paroisse actuelle. Car il faut qu'une église existe,
pour pouvoir en fêter le Titulaire ; l'église détruite, cette
obligation cesse par le fait. Si cependant, pour conserver
le souvenir des anciens Titulaires, cette obligation avait
été imposée par l'autorité légitime, il faudrait évidem-
ment s'y conformer.
298. — Les religieux, recteurs d'une église, doivent-ils
en fêter le Titulaire, et aussi celui de l'église du cou-
vent ?
Les religieux doivent dire l'office et la messe, sous le rite
double de lre classe, du Titulaire de l'église jointe à leur
monastère. Si certains de ces religieux, tout en continuant
à habiter le couvent, sont affectés au service ordinaire d'une
autre église, où ils célèbrent chaque jour, font les fonc-
tions, etc., doivent-ils célébrer également la fête du Titu-
laire de cette autre église, per integrimi officium, outre celte
du Titulaire de l'église du couvent ? Et sont-ils tenus à en
faire mémoire aux suffi âges de l'office ?
Quand un religieux est établi recteur d'une église,
autre que celle de son couvent, il doit, aux termes du
décret cité (Q. 295), en célébrer la fête du Titulaire per
on
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 2ÙS-299.
iniegrûm officium, y compris la mémoire aux suffrages,
sans préjudice du Titulaire de l'église du couvent auquel
il appartient. S'il n'est pas recteur de l'église, mais seu-
lement chapelain d'occasion, il n'y est pas tenu.
Il faut en dire autant d'un chanoine de cathédrale ou
de collégiale, qui serait en même temps recteur d'une
autre église : il doit célébrer le Titulaire des deux églises.
299. — De la concurrence de l'octave de la Dédicace de
toutes les églises du diocèse avec une antre fête du même
rite.
Comment doit-on régler les Têpres de l'octave de la "Dédicace
de toutes les églises d'un diocèse en concurrence avec une
autre fête du même rite ?
Il faut distinguer entre les églises consacrées et les
églises simplement bénites. Les unes et les autres doivent
sans doute célébrer la Dédicace de toutes les églises du
diocèse : toutefois cette fête est primaire pour les églises
consacrées, elle est secondaire pour les autres. Ainsi a
repondu la S. C. des Rites le 24 mai Inni (Mam't. eccîes.,
t. XIII. p. 194). Par conséquent, en concurrence avec
une fête primaire du même rite, les vêpres seront parta-
lans les églises consacrées: dans les églises bénites,
(Elee seront de la fête primaire, avec mémoire de la Dé-
(ficace de toutes les églises.
[Mais ceci a été modifié par les nouvelles Rubriques,
tit. IX. n. i : Ft'stum Dedicatùaiis rujuslibet ecclesia?
^mper primarium et Festum Domini. » — De plus,
le jour octave de toute fête primaire de J ^classe est double
majeur primaire. On devra donc tenir compte de ces
fleux modifications pour résoudre la question posée]. — Tr„
OTEsTIONS DE LITURGIE. Q. 300. 23
300. — Des génuflexions à la consécration à la messe.
En faisant les génuflexions après la consécration de l'hostie et
du calice, le prêtre Honorius demeure un instant le gen«u
en terre et incline la tète en adorant le saint Sacrement.
Fait-il bien ?
La rubrique dit que le prêtre, après avoir proféré les
paroles de la consécration de l'hostie, * gcnuflexus eam
adorât ». De même, après la consécration du calice :
« Celebrane, adorato Sacramento, surgit. » — Gavante
commente en ces termes le premier passage : « Adorai.
Unico genu. ut statini et facilita surgere possit. » Merato
ajoute (in h. /., m. 21) : Porro supradicta genuflexio,
qua? fit unico genu post conseeraticmem, -sieut fit ante
sumptionem Sacramenti, fieri débet cairn ma jori reve-
rentéa et mm aliqua morula. Biss. supra et Bauldry,
par. 3, cap. 5. nu?n. 6. » Ainsi D€B génuflexions, que l'on
doit faire avec plus de respect, peuvent compoi-t» r un
court arrêt, pas cependant de façon que l'on reste quelque
temps le genou en terrò. louant à l'inclination de la tête,
c'est une erreur ; on ne doit jamais incliner la tète en fai-
sant la génuflexion simple, pa-s même à la consécration.
Ita Herdt en avertit expressément [S. Lit. Prax., t. ï,
n. 24S) : i 'Genuflexionem (pust •••►nserrationem) facien-
dam esse sine capitis inclinât -ione. »
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 301
301. — Des fonctions dans une église unique servant pour
deux paroisses.
Il y a à B. deux paroisses avec deux curés qui n'ont qu'une
seule église. Les deux curés se disputent le droit d'accomplir
les fonctions de la semaine sainte et des Quarante Heures.
Auquel des deux appartient ce. droit ?
En ce qui concerne les Quarante Heures, le droit de
déterminer le curé appartient uniquement à l'évêqueT
dont la permission est absolument requise pour les ac-
complir : « An parochus et prima dignitas ecclesia? cathe-
dralis possit indicere orationem quadraginta horarum
et exponere SS. Eucharistiœ Sacramentum absque li-
centia Episcopi ? — Resp. : Non posse » (S. R. C,
4 juin 1644, in Grossetana, n. 869).
Les cérémonies de la semaine sainte reviendraient
aux deux curés, puisque tout curé a le droit de les faire
dans sa propre paroisse. Mais à B. il n'y a qu'une seule
église pour les deux paroisses ; or, il ne convient pas de
célébrer deux fois dans la même église ces fonctions so-
lennelles. Ce sera à l'évêque à trancher la question ; et
la plus équitable solution serait que ces fonctions fussent
accomplies alternativement par chacun des deux curés,
[à moins qu'on ne donne la préférence à celui qui est
dans sa propre église et qui donne l'hospitalité à la pa-
roisse et au curé dépourvus d'église]. — Tr.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 302-303.
25
302. — De l'obligation de la messe « pro populo » en la
fête du Patron du diocèse.
En donnant la liste des jours de fête auxquels se trouve atta-
chée l'obligation de la messe pro populo, le MonU. eccles.
(t XI p 149), ne mentionne pas la fête du Patron du du>
cèse Cependant la S. C. des Rites, dans le décret du 28 mai
1897 [MonU. eccles., t. XIII, p. 213), ccmpte cette fête au
nombre de celles où le curé est tenu de célébrer pro populo,
Que penser donc de cette obligation ?
Le décret de la S. C. des Rites, loin d'être contraire,
est pleinement conforme à ce qu'avait dit le Monitore.
En effet la S. C. déclare, dans ce décret, que l'obligation
de la mèsse pro populo existe pour la fête du Patron du
diocèse, non dans toutes les localités, mais seulement
dans celles où cette fête est chômée, au moins de droit :
« hoc festum celebratur cum feriatione, saltem de jure. »
Cela veut dire que l'obligation n'existe que si la fête est
ou a été d'obligation. Et c'est précisément ce que nous
avions dit dans le Monitore, t. XI, p. 149.
303. — Sur les chapelles des tombeaux de famille,
et l'autorisation d'y célébrer « pro deîunctis ».
Parle décret Aucto. du 19 mai 1896 [MonU. eccles., t. IX. part,
ii p 98) la S. C. des Rites accorde : « in quolibet sacello
se'pulcreti, rite erecto, vel erigendo, missas qua? inibì cele-
brar! permittuntur, posse esse de requie . sauf en certains
jours exceptés. Puis dans un autre décret du 12 janvier 189;,
m Romana, comme on demandait : » Privilegium circa
missas lectas de requie ex prseiato decreto (quod incipit
-iuev, concessimi sacellis sepulcreti favetne sive ecclesns
26 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 303.
vel oratorio publico ac principali ipsius sepulcreti ; sive aliis
ecclesiis vel cappellis extra ccemeterium subter quas ad
Légitimant distantiam alicujus defuncti cadaver quiescit ? »
— elle répondit : i Affirmative ad primam partem ; nega-
tive ad seeundam. ■ [Monù. eccles.. t. X. part. n. p. 224).
On demande : 1° Puisqu'on peut célébrer comme de Re-
quiem dans les chapelles des cimetières, les messes quas
nubi celebiari permittuntur. qui peut permettre la célébra-
tion de ces messes, l'évéque. ou le Saint Siège ? — 2° Com-
ment entendre ce passage du décret in Romana, qui défend
le? messes de Requiem accordées par le décret Aneto, dans
les églises ou chapelles sous lesquelles sont ensevelis des
corps ?
1. On considère les chapelles funéraires des tombeaux
•de famille dans les cimetières comme des oratoires semi-
publics ; par suite, aux termes du décret de la S. C. des
Rites du 23 janvier 1899 (Monù. ecd.. t. XI. p. 12), elles
peuvent être érigées par autorité episcopale, et il suffit
de cette autorité pour que la célébration de la messe y
soit permise.
2. Le décret cité in Romana ne défend point les messes
de Requiem autorisées par le décret Aneto dans les ora-
toires semi-publics des cimetières ; il les défend pour les
églises et oratoires qui se trouvent hors du cimetière,
extra cœmeterium ; il les y défend, non pas .si on y fait
le service funèbre, prœsente, sepulto, aut insepulto cada-
vere, pendant les deux jours qui suivent le décès (ce qui
^st concédé pour n'importe quelle église ou oratoire,
même privé), mais bien quand on veut y célébrer des
messes de Requiem en d'autres jours, uniquement parce
qu'il s'y trouve certaines sépultures : cette célébration
est permise dans les oratoires des cimetières, non dans
aux qui sont hors du cimetière.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 304-305. 27
304. — Les mansionnaires peuvent-ils prendre part aux
funérailles sans le chapitre, et ont-ils la préséance sur
les simples prêtres ?
C'est l'usage à -S. que le clergé, y compris les mansionnaires,
indépendamment du chapitre, prenne part aux convois
funèbres sous la croix du curé. — On demande : 1° Les
mansionnaires, qui sont des bénéficiers de second ordre,
peuvent-ils dans ce cas porter leurs insignes choraux : m
doivent-ils prendre le costume des simples prêtres ? —
2° Ont-ils droit à. la préséance ?
1. Quand les mansionnaires procèdent en corps, rien
n'empêche qu'ils ne prennent leurs propres insignes.
2. Dans ce cas, ils ont la préséance sur les autres
prêtres (S. R. C, 20 août 1639, in Urbanise, n. 686).
305. — La préséance est-elle due à tout chanoine, pris
isolément ?
Quand un chanoine de cathédrale va faire une fonction quel-
conque en un autre lieu, lui doit-on la préséance sur les cha-
.noines de collégiale, .sui1 les curés, sur les autres simples
prêtres 2
Les chanoines de la cathédrale ont droit à la préséance
sur les autres chapitres et clergés ,du diocèse, quand ils
procèdent capitulairement ; mais quand ils sont isolés,
uti singuli, ils n'ont droit à aucune prerogative et à. au-
cune préséance, sauf celle qui lem revient en raison de
l'ancienneté de leur ordination. Par suite, un chanoine,
28 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 305.
qui se trouve isolé du chapitre, doit céder le pas, non
seulement aux chapitres de collégiales et aux curés, mais
encore aux simples prêtres plus anciennement ordonnés.
Ainsi a répondu la S. C. des Rites in Caputaquen.,
17 juillet 1640, n. 711 : « Dignitates et canonici cathe-
dralis Caputaquen. ob aeris intemperiem non obligati ad
residentiam in eivitate, supplie arunt declarari : an ipsis
Hxistentibus in locis diœcesis debeatur prœcedentia super
alios presbyteros in deferendo SS. Sacramentum ? —
Resp. : Canonicis, uti singulis, nullam deberi prœceden-
tiam aut prœrogativam .» Et de même in Sutrina, 20 dé-
cembre 1603, n. 250 ; in Cassanen., 19 mars 1650, n. 928 ;
in Policastren., 12 septembre 1716, n. 2239.
Faut-il en dire autant quand deux ou trois chanoines font en-
semble une cérémonie, ou sont en habit ecclésiastique ? La
préséance entre eux est-elle déterminée par l'ancienneté de
la prise de possession du canonicat, ou par la date de l'ordi-
nation presby-térale ?
De Herdt (Prax. Pontif., t. I, n. 109), écrit ces paroles :
« Si canonici sint uti singuli (non capitulariter proce-
dentes), nulla gaudent prœcedentia aut prerogativa, neque
supra curatos, nisi présente episcopo, in quo casu canonico
ipsum comitanti competit prœcedentia supra parochum
ecclesiœ ipsius. » L'exception nisi présente episcopo, etc.,
est démontrée par De Herdt par le décret de la S. C. des
Rites du 19 mai 1838 in Gratianopolitana. Or ce décret,
base de la preuve, a été éliminé de la récente collection
officielle des décrets de la S. C. ; par conséquent, l'ex-
ception ne subsiste plus. Il en résulte que les décrets cités
plus haut, qui refusent aux chanoines, hors du chapitre,
une préséance quelconque, la leur refusent également entre
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 305-306. 29
eux, soit qu'ils accompagnent l'évêque, soit qu'ils fassent
une cérémonie quelconque, ou qu'ils soient simplement
en habit ecclésiastique.
306. — Peut-on mettre un calice entre les mains du prêtre
défunt, et ce calice perd-il sa consécration ?
C'est l'usage à S. de placer entre les mains du prêtre défunt.
pendant les funérailles, son calice, qui perd pour cela; à ce
qu'on pense, sa consécration, en sorte qu'il doit être con-
sacré à nouveau par l'évêque pour pouvoir servir au saint
Sacrifice. — On demande : 1° Est-il permis de mettre un
calice entre les mains du prêtre défunt ? — 2° Ce calice perd-
il pour cela sa consécration ?
Le Rituel Romain, parlant de la manière de vêtir le
prêtre défunt, s'exprime en ces termes (tit. VI, c. i,
n. 11) : « Sacerdos quidem super talarem vestem amictu,
alba, cingulo, manipulo, stola et casula seu pianeta vio-
lacea sit indutus » ; mais il ne mentionne aucunement le
calice à lui mettre entre les mains.
Le Pontifical, après avoir décrit comment on doit
vêtir l'évêque défunt, veut qu'on lui mette entre les
mains une croix qui repose sur sa poitrine (1. II, c. xxxviii.
n. 10) : « Et ponant super pectus ejus crucem aliquam,
quam manibus teneat. » Nous pensons qu'on peut éga-
lement mettre une croix sur la poitrine du prêtre défunt.
1. Mais le calice ? Plusieurs auteurs sont d'avis que ce
n'est pas permis. Ainsi Ferraris (v. Sacerdos, n. 6 :
« Sacerdotum defunctorum manibus aptari non débet
calix. » De même Ursaya (Discept. eccl., t. VII, part. n.
dise. 31, cap. 33), qui en donne cette raison : Ne exce-
datur forma Ritualis, quod licet singillatim enumeret
30 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 30 3.
▼estes et ornamenta prò diversa eujuscumque qualitate
defuneto apponenda. calicem numquam enunciat. i
Enfin Clerieato (De Sacrif. miss., t. III, decis. 50, n. 49) :
a A Rituali Romano inter vestes sacras, quibus induendus
est saeerdos defunetus. non connumerantur ealix et pa-
tena : unde dedueitur hsec vasa sacra minime ponenda
in manibus sacerdotum defunctorum. »
Ainsi, la principale raison de ces auteurs pour réprou-
ver l'usage de placer le calice et la patène entre les mains
du prêtre défunt est le silence du Rituel Romain. Mais
c'est là une raison négative, qui ne suffirait pas à rendre
sans valeur une coutume prœter legem.
\ aurait-il donc une défense ecclésiastique d'ordre
général ?
On cite divers synodes, provinciaux ou diocésains, qui
interdisent cette pratique ; par exemple le concile pro-
vincial de Bénévent de Î693 : un synode diocésain de
Foligno, un autre d*Anagni, un concile de Milan (qui se
borne à reproduire les paroles du Rituel), enfin le can.
Xtifto. 39, Dist. I. de eonseer. Tels sont les textes allégués
par Ferraris et Ursaya.
Ce sont là des conciles et synodes particuliers, qui
n'ont de valeur que pour \^< régions où ils ont été pu-
bliés. Seul pourrait faire difficulté le can. Xemo, 39,.
Dist. I. de Cous., qui ferait partie du Corpus Juris, ou
du moins du Décret de Gratien. Mais malgré nos
cherches, il nous a été impossible de trouver cette prohi-
bition. Au reste, il résulte des Lettres d'érudition ecclé-
siastique de Pompeo Sarnelli. qui le premier a donné
cette référence (c'est a lui que Ta empruntée Ursaya,
de qui Ta prise Ferraris), qpiie le passage doit être inter-
prété tout autrement. Voici d'ailleurs Les propres paroles
irnelE (t. I. lett. 33. n. 4) : Quant aux loia cano-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. .W. 31
niques, elles ne s'opposent pas- à ce que les corps soient
ensevelis ou avec les vetiemrentte communs, ou avec les
vêtements sacrés propres- à la dignité du défunt ; elles
défendent seulement d'envelopper les corps dans- l'es
ornements sacrés. C'est ainsi qu'il faut entendre le canon
ôité Nemo\ 40, de Cous., Dist. I. le concile d'Auvergne,
can. 3, et celui d'Auxerre, can. 12, disant : Non licei
moriuis neque Eueharistiam, neque osculimi tradì, nec
pallis corporei eorum involvi ; car on entend ici par palle
le vêtement de l'autel, communément appelé corporal;
et que le Pontifical Romain appelle corporales pallœ. »
— Ces canons, en somme, défendent d'envelopper les
corps (quels qu'ils soient d'ailleurs, de clercs ou de
laïques), dans les corporaux sur lesquels est déposée
l'hostie consacrée ; mais- il y a loin de là à l'usage de
placer entre les mains des prêtres défunts le calice et la
patène.
Quoi qu'il en soit, une déclaration autorisée de la
S. C. des Rites a permis de tolérer l'usage de placer entre
les mains du prêtre défunt le calice et la patène. C'est
le décret Tuden., du 23 mai 1846, ad 9, n. 2915 : « Cada-
vera Sacerdotum in hac diœcesi deferuntur induta pa-
ramenti- sacerdotalibus atque pr-a manibus- habentia
calicem cum patena intra euppam elevata. Sont qui con-
tradicunt, volentes quod cadavera sacerdotum, perinde
ac cadavera laïcorum, habeant dumtaxat manus ante
pectus conjunctas, interque digitos parvam crucem cum
imagine Crucifixi. Quœritur an liceat consuetudo in hac
diœcesi servata ponendi calicem cum patena in manibus
cadaverum sacerdotum dum e domo sua deferuntur ad
ecclesiam et in ea explentur exsequise ; vel talis consue-
tudo eliminanda siU — Resp. : Tulerandam esse, utpote
antiquitati conformem. » On peut donc regarder comme
32 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 306-307.
à l'abri de toute condamnation l'usage de placer entre
le? mains du prêtre défunt le calice et la patène (1).
2. Si l'on plaçait ainsi un calice entre les mains d'un
prêtre défunt, ce calice perdrait-il eo ipso sa consécra-
tion ?
Il n'est fait aucune mention d'une exsécration de ce
genre dans les lois ecclésiastiques. On trouve seulement,
dans le passage cité de Sarnelli, que les Pères du concile
d'Auvergne, can. 5. prirent la décision suivante : « De
opertorio dominici eorporis. seu palla altaris, numquam
sacerdotis corpus, dum ad tumulum evehitur, obtegatur ;
quia, sacro velamine usibus suis reddito, dum hono-
rantur corpora. altaria polluuntur. » Il s'agit donc de
corporaux dont on recouvrait les corps des prêtres dé-
funts : et Ih concile semble parler d'une pollution, non
canonique, mai? plutôt morale: il y aurait quelque in-
décence a ce que ces voiles soient utilisés de nouveau au
service de l'autel. Il est d'aileurs évident que ce concile
n'est pas œcuménique, et n'a donc pas de valeur pour
l'Eglise universelle.
307. — Obligation du recteur d'une église de religieuses,
en ce qui concerne le Titulaire.
A X.. un prêtre du clergé séculier est recteur d'une églts
religieuses, qui a pour titulaire le saint Nom de Jésus : la
fête en est marquée au calendrier des religieuses le 14 jan-
(1) Il est vrai que plus tard, m Gadicen., 8 juin 1S9'J [Monit. ec-
cles., t. XI. p. 202), la S. C. répondit à une demande semblable :
« Affirmative, dummodo calix adhibeatur qui missa? non deserviat. »
Mais ce décret, qui s'éloigne de la décision citée in Tu.len., ne figure
pas dans la récente collection officielle.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 307. 33
vier ; tandis qu'au calendrier du diocèse, auquel le recteur
est tenu de se conformer, elle est assignée au second di-
manche après l'Epiphanie. Or, on demande : 1° Ce recteur
est-il tenu de célébrer le 14 janvier la fête du saint Nom de
Jésus ? — 2° S'il y est tenu, de quel bréviaire doit-il faire
usage : de celui des religieuses, ou du Bréviaire Romain ? —
3° Après avoir célébré le 14 janvier la fête du saint Nom de
Jésus, doit-il la célébrer une seconde fois le second dimanche
après l'Epiphanie ?
1. Le recteur d'une église, quand il n'y a pas d'autre
clergé attaché à cette église, est tenu d'en célébrer le
Titulaire tant à la messe qu'à l'office, aux termes du dé-
cret du 5 juin 1899, n. 4025, ad 4, dont voici les termes :
« Relativi Titularis festum a solo Clero, si extiterit, vel
a sacerdote rectore ecclesia? aut publico oratorio addicto,
per integrum officium celebrabitur : secus in defectu
cujusvis cleri, per solas missas juxta Rubricas. » Ce dé-
cret, tel qu'il est conçu, est-il applicable aux recteurs des
églises de religieuses ? Il ne semble pas. L'esprit du dé-
cret ^st qu'il suffit que la célébration de la fête du Titu-
laire soit faite par un corps moral capable de l'accomplir.
Or, si au lieu d'un chœur de prêtres séculiers il s'y trouve
un chœur de religieux ou de religieuses, il suffira que
l'office du Titulaire soit dit au chœur, et que la messe
en soit célébrée dans l'église, sans que le recteur de cette
église soit tenu à réciter l'office. Le décret dit : a solo
Clero si extiterit, vel a sacerdote rectore ecclesia. Quand
donc le clergé ou qui le remplace (par exemple les reli-
gieuses) récite l'office du Titulaire, le recteur, qui n'ap-
partient pas à ce chœur, peut se contenter d'en célébrer
la messe.
2. Le recteur d'une église, comme d'ailleurs tous les
prêtres qui viennent y célébrer, doit toujours se con-
VI QUESTIONS DE LITURGIE. — 3
34 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 307-308.
former au calendrier de cette église. Quant à l'office cor-
respondant à la messe, s'ils sont obligés à le dire, ils le
diront toujours d'après le Bréviaire Romain, non d'après
le Bréviaire monastique. La raison en est que pour la
messe seulement on est autorisé à se conformer au Missel
des religieux, et encore avec la clause : exclusïs tamen
peculiaribus ritibus Ordinimi propriis (S. R. C, 9 juillet-
9 décembre 1895, n. 3862 ; Monti, eccìes.. t. IX. part, i,
p. 219).
3. Si le recteur avait à réciter l'office du Titulaire de
l'église qu'il dessert, autre que celui du calendrier auquel
il doit se conformer régulièrement, il n'en devrait pas
moins réciter de nouveau le même office au jour où il
reviendrait dans son calendrier. Et cela parce qu'il est
tenu d'observer toujours son calendrier, sauf dans les
circonstances où il en est exempté par le droit.
308. — Peut-on ériger un autel portatif pour la messe
dans une église publique ?
A C. pour le jour des Morts, une confrérie a construit dans
_lise paroissiale un catafalque à l'intérieur duquel est un
autel pour la célébration de la sainte messe. Peut-on per-
mettre d'y célébrer ?
Dès Las qu'il s'agit d'une église publique, révëqoe
peut parfaitement permettre l'érection d'un autel quel-
conque, même portatif. C'est seulement dans les maisons
privées qu'il ne peut l'autoriser.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 309-31'"».
309. — Du deuil pour les ecclésiastiques.
C'est l'usage à M. que les ecclésiastiques, lors de la mort de
leurs proches, portent en signe de deuil le col noir et un
ruban noir au surplis. Est-ce permis ?
La loi générale de l'Eglise est que le clerc porte tou-
jours le costume qui lui est propre sans jamais le modifier.
Chez lui les signes de deuil ne sauraient convenir ; aussi
lui sont-ils interdits par plusieurs synodes particuliers.
Ecoutons Clericato (De sacrif. miss., t. III, decis. 50-,
n. 50) : e Aliud notandum est, quod saeerdotes et lerici
in morte suorum parentum non debent inducere vestes
lugubres, more laicorum ; ut pluribus synodalibus de-
cretis comprobat Sarnellius tom. /, epist. 16, pag. 129,
ea ratione, quia, ut scripsit S. Cyprianus, in opere de
mortalitate, dedecet ecclesiasticos, a quibus pra?dicatur
articulus a?terna? vita? ac pra?mia a Deo promissa bene
facientibus, fiere et mœstitiam profit eri dum eorum
conjuncti ad possessionem œternorum honorum sunt
vocati. » Au passage cité, Sarnelli confirme son dire par
les prescriptions du Ve concile de Milan de 1579, et des
synodes de Plaisance en 1589, de Florence en 1589 et
d'Amelia en 1595. — Par conséquent l'usage observé à
M. est à condamner et à supprimer.
310. — Peut-on chanter le même jour une seconde messe
pour un défunt, mais non de Requiem ?
Une confrérie érigée à L. est dans l'usage, après les funérailles
des confrères, faites par le clergé, de célébrer le même jour
une seconde messe, précédée de l'office des morts, mais non
36 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 310-311.
de Requiem. Est-ce permis ? Et la confrérie satisfait-elle
ainsi à son obligation ?
Voici à ce sujet un décret de la S. C. des Rites, du
23 mai 1846, n. 2915, ad 13 : « An in diebus duplicibus
minoribus ac majoribus liceat cantali nocturnum de-
functorum ac etiam totum officium, non quidem ex
fundatione, sed ex sola pia voluntate petentium, quin
immediate post cantetur missa ; vel, si postulata, can-
tatur de festo aut de die occurrente ? — Resp. : Tolerari
posse. » On peut donc tolérer qu'aux jours où la rubrique
ne permet pas, présente cadavere, plusieurs messes chan-
tées de Requiem, on fasse un service funèbre en récitant
l'office des morts et en chantant la messe du jour, lorsque
le service n'est pas fondé. Xous pensons qu'on peut le
tolérer aussi lorsqu'il existe une coutume légitime, et
que cette coutume permet également à la confrérie de
satisfaire ainsi à l'obligation résultant de ses statuts.
Ceci étant dit pour les jours où la rubrique ne permet pas
les messes de Requiem, comme aux jours de rite double.
Lorsqu'elle les permet, comme aux jours de rite semi-
double, on pourra et on devra chanter la seconde messe
de Requiem (S. R. C, 13 juillet 1883, in Canversanen.,
ad 2 ; Monit. ecel, t. IV, part, i, p. 259).
311. — Deux chanoines seulement peuvent-ils et doivent-
ils psalmodier l'office au chœur ?
Il est souvent arrivé à M. qu'il ne se soit trouvé au chœur que
deux chanoines, les autres étant absents, et alors ces cha-
noines sont revenus chez eux dire l'office en leur particulier,
parce que, disent-ils, alors le chœur est nul, par défaut du
nombre légal. Que penser de leur manière de faire ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 311-312-313. 37
Ils se trompent totalement. Le chœur peut et doit être
maintenu même avec deux chanoines seulement, et
ceux-ci sont obligés de psalmodier l'office. « Canonici,
quamvis pauci sint, puta duo vel très, tenentur canere
officium in choro ; alias possunt ab Ordinario distribu-
tionibus punctatura privari. Ita censuit Sacra Congre-
galo Concilii in Nullius Orbetelli, 31 martii 1696 »
(Bouix, De Capitulis, sect. III, cap. n, § 11, 7° ; Monit.
codes., t. VI, part, n, p. 185). Ils sont, en outre, tenus
d'avertir l'évêque de l'absence des autres, pour qu'il les
oblige à venir au chœur.
312. — De la génuflexion au saint Sacrement lors des
processions.
Le clergé, passant processionnellement devant l'autel du
saint Sacrement, doit-il faire la génuflexion ? Et s'il le doit,
y est-il tenu chaque fois, lorsqu'il fait plusieurs fois le tour
de l'église ?
Le clergé, comme les autres, doit toujours faire la
génuflexion, même quand on passe processionnellement
{bini et bini) devant l'autel du saint Sacrement. C'est
là une règle liturgique générale ; on l'observe partout,
notamment dans les basiliques patriarcales de Rome.
313. — Peut-on célébrer les trois messes de Noël dans les
oratoires privés ?
Celui qui a l'induit de l'oratoire privé, et de plus la permis-
sion d'y faire célébrer la messe le jour de Noël, peut-il y
faire dire les trois messes, quoique l'induit ne permette
qu'une seule messe ?
38 QUESTIONS DJB LITURGIE. Q. 313-314.
Il le peut. C'est ce qu'enseigne et démontre Benoît XI Y
dans son Encyclique Magno, du 2 juin 1751, n. 18. Voici
ses paroles : i In consuetis sive ordinariis Brevibus, so-
lenines... dies exeipiuntur, quos inter Natalis Christi
Domini dies recensetur, in quo très a quolibet sacerdote
miss* eelebrantur. Interdum illi, qui privati oratorii
Breve habet, extraordinariuni Breve conceditur, in quo
eidem, valetudinis causa, missam domi audire diebus
etiarn exeeptis permittitur. Cum autem in ejusmodi Bre-
vibus de unica tantum missa sermo sit, orta difficultas
fuit : num possent die Xatalis a sacerdote, qui in ipso
celebrabat très missa? celebrari ; de quo cum nos eo tem-
quo Concilii ejusdem a secretis eramus. peculiarem
dissertationem conscripsissemus. atque in lucem edi-
mus, sub die 13 januarii anni 1725. resolutum a
Congregatione fuit, quod a sacerdote très miss* cele-
brari possent, quemadmodum tom. 3 Thesauri Resolu-
tionum, pag. 109 et seq. pag. 116 videre est. »
Nous avons démontré ailleurs (Monit. ecdes., t. VI,
part, ii, p. 92), que les trois messes de Noël peuvent être
célébrées dans un oratoire privé par le prêtre qui jouit
de l'induit de l'oratoire causa ùifirmitatis ; par contre,
le prêtre cœcutiens, qui jouit de cet induit avec l'autori-
sation de dire la messe de Beata, ne peut y dire les trois
messes de Noël.
314. — Sur les anniversaires empêchés en leur propre
jour.
universaires de défunts, célébrés à la demande des pa-
rents ou des amis, peuvent-ils. lorsqu'ils sont empêchés en
leur propre jour, être transférés en un jour de rite double ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 314-315. 39
Voici ce que dit à ce sujet le décret général de la S. C.
des Rites, du 2 décembre 1891, n. 3753 (Monit. eccles.,
t. XIII, p. 307) : « Eadem anniversaria (sive fundata a
testatore, sive privata ad petitionem viventium. dum-
modo pro die obitus), si in diem impeditum incidant,
vel in proximam diem liberam transferri posse, vel in
proximiori antecedenti die similiter libera anticipari ;
dies autem liberi ii sunt qui superius recensitis non com-
prehenduntur. » Or les jours où les anniversaires sont
interdits sont seulement les doubles de première et de
seconde classe, les dimanches, les octaves et vigiles pri-
vilégiées. Il s'en suit que les anniversaires empêchés en
leur jour propre peuvent être transférés ou anticipés au
jour le plus proche, avant ou après, quoique ces jours
soient de rite double majeur ou mineur.
315. — Peut-on ouvrir les portes de l'église pendant la
bénédiction du saint Sacrement ?
C'est l'usage à R. qu'aux fêtes solennelles, pendant qu'on
donne la bénédiction du saint Sacrement, on ouvre les
portes de l'église, afin de faire bénir ceux mêmes qui n'en-
trent pas dans l'église. Peut-on approuver cette pratique ?
Cette coutume est sans doute avantageuse pour les
personnes qui, sans entrer dans l'église, veulent être bé-
nites ; mais, d'autre part, elle expose le saint Sacrement
à un danger d'irrévérence de la part de certaines per-
sonnes qui sont au dehors. On demandait à la S. G. des
Kit es : a An liceat vel dedeceat fores ecclesia3 pandore
et repagula removere, ut pateat interna pars transeun-
tibus por viam dum frenrôicefrdHS est popnhis cum SSmo
40 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 315-316.
Sacramento ? » Elle répondit, le 17 septembre 1822.
ad 8, n. 2621 : « Non decere, nisi judicio Ordinarii, ob
peculiares circumstantias locorum, aliter permitti posse
videatur, citra periculum irreverenti». » Ainsi, sauf le
cas très rare où, au jugement de l'évêque, il n'y a pas
danger d'irrévérence, l'usage d'ouvrir les portes de
l'église pendant la bénédiction n'est pas à tolérer.
316. — L'évêque officiant pontificalement doit-il retirer
sa calotte pendant le chant de l'Evangile ?
Lorsqu'il officie pontificalement, l'évêque doit-il retirer sa
calotte pendant qu'on chante l'Evangile ?
Le décret qui fait loi en cette matière, est de la S. C.
Cérémonials en date du 20 mai 1890 ; en voici la te-
neur : An Emi et Rmi Dni Cardinales, sive Rmi Epis-
copi, et quotquot indulto apostolico gaudent usu pileoli,
sacro assistentes. sive seorsim sive collegialiter, teneantur
detegere caput ad cantum Sacri Evangelii et dum thu-
rificantur ? » — Resp. : Affirmative > (Monti, ecdes.,
t. VII. part. i. p. 102 ; [Canoniste. 1891, p. 376]). De ce
décret il résulte que les prélats ayant l'usage de la ca-
lotte doivent la retirer pendant le chant de l'Evangile,
quand ils assistent isolément ou collégialement, à la
messe chantée ou solennelle, mais non quand i!s la cé-
lèbrent eux-mêmes. Pour la célébration de la messe, il
faut observer adamussim les rubriques du Missel et du
Cérémonial des Evêques ; d'où il suit que les prélats
qui ont l'usage de la calotte n'ont à la quitter ni à l'Evan-
gile, ni à l'encensement ; au contraire, ils doivent re-
•ir celui-ci ayant en tête la mitre et la calotte. Et
telle est la pratique observée dans les Basiliques de Rome.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 317. 41
317. — Doit-on faire usage de 1' « ombrellino » pour
placer le saint Sacrement sur le trône ?
Doit-on faire usage de Y ombrellino quand le diacre, après avoir
retiré le saint Sacrement du tabernacle, va le placer, en
passant derrière l'autel, sur le trône qui est sur l'autel lui-
même ?
Quand on ne porte pas le saint Sacrement hors du
presbyterium, on ne fait pas usage de V ombrellino. Seul
le Rituel Romain (non le Missel ni le Cérémonial des
Evêques) parle de Y ombrellino, dont il prescrit l'usage
pour les processions du saint Sacrement, quand on le
porte depuis l'autel jusqu'au dais qu'on ne peut appro-
cher davantage de l'autel. Gardellini. qui fait cette ob-
servation, écrit à ce sujet (Ad Instruct. Clément., § xix,
n. 17) : « Quod si talis sit harum (ecclesiarum) structura,
ut (baldachinum) nequeat deferri intra presbyterium,
umbrella erit adhibenda. » Ainsi on ne se sert pas de
Y ombrellino quand le saint Sacrement ne franchit pas
l'enceinte du presbyterium. La S. C. des Rites a déclaré,
le 16 décembre 1828, in Mexicana, ad 2, n. 2689, que le
diacre ou le prêtre qui expose le saint Sacrement ou le
reporte sur l'autel, ne doit pas prendre le voile humerai,
celui-ci n'étant requis que si le saint Sacrement est
porté hors du presbyterium (1). Il faut en dire autant de
Y ombrellino.
(!) Voici la teneur de ce décret : « Dubitatur an sacerdos vel dia-
conus, qui SS. Sacramentum exponit vel reponit, debeat necne uti
velo humerali. — Resp. : Si tabernaculum est in eodem altari, \elo
humerali non est opus ; si diverso in altari extaret tabernaculum,
vélum humerale est adhibendum. b
42 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 318.
318. — De la bénédiction des oratoires semi-publics.
Une communauté de sœurs voudrait affecter à l'usage d'ora
toire semi-public un local qui doit être plus tard converti en
dortoir. — On demande : 1° Doit-on nécessairement bénir
un oratoire semi public ? — 2° Que penser, dans l'espèce,
de cette communauté ?
1. Il faut distinguer la bénédiction solennelle de la
bénédiction privée. La première est celle que le Rituel
Romain prescrit pour les églises et les oratoires publics.
La seconde est celle que le même Rituel autorise pour
un lieu quelconque (benedictio loci).
Cela posé, il est certain que les oratoires publics doi-
vent être consacrés ou bénits solennellement. Il est éga-
lement certain que les oratoires privés ne sont ni consa-
crés ni solennellement bénits, et ne reçoivent que la
benedictio loci, aux termes du décret de la S. C. des Rites,
du 5 juin 1899, ad 6, n. 4025 : « S. R. Congregalo mandat
ut nullum ex oratoriis privatis consecretur, aut benedic-
tinne donetur solemni, qua1 in Rituali Romano legitur ;
mmI ea tantum formula benedicatur, qua? prò domo nova
aut loco in eodem Rituali habetur. »
Et les oratoires semi-publics ? Pour ceux-ci, la bene-
dir t ion solennelle est facultative ; en d'autres termes, on
peut leur donner la bénédiction solennelle ou privée,
suivant ce qu'on jugera le meilleur. C'est ce que nous
concluons du même décret de la S. C. des Rites, qui dit
au n. 5 : « In oratoriis autem, qua? existunt in a?dibus
episcopalibus, seminariis, hospitalibus, domibusque Re-
gularium, relativum Titularis festum non celebrabiturr
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 318. 43
nisi in easu quo aliqua ex iis consecrata vel benedicta
solemniter fuerint. »
Et il faut en dire autant, ce nous semble, des chapelles
funéraires.
2. Un lieu solennellement bénit est, par là même, dédié
à Dieu et devenu chose sacré : il ne peut donc plus être
converti à un usage profane. C'est pourquoi l'oratoire
privé ne reçoit pas de bénédiction solennelle, puisqu'il
n'es* pas affecta perpétuellement au culte, mais seule-
ment pour le temps où un y célébrera la sainte messe.
Ecoutons Gattico (De orat. dom.. c. xin. n. 20) : Non
minus per solemnem consecrationem perpetuo Deo de-
voventur loca consecrata, quam per simplieem benedie-
tionem Dei tantum cultibus loca benedicta dedicantur.
Quanta ergo deformitas foret oratorium Deo in perpetuum
dedicare, quod vel ad libitum privilegiati potest in usus
communes converti, alibi transferendo executionem pri-
vilegii domesticarum missarum, vel saltem per illius
mortem ineptum redditur sacrificio, in quo potior divini
cultus ratio consistit ? i
Ainsi un oratoire qui n'a pas été béni solennellement,
peut parfaitement être désaffecté et servir de nouveau
à des usages profanes. Il en est de même d'un oratoire
semi-public. Par conséquent, si les sœurs, dans notre cas,
ne font pas bénir solennellement leur oratoire semi-pu-
blic, elles pourront parfaitement transformer plus tard
ce local en dortoir ou l'affecter à n'importe quel autre
usage profane.
44 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 319.
319. — Sur le baise-main, la bénédiction et l'anneau de
l'évêque le vendredi saint.
Est-il vrai que le vendredi saint, l'évêque ne doit pas se laisser
baiser le main, ni donner la bénédiction, ni même porter
l'anneau ?
En ce qui concerne le baise-main et la bénédiction, la
chose est exacte ; ce sont choses défendues par le Céré-
monial des Evêques, dont voici les termes (1. II, c. xxvi,
n. 2) : « Episcopus hac die nulli manu nec verbo benedicit,
neque recipit osculum manus ab aliquo, sed nec ipse
osculatur textum Evangelii, nec incensatur ut alias. »
Et de même la S. C. des Rites in Arbore?}., 18 sep-
tembre 1666, n. 1342, a donné les réponses suivantes :
« 2. An vi Cœremonialis Episcoporum feria VI in Paras-
ceve abstinere debeat Episcopus a danda benedictione
et a manu ad osculandum praebenda, tempore tantum
divinorum officiorum, an per totam diem ? — 3. An ab
iisdem benedictionibus dandis, osculisque recipiendis
abstinere debeat episcopus in choro per integrum tri-
duum majoris Hebdomada? ? — Resp. : Ad II. Per to-
tam diem. — Ad III. In feria VI in Parasceve tantum. »
— C'est donc seulement le vendredi saint, et pendant
toute la journée (et non jusqu'au Gloria du samedi saint,
comme certains le pensent), que l'évêque doit s'abstenir
de bénir et de se laisser baiser la main.
Doit-il aussi quitter l'anneau ? Malgré toutes nos re-
cherches dans les livres liturgiques et les ouvrages des
liturgistes, nous n'avons rien trouvé qui concerne une
défense de porter l'anneau le vendredi saint. Nous n'igno-
rons pas que tel est l'usage en divers lieux : mais cet
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 319-320. 45
usage nous parait peu raisonnable. Car si pour les céré-
monies de ce jour et pour la messe des Présanctifiés
l'évêque ne doit pas quitter son anneau, pourquoi de-
vrait-il ne pas le prendre le reste du jour ? Bien plus, la
signification symbolique de l'anneau permet de penser
que l'évêque ne doit jamais le quitter. L'anneau signifie
la fidélité à sa propre Eglise, dont l'évêque est comme
l'époux ; cette fidélité doit être constante et ne jamais
cesser, même un seul jour.
320. — Que faire quand les futurs époux n'ont pas
d'anneau à faire bénir ?
Le curé Vital se trouve parfois avoir à procéder au mariage de
personnes très pauvres, qui n'ont pas d'anneau conjugal.
Peut-il alors omettre la bénédiction de Panneau ?
La bénédiction de l'anneau ne doit jamais s'omettre.
Voici ce que la S. C. des Rites déclara et suggéra à l'évêque
de Barcelone, qui rapportait que les curés omettaient
la formule de la bénédiction de l'anneau lors des ma-
riages des pauvres qui n'en avaient pas : Censuit
(S. R. C.) pastorali Rmi Episcopi sollicitudini commen-
dare ut consulere velit quatenus ejusmodi ritus benedi' -
tionis annuii nunquam omittatur : vel pra?cipiendo pa-
rochis ut unum annulum semper secum teneant, qui
sponsis eo deficientibus prò tali benedictione rit-' ex-
plenda tradatur, vel eosdem sponsos monendo ut illuni
ex metallo infimi valoris sibi provideant a (4 mai 1882
in Barcinonen., n. 3548). — Lors donc qu'on aura à
faire à de pauvres gens qui ne peuvent se procurer d'al-
liance, le curé devra engager les futurs à se procurer un
46 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 320-321.
anneau de métal non précieux, pour quelques sous : g»
bien il aura, par devers lui. une alliance qui servira à la
bénédiction pour tous les mariages des pauvres gens qui
n'ont pas la leur.
321. — Sur le calendrier des églises des religieuses à vœux
simples.
Puisqu'on doit, pour la messe, se conformer au calendrier de
l'église où Ton celebre, que doit-on faire dans les églises de
religieuses à vœux simples, qui dépendent de l'évêque,
mais ont cependant un autre calendrier que celui du dio-
Si cet Institut de religieuses n'est pas encore approuvé
par le Saint Siège, et par simple dévotion, avec la per-
mission de l'évêque, suit un autre calendrier que celui
du diocèse, nous ne pensons pas que, pour la messe cé-
lébrée dans les églises, on doive suivre leur calendrier.
Que si. après le décret laudatif, ou même avant, cet Ins-
titut de religieuses a obtenu de la S. C. des Rites l'induit
d'avoir un calendrier particulier, alors on devra s'y
conformer pour la célébration de la messe dans leur
église et même dans leur oratoire. Cette conclusion est
conforme au décret suivant de la S. C. des RiU-> : lu
esiis alicui religiosa? familia? concreditis, sacerdotes
exteri in illis célébrantes tenenturne sequi calendariurn
lem (amili», si proprium habeatur ? — Resp. :
Affirmative (15 décembre 1399, Urbis, ad 2, n. 4uM).
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 322-323,
322. — Sur une coutume pour la bénédiction de Peau
bénite.
Lorsque, dans une église de L. où il y a plusieurs bénitiers, on
veut faire de l'eau bénite, le prêtre se place au milieu de
l'église et là dit les prières du missel, avec l'intention de
bénir l'eau de tous les bénitiers ; puis il porte le sel à chaque
bénitier et le mélange en récitant chaque fois la formule.
Que penser de cette pratique ?
Cette pratique semble légitime et digne d'approbation.
Pourvu que les objets à bénir soient à la vue du prêtre,
on peut les bénir tous ensemble en une seule fois, à l'ex-
ception de ce qui concerne chaque objet en particulier.
C'est ce qu'on fait pour la consécration des autels fixes
et portatifs ; ainsi que pour la bénédiction des images
et autres objets, d'après le Rituel.
323. — Peut-on tolérer la coutume de dire des messes
basses de Requiem aux 3e, 7e, 30e jours et aux anniver-
saires, en des jours de rite double ?
C'est l'usage dans le diocèse de P. de célébrer, même aux jours
de rite double, des messes basses de Requiem pour les 3 .
30e jours, et pour i'amKveisaire de la mort ou sépulture des
défunts. Peut-on le tolérer ?
Cette coutume est en opposition avec les lois litur-
giques, qui permettent, aux jours de rite double mineur
ou majeur (les doubles de 1 et de II classe étant exclus),
de célébrer la messe de Requiem chantée, mais non la
messe basse. Ainsi la S. C. des Rites a répondu, le
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 323-324.
23 août 1766, m Carthaginen., ad 2. n. 2482 : « An die-
bus 3°, 7°, 30° a depositione defurieti. in quibus occurrit
officium duplex per annum, non tamen festivus de pree-
cepto, celebrari possint officium et missa defunctorum ?
et an praedicti dies numerari debeant a die obitus, vel a
die depositionis ? — Resp. : Affirmative ad primam par-
tent dummodo sermo sit de missa cantata; ad secundam
partem, praedictos dies ni. vu et xxx posse numerari a
die obitus sive a die sepultura? juxta diversam ecclesia?
eonsuetudinem. » Même décision de la S. C, le 2 dé-
cembre 1891, Urbis et Orbis, n. 3753. — Concluons-en
que l'autorité ecclésiastique ne devra pas tolérer cet
abus ; elle le supprimera d'elle-même, et s'il y a des
obstacles considérables, elle fera recours à la S. C. des
Rites (S. R. C, 11 septembre 1847, ad 13, n. 2951).
324. — Est-il nécessaire de voiler le saint Sacrement
pendant la prédication ?
Quand, dans une église où le saint Sacrement est exposé, on
fait une prédication, est-il nécessaire de voiler l'ostensoir ?
Quand on prêche pendant que le saint Sacrement est
exposé, il est prescrit de le voiler. Voici, sur ce point, un
décret de la S. C. des Rites : « Num tolerari possit con-
suetudo exponendi SS. Sacramentum et coram eo mis-
sam celebrandi (occasione novendialis) in qua fit post
Evangelium pra?dicatio verbi Dei et plerumque de
Sanctis ; et in qua populus frequens accedit ad Sacram
Synaxim ? — Resp. : Affirmative ; apposito tamen
velamine ante SS. Eueharistiam dum habetur concio »
(10 mai 1990, in Mordis Regalis, ad 2, n. 3728).
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 325. 49
325. — Le Vicaire capitulaire peut-il permettre l'usage
du trône à un évêque étranger ?
Le décret de la S. C. des Rites du 9 mai 1899, n. 4023, recon-
naît à l'évèque le pouvoir de céder son trône (sauf quelques
réserves) à un évêque étranger. On demande : Le Vicaire
capitulaire peut-il le permettre ?
Il peut certainement le faire quand il s'agit d'un car-
dinal ou du métropolitain, auxquels ce droit est reconnu
par le Cérémonial des Evêques (L I, c. xiii, n. 4 et 9).
Peut-il agir de même à l'égard d'autres évêques ou ar-
chevêques, la chose est douteuse. En effet, le décret cité,
n. 4023, parle uniquement de l'évèque qui peut céder
son propre trône. Si cependant on considère la raison
d'être du décret, il semble que le Vicaire capitulant
puisse donner cette permission. Le décret a été rendu
pour la raison suivante : < Quum tanta commeandi ac
itinerum suscipiendorum et perficiendorum facilitas
illud etiam commodum attulerit ut Episcopi diversarum
diœcesium sœpius conveniant, sive ad festum aliquod
solemnius agendum, sive ad cœtus episcopales cele-
brandos, etc. » Si donc on invite un évêque étranger à
officier pontificalement pour une fête solennelle, nous
pensons, du moins, jusqu'à déclaration contraire du
Saint Siège, que le Vicaire capitulaire peut accorder à
cet évêque l'usage du trône ; parce que ubi eadem est-
ratio, eadem est juris disposino.
Voilà ce que nous écrivions dans la première édition.
Depuis, le décret de la S. C. des Rites, du 4 novembre 1905
(Monit. eccles., t. XVII, p. 492) a supprimé toute hési-
tation en déclarant que le Vicaire capitulaire ne peut
VI QUESTIONS DE LITURGIE. — 4
50 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 325-326-327.
pas permettre l'usage du trône et de la crosse (sauf, pour
la crosse, quand elle est requise par le Pontifical), à un
éyêque étranger invité par lui à faire une fonction quel-
conque.
326. — Peut-on réciter pour le Titulaire d'une église, un
office concédé « pro aliquibus locis » ?
Quand on a pour Titulaire un saint dont l'office n'est pas étendu
à toute l'Eglise, mais se trouve dans l'Appendice du Bré-
viaire pro aliquibus locis. peut-on réciter cet office le jour
de la fête ?
On ne peut dire les offices pro aliquibus locis que là
où ils sont concédés. Si l'on a un Titulaire dont l'office
n'existe pas dans le corps du Bréviaire, on doit prendre
son office au Commun des Saints. Telle est la réponse
de la S. C. des Rites, du 16 avril 1886, in Halifcaien.,
ad 1, n. 3661 : « Quid agendum si Titularis officium mi-
nime reperiatur in Breviario Romano ? — Resp. : In
casu desumendum officium ex Communi Sanctorum. »
327. — De a concurrence de l'Octave de l'Epiphanie
avec la fête du Saint Nom de Jésus.
Les tables de concurrence du Bréviaire prévoient qu'aux se-
condes vêpres de l'octave d'une fête primaire et plus solen-
nelle de X. S. en concurrence avec un double de i10 ou de
2e classe, on dit les vêpres de ce dernier avec mémoire de la
première ; toutefois, aux vêpres de l'octave de la Fête-Dieu,
on ne fait rien du suivant (en raison de l'identité d'objet).
1 1 -il admettre une exception semblable quand les se-
condes vêpres de l'octave de l'Epiphanie sont en concurrence
avec la fête du Saint Xom de Jésus ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 327-328. 51
L'Epiphanie est un mystère distinct du Nom de Jé-
sus ; il n'y a donc pas. dans ce cas. l'identité des mystères
qui existe entre la Fête-Dieu et le Sacré Cœur de Jésus.
On l'a démontré ailleurs (Monti, eccl.. t. VIII, paît, i,
p. 137) : comme les fêtes de Xotre-Seigneur n'ont pas
toutes le même objet, la rubrique admet la mémoire de
l'une quand elle est en concurrence avec une autre.
328. — Des croix lors de la consécration des églises.
On doit consacrer une église à trois nefs, et on demande :
les croix doivent se placer sur les murs des nefs latérales, ou
sur les pilastres de la nef principale. — 2° Si les cierges que
Ton doit placer au-dessus des croix des murailles et fixer au
sommet de ces croix, suivant la rubrique, peuvent au con-
traire être placées sur des bras de lumière fixés devant cha-
cune des croix.
1. Il n'est pas déterminé si dans les églises a troia nefs
roix doivent se trouver dans la nef du milieu, ou
dans les nefs latérales ; il est dit seulement qu'elles doivent
se trouver sur le pourtour d»:js murailles, aux termes du
Pontifical Romain. L'usage général est de les placer sur
le pourtour de la nef principale. Mais nous ne verrions
pas une faute à ce qu'on les plaçât le long des nefs laté-
rales.
2. De Herdt est d'avis qu'on peut employer des bras
de lumière pour les cierges à allumer devant les croix
(Cœrem. Episc, t. III, n. 381) : Ad caput cujuslibet
crucis figatur unus elavus. cui affigi possil candelabrum
ad candelam unius uncia1 imponendam. Et tel est. au-
tant que nous sachions, la pratique generale.
52 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 329.
329. — La consécration d'une église avec plusieurs autels,
peut-elle être accomplie par plusieurs évêques ?
On doit consacrer à B. une église avec neuf autels. L'évêque
consécrateur peut-il se faire aider par d'autres évêques, au
moins pour la consécration des autels secondaires ?
On a demandé à la S. C. des Rites, in Au gusto dunen.,
3 mars 1866, ad 2, n. 3142 : « An ad ecclesia? consecratio-
nem progredì possit a duobus episcopis, quorum unus
ecclesia?, et alter altaris ejusdem ecclesia? consecrationem
peragat ? » Et elle a répondu : « Opponi ritui consécra-
tions ecclesia?. » Ainsi deux évêques ne peuvent se par-
tager la consécration de l'église et de l'autel. Mais s'il
n'était pas question du maître-autel dont la consécra-
tion est jointe à celle de l'église ?
De Herdt est d'avis que la consécration de tous les
autels secondaires doit être faite par un seul évêque
[In Cserem. Episc, t. III, n. 371) : « Et si plura altaria in
eadem ecclesia eodem actu consecranda sint, idem epis-
copus omnia successive consecrare debeat. » Et il cite à
l'appui Catalano (in Pontif. Rom., part. II, tit. n, § 31.
n. 2). Mais cet auteur laisse, entendre tout le contraire ;
voici ses propres paroles : « Etsi autem ex nostra hac Ru-
brica, si plura in eadem ecclesia consecranda sint altaria,
episcopus qui unum consecrat, et alia débet successive
consecrare, innumera tamen afferri possent exempla
qua? nos condocent, ubi plures dedicationibus ecclesia-
rum interfuere episcopi, nonnullos ex iis aliqua altaria
consecrasse » (1). A Rome même, quand la nouvelle
(1) Voici les exemples illustres rapportés par cet auteur aussitôt
après : « Testatur id quidem Leo Marsicanus lib. Ili, Chronici Cassi-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 329. 53
église de Saint Anselme sur l'Aventin fut consacrée par
le cardinal Rampolla, de nombreux évêques y prirent
part, et consacrèrent en même temps les autels secon-
daires. Et cela n'est aucunement contraire à la lubrique,
ni aux décrets de la S. C. des Rites ; il y est défendu qu'un
évêque fasse la consécration de l'église et un autre celle
nensis, cap. m, ubi agitur de dedieatione ecclesia? S. Benedicti a De-
siderio Abbate restaurata?, et ab Alexandre- Papa II peracta. In ea
quippe, cui interfuere Archiepiscopi decem. et episcopi quadraginta
très, Summus Pontifex altaria duo, S. scilicet Benedicti et S. Joan-
nis consecravit. Altare B. Maria?, Joannes episcopus Tusculanus ;
altare B. Gregorii Hubaldus Savinensis ; altare vero S. Nicolai Eras-
mus episcopus Segninus. In dedieatione etiam Uticensis Basilica?,
teste Orderico Vitali, lib. X Historiée ad annum MCCIX, Gislebertus
Luxoviensis episcopus consecravit principalem aram in honore
S. Genitricis Maria?, et S. Petri Apostolorum principis, ac S. Ebrulii
confessons. Et Gislebertus Ebroicensis altare ad austrum in honore
omnium Apostolorum ; Serio autem aram in honore omnium Mar-
tyrum.
« Afferri possent et ejus rei innumera pene exempla, qua? passim
ab antiquis scriptoribus referuntur ; rerum illustrius profecto illud
videtur, quod in supplemento ad librum Sugerii Abbatis de conse-
cratione ecclesia? Sancti Dionysii narratur tomo I Analectorum viri
clarissimi Joannis Mabillonii ; ex quo addiscimus, in ipsa insignis
ecclesia? Sancti Dionysii dedieatione, viginti quatuor aras a vigiliti
quatuor episcopis, quorum nomina cuique assignat altari, consecrata
fuisse : « Qui omnes, inquit, tam festive, tam solemniter, tam concor-
« diter, tam propinqui, tam hilariter ipsam altarium consecrationem
« missarum solemnem celebrationem superius inferiusque perage-
« bant, ut ex ipsa sui consonantia, et coha?rente harmonia? grata
« melodia, potius angelicus quam humanus concentus a?stimaretur. »
Hunc etiam spectat ritum, quod refert Matthœus Paris ad an-
num MCCLI, ubi ait, in dedieatione ecclesia? de Haie constructa? a
comité Richardo ob votum, quod in mari fecerat, suborta tempes-
tate, quando a Gasconia rediit, tredecim episcopos adfuisse, omnesque
die Dominica, qua dedicatio celebrata est, missam celebrasse, unum-
quemque ad suum altare ; Linconensem vero ad aram principem,
sive ad majus altare. »
54 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 329-330-331.
du maître-autel : mais on n'y défend pas que plusieurs
évoques consacrent en même temps les autels secon-
daires : ce dernier rite n'étant pas nécessairement uni à
celui de la consécration de l'église.
330. — Quand les matines des morts sont séparées des
Laudes, doit-on y joindre les prières ?
C'est 1 "usage dans certaines familles religieuses, de réciter plu»
sieurs fois au cours de l'année au chœur, l'office des morts
en entier : on anticipe la veille deux nocturnes, le troisième
avec les Laudes, est récité le lendemain. Après les deux
nocturnes ainsi séparés du troisième, doit-on réciter les
prières qui sont indiquées après les Laudes ?
On demandait à la S. C. des Rites, ïn Marianopolï-
tana. 27 janvier 189ÔL, ad 1. n. 4G11 : « Xum preces, qua?
flexis genibus ad omnes horas in feriis pœnitentialibus
dicuntur. pariter in fine matutim. quando separatur a
Laudibus. sint addenda?. » Et elle répondit : < Negative. «
Ce qu'on dit ici de l'office férial semble valoir également
pour l'office des morts, nam eadem est ratio : c'est pour-
quoi, quand on sépare Matines, ou une partie de Matines
d'avec les Laudes, il ne sera pas nécessaire de réciter les
prières qui sont indiquées expressément après les Laudes.
A moins cependant qu'il existe en sens contraire une
coutume légitime.
331. — Peut-on tolérer l'usage de donner l'encens et la
paix aux prieurs des confréries ?
la coutume à B. de donner l'encens et la paix aux prieurs
des confréries, quand, à l'occasion des processions, ils assis-
tent à la messe solennelle. Peut-on tolérer cette pratique ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 331-332.
C'est la règle générale, en ce qui concerne l'encense-
ment, qu'on ne doit donner l'encens à personne en
dehors du chœur : « Extra chorum existentem neminem
thurificari debere. » Toutefois, quand telle est la cou-
tume, nous pensons qu'il n'est pas interdit de donner
IViifens et la paix à telle ou telle personne distinguée ;
mais alors l'encensement sera lait par le thuriféraire
et par un seul coup : et la paix sera donnée à l'aide
de l'instrument accoutumé, lequel sera d'abord baisé
aux offices pontificaux par le prêtre assistant (Cœretn.
episc, 1. I, c. xxiv, in 6), aux messes solennelles par le
diacre, et aux simples messes chantées, par le célébrant
(Merati, ap. Gavant., t. I. part, n, tit. 10, n. 46). La S. C.
des Rites a toléré cet usage pour les fabriciens de la
cathédrale de Barcelone ; on demandait : III. Utrum
hi fabricfe propositi thur if icari deb e an t a diacono an
thuriferario ? — IV. Item a quonam pacem accipere ?
a subdiacono, an ab alio ministro inferiore cotta induto
et cum instrumento, non vero cum osculo ? » — Et la
S. C. répondit : « Ad III. Fabricae praèpositos in sui- - -
dibus locatos extra presbyterium thure adolendos
a thuriferario et unico ductu. nunquam vero a diacono.
— Ad IV. Negative ad primam partent, affirmative ad
secundam » (31 août 1872, in Bardnonen., n. 3264).
Nous pensons donc que, dans le cas proposé, si la
«uutume en question ne peut être supprimée sans incon-
vénient, on peut la tolérer.
332. — Sur la consommation des saintes huiles anciennes.
L'usage suivant existe dans la paroisse de X : au lieu de brûler
immédiatement les saintes huiles anciennes (remplacées par
celles qui ont été récemment consacrées le jeudi saint), on
56 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 332-333.
les fait brûler dans la lampe du saint Sacrement. Que penser
de cette pratique ?
C'est une pratique légitime et louable, car elle s'ins-
pire des dispositions du Pontifical Romain, où on peut
lire : « Id quod remanserat (de oleis) in ampullis, ponitur
in lampadibus ecclesia? ante Sacramentum ut conbu-
ratur. Reliquum autem, quod est in pyxidibus sive cap-
sulis, cum bombyce igne comburitur » (De Cœna Domini,
in fine). Et certes, on ne peut faire de ces huiles un meilleur
usage que de les faire brûler pour le culte du saint Sa-
crement.
333. — Les chapelains d'une église doivent-ils faire
l'office du Titulaire et de la Dédicace de cette église ?
Il y a dans la paroisse de M. plusieurs prêtres qui ne reçoivent
aucun traitement de l'église paroissiale ; ils y célèbrent
cependant tous les jours des messes fondées ; ils chantent la
messe et font certaines cérémonies pour lesquelles ils per-
çoivent un casuel. Sont-ils obligés à l'office de la Dédicace
et du Titulaire de cette église ?
Sont obligés à ces offices ceux qui appartiennent à
l'église aut ratione beneficii aut ralione subjectionis
(S. R. C. 9 juillet 1895, ad 2, n. 3863). Sous le premier
aspect, les chapelains, tant qu'ils ne sont pas bénéficiers,
ne peuvent être considérés comme appartenant à cette
église. Sous le second aspect, ratione subjectionis, nous
avons vu ailleurs (Monit. écoles., t. XIII, p. 328), qu'il
faut y voir surtout la sujétion du clergé du diocèse à la
cathédrale. Si cependant ces prêtres étaient vraiment
inscrits à cette église, nous penserions qu'ils lui appar-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 333-334. 57
tiendraient ratione subjectionis, et devraient réciter les
offices de la Dédicace et du Titulaire.
334. — De la manière d'étendre et d'élever les mains à la
messe.
La rubrique du Missel, au Gloria, dit en parlant du prêtre :
Manus extendens elevansque usque ad humeros ■ ; au
Credo, elle dit : ■ elevans et extendens manus. » De ces
expressions un peu divergentes certains concluent qu'au
Gloria le prêtre doit d'abord étendre les mains, puis les
élever ; au Credo, au contraire, il devrait d'abord les élever
puis les étendre. D'autres, par contre, sont d'avis qu'on doit
faire au Credo exactement ce qui est prescrit au Gloria.
Lesquels ont raison ?
La question n'est pas nouvelle. Bien plus, YOrdo missse
dit à son tour : « Deinde ad medium altaris extendens,
elevans et j un gens manus. dicit, si dicendum est,
Credo, etc. », ce qui diffère des expressions de la ru-
brique générale. C'est pourquoi, dès 1744, Févêque de
Bergame demandait à la S. C. des Rites : « Cum in Mis-
sali, ultra primam in principio, datur et altera Rubrica
in Ordine et Canone Missse, et inter has videtur aliqua
discrepantia, praecipue in inclinationibus et manuum
junctionibus, quseritur qutenam sequenda ?» — Et la
S. C. répondit, le 21 mars Î744, ad 5 : « Pari forma se-
quendas esse tum Rubricas générales, tum particulares
Missalis Romani ad caeremonias in inclinationibus et
manuum junctione rite peragendas. »
Il est vrai que dans la récente collection officielle des
décrets de la S. C. des Rites on a supprimé cette question
du décret cité ; peut-être parce qu'on se proposait d'éli-
58 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 334.
miner ces divergences à l'occasion de la réforme des Ru-
briques du Missel. De fait, pour l'élévation des mains à
l'offertoire, la nouvelle rubrique dit : « manusque ex-
pandens easque in altum porrectas statim jungens ante
pectus, etc. » ; tandis qu'auparavant la Rubrique disait
seulement : a manusque expandcns statim jungens ante
pectus ,etc. » De même, pour l'élévation des mains au
commencement du Canon, la nouvelle rubrique dit :
« Sacerdos... extendit et aliquantulum élevât manus » ;
tandis qu'auparavant il y avait seulement : « Sacerdos...
aliquantulum élevât manus, etc. » (v. Monii. eccles., t. X.
part, ii, p. 57).
Cependant la nouvelle rubrique n'a rien changé à la
rédaction rappelée ci-dessus pour l'élévation des mains
au Credo. Toutefois, il faut la corriger dans le même sens
que les autres, et 1" entendre dans ce sens que l'on doit
d'abord étendre les mains, puis les élever jusqu'à la
hauteur des épaules. C'est ce qui se prouve : 1° par les
corrections faites dans les passages analogues par les
nouvelles rubriques ; — 2° par ce passage des rubriques
générales après les mots relatifs à l'élévation des mains
au Gloria : « Sacerdos stans in medio altaris et manus
extendens elevansque usque ad humérus (quod in omni
elevatane manuum observatur), etc. » ; par conséquent,
l'élévation des mains au Credo, et toutes les autres, de-
vront se faire en la manière ici indiquée ; — 3° par les
paroles qui se trouvent dans la rubrique de YOrdo
missœ, au Credo, comme on Ta vu ci-dessus ; — 4° par
les paroles mêmes de la rubrique générale, au Credo :
elevans et extendens manus ; ces expressions indiquent
seulement l'acte d'élever et d'étendre les mains, sans en
décrire la manière, cette manière se trouvant déjà clai-
rement énoncée à propos de l'élévation des mains au
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 334. 59
Gloria, puisque la même rubrique générale y a dit :
« quod in omni manuum elevatione observatur. »
On le prouve enfin par l'enseignement des rubricistes.
Quarto écrit (Comm. in Miss., Part. II, tit. vi, n. 3) :
« Ritus servandi in reeitatione Symboli quoad elevatio-
nem et extensionem manuum, inclinationes, etc., fere
iidem, quos explicavimus supra de Gloria in excelsis. a
Or il écrit ces paroles en commentant précisément la
rubrique générale relative au Credo, qui porte : elevans et
extendens manus, autrement que celle qui concerne le
Gloria.
De Herdt, après avoir décrit la manière dont on doit
étendre et élever les mains, ajoute (part. I, n. 140) :
'« Hœc extensio, elevatio et junctio manuum fieri debent :
1. dicendo Gloria in excelsis Deo ; — 2° dicendo Credo
in unum Deum ; — 3° dicendo : Verri sanctificator omni-
potens, deterne Deus ; — 4. ad Te igitur Canonis ; — 5. ad
utrumque Memento, ut supra dictum est ; — 6. in fine
missœ ad benedictionem dicendo : Benedicat vos orrmï-
potens Deus. s
Nous pouvons donc conclure par ces paroles du P. Mach
(le Trésor du Prêtre, in h. 1.) : « Bien qu'il semble parfois
y avoir contradiction entre les rubriques générales du
Missel et celles de YOrdo Missee, il n'en existe pas réelle-
ment ; toutes deux ordonnent la même chose ; seulement
l'une dit clairement ce que l'autre se contente simplement
■d'énoncer. »
Par conséquent, dans notre cas, il faut donner raison
à ceux qui disent qu^au Credo on doit faire l'extension et
l'élévation des mains tout comme il est prescrit pour le
Gloria.
60 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 335.
335. — Sur l'obligation de réciter les psaumes de la
préparation à la messe.
Y a-t-il obligation de réciter les psaumes de la préparation à
la messe, marqués au Missel ?
Plusieurs y voient une obligation légère, par exemple
les Salmantieenses, quoiqu'ils parlent plutôt des prières
à réciter à la fin de la messe (tr. Y, c. iv, p. 4, n. 95). Tou-
tefois la généralité des auteurs, avec saint Alphonse
(1. VI, n. 410, dub. 2), et Gavanto (part, III, tit. i, n. 1),
se refusent à voir un précepte dans la rubrique du Mis-
sel relative aux psaumes et prières à dire avant et après
la messe. La raison en est que la rubrique elle-même
les donne comme Orationes pro îemporis opportunitate
(hoc est commoditate) dicendœ. a Inde patet, remarque
Gavanto, nullum esse peccatum si celebraturus eas
omittat ; et communius a sacerdotibus omittuntur. »
— Que s'il n'y a pas de faute à omettre la récitation de
ces psaumes, il y a certainement une faute, au moins
vénielle, à monter à l'autel sans aucune préparation, et
à quitter la sacristie après avoir célébré, sans aucune ou
presque aucune action de grâces ; d'après saint Alphonse
/. c. — Nous disons faute au moins vénielle, car nous ne
saurions comment qualifier la conduite des prêtres qui,
aussitôt la messe dite, quittent l'église, au grand éton-
nement et scandale des fidèles, imitant la conduite de
Judas qui, après la Cène eucharistique, exivit continuo
(Joan., xiii, 30).
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 336. 61
336. — De l'usage d'effeuiller des roses à la messe de la
Pentecôte.
L'usage existe en certains diocèses qu'à la messe solennelle de
la Pentecôte, pendant la prose Veni Sancte Spiritus, le célé-
brant parcourt l'église, jetant des feuilles de roses fraîches
parmi les fidèles. Que penser de cet usage ?
On ne trouve rien sur cet usage dans les livres litur-
giques ni dans les décrets de la S. C. des Rites ; on n'en
découvre aucune trace dans les églises de Rome ni des
autres localités importantes. Ce fut pourtant un usage
très anciennement observé en de nombreuses églises.
Voici ce qu'en dit Benoît XIV (De festis, 1. I, c. xi, n. 36) :
« Temporibus a quibus haud distat nostra a?tas... in
Missa Pentecostes, lecta Epistola, dum caneretur
hymnus Veni sancte Spiritus, tubarum sonitu ecclesia
perstrepebat, ad illum sonum significandum qui adve-
nientem Spiritum Sanctum prœcessit ; de tecto etiam
flammae ignis demittebantur, ac tota ecclesia columbae
volitabant ac rosse passim spargebantur, ut testatur
Durandus, lib. VI, cap. 107 (1). Hujusmodi retinetur
etiam nunc Messanœ cseremonia, teste Macro in Voca-
(1) Voici le passage de Durand, /. c, n. ti : <■ Tune etiam ex alto
ignis projicitur, quia Spiritus .Sanctus descendit in disnpulos in
igneis linguis, et etiam flores varii ad denotandum gaudium et diver-
sitatem linguarum et virtutum. Columbae etiam per ecclesiam di-
mittuntur, in quo ipsa Spiritus Sancti missio designatur. » 11 s'en
suit que tous ces usages étaient en vigueur au temps de Durand,
qui les expose comme des coutumes recommandables et en donne la
signification mystique. Le Rationnle divinorum ojficinrum fut editi''
pour la première fois en 1535.
62 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 336-337.
bulario ecclesiastico, verbo Pentecostes, et in aliquibus
prœterea tum in Italia, tum extra Italiani ; qua de re
vide Gretserum lib. I de Fest., c. 28. In aliis vero locis
sublata est, quod turbas crearet in populo, et quod ejus-
modi rebus a sacrorum mysteriorum fidèles avocaren-
tur. »
Benoit XIV atteste donc, sur l'autorité d'écrivains
recommandables, l'antique usage de nombreuses églises
de répandre des roses effeuillées, de faire entendre des
trompettes, de jeter du haut des voûtes des objets en-
flammés, enfin de lâcher des colombes dans l'église ;
ces usages, il ne les réprouve pas et, s'il constate leur sup-
pression en certains lieux, parce qu'ils troublaient le
peuple, il reconnaît leur maintien en d'autres lieux. Par
conséquent, nous ne saurions refuser de reconnaître
comme légitime et louable et de laisser continuer l'usage
de répandre des roses en ce jour solennel, pour signifier
les grâces et les charismes répandus sur l'Eglise par
le Saint Esprit. D'autant plus qu'on appelait autrefois
la Pentecôte, peut-être en raison de cette coutume, la
Pâque des roses.
337. — Est-il permis d'administrer la communion le
vendredi saint ?
Est-il permis de donner la communion aux simples fidèles, le
vendredi saint ?
C'est là une question débattue en long et en large par
les auteurs ; il faut l'étudier de près pour arriver à la
solution véritable.
En tête de ceux qui tiennent pour licite la communion
QUESTION- DE LITURGIE. Q. 337. 63
le vendredi saint, il faut placer Suarez. dont voici les
paroles {De Euchar.. q. 80. a. 2, n. 7) : « Rogabis obiter
an eo die (fer. VI in Parase.) liceat communicare laico-
rum more. Marcellus supra dicit esse prohibitum, nisi
tantum ob necessitatem viatici. Fundatur in verfrâ
Innocentii dict. cap. Sabbatho ; ait enim eo die sacra-
menta penitus non celebrari. Item quia in officio illius
dîèi solum praeeipitnr servari sacramentum pro infirmis.
Sed quia alii anctores nihil de hac prohibitione dieunt,
et praedictis fundamentis non satis probatur, existimo
probabilius liciturn esse, per se Ioquendo. eo die commu-
nicare ; nani cum hoc sit per se bonum et prohibitio non
probetur, non est cur tamquam rnalum damnetur. Ete-
nim Innocentius eo capite manifeste loquitur solum de
sacrificio ; nani celebrare sacramenta non est proprie
ministrare Eucharistiam. sed conficere. Quod autem ju-
beatur servari Eucharistia pro infirmis. etiam si id
gratis damus. non ideo est quia illis soiis licite j
dispensari ; sed quia Ola fuit causa maxime necessaria
servandi sacramentum. Addo tamen ex Amalario, lib. I
de ecclesiast. offîe., cap. li, non solum prò infirnrs
qui sequente die communicare volent, débet sacramentum
die Ccence Domini reservari. Durandus vero, lib. VI,
cap. 75. dicit. servari pro infirmis et religiosis (for
non tantum statu sed actu et pietate) qui communicare
voluerint ; unde in Ordine Rom. antiquo, in officio diei
Parasceves, in fine ejus dicitur : Fa communicent cum
silentio. Et Gregorius Magnus, in lib. Sacrament., ut
Pamel. refert in Liturgiis latinis. dicit : Communieet
sacerdos et omnis plebs. Olim ergo non solum non erat
prohibitio. veruni potius opposita consm-tudo. Dices per
non usum introduetam ^sse prohibition^m. Respondeo
falsum id esse, tum quia sola negatio actus invalidissima
64 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 337.
est ad introducendam legem ; tum etiam quia ille non
usus, solum introductus est, quia omnes fere communi-
cant feria quinta, et quotidiana communio jam abiit in
dissuetudinem, ideoque nullus jam communie at feria
sexta. Ad quod etiam confert, quod regulariter non po-
test commode fieri. »
Nous avons voulu reproduire ce long passage de l'il-
lustre Suarez, parce qu'il résume les principales raisons
qui tendraient à faire tenir pour licite la distribution de
la communion le vendredi saint. Chacun peut voir le
nombre et le poids de ces raisons.
Cette opinion de Suarez est adoptée par de très nom-
breux auteurs. Citons parmi ceux qui l'admettent, Lay-
mann (Theol. mor., 1. V, tr. v, c. 4, n. 7) ; Filiuccio (Tr. V,
c. v, q. 5) ; Perez (Sum. Theol. , c. De Euchar., v. Minis-
tro) ; Ledesma (part. I, Summ., c. 19, post 5 conci.) ;
Vega (Spec. curât., c. 10, n. 241) ; Vasquez (part. III,
disp. 232, sect. 2, n. 11) ; Henriquez (lib. IX Summ..
c. 9, n. 6) ; Fagundez (Prœc. 1 Eccl., lib. III, c. xiv,
n. 16) ; Hurtado (Disp. 4 De Sacr. miss., dif. 2) ; Durand
(Ration, de div. off., c. 77, n. 35) ; Jean Sanchez (Select,
de Sacram., disp. 22, n. 20) ; Aversa (De Euchar., q. 8,
sect. 3) ; Palao (Op. mor., part. IV, tr. 22, disp. un.,
q. 1 ; De Sacr. Miss., dub. 2, conci. 1) ; Fausto (De Eu-
char., 1. II, n. 3) ; Dicastillo (De Sacram., tr. V, disp. 4,
dub. 2, n. 32), et beaucoup d'autres cités par eux.
Nous devons avouer cependant que les raisons de
l'opinion opposée sont plus concluantes. Voici en abrégé
comment les expose Pignatelli au t. IX de ses savantes
Consultations (Cons. 90, n. 4 sq.) :
a) Le canon Sabbatho (Dist. 3, de Consecr.), ordonne
pour le vendredi saint, sacramenta penitus non celebrari.
Le mot penitus, suivant la Glose, signifie entièrement ;
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 337. 65
si donc on ne peut aucunement en ce jour célébrer le
saint Sacrifice, on ne peut davantage administrer l'Eu-
charistie, puisque la communion est une partie des di-
vins mystères.
b) La rubrique du Missel, Fer. V major. Hebd., dit
expressément : « Réservât ^tiam aliquas particulas con-
secratas, si opus fuerit. pro infirmis. » Donc ce n'est pas
pour ceux qui se portent bien. La particule pro indique
la cause finale ; il n'est donc pas dans l'intention de
l'Eglise que l'on administre le jour suivant la commu-
nion aux personnes bien portantes.
c) S'il n'est pas permis aux prêtres de célébrer le ven-
dredi saint, aux termes du canon cité Sabbatho, il n'est
pas davantage permis aux fidèles de communier ce jour-
là ; car la même raison est valable de part et d'autre ;
et comme de la défense de célébrer plusieurs fois le
même jour, on conclut à celle de communier plusieurs
fois, ainsi de la défense de célébrer on conclut à celle de
recevoir la communion.
d) 11 y a d'ailleurs plusieurs décrets qui formulent cette
prohibition : « Atque ita pluries declaravit S. Rituum
Congregatio sub die 9 maii 1606 et sub die 19 februa-
rii 1662, ac sub Urbano Vili, dixitque servandam esse
consuetudinem universalis Ecclesia? non ministrandi
feria VI Parasceves sacram communionem nisi infirmis »
(Pignatelli, /. c).
e) Le décret Cum ad aures d'Innocent XI, en date du
12 février 1679, relatif à la communion fréquente, signale
d'abord parmi les abus : » In quibusdam diœcesibus vi-
gere usum quotidiana? communionis etiam in feria sexta
Parasceves » ; puis il dit en s'adressant aux évoques :
« Curent etiam, ut circa communionem in feria sexta
Parasceves, Missalis Rubricae et Ecclesia1 Romana? usus
VI QUESTION^ DE LITURGIE. — 5
66 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 337.
serventur. i Ce que dit la rubrique du Missel, nous
Y avons vu plus haut. Quant à l'usage de l'Eglise romaine,
déjà Arnalaire écrivait (De eccïes. ofjic. 1. I, c. 75) : < De
qua observantia interrogavi romanum arehidiaeonum,
et ille respondit in statione. in qua Apostolicus salut at
crucem (fer. VI in Parasc). nemo ibi communieat. Et
plus clairement encore. Alcuin {De divinis offic, cap.
de Cvna Dom.) : i Quia in Parasceve non conlicitur Cor-
pus Domini, neoesse est ut hi. quibus est voluntas com-
municandi. habeant sacrificium ex priori die, quod tamen
Romani non faciunt. »
f) L'omission d'un acte n'est pas un argument valable
établir une loi. quand il n'y a pas de loi qui concerne
cette omission. Mais si la loi existe, l'omission de cet acte
démontre plus clairement l'existence de cette loi et son
observance. Ici le non usage serait une véritable inter-
prétation de la loi.
Peur tous ces motifs, de nombreux auteurs concluent
qu'il n'est pas permis de communier le vendredi saint.
Mentionnons, ontre Pignatelli, Gavanto (In Ruhr. Mis-
sai. part. IV, tit. ix. n. 25) ; Barbosa (De parodio, cap. 20,
n. 16) : Petra (t. IV. Const. 20, n. 11) ; Lacroix (Th. mor.,
De EucJ>.ar.. n. 483), et tant d'autres cités par eux. aux-
quels il faut ajouter saint Alphonse (1. VI, n. 349) et
Par dessus tout il faut citer Benoit XIV, dont voici
les paroi* icrif. missx, c. xvm. n. 14) : Feria VI
in Parasceve ne euiquam. exceptis infirmis, Eucharistia
tribuatur, v^titum est Decreto Sacra1 Congregationis
Rituum. die 19 februarii 1662. quod tamen Decretum
in Regestis non reperiri testatur idem Meratus, /. c,
1122. n. 78. Certain tamen est nonnisi infirmi- eo
die tribuendam Eucharistiam, etiamsi in illum diem
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 337. 67
caderet festivitas Annunciationis B. Yirginis, ut loc. cit.
observât idem auctor. Celebre tamen est Decretum Con-
gregationis Concilii de quotidiana communione passim
edito in pluribus libris, quod emanavit die 12 februa-
rii 1679, quo mandatur Ordinariis, ut curent, ut circa
communionem in Feria VI in Parasceve Missalis Rubricse
et Ecelesise Romande usus serventur. Quod quidem abunde
probat prohibitam eo die communionem, tum quia Ru-
brica Missalis jubet in missa Feria? V in Cœna Domini
asservari aliquot particulas prò infirrnis, si opus fuerit ;
ex quo intelligitur non asservari pro sanis ; tum quia
juxta romanam consuetudinem Feria VI non tribuitur
Eucharistia, ut bene observât Emus Cardinalis Petra. »
Nous avons voulu faire des recherches dans les anciens
registres de la S. G. des Rites, pour essayer d'y retrouver
trace du décret du 19 février 1662, que Merati n'a pu y
découvrir ; nous avons pu le rencontrer à la date du
8 juillet 1602. On y demandait si le vendredi saint, avec
lequel coïncidait cette année la fête de l'Annonciation,
il était permis de donner la communion aux fidèles ; et
la réponse fut : * Servetur usus Ecelesise universali», qui
obtinet ut eo die non administretur SS. Eucharistie Sacra-
mentum, nisi infirmis »(1). Ainsi, même lorsque la fête
de l'Annonciation coïncide avec le vendredi saint, la S. C.
ne permet pas de donner la communion, sauf aux malades.
Cela étant, nous ne pouvons admettre la première opi-
nion, rendue insoutenable par tant de raisons et de
textes en sens contraire ; nous adhérons à la seconde,
soutenant qu'il n'est pas permis de communier le ven-
dredi saint, exception faite pour les malades.
(1) L'autre décret de la S. C. des Rites, i ité par Pignatelli, sous la
date du 9 mai 160<ì, ne se trouve pas dan- les anciens Registres de
la S. C.
68 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 338-339.
338. — De l'usage de porter le saint Sacrement en
procession le vendredi saint.
En certaines localités du diocèse de P., c'est l'usage, le vendredi
saint, après les cérémonies du soir, de porter processionnelle-
ment le saint Sacrement, voilé d'une résille blanche ; pen-
dant la procession on chante les Impropères de l'office du
matin, alternés avec les versets du Miserere ; enfin on donne
au peuple la bénédiction avec l'ostensoir ainsi voilé. Que
penser de cette coutume ?
C'est un abus intolérable et qu'il faut supprimer.
Cette coutume de porter en procession le saint Sacrement
le soir du vendredi saint était répandue autrefois et
subsiste encore en certaines localités ; mais la S. C. des
Rites l'a toujours condamnée. Voir les décrets du
13 mars 1632, in Coreyren., n. 951 ; du il février 1702,
in Lerien.. ad 1, n. 2089 ; du 16 décembre 1828, in An-
drien., n. 2668. La raison en est évidente. Le vendredi
saint, l'Eglise ne commémore pas l'institution de la
sainte Eucharistie, comme elle l'a fait la veille, mais
bien la mort et la sépulture de Notre Seigneur. Ce serait
bouleverser les rites sacrés que de vouloir fêter ce jour-
là le saint Sacrement.
339. — Sur la dorure de la lunule de l'ostensoir.
On rencontre parfois des lunules d'ostensoir qui sont dorées à
l'extérieur, et non à l'intérieur ; peut-on s'en servir ainsi ?
De Herdt [S. Lit. Prax., t. I, n. 173). parlant de la ma-
tière de la lunule de l'ostensoir, écrit ces paroles : « Certa
materia praecepta esse non videtur, sed pyxis, juxta^Ri-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 339-340. 69
tuale Romanum, esse débet ex solida deeentique materia
eaque munda ; ut autem pyxis vel saltem ejus cuppa sit
aurea vel argentea intus inaurata, quam maxime eon-
venit... Idem dicendum erit de lunula ostensorii. » Il n'y
a donc pas de prescription ferme concernant la matière
du ciboire ni de la lunule ; il est cependant très conve-
nable qu'ils soient en or, ou en argent doré à l'intérieur.
On demandait à la S. C. des Rites : « An permitti possit
ciborium seu sacra pyxis ex eupro deaurato ? item mons-
trantia vel lunula ? » Et elle répondit : a Affirmative »
(31 août 1867, in S. Hippolyti, ad 6, n. 3162). Evidem-
ment, la dorure de la lunule est surtout requise à Tinté-
rieur, c'est-à-dire sur la partie qui est en contact avec
les saintes espèces. Toutefois, nous n'oserions pas dé-
clarer prohibées ou illicites les lunules d'argent dorées
seulement à l'extérieur.
340. — Peut-on se servir d'ornements et de vases sacrés
non bénits, avec lesquels on a célébré le saint Sacrifice.
Les moralistes, comme Scavini, rapportent une opinion d'après
laquelle les ornements et vases sacrés non bénits, mais dont
on s'est servi une fois pour le saint Sacrifice, peuvent être
considérés comme bénits. Pourrait-on suivre en pratique
cette opinion, si l'on rencontrait des ornements et vases
sacrés qui auraient été employés pour le saint Sacrifice, sans
avoir été bénits auparavant ?
On ne peut plus se conformer en pratique à cette opi-
nion, après le décret de la S. C. des Rites du 31 août 1867,
in S. Hippolyti, ad 7, n. 3162. En voici le texte : « Repe-
ritur apud Antonelli, De Regimine ecclesise episcopali^,
70 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 340-341.
lib. I, cap. 17, haec assertio : Si sacerdos bona fide cele-
braverit cum vestimentis nondum benedictis, poterunt
alii sacerdotes cum iisdem rite celebrare ; quia per pri-
mam célébrât ionem bona fide factam consecrata seu
benedicta remanserunt. Qua?ritur an hoc in praxi sequi
tuto liceat ? — Resp. : Negative. » — Il n'est donc pas
permis de célébrer avec des ornements non bénits, quand
même ils auraient déjà servi au saint Sacrifice. D'autre
part, il n'y a pas à rechercher, avec un scrupule exagéré,
si cette bénédiction a été certainement donnée ; on doit
légitimement présumer que les ornements préparés dans
les sacristies ont été bénits en leur temps.
341# _ Dans les chapelles semipubliques des séminaires,
où l'on conserve « ab antiquo » le saint Sacrement,
peut-on continuer à le garder ?
bans toutes les chapelles des séminaires où Ton conserve le
saint Sacrement, il est bien possible que pour un petit
nombre seulement on ait obtenu l'induit pontifical. Les Or-
dinaires peuvent-ils permettre d'y garder le saint Sacre-
ment; ou doivent-ils solliciter du Saint Siège une sanatoria ?
Nous avons déjà étudié ce sujet (Q. 37, ci-dessus).
Cette fois nous nous contenterons de répondre, avec
Benoit XIV. dans sa constitution Quamvis /usto, du
30 avril 1749 : « Eucharistia in ecclesiis qua? parochiales
non sunt, retineri non potest absque presidio indulti
Apostolici vel immemorabilis consuetudinis, qua? hujus-
modi indulti pnesumptionem inducit. » Si donc la cou-
tume de garder le saint Sacrement dans les chapelles
de « es séminaires est immémoriale ou, du moins, cen-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 341-342. 71
tenaire, on peut la maintenir parce qu'elle fait présumer
un induit pontifical ; à moins qu'on ne sache que la per-
mission a été accordée par l'Ordinaire, ce qui détruirait
la présomption (card. Petra, Ad Const. Urbani IVÌ t. Ili,
n. 32). Autrement il faudra obtenir ceï induit, suivant
ce qu*a prescrit la S. C. des Rites par le décret du 8 mars
1879. in Xwernen., confirmé par le décret général du
23 janvier 1899 (v. Monit. eccles., t. XI, p. 12 et 13 ;
[Canoniste, 1899, p. 234]).
342. — Sur l'obligation de la partie liturgique de la visite
pastorale.
Lorsqu'il accomplit la seconde visite pastorale de son diocèse,
l'évêque peut-il omettre, par raison de brièveté, la partie
liturgique prescrite dans le Pontifical Romain ?
Sans doute il est d'usage de faire avec plus de solennité
la première visite pastorale ; et la S. C. des Rites a dé-
claré que pour la seule première visite pastorale le magis-
trat est tenu de prêter obédience à l'évêque (30 août 1664,
m Sutrina, n. 1301). et les chanoines des collégiales ont
à recevoir processionnellement l'évêque à la porto de la
ville (18 mars 17u2. in Vice?i., n. 2096) ; ce qu'ils n'ont
plus à faire aux visites suivantes. Néanmoins, la visite
doit toujours se faire suivant le rite prescrit par le Pon-
tifical Romain. — Mais ce rite est-il obligatoire, ou n'est-
il qu'une direction ? Il ne semble pas qu'on puisse le
ranger au nombre des rites strictement obligatoires. Et
l'on peut constater l'usage général de l'omettre, en tota-
lite ou en partie, pour tout motif raisonnable.
Cela étant, nous ne saurions blâmer l'évêque qui, pour
une juste raison, omettrait les cérémonies liturgiques
de la visite, surtout si ce n'est pas la première.
72 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 343.
343. — Sur le transparent des parements des rochets.
11 va à B.. outre le chapitre cathédral, un chapitre de collé-
giale ; l'un et l'autre ont obtenu l'usage du rochet avec le
parement des manches orné d'un transparent violet. Le
chapitre de la cathédrale réclame contre l'emploi de ce
transparent par les chanoines de la collégiale, soutenant que
ceux-ci ne peuvent pas avoir des insignes égaux aux siens.
On demande : 1° Que doit être le transparent des parements
du rochet ? — 2° Que penser de la réclamation du chapitre
cathédral de B. ?
1. Que les parements du rochet puissent avoir un trans-
parent, c'est ce qu'on ne peut révoquer en doute, étant
donné l'usage général ; de plus, on a éliminé de la récente
collection officielle des décrets de la S. C. des Rites, la
décision du 13 août 1833, in Ordinis S. Joannis de Deo,
qui paraissait prohiber cette pratique. Quant à la cou-
leur de ce transparent, il n'y a rien de rigoureusement
fixé ; seulement le décret de la S. C. des Rites du
12 juillet 1892, in Romana, ad 5, n. 3780, dit : « Quoad
manicas in rochettis, fundum esse posse coloris vestis
talaris relativa? dignitatis » (Monil. eccles., t. XIV, p. 257):
Mais les mots esse posse n'indiquent pas un précepte,
et nous pensons qu'on peut se conformer à l'usage de
rhaque église ; d'autant plus que la S. C. des Rites a
fait la déclaration suivante, le 4 septembre 1745, in
Pernambiicen., n. 2388, ad 2 : « Canonici assistentes epis-
copo non albam sed rochettum vel cottam qiioquo modo
vel forma ad regionis morem compacta illa sit et eonsuta,
induere debent. »
2. Dans le cas présent, étant donné le privilège du ro-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 343-344. 73
chet accordé à la collégiale de B., le chapitre cathédral
n'a pas le droit de se plaindre que le transparent des pa-
rements soit semblable à celui qui lui appartient ; le
parement est chose accessoire au rochet ; et ceiui-ci ap-
partenant aux deux chapitres, il n'y a aucun inconvé-
nient à ce que le parement soit aussi semblable.
344. — Sur les insignes canoniaux du chanoine-curé dans
l'exercice de la cure.
Le chanoine-curé, dans ses fonctions curiales, peut-il faire
usage des insignes canoniaux ? Le peut-il quand il procède
en corps avec le collège des curés ?
1. L'exercice de la cure consiste principalement dans
l'administration des sacrements ; or, pour ces fonctions,
il est interdit de revêtir les insignes canoniaux, notam-
ment le rochet, et on doit se servir du surplis. C'est ce
que répondit la S. C. des Rites le 10 janvier 1852, in
Cenomanen., ad 5, n. 2993 : « Rochettum non esse vestem
sacram adhibendam in administratione sacramentorum ;
ac proinde, tum ad ea administranda, tum ad suscipien-
dam primam tonsuram et minores ordines, necessarie
superpelliceo utendum. » Ce décret fut confirmé par une
autre décision in Adjacen., du 23 mars 1882, ad 1,
n. 3542, où l'on condamna la coutume contraire : « Ab
immemorabili parochi et ecclesiarum rectores diœcesis
Adjacen. rochetto loco superpellicei in administratione
sacramentorum utuntur ; an episcopus possit aut debeat
nane veterem consuetudinem tolerare, quse quidem com-
modior est et universaliter viget in diœcesi ? — Resp. :
Negative. » — Quant aux sacramentaux (bénédictions),
74 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. Ò44.
nous pensons que le chanoine-curé peut prendre l'étole
sur ses vêtements canoniaux, la chose n'étant pas dé-
fendue. Car dans le même décret m Cenomanen., comme
od demandait : Utrum possint canonici qui ex antiquo
mure mozzetta et rochetto insigniti sunt. uti rochetto
in administratione seu confeetione sacramentorum et
sacramentalium ? » on se contenta de répondre : « Ro-
chettum non esse vestem sacram adhibendam in admi-
nistratione sacramentorum ^ sans y faire figurer les sa-
cramentaux. bien que pour ceux-ci on doive aussi, aux
termes du Rituel, prendre le surplis {De benedici.) : « In
omni benedictione extra missam. sacerdos saltem su-
ppipelliceo et stola utatur. nisi aliter in missali notetur.
— Pour la prédication, le chanoine-curé, comme tout
chanoine, peut certainement garder ses insignes : i An
teneantur canonici cappam deponere, tam intra quam
extra cathedralem. dum verbum Dei pra?dicant ? —
Resp. : Negative in propria ecclesia, etiam in concioni-
bus aliisque functionibus ; excepta sacramentorum ad-
ministratione, in qua utendum est superpelliceo et stola »
(>. R. C. 3i mai 1817, in Dubionmu ad 2 Dub. addit.
n. 2578).
2. Le chanoine-curé peut -il faire usage de ses insignes
quand il procede - :<>llégialement avec les autres curés ?
— Xous devrions répondre aussitôt par la négative,
étant donné le décret général du 31 mai 1817. ad 2,
n. 2579, confirmé par le Souverain Pontife ; il y est dit :
i Dignitatibus et canonicis. etiamsi gaudeant indulto
deferendi cappam et rochettum. tam in propria quam
in alienis ecctoôis, hujusmodi tamen aliorumque insi-
tmium canonicalium usum extra propriam e<:<:lesiam
licitum esse dumtaxat quando capitulariter proceduntr
v.'l assi-tunt, et peragunt sacras functiones ; non auttin
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. .344. i'O
si intersint uti singuli, nisi speciale privilegium nedum
eollegium eomprehendat, veruni etiam singulariter et
distincte ad personas extendatur. » Par conséquent, les
chanoines ne peuvent, hors de leur propre église, prendre
les insignes canoniaux ; et s'ils ont l'induit de les prendre,
cet induit doit s'entendre dans ce sens qu'ils peuvent les
prendre lorsque, réunis collégialement, ils font une pro-
cession ou accomplissent d'autres cérémonies ou y as-
sistent. Pour pouvoir, hors de ces cas, user de leurs in-
signes hors de leur propre église, il faudrait un induit
spécial (extrêmement rare), autorisant les chanoines pris
isolément à revêtir ainsi ces insignes.
Ce décret est confirmé pai1 plusieurs autres, comme
• •eux qui figurent dans la récente collection officielle des
décrets de la S. C. des Rites sous les n. 1562, 2239 et 3052.
Si donc le chanoine-curé veut se joindre au collège
des curés, comme alors il ne procède pas avec son cha-
pitre, et qu'il est hors de sa propre église, il ne peut user
de ses insignes canoniaux, à moins qu'il n'ait pour cela
un induit très spécial du Saint Siège.
Mais, d'autre part, la même Congrégation des Rites,
in Petrocoricen., 2 août 1875, n. 3361, répondit : Xihil
esse innovandum à une question concernant l'usage gé-
néral en France, introduit dès le début du siècle passé,
d'après lequel tout chanoine, même isolé, peut porter
ses propres insignes hors de son église, « quando ad ali-
quam ecclesiam sive ad concionandum, sive ad alicui
cœremoniae interessendum se conférant. » La demande
ajoutait : & Et ha^c agendi ratio in omnibus aliis Gallia-
rum dicecesibus pariter tenetur ; ita ut certo dici possit
consuetudinem hanc generalem esse in Galliis et longo
annorum decursu comprobatam. Sed cum ex una parte
• ■idem i consuetudini obstare videantur varia S. Congr*
76 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 344-345.
Rituum decreta ; ex altera vero parte ipsa ha?c eonsue-
tudo destrui non posset absque admiratione in populo
et molestia prò eanonicis, qui a tanto tempore habitum
eanonicalem ubique in diœeesi deferunt, etc. »
Or, il nous semble que cette même coutume existe
aussi presque partout en Italie ; par conséquent en Ita-
lie aussi serait valable la réponse : Xihil esse innovandum.
— Si donc la coutume en question avec les circonstances
indiquées était en vigueur dans les collèges des curés,
on pourrait également faire la même réponse.
345. — Sur le droit de faire le convoi d'un corps exhumé
du cimetière.
Il y a à P. le cimetière public confié à la garde d'un chapelain.
Quand on y fait l'exhumation d'un corps qui doit être trans-
porté ailleurs, qui a le droit de faire le convoi : le chapelain
du cimetière, ou le propre curé ?
Ce cas est nouveau, autant que nous sachions, et n'a
pas été prévu par le droit ; il faut donc le résoudre à
l'aide des principes généraux. — Le cimetière public a
remplacé les églises tumulantes \ il est donc soumis plei-
nement au droit que ces églises avaient sur les corps qui
s'y trouvaient ensevelis. Telle est la jurisprudence cons-
tante, aujourd'hui reconnue pai1 tout le monde, et en vi-
gueur auprès des Congrégations Romaines, ainsi que
nous l'avons démontré à maintes reprises.
Or, si le corps avait été enseveli dans l'église parois-
siale, lorsqu'il aurait été exhumé et transporté ailleurs,
au curé qu'aurait appartenu le droit de l'accompa-
gner jusqu'à la gare. Puisque ce corps a été enseveli dans
QUESTIONS DE LITURGIE. — ■ Q. 345. 77
le cimetière public, c'est donc au même curé, et non au
chapelain, qu'il appartient de l'accompagner jusqu'au
chemin de fer.
Et si le droit sur le corps avait appartenu à une église non
exempte, par exemple à une confrérie dont faisait partie
le défunt, alors à qui appartiendrait le droit de faire le
convoi : au curé, ou au recteur de la confrérie ?
Cette question dépend d'une autre, à savoir si tous
les droits du curé sur le corps de son paroissien se ter-
minent avec le dernier adieu adressé au défunt avant sa
sépulture. Et il semble bien qu'il en est ainsi : car lors-
qu'on fait élection de sépulture dans une église autre
que la paroisse, le curé exerce son droit présente cada-
vere, et pour la sépulture. Mais celle-ci achevée, l'église
tumulante peut accomplir sur le corps tout autre service
funèbre sans que le curé ait rien à y prétendre. Ainsi a
répondu la S. C. des Rites le 24 juillet 1638 in Constan-
tien., n. 649 ; il s'agissait de curés qui prétendaient par-
ticiper aux services funèbres des 3e, 7e, 30e jours pour
leurs paroissiens ensevelis dans d'autres églises ; et la
S. C. répondit : « S. R. C. remisit ad Ordinarium, qui fa-
ciat observare jus commune, cum parochi non possint
pretendere nisi jus funerale quando eligitur alibi sepul-
tura. »
Cela étant, si le curé n'a plus aucun droit sur son pa-
roissien défunt enseveli dans une autre église, il n'en
aura pas davantage si. avec la permission requise, on
exhume le corps pour le transporter ailleurs. Dans ce
cas, il nous semble que le droit d'accompagner le corps
appartient au recteur de l'église tumulante. Et cela,
même si on doit transporter le corps du cimetière à la
gare.
78 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 346.
346. — Quand un corps est exhumé et transporté ailleurs,
peut-on faire des funérailles solennelles ?
Peut-on faire des funérailles solennelles sur un corps exhumé
du cimetière du lieu où mourut le défunt ? Et dans ce cas,
le curé peut-il revendiquer les droits accoutumés ?
S'il ne s'agit que du cortège funèbre, il peut se faire,
dans ce cas, et avec la même solennité que pour n'im-
porte quel défunt. C'est ce qu'a répondu la S. C. des
Rites le il août 1888, in S. Jacobi de Venezuela, n. 3693 ;
il s'agissait des restes mortels de personnes décédées à
l'étranger et depuis longtemps ; et on demandait : « Po-
testne clerus ejusmodi cineres etvasa comitari eadem
prorsus solemnitate ac ritibus, qui adhibentur quando
cadaver ad ecclesiam defertur ? » Et la réponse fut :
« Affirmative. » — Quant à la messe pour le défunt, on
ne peut la dire que si le transfert a lieu le 3e, 7e, 30e jour
ou anniversaire du décès, ou encore en un jour de rite
semidouble ; parce qu'il n'y a pour les funérailles des
corps exhumés aucun privilège semblable à celui qui
pxi^te pour les défunts (voir Consultations liturgiques,
Cons. LXXVIII, p. 273). En ce qui concerne le curé,
celui-ci ne peut revendiquer aucun droit, soit parce qu'il
ne s'agit pas d'un défunt ordinaire, soit parce qu'il s'agit
d'une personne qui fut autrefois sa paroissienne, mais qui
est morte ailleurs, où l'on doit supposer qu'elle avait
acquis au moins le quasi-domicile : or c'est une loi géné-
rale que seul le curé du lieu où le défunt avait acquis
I»' domicile ou le quasi-domicile peut revendiquer les
droits sur les funérailles.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q.
347. — Sur les pieuses unions de femmes dans les églises
et aux processions.
C'est la coutume à C. : 1° Que les Enfants de Marie fassent à
elles seules dans l'église des neuvaines à haute voix et avec
des chants; — 2° Qu'aux processions,elles se rangent en corps
devant la statue de la sainte Vierge, et chantent, tandis que
le clergé garde le silence.— Peut-on approuver ces usages ?
En ce qui concerne le premier, pourvu que les neu-
vaines se fassent pendant qu'il n'y a à l'église ni réunion
ni cérémonies, et que ce soit avec la permission de l'au-
torité ecclésiastique, nous pensons qu'on peut tolérer
la pratique en question, aucune loi ne la prohibant ex-
pressément.
En ce qui concerne le second 'usage, il faut s'en tenir
au décret de la S. C. des Rites du 29 novembre 1901
(Monti, eccîes., t. XIV, p. 50), d'après lequel, aux pro-
cessions, les pieuses unions de femmes peuvent procéder
non avant, mais après la statue, et peuvent chanter pen-
dant que le clergé garde le silence, mais seulement pen-
dant la procession, et non après être entrées dans l'église.
S'il s'y trouve également des associations catholiques
d'hommes avec leurs bannières, nous pensons que les
pieuses unions de femmes doivent prendre rang après
elles, les unes et les autres suivant la statue.
348. — Sur l'aspersion de l'eau bénite en présence
de l'évêque.
Le 11 février 1702, in Lerien., la S. C. des Rites a déclaré :
« Dominioa Palmarum non fit aspersio aquae benedictas, si
episcopus peragit solemnem benedictionem Palmarum. »
80 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 348-349.
Et De Herdt \C sereni. Episc, 1. II, c. 31, n. 199), en assigne
cette raison : « Quia episcopus facit aspersionem ad portam
ecclesia?, eaque sufficit. » On demande donc si aux dimanches
pendant l'année, quand Pévêque diocésain assiste au trône,
le célébrant doit faire l'aspersion de l'eau bénite.
Nous répondons avec Martinucci (M annal. Sacr.
Cœrem., t. IV, 1. v, c. 19, n. 1) : « Si in Dominica, in quam
incidat aliqua solemnitas, cantabitur missa pontificalis
ab episcopo, omittetur aspersio aquœ benedicta?. Sin
autem in Dominica, quseeumque ea sit, episcopus missse
solemni intererit, aspersio prsedicta peragetur a cele-
brante. » — C'est donc uniquement lorsqu'en un jour de
dimanche, l'évêque célèbre la messe pontificale, qu'on
doit omettre l'aspersion de l'eau bénite ; et non lorsqu'il
assiste au trône. Voici comment, dans ce cas, devra se
faire l'aspersion : « An in aspersione aquae benedictœ
coram episcopo faeta, postquam episcopus seipsum et
celebrantem aspersit, sit etiam duos sibi assistentes
diaconos aspersurus, et aspersione hujusmodi durante a
principio usque ad finem stare debeat ? — Resp. : Con-
venire et decere » (S. R. C, 11 février 1702, in Lerien.,
ad 2, n. 2089).
349. — Sur l'aspersion de l'eau bénite quand le saint
Sacrement est exposé.
C'est l'usage à B. que lorsque le saint Sacrement est exposé,
on ne fait pas l'aspersion de l'eau bénite le dimanche. Que
penser de cet usage ?
Voici, à ce sujet, un décret de la S. C. des Ritesy
18 juillet 1885, in Urgellen., ad 2, n. 3639 : « Quum diversi-
mode sentiant auctores circa aquœ lustralis aspersionem
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 349-350. 81
faciendam in altari, in quo expositum invenitur SS. Sa-
oramentum, qua?ritur : Utrum omittenda sit in casu
aspersio aquae benedictae ; an vero facienda ? Et quatenus
affirmative ad secundam partem, num in casu omitti
debeat* aspersio altaris ? — Resp. : Exposito SSmo Sa-
cramento, omittitur tantum aspersio altaris. » — Ainsi
on n'omet pas l'aspersion de l'eau bénite le dimanche,
quand le saint Sacrement est exposé sur l'autel ; mais
on n'asperge pas l'autel de l'exposition.
350. — Les Dignités capitulaires doivent-elles faire le
service de semainier ?
Les dignités capitulaires sont-elles tenues à faire le service de
semainier ?
Voici ce qu'enseigne De Herdt (Prax. Capii., c. 8,
§ 1, n. 6) : « Dignitates, quœ sunt de gremio capituli,
subire debent omnia onera capitularia ; missam tamen
conventualem cantant, non ordine canonicatus, sed
dignitatis, ita ut turnus incipere debeat a Dignitatibus. »
— Lors donc que les dignités sont de gremio capituli,
elles sont soumises à toutes les charges capitulaires, sans
en excepter celle du semainier. Seulement le tour ne com-
mence pas par le chanoine le plus ancien, mais par la
première dignité.
Nous disons : quand elles sont de gremio capituli ;
car cela n'est plus vrai quand les dignités n'appartien-
nent pas au corps du chapitre ; en effet, suivant ce que dit
De Herdt (/. p., n. 5) : «Jure communi Dignitates non
sunt de capitule», nisi prebenda canonicalis eisdem an-
nexa sit, vel nisi ex speciali statuto aut consuetudine
tamquam taies habeantur. »
VI QUESTIONS DE LITURGIE. — 6
82 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 351
351. — De l'office et de la messe d'un Titulaire ou d'un
Patron, pour lequel tout est du commun.
Dans l'église archipresbytérale de B. on célèbre le 16 juin la
fête des saints Cyr et Julitte. titulaires de cette parois.--,
sans qu'il y ait aucune partie de l'office ou de la messe qui
soit spéciale. On demande : 1° Comment doit-on faire pour
l'office et la messe d*un Titulaire ou d'un Patron qui n'ont
rien de propre ? — 2° Que faire, dans l'espèce, pour les titu-
laires de l'église de B. ?
1. Quand l'office ni la messe d'un Patron ou Titulaire
dont oo doit célébrer la fête bous le rite double de pre-
mière classe, n'ont aucune partie spéciale, on doit re-
courir au commun, tant pour l'office que pour la messe.
Et puisqu'il y a plusieurs offices communs de la même
catégorie, on choisira celui qui convient le mieux au
Saint que l'on fête : sinon, on choisira celui que l'on vou-
dra. Voici ce que dit Cavalieri (t. I. decr. t'>8. n. 7 : An
autem magis sumendaj sint (lectiones) qua in communi
pomintur primo vel secundo foco ? A libiti putamus
hoc pendere legentis. Fallit hoc tamen. si aliqua- utrarum
magis congrua forent morti vel vita e jus de quo fit offi-
cium : tune siquidem sumenda- forent propribrOB, minus
propriis relictis. Unde, si v. g. officium Son ! moto
Martyre, qui ob Christum reliquisset patrem. aut ma-
trern. aut uxorem. vel propinquo», in tertio noeturno
potius legenda esset homilia super Evangelium Si quis
venit ad me, et non odit patrem, etc., quam homilia in
Evangelium Si quis vult.
Le choix doit porter particulièrement sur l'oraison et
l'évangile ; et suivant qu'ils seront ceux du premier ou
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 351. 83
du second rang du commun, on prendra les leçons du
premier et du second nocturne assignées au premier ou
au second lieu, suivant la règle donnée par la S. C. des
Rites, le il septembre 1841, in Xamurcen., ad 6,n. 2839 :
« Regulam servandam esse ex ipso Evangelio vel ora-
tione, si sit de communi, quae indicai utrum sumpta sini
ex primo vel secundo loco. »
En conformité avec l'oraison et L'évangile de l'office,
on prendra aussi la messe, qui doit toujours concorder
avec l'office.
Pendant l'octave (aux jours libres de fêtes double.-
ou semidoubles. même transférées), on fera l'offie- -
midouble. Si l'on a YOctacariut/i Piomanum. on dira les
leçons des 2e et 3e nocturnes marquées infra octiwam
suivant l'Evangile qu'on aura récité le jour de la fête.
Si on n'a pas YOctin'arium. le second jour on dira le.-
leçons du 2e nocturne du commun que l'on n'a pas dites
le jour de la fête (on dira donc celles qui sont marquées
secundo loco si on a dites celles qui sont primo loco, et
vice versa) ; les jours suivants, on continuera de même a
dire les leçons du second nocturne marquées in primo.
secundo et tertio loco du même Commun ; après quoi on
r^mmmenc era les jours suivants. — Les leçons du pre-
mier nocturne seront toujours de Script uni occurrenîe.
1 s du troisième nocturne seront aussi toujours celles
de :' homélie sui' l'évangile de la fête (y. De Herdt, S. Lit.
Prax., t. II, n. 24G).
Le dimanche dans l'octave, s'il oe se rea* outre
une fête double, on fait du dimanche avec menici!
l'octave, sans prières ni suffrages : à Prime on dit lai
Psaumes du dimanche ; à la messe deux oraisons seu-
b-iii-'iit (sauf celles qui seraient d'ailleurs obligat-
et les oraisons iaméréesj : on prend la couleur [du di-
84 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 351-352.
manche, d'après les récentes rubriques, promulguées
avec la const. Divino afflata].
Le jour octave, l'office est de rite double et tout se
dit ut ili die testo : sauf que les leçons du premier noc-
turne seront de l'Ecriture occurrente. à moins qu'il n'y
en ait pas ce jour-là, comme par exemple aux Quatre
Temps : et alors on dira les leçons du Commun, ut in
die festo (Rubr. Brev.. tit. 26. n. 6).
Les vêpres infra octavam seront comme in secundis
Yesperis festi. et les premières vêpres du jour octave
• emme aux premières vêpres de la fête.
2. Pour faire l'application au cas proposé, nous dirons
que pour les saints Cyr et Julitte, on pourra prendre à
volonté les leçons des trois nocturnes marquées primo.
ou secundo, ou tertio loco, et la messe correspondante. Au
jour octave, ut in die festo. sauf les leçons du premier-
nocturne, qui seront de l'Ecriture occurrente.
352. — Peut-on donner avec la chasuble la bénédiction
du saint Ciboire ?
C'est l'usage à B. de faire le mois de Marie le matin, avec la
messe ; celle-ci achevée, le célébrant, sans quitter la cha-
suble, prend le voile humerai, et donne la" bénédiction au
peuple ave<; le saint Ciboire. Que penser de cette coutume .
C'est une pratique permise et même approuvée par
la S. C. des Rites. Par exempL. le décret du 20 juillet 1894
in Castri Maris, ad ::!. n. 3S33, est conçu en ces termes :
Usua invaluit in pluribus hujus civitatis ecclesiis in
functionibus marialibus aliisque, qu* cum missa per>«'l-
vuntur, dimittere populum cum benedictione SS. Sa-
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 352-353. 85
crament! in pyxide adservati, adhibito velo humerali
super pianeta ; quaeritur an hic usus tolerari possit ? —
Resp. : Affirmative, et ita observandum. »
353. — Peut-on faire le salut du saint Sacrement
« pr aesente cadavere » ?
Il est arrivé à B. qu'en un jour où l'on faisait une cérémonie
terminée par la bénédiction du saint Sacrement, on a dû
transporter solennellement un corps à l'église. On demande :
Peut-on faire la cérémonie et donner la bénédiction du
saint Sacrement prœsente cadavere ?
La liturgie de l'Eglise ne permet pas, tandis qu'on
rend dans une église un culte public au saint Sacrement,
d'y célébrer en même temps des messes. funèbres. Ainsi
la S. C. des Rites a défendu, d'une manière générale, de
célébrer des messes de Requiem dans l'église, pendant
l'exposition solennelle des Quarante Heures, même si
ce sont des anniversaires fondés (2 décembre 1684, in
Congr. Can. Reg. Later., ad 5, n. 1743). Et quant aux
messes basses de Requiem, elle dit : « congruentius absti-
nendum » (27 avril 1697, in Eugubina, n. 1967). Que s'il
faut, pendant ce temps, amener un défunt dans l'église,
on transférera la messe d'enterrement au 3e, 7e ou
30e jour (19 juin 1875, in Fiorentina, n. 3357). En ce
qui regarde la bénédiction du saint Sacrement, il y a un
décret in Conversanen., du 13 juillet 1883, ad 4, n. 3582 ;
on demandait si l'on pouvait continuer, à Rutigliano, la
pratique, motivée par un legs ancien, d'exposer le saint
Sacrement, puis, après l'avoir voilé, de chanter les vê-
pres des morts, avec le Libera me Domine au catafalque
&6 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. c '53-354.
dressé au milieu de l'église, et enfin de donner au peuple
la bénédiction du saint Sacrement. La S. C. répondit :
« Affirmative, dummodo SSmi Sacramenti expositio fiat
absoluto defunctorum officio, ac remoto, si fieri potest,
tumulo, vel saltem extinctis candelis circa illum ac-
eensis. »
Cela étant, nous répondons à la question posée que, s'il
est possible de porter le corps à l'église après la cérémo-
nie et la bénédiction du saint Sacrement, ou de conduire
le corps au cimetière avant de commencer la cérémonie
en question, ou mieux encore de remettre le convoi fu-
nèbre au lendemain matin, on devra prendre l'un ou
l'autre de ces moyens pour que la cérémonie en l'honneur
du saint Sacrement soit accomplie avec le décorum re-
quis. Si on ne peut rien faire de tout cela, nous con-
seillerions alors de couvrir le corps, s'il est à découvert,
d'éteindre les cierges autour du catafalque et d'accom-
plir ainsi la cérémonie avec la bénédiction du saint Sa-
crement.
354. — Sur la manière de porter le Viatique en des localités
éloignées et de difficile accès.
Quand on doit porter le Viatique, pendant l'hiver, en des
lieux écartés et de difficile accès, on demande : le prêtre
peut-il monter à cheval, avec le chapeau sur la tète et le
manteau sur les épaules : et s'il le peut, est-il besoin, pour
cela, d'un induit du Saint Siège ?
On a demandé plusieurs fois à la S. C. des Rites s'il
était permis de garder la calotte (pileorus) pour porter
Viatique aux malades ; tantôt elle l'a permis, tantôt
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 354.
elle Ta défendu (i). Quant au chapeau, voici un décret.
du 24 mai 1846, in Bisinianen., n. 2909 :
« Quum ea sit positio parochialis ecclesia? loci vulgo
.4 cri in diœcesi Bisinianen., ut ad fidèles per agros dis-
sitos ac ad plura milliaria distentos sacrum Yiaticum.
dum ipsi infirmantur. deferri nequeat nisi summa cum
difficultate ob viarum asperitatem ac ventorum, nivium
glacierumque incommoda ; inde fit ut animarum dispen-
dia necessario eveniant et semper majora timeri debeant.
Queis incommodis occurrere, quoad fieri potest. exop-
tantes hodiemi parochus et ceconomi oppidi ipsius, atque
invectae in enunciata parochia consuetudini hujusmodi
in easibus defcrendi SS. Sacramentum capite pileo
cooperto et equitando, se conformare vellent quidem.
iormidant, quia nulla usque nunc intercessit apostolica
venia. Sacram proinde Rituum Congregationem enixis
precibus adeuntes. consuetudinis ipsius confirmationem
instanter rogarunt, quod et ipse Rmus Episcopus S. Marci
et Bisinianen., prò informatone et voto requisitus. effla-
gitat, utpote ex propria notione in sacra visitatione qua1
enuneiantur incommoda expertus.
« Et S. R. C. reseribendum censuit : Attentis circum-
stantiis in supplici libello expressis, commisit Rmo
eidem Episcopo, ut prò suo arbitrio et prudentia indul-
geat quod deinceps parochus et Decorami Acri hujusmodi
in circumstantiis equitantes ac rapite pileo cooperto
sacrum Yiaticum déferre valeant. comitante saltem uno
homine, si fieri potest, accensam lanternam deferente.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. »
(1) Elle le permit dan? la réponse du 10 janvier 1693 ; elle le dé-
fendit dans celle du 23 janvier 1700. Ces deux décrets ont ete éli-
minés de la récente collection officielle.
88 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 354.
De ce décret il résulte que le curé et les économes-
curés (vicaires) d'Acri, au diocèse de Bisignano, ayant
à porter le Viatique en des lieux éloignés et de difficile
accès, par les vents et les glaces de l'hiver, peuvent avoir
la tête couverte du chapeau (1), et aller à cheval ; ils
doivent cependant se faire accompagner d'un homme
avec une lanterne allumée, autant du moins que cela
est possible.
Ce décret, on le voit sans peine, n'est pas une déclara-
tion, mais un induit, d'autant plus qu'il contient la
clause : contrariis quibuscumque non obstantibus ; il n'est
donc pas valable pour d'autres localités.
C'est ce que comprit l'évêque de Moulins, lequel,
ayant dans son diocèse des localités dans des conditions
semblables à celles d'Acri, adressa à la S. C. la demande
suivante :
« Xum, propter viarum asperitatem ac ventorum, ni-
vium glacierumque incommoda permitti possit ab Epis-
copo Molinen. ut parochi sacrum Viaticum déférant
capite cooperto pileo ? Et quatenus, nisi de speciali
gratia id liceat, supplicatur pro parte supradicti Epis-
copi ad illam gratiam obtinendam, prout in una Bisi-
nianen., diei 23 maii 1846. »
Et la S. C. répondit, le 12 septembre 1857, in Moli-
nen., ad 19, n. 3059 : « Sacra Congregatio commisit
(1) Que le pileus des latins soit notre chapeau, c'est ce que l'on peut
voir dans Forcellim, dont le lexicon explique ainsi ce mot : « Teg-
men et indumentum virile capitis ; it. berreta ; Fi., feutre, chapeau,
bonnet ; Esp., fieltro, sombrero, bonete ; Ail., der Filtz, etc. « Par OÙ
l'on voit que le mot italien berretta ne sert pas à désigner le biretum
liturgique, mais le couvre-chef usuel, le chapeau. — Même enseigne-
ment dans le Hierolexicon de Macrî, qui appelle (v. Pileus) le chapeau
(galerum) des cardinaux : Pileus rubeus cardinalilius.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. .:o4. 89
Epìscopo Molinen. ut prò suo arbitrio et prudentia in-
dulgeat quod parochi in circumstantiis expressis in dubio,
•.•apite pileo cooperto, Yiaticum déferre valeant, comi-
tante saltem uno homine, si fieri pot est, aeeensam lan-
ternam deferente. Contrariis non obstantibus quibus-
< -unique. »
Ici encore, c'est une concession formelle ; et quoique
l'évêque ait demandé d'abord si cela était permis sans
induit spécial, la S. C. ne voulut pas résoudre la question,
•I se borna à donner la faveur sollicitée.
Vient enfin le décret in TempUn., du 12 janvier 1878,
dont voici la teneur : « An liceat déferre Yiaticum absque
ulla pompa, ac privata prope modum ratione, quoties
ministrandum sit infirmis ab ecclesia parochiali valde
procul commorantibus, et necesse sit transire per loca
invia, dissita et inaccessa ?» — Et la S. C. répondit :
« Affirmative ; ac serventur pra?scripiiones Ritualis
Romani ; et detur decretum in una Bisinianen., diei
23 maii 1846. »
Ici enfin on donne une déclaration, valable pour tous
h:> lieux très écartés de l'église paroissiale, et où l'on ne
peut accéder que par des sentiers pénibles et difficiles.
Dans ces cas, on devra donc observer les prescriptions
du Rituel Romain, mais aussi le décret in Bisinianen.
Le Rituel Romain, après les prescriptions générales
relatives à l'administration du Viatique, mentionne les
cas où on doit le porter en des endroits éloignés et de
difficile accès : il dit seulement qu'on n'y portera qu'une
seule hostie consacrée : « Unam tantum (si longius aut
difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva
custodia, quam proprio suo operculo cooperit ; et velum
sericum super imponit. » Quant au décret in Bisinianen.,
nous l'avons donné ci-dessus.
90 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 354-355.
De tout cela il résulte que, si Ton doit porter le Via-
tique en des lieux éloignés et de difficile accès, et qu'on
ne puisse observer les règles ordinaires, on peut s'y
rendre à cheval, la tête couverte du chapeau, et pour la
même raison, avec le manteau, en se faisant accompa-
gner, si cela est possible, d'un seul homme, porteur d'unt*
lanterne allumée ; il faut toutefois que l'évêque voie si
la distance et la difficulté du chemin à parcourir auto-
risent «:ette dérogation ; en sorte que le curé ne peut, de
sa propre autorité, adopter cette manière de faire, et
doit, auparavant, obtenir le consentement de son évêque.
On devra toujours avoir, au besoin sous le manteau,
le surplis et l'étole, toujours requis pour porter le Via-
tique aux moribonds, même dans des lieux éloignés,
ainsi que la S. C. l'a déclaré et prescrit, le 16 décem-
bre 1826 in Gandaven., ad 2, n. 3650 : « In parochiis ru-
ralibus. ubi longum faciendum est iter, plerumque portatur
S& .Saeramentum Eucharistia? ad aegrotos eisque admi-
nistratur cum stola super vestem communem, absque
-tta sive superpelliceo : qua?ritur an praxis illa ubi
invaluit et Ordinarli locorum non contradicunt, retineri
possit ? — Resp. : Negative, et eliminata consuetudine,
v.-rvetur Rubrica. »
355. — De la couleur pour la messe votive de la Passion,
concordant avec l'office.
Quand on veut dire le vendredi, au lieu de l'office simple ou
de la férié, l'office votif de Passione, quelle couleur doit-on
prendre pour la messe : le rou^e ou le violet ?
Ouand les messes voti ordent avec l'office
votif, elles suivent en tout la nature et le rite de l'office.
QUESTIONS DE LITTRGIE. Q. 335. 91
Ainsi le veut le décret général du 30 juin 1896, § 1. n. .'!,
n. 3922 : « Hujusmodi missa? votiva? (quœ cum offici.»
concordant) naturam et ritum officii, cui adnectuntur,
spquuntur. » — Il ne faut donc pas les confondra avec
les messes votives, célébrées pour une raison quelconque,
et qui ne concordent pas avec l'office.
La messe votive de la Passion comporte la couleur
violette, suivant la rubrique du Missel (tit. xvm. n. 5) :
« Violaceo colore utitur... in missis de Passione. »
Toutefois la rubrique du Missel, parlant du Gloria
(tit. vin, n. 4), établit qu'on ne doit pas le dire quand
on fait usage de la couleur violette : « In missis votivis
non dicitur (Gloria)... nisi missa votiva solemniter di-
fenda sit prò re gravi, vel publica Ecclesia? causa, dum-
modo non dicatur missa cum paramentis violaceis. »
Il est vrai que le décret général cité, n. 3922, § iv,
parlant de missis voticis solpnmibus ex causa non publica
celebratisi s'exprime en ces termes : « In missa votiva
de Passione, qua? feriis VI per annum alicubi celebrali
snlet, colore utendum est violaceo juxta Rubrkas, nec
pulsanda sunt organa. » Mais il est dit au même cha-
pitre : « In missis votivis hujusmodi, utcumque solem-
nibus... Gloria in excelsis et Credo semper omittantur.
Ainsi est établi le principe que lorsqu'on dit le Gloria
on ne peut prendre les ornements violets.
Or, aux messes votives qui correspondent aux offices
votifs et doivent en suivre la nature, on doit toujours
dire le Gloria, suivant la rubrique spéciale de ces messes,
insérée au Missel : « Dicitur Gloria et omittitur Credo. »
On ne devra donc jamais y prendre la couleur violette.
Quelle couleur devra-t-on employer ? Pour les messes
de la Croix et des instruments de la Passion, c'est la cou-
leur rouge qui est indiquée, suivant la rubrique gêné»
92 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 355-356.
raie du Missel (tit. xvi. n. 3) et le décret de la S. C. des
Rites du 23 avril 1875. de Venezuela, ad 2, n. 3352. Nous
pensons donc que l'on doit aussi prendre la couleur rouge
pour les messes votives de la Passion qui correspondent
à l'office (i).
356. — Sur la croix des Réguliers et des confréries aux
processions.
Est -il vrai qu'aux processions les Réguliers sont tenus de
porter un voile, suspendu à leur croix, et les confréries, leur
croix entourée d'un voile ?
C'est parfaitement vrai. Les chanoines réguliers du
Latran de Saint-Pierre ad Aram de Xaples voulaient
porter aux processions leur croix à découvert comme le
clergé et le chapitre ; on recourut à la S. C. des Rites,
et celle-ci. le 14 janvier 1617, in Xeapoîitana. n. 344,
rendit le décret suivant : « Non licere dictis Canonicis
Regularibus Lateranensibus S. Pétri ad Aram in publi-
cis processionibus déferre eorum crucem discoopertam,
sicut defert Clerus et Capitulum Ecclesia? Archiepisco-
palis ; sed debere eorum crucem déferre in dictis proces-
sionibus cum velo seu pallio appenso, sicut deferunt
omnes Regulares. »
(Ì) Cette conclusion e?t confirmée par VOrdo divini officii pour le
clergé séculier de Rome ; en 1902, au 18 avril, jour où l'office est
de la férié, ou indique la couleur rouge pour ceux qui, n'étant pas
tenus au chœur, veulent faire l'office votif et dire la messe votive de
Passione. — [Mais les offices votifs per hebdomadam et les messes
votives correspondantes ayant été supprimés par les nouvelles ru-
briques, cette question devient sans objet]. — Tr.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 356-357. 93
Quant aux confréries, celles de Capoue, à la suite des
troubles qui marquèrent le commencement du siècle
passé, avaient émis la prétention de porter aux proces-
sions la croix à découvert comme le clergé. En 1838,
l'archevêque de Capoue leur adressa un monitoire pour
les obliger toutes à entourer d'un voile leur croix. L'une
d'entre elles protesta et recourut à la S. C. ; mais celle-
ci se prononça contre elle, le 12 septembre 1840, in Ca-
puana, n. 2811 : « An et quomodo sit servandum et exe-
quendum monitorium Emi Card. -Archiepiscopi in casu ?
— Resp. : Affirmative in omnibus ; seu monitorium esse
servandum et exequendum. »
357. — De la messe votive de la sainte Vierge en raison
de Paffluence des fidèles.
C'est l'usage au diocèse de P. que chaque paroisse rural»' cé-
lèbre à certain dimanche une messe votive solennelle de la
sainte Vierge sous un titre ou un autre, avec affluence du
clergé et du peuple même des paroisses voisines ; on n'y fait
aucune mémoire ,ni de la fête occurrente ni du dimanche.
On demande : Cette pratique est-elle permise ?
Elle est permise, si on considère cette messe comme vo-
tive prò re gravi ; mais il y faut alors, à chaque fois, la
permission de l'évêque : et pourvu que la fête ait lieu
prò quaderni spirituali ce/ temporali necessitate, quœ com-
munitatem affieiat ; on y dira le Gloria, le Credo et une
seule oraison. Il faut excepter les dimanches de première
classe, et les fêtes de précepte, de rite double de pre-
mière classe ; ces-jours-là on devra dire la messe du jour
avec la mémoire de la messe votive après la première
94 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 357-358-359.
oraison de la messe, sub unica conclusione. C'est ce que
prescrit le décret général de la S. C. des Rites sur les
messes votives, en date du 30 juin 1896, § u, n. 3922.
358. — La messe solennelle « pr sesente cadavere » peut-
elle se dire pendant les octaves privilégiées ?
Peut-on célébrer la messe solennelle présente cadavere pendant
les octaves privilégiées, comme celles de Pâques et de la
Pentecôte ?
Les jours exceptés où l'on ne peut dire ces messes, sont
seulement les fêtes de rite double de première classe
plus solennelles, et les trois derniers jours de la semaine
sainte, mais non les lundi et mardi de Pâques et de Pen-
tecôte, bien moins encore les autres jours de ces octaves
ou autres quelconques. C'est ce qui résulte du décret
général de la S. C. des Rites du 2 décembre 1891, n. 3755.
359. — Sur les oraisons aux anniversaires au sens large.
Aux anniversaires laie sumptis (par exemple pour tous Ihs
membres défunts d'une confrérie ou Institut -i. qu'on célèbre
pendant l'octave des morts, quelle oraison doit-on dire à la
messe ? celle du jour des Morts. Deus omnium jideliwiK
ou une autre appropriée à la qualité des personnes ?
i s anniversaires, qu'on ne pouvait faire autrefois
qu'aux joins de cite simple ou semidouble, peuvent se
faire aujourd'hui, comme les véritables anniversaires,
sub rifu qui duplici respondeat, et avec une seule oraison
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 359--360.
(S. R. C, Deer. gen.. 3«J juin 1896, ad 1, n. 3:>20). Quelle
sera cette oraison ? Non point Poraison du jour des
Morts, puisqu'il ne s'agit pas de tous ta défunts. Pas
celle des vrais anniversaires, puisqu'on n« i /ommémore
pas l'anniversaire du jour de la mort ou de la sépul-
ture. Reste donc que Ton prenne l'oraison du Missel
qui correspond le mieux à la qualité des personnes
défuntes, par exemple, pro defunetis jratribus. propin-
qui* [et benejactoribus, ou encore pro pluribus defunc-
tis, etc.
360. — Sur certaines attributions de; Protonotaires
apostoliques.
Le décret de la S. C. des Rites, du 2 août 1059. Sarzaj
n. 1129. a trois parties : dans la première, on dit que le
Protonotaire en costume prélatice au chœur doit prendre
rang après les chanoines. Au contraire, la constitution Apos-
tolica Sedis, n. VII. place les Protonotaires superili? à
l'égard des chanoines. — bans fa seconde, le décret accorde
la préséance au recteur de l'église et au célébrant sur le
Protonotaire. Au contraire ien ce qui concerne le recteur de
réglisei. la même constitution prescrit que le Protonotaire
ait la préséance sur tous clercs, prêtres, etc. — Dans la troi-
sième partie, le décret dispose qu'à la procession du saint
Sacrement à laquelle prennent part les autorités, le Proto-
notaire doit incedere ante canonico?. Au contraire le Cérémo-
nial des Evêques il. II, c. xxxm veut que les prélats mar-
chent après le célébrant, quoique au ehap. xxxn. n. 5. il
indique également les autorités emme marchant après le
célébrant. — On demande : Que doit-on garder des disposi-
tions citées du décret in Sarzanen. ?
96 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 3<
Ce décret, bien interprété, ne contredit aucun autre
décret ou prescription liturgique (1). — En ce qui con-
cerne la première partie, la constitution Apostolica?
Sedis. I. c. dit : Quod si habitu praelatitio uti (Protonu-
tarii) niliilominus velint, sedem occupent (in choro) sibi
superius assignatam » (v. Monà. eeel, t. IV, part, m,
p. 103). Or, il était déjà dit plus haut, n. A* : a Minime
vero (praecedunt) Vicarios générales, vel canonicos colle-
gialiter unîtes. • Ainsi le Protonotaire, en costume pré-
latice, s'il est chanoine, doit occuper sa stalle ; s'il n'est
pas chanoine, il doit prendre rang après les chanoines,
précisément e unirne le dit le décret in Sorzonen.
En ce qui concerne la seconde partie, il est vrai qu'aux
termes de la même Constitution, n. V, les Protonotaires
- habitu praelatitio induti quoscumque clericos, presby-
teros, canonicos singillatim sumptos... prœcedunt ;
mais il n*est pas question ici du prêtre célébrant. Le
décret in So.rzanen., de son côté, dit que le Protonotaire
doit prendre rang, ubi capitulum non existit. immediate
post rectorem ^v-lesi^. vel alias facientem officium. i
Il s'agit donc du recteur qui célèbre, ou d'un autr» qui
\^ remplace : il n'y a donc pas davantage de divergence
entre les deux t^xt^s.
^uant à la troisième partie. l^< deux textes cites du
monial (1^ premier disant que les prélats marchent
après Ih célébrant, et le second que les autorités se placent
(1) En voici le texte : « Instante Joanne Fantono de Fivizano
Sarzanen. diœcesis, S. R. C. declaravit : ipsum oratorem, incedentem
in habitu proton-:>tarii, debere in choro sedere post canonicos. vel,
ubi capitulum non existit. immediate posi r» torem ecclesia
alias facientem officium. In processionibus vero pariter eodem loco,
vel. nisi adsit magistratus, posée etiam uti prœlatus incedere posi
haldachinum, sub quo defertur SS. Sacramentum.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 360-361. 97
après le célébrant) trouvent précisément leur applica-
tion dans le décret in Sarzanen. C'est pourquoi De Herdt,
citant ce décret et commentant les deux passages du
Cérémonial, écrit (Praxis Cœrem. Ep., t. III, n. 226) :
« Protonotarii mcedunt post baldachinum (in processione
Corporis Domini) in habitu prœlatitio, nisi magistratus
post baldachinum incedat, in quo casu ante canonicos
incedunt. » Ainsi, quand les autorités ne prennent pas
part à la procession, le Protonotaire doit marcher après
le célébrant ; quand les autorités sont présentes, le Pro-
tonotaire doit se placer avant les chanoines ; et c'est
précisément ce que dit le décret in Sarzanen.
361. — Du petit plateau pour la communion.
Quand on fait la communion générale, et qu'on place une
nappe blanche, soutenue par deux personnes, devant les
communiants, est-il nécessaire de se servir du petit plateau
qu'on place successivement sous le menton de chacun, ou
peut-on s'en passer ?
Pour la communion, le Rituel prescrit seulement un
linge blanc étendu devant les personnes qui communient
(Ordo ad S. Comm. ) : « Ante eos (qui communionem
sumpserint) linteo mundo extenso. » Si tel est l'usage,
Martinucci autorise le diacre à employer la patène, qu'il
place sous le menton de chacun (1. II, c. v, n. 19) : « Si
mos erit, diaconus dextera accipiet patenam, non adhi-
bens purificatorium, eamque communionis momento
communicandorum mento supponet. » La S. C. des
Rites a donné aussi la réponse suivante, le 3 septem-
bre 1661, in Andrien., n. 1210 : « Patena? suppositionem
VI QUESTIONS DE LITURGIE. — 7
98 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 361*362.
per sacerdotem cotta indutuin in communione generali
qua? per dignitates agitur, retinendam. »
On peut faire usage du petit plateau, au lieu de la
nappe, là où tel est l'usage ; on peut aussi employer un
carton, comme la bourse du corporal, recouvert d'une
petite nappe en forme de grande palle pour placer sous
le menton des communiants. Tel est l'avis de De Herdt
(S. Lit. Prax. t. I, n. 273), qui cite à l'appui un décret
de la S. C. des Rites in Romana, du 20 mars 1875, lequel
toutefois ne figure pas dans le recueil officiel. Voici
cependant le passage de De Herdt : « Loco mapparum
linearum utilicet tabellis ex metallo, ubi ejusmodi usus
est introductus. Item ubi mensa communionis non est
ad altare, in quo celebratur, communie anti porrigi po-
test parvum linteum ad instar magnée palla?, quod infra
mentum tenet. deinde sequenti communicant! tradit,
et ultimus communicans reddit ministro. »
Quelle que soit la méthode employée, il faut faire
attention aux fragments qui peuvent se détacher des
hosties et les recueillir soigneusement, après la commu-
nion, sur la patène ou le petit plateau, ou même sur les
nappes, où ils auraient pu tomber. A cette fin, les nappes
sont bien moins utiles que la patène (quand la messe
est célébrée solennellement par une dignité), ou le petit
plateau, décent et doré, sur lesquels les fragments sont
beaucoup plus visibles.
362. — Sur la concurrence de deux offices de rite double
mineur.
Pourquoi, le 17 septembre «fête des Stigmates), les vêpres
sont-elles de sequenti (saint Joseph de Cupertino), et non pas
a capitalo de sequenti, suivant la règle générale, maintenue
cependant par les nouvelles rubriques du Bréviaire ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 362-363. 99
Parce que la fête des Stigmates de saint François est
secondaire, et celle de saint Joseph de Cupertino est pri-
maire. Le décret général du 27 juin 1893, n. 3808, établit
en effet : « Festa primaria, utpote solemniora, aliis se-
cundariis in casu prœferenda esse tam in concursu quam
in occursu. » Or les fêtes primaires des Saints sont seu-
lement celles de leur mort ; celles qui ont pour objet la
translation, le patronage, et aussi celle des Stigmates
de saint François, sont toutes secondaires, aux termes
du Catalogue publié par la S. C. des Rites, décret général
du 22 août 1893, n. 3810 {Monit. eccles., t. VIII, part, i,
p. 145 [et maintenu dans les rubriques réformées à la
suite de la constitution Divino afflata].
363. — Le « Gloria Patri » à la fin de chaque dizaine
fait-il partie essentielle du Rosaire ?
Le Gloria Patri, à la fin de chaque dizaine du Rosaire, est-il
tellement nécessaire qu'on ne puisse autrement réciter véri-
tablement le Rosaire ni gagner les indulgences ?
Le Gloria Patri n'est pas essentiel au Rosaire. Saint
Pie Y, dans sa constitution Romani Pontifices, du
17 septembre 1569, s'exprime en ces termes sur le Ro-
saire : « Spiritu Sancto, ut pie ereditar, af flatus B. Do-
minicus, modum facilem et omnibus pervium. ac adrno-
dum pium, orandi et precandi Deum, Rosarium seu
psalterium ejusdem B. M. Virginia nuncupatum, quo
eadem B. Virgo Salatatione Angelica centies et quin-
quagies ad numerum Davidici psalterii repetita. et Ora-
tione Dominica ad quamlibet decimam, cum certifi me-
ditationibus, totam ejusdem D. X. Jesu Cliristi vitam
demonstrantibus interposita veneratur, excogitavit. »
100 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 363-364.
Le Rosaire consiste donc essentiellement dans les
150 Ave Maria, les 15 Pater, et la méditation des mys-
tères. Le Gloria Patri est une addition introduite par
l'usage, et son omission ne porte aucun préjudice ni à
iitiel du Rosaire, ni au gain des indulgences : c'est
pourquoi on peut le remplacer par une autre oraison
jaculatoire (v. Ada S. Sedis prò Societate SS. Rosarii,
t. I. n. 115 et 116). Toutefois la récitation du Gloria Patri
étant une coutume générale, nous conseillerions, non de
le remplacer par une oraison jaculatoire, mais de le
faire suivre de celle-ci ; et telle est la pratique d'un grand
nombre.
364. — Est-il permis de célébrer dans un oratoire privé
afin da donner le Viatique à un moribond ?
Est-il permis de célébrer dans un oratoire privé, afin de porter
• de là le Viatique à un moribond ?
Qu'on veuille bien considérer le décret suivant la
S. C. des Rites : Quum parocbus noverit sacrum Yiati-
cum difficillime porrigi posse infirmo morti proximo,
Disi celebret in oratorio domestico indulto Apostolico
erecto domui infirmi ; quaritur : Xum possit a privato
oratorio SS. Sacramentum déferre ? Et quatenus affir-
mative : num in tali casu celebrare possit etiam indul-
tario absente ? — Resp. : Affirmative, etiam absente
indultario » (27 août 1S36. in Veronen.. ad 7, n. 2745).
D'où il suit que pour administrer le Viatique on peut
célébrer dans un oratoire privé, même en l'absence de
l'indultaire, pourvu : 1° que l'oratoire soit érigé par in-
duit apostolique dans la maison du malade, et 2° qu'il
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 364-365. 101
y ait grave nécessité. Cette seconde raison est requise,
croyons-nous, pour justifier la célébration en l'absence
de l'induit aire ; s'il est présent, en effet, toute cause rai-
sonnable suffira pour que le curé (ou tout autre prêtre
avec la permission du curé), célèbre dans l'oratoire et
porte le Viatique au malade, soit après la messe, soit
même pendant la messe, pourvu que le malade soit
aperçu du prêtre célébrant (S. R. C, 19 décembre 1829,
in Fiorentina, ad 1, n. 2172).
365. — Les Abbés ayant l'usage des pontificaux peuvent-
ils bénir les ornements sacrés ?
Il y a à B. une abbaye, dont l'abbé a coutume de bénir les or-
nements sacrés, et même les vases sacrés, pour lesquels
l'onction est nécessaire, notamment quand ornements et
vases sacrés lui sont envoyés par l'évêque du lieu. — On
demande : 1° Le:, abbés ayant l'usage des pontificaux,
peuvent-ils, de leur propre autorité, bénir tous les ornements
sacrés ? — 2° Peuvent-ils du moins le faire quand ils ont
reçu à cet effet la délégation de l'évêque ? — 3° Si la ré-
ponse est négative, doit-on bénir de nouveau les ornements
bénits par un abbé ? — 4° Que penser de la conduite de
l'abbé de B. ?
1. Dans l'ancienne collection des décrets de là S. C.
des Rites de Gardellini figurait au n. 3775 un décret in
Bracharen. du 27 août 1707, ainsi conçu : « Utrum (Ab-
bates) benedicere possint vasa, in quibus sacra unctio
adbibetur, pro servitio tam propriarum ecclesiarum
quam etiam sa?cularium ? — Resp. : Quoad primam
partem, quoad Labentes usum pontificalium, affirma-
tive ; quo vero ad non babentes usum pontificalium,
102 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 365.
negative. Et quoad secundam partem, negative. » — D'où
Ton pouvait déduire que les abbés ayant l'usage des
pontificaux bénissaient validement et licitement les
ornements et vases sacrés, même avec l'onction des
saintes huiles, quand ils étaient destinés à leurs églises ;
mais ne pouvaient bénir ceux qui étaient destinés à
d'autres églises.
Toutefois ce décret in Bracharen. a été éliminé de la
récente collection officielle ; par contre on y trouve di-
vers autres décrets qui interdisent formellement à tout
abbé, sauf induit pontifical particulier, la bénédiction
des vases sacrés. — Par exemple, le décret in Augus-
tana. du 6 juin 1626. n. 409 : < Utrum Abbati mitrato,
vigore privilegii obtenti ante Concilium TridentinumT
liceat hodie conferre minores ordines, consecrare calices
et benedicere campanas, in quibus adhibetur unctio ? —
Resp. : Non licere. »
De même le décret in Niûlùis diœc. prov. Tarraconen.,
du 12 août 1673, n. 1486 : « Josephus Villadoto Abbas
monasterii S. Michaelis de Coccian. Ord. S. Benedicti
Xullius Provincia? Tarraconen.. qui habet particolare
et separatum territorium, jurisdictionem quasi episco-
palem, facultatem convocandi synodos et aperiendi
concursum in parochialibus ecclesiis tempore vacationis,
supplicavit S. R. C. pro resolutione infrascripti dubii :
An possit etiam consecrare seu benedicere calices, lapi-
derò, altaris et alia solita ornamenta, ut alii Abbates
illarum partium ? — Resp. : Non posse sine indulto
speciali. >>
Et enfin le décret in Tirasonen., du 16 mai 1744,
n. 2377 : « 1° An liceat Abbatibus aliisque pontificalia
ex ] privilegio exercentibus benedicere campanas, vasa
sacra et alia, in quorum benedictionibus chrismatis
QUESTIONS DE LITURGIE". — Q. 365. 103
une t io non requiritur ? Et quatenus affirmative : 2° An
li,,, pis lieeat etiam pro eeclesiis sibi pieno jure non sub-
jeotis ? — Resp. : Ad I. Quoad primam partem. non
licere, nisi habeant S. Sedia privilegium : quoad seeundam
partem. licere. — Ad II. Hoc eis ficere pro usu dum-
taxat suarum e'-elesiarum vel monast^riorum. »
De ees documents il résulte qu'aujourd'hui les Abbés
ayant l'usage des pontificaux ne peuvent plus bénir les
vases sacrés pour lesquels Fonction des saintes huiles
est requise, à moins d'un privilège pontifical particu-
lier : ils peuvent seulement bénir les autres ornements
sacrés, mais uniquement pour leurs propres égli--, te
décret ?'/? Bracharen.. cité en premier lieu, ayant été
éliminé de la nouvelle collection, et étant en contradic-
tion avec ceux qu'on y a maintenus, n'a plus aucune
valeur.
2. Mais Févêque peut-il déléguer à ces Abbés la bé-
nédiction des vases sacrés et des autres ornements ?
Les décrets de la S. C. des Rites que nous avons repro-
duits indiquent nettement qu'il faut pour cela la permis-
sion, ni. n de l'évêquo. mais du Saint Siège. C'est d'ailleurs
ce qu'a formellement déclaré la S. C. des Rites dans Io
décret cité du 16 mai 1744, in Tirasonen.. n. 2377 :
c 4° An idem episeopus, utende ordinaria facilitate, pos-
sit aliis in dignitate constitutif delegare potestat^m be-
nedicendi sacra indûment a et alia, in quibus, juxta Ri-
tuale Romanum. sa<rum chrisma non adhibetur. neenon
liane delegationem idem episeopus ad campanarum
benedietionem ampliare valeat. — R^sp. : Ad IV. Non
peese. »
L'évèque ne peut donc déléguer à d'autres le pouvoir
de bénir les ornements sacrés, quels qu'ils soient.
3. Mais si l'Abbé a béni des vases sacrés, ou des orne-
104 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 365.
ments pour d'autres églises que la sienne, devra-t-on les
bénir de nouveau pour qu'ils puissent servir aux usages
sacrés ? En d'autres termes, la bénédiction, si elle a été
mal donnée, est certainement illicite ; est-elle aussi
certainement nulle ?
Une semblable question avait été adressée à la S. C.
des Rites dans le décret cité in Bracharen., du 27 août
1707 : a 3° An eadem paramenta et vasa sacra sint denuo
benedicenda et respective consecranda, et quomodo
providendum ? — Resp. : Ad III. Negative. » D'où il
suit que les vases et ornements sacrés illicitement bénits
par un Abbé, demeurent cependant validement bénits
et n'ont pas besoin de recevoir une nouvelle bénédiction.
Sans doute le décret in Bracharen. a été éliminé de la
récente collection officielle ; mais cela concerne sa valeur
d'autorité, non sa valeur doctrinale. Si la S. C. n'a pas
jugé nécessaire de faire bénir à nouveau les vases sacrés
bénits par l'Abbé, ce fut certainement parce qu'elle les
tint pour validement bénits ; et cela suffit pour nous
permettre de juger de même. Nous avons nous-même
traité à loisir cette question (Monit. eccîes., t. VIII,
part, ii, p. 65).
4. Venons-en au cas proposé. D'après ce qui précède,
il faut conclure que l'Abbé de B. a béni de façon illicite,
mais non nulle, les ornements et vases sacrés, même ceux
que lui envoyait Févêque ; désormais, s'il veut conti-
nuer à bénir licitement les vases sacrés pour n'importe
quelle église, et les ornements bénits sans onction sa-
crée pour d'autres églises que celles qui lui sont sou-
mises, il devra en obtenir l'autorisation du Saint Siège.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 366. 105
366. — Doit-on placer la relique de la vraie Croix dans
un reliquaire distinct ?
Fabrice a un reliquaire avec des reliques des douze Apôtres et
au milieu une relique de la vraie Croix. Il veut en faire pré-
sent à Jules, recteur d'une église, pour que celui-ci l'expose
à la vénération publique aux fêtes des Apôtres et de la sainte
Croix. Jules fait difficulté de l'accepter à cette condition,
parce qu'il lui semble incorrect de présenter à la vénération
des fidèles la relique de la Croix avec celles des Apôtres dans
le même reliquaire. — On demande : 1° Y a-t-il une loi qui
défende de placer une relique de la vraie Croix avec d'autres
reliques de Saints dans le même reliquaire ? — 2° Que de-
vra-t-on faire du reliquaire de Fabrice ?
1. Que l'on ne doive pas placer la relique de la vraie
Croix dans un reliquaire contenant d'autres reliques des
Saints, cela découle de ce que la sainte Croix est honorée
du culte relatif de latrie, tandis que les reliques des Saints
sont honorées du culte relatif de dulie, et celles de la
sainte Vierge du culte relatif d'hyperdulie. C'est pour-
quoi la relique de la vraie Croix est publiquement hono-
rée par l'usage du dais, de l'encensement et de la génu-
flexion ; ce que l'on ne fait pas pour les reliques des
Saints. Si donc l'on exposait en même temps à la véné-
ration publique la relique de la Croix avec celles des
Saints, il faudrait ou les vénérer toutes du culte de
latrie, ou toutes également du culte de dulie ; or, dans
les deux cas on agirait incorrectement ; dans le premier,
à l'égard des reliques des Saints ; dans le second, à l'égard
de celle de la Croix.
Il y a, en effet, divers décrets qui interdisent de réunir
106 QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 366.
ainsi ces reliques. Le décret général de la S. C. des Rites
du 27 mai 1826, n. 2647, le déclare en ces termes : i Dan-
dum esse decretai» generale quo, juxta alias resoluta,
caveatur et per modum regulœ ubique serranda? pra?fi-
niatur. ne in posterum alieubi per quoscumque, quolibet
sub pra?textu solemnitatis, devotionis, pietatis. privi-
legii. indulti, concessionis, tolerantise, consuetudinis,
licet immemorabilis. quam abusum non ferendum déclara-
runt. liceat unquam Sanctorum reliquias processionaliter
sub baldachino circumferre ; tolerari tamen posse et
permitti quod lignum SS. Crucis aliaque instrumenta
Dominiez Passionis, peculiari horum attenta venera-
tione habitaque ratione fere universalis consuetudinis,
deferantur sub baldachino, dummodo tamen id liât
seorsim et dictinctim a Sanctorum reliquiis quibus dis-
tinctivum hoc honoris omnino non eonvenit... Sanctitas
Sua S. C. sensum approbavit, confirmavit jussitque
promulgali et in acta S. R. C. referri. »
Il est donc interdit en vertu de ce décret de porter
en procession la relique de la Croix avec des reliques des
Saints, puisque l'honneur du dais qui est dû à celle-là
ne convient pas à celles-ci.
Plus ample encore est l'interprétation authentique
de ce même décret faite par la S. C. des Rites le 18 fé-
vrier 184.:. in Cenomanen., n. 2854. La S. C. y résume
les décrets antérieurs concernant le culte des reliques de
la Croix, et poursuit en ces termes : « In generali tandem
decreto a S. R. C. sub die 6 maii 1826 lato, et a s. m.
Leone XII confirmato die 27 ejusdem mensis et anni,
dum admittitur seu toleratur consuetudo deferendi in
processionibus sub baldachino reliquiam SS. Crucis ; id
edicitur omnino, ut reliquia ista seorsim a reliquiis Sanc-
torum custodiatur in reliquiario, atque stricte praxi-
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 366. 107
pitur Ordinariis locorum, ut eliminandis hac etiam in
re singulis abusibus serio incumbant, decreti ipsius ob-
servantiam solertissime urgeant, ac pro viribus adlaborentr
ne deinceps cum Sanctorum reliquiis in eadem theca
lignum SS. Crucis occlusum permaneat. »
On fait donc ici une obligation aux évêques, non seule-
ment d'empêcher qu'aux procpssions on porte la relique
de la Croix avec d'autres, mais encore qu'on place jamais
celle de la Croix avec les autres dans le même reliquaire.
Plus explicite encore est le décret de la S. C. des In-
dulgences du 22 février 1847, in Cenoma?ien.in.3042.'EiL
voici le texte d'après le recueil officiel :
« Episcopus Cenomanen. exponit se, sacras reliquias
recte honorari volentem, pro sua diœcesi, statuisse ut
particule SS. Crucis D. N. J. C. non collocarentur cum
reliquiis Sanctorum in iisdem capsis, quia cultus Sanc-
torum reliquiis exhibendus non est idem ac cultus SS. Cru-
cis, vel aliorum instrumentorum Passionis D. N. J. C.
particulis debitus. Innixus est prœterea decreto S. R. C.
diei 6 maii 1826 et testimonio Gardellini in indice ex-
presse dicentis : Crucis reliquia retinenda separati???, a
reliquiis Sanctorum. Postulat igitur ut declaretur : An
praxis separandi reliquias SSmœ Crucis D. N. J. C. a
reliquiis Sanctorum sit accurata et retinenda ?
« Sacra Congregatio... respondendum esse decrevit :
Affirmative, et ad Emum Praefectum ad mentem. Et
mens fuit quod scribatur tam Emo Urbis Vicario quam
Revmo Sacrista? Capellœ Palatii Apostolici, ad quos per-
tinet custodia Sanctarum Reliquiarum, ut in vigorem
revocentur decreta alias edita pro separatione reliquia-
rum SS. Crucis a reliquiis Sanctorum. »
De ces décrets résulte donc clairement l'obligation
de ne pas garder dans l'église, unies dans le même reli-
108 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 366.
quaire, des reliques de la vraie Croix et des reliques des
Saints ; on doit les placer dans des reliquaires distincts.
Nous disons : à V église ; car il n'est pas défendu de
garder en son particulier des reliquaires avec n'importe
quelles reliques, suivant ce que pratiquent les évêques
qui ont dans leur croix pectorale des reliques de la vraie
Croix avec d'autres des saints Martyrs. C'est l'observa-
tion que fit le consulteur chargé par la S. C. des Indul-
gences d'étudier la demande de Pévêque du Mans, comme
on peut le voir dans les Ada Scuictœ Sedis (t. II, p. 579) :
Nihil autem officere, addebat Consultor, plures cir-
cumferri thecas, in quibus cum Sanctorum reliquiis
Crux Dominica reperiatur. Ejusmodi enim thecas ob
specialem favorem esse traditas ad privatorum dum-
taxat pietatem. »
2. Nous pouvons maintenant apprécier notre cas, et
le reliquaire de Fabrice, dans lequel se trouvent, avec
la relique de la vraie Croix, des reliques des douze Apô-
tres. Fabrice peut licitement le garder par devers lui
pour sa dévotion personnelle ; mais s'il veut l'exposer à
l'église, où l'on devra rendre à la vraie Croix des actes
de culte qui ne conviennent pas aux reliques des Saints,
il faut que, par les soins d'un évêque, la relique de la
vraie Croix soit placée seule dans un reliquaire spécial ;
ainsi seulement Fabrice pourra obtenir que la relique de
la vraie Croix soit exposée à l'église aux fêtes de la Croix,
tandis que les autres, dans un autre reliquaire, seront
exposées aux fêtes des Apôtres.
QUESTIONS DE LITURGIE. — Q. 367-368. 109
367. — La nuit de Noël peut-on célébrer dans les églises
paroissiales une seule messe basse ?
La nuit de Xoël. un curé, après avoir chanté matines avec le
peuple, peut-il célébrer dans son église, une seule messe
basse ?
Non. À minuit et avant l'aurore les messes basses ne
sont pas permises, sauf induit apostolique, et la coutume
contraire est abusive. Ainsi l'a déclaré la S. C. des Rites,
le 18 septembre 1781 in Aretina, n. 2520, ad 1 et 2 :
« I. An in nocte Nativitatis D. N. J. C. liceat cuicumque
sacerdoti ante auroram celebrare missam privatam,
absque indulto Sedis Apostolica? ? — Et quatenus ne-
gative : II. An contraria praxis, ubi introduci vellet. vel
jam esset introducta, declaranda sit abusus, et directe
opposita legibus Ecclesia?, ita ut per Episcopum sit
abscindenda ? — Resp. : Ad I. Non licere. — Ad II. Con-
trariarci consuetudinem esse abusum, et Episcopus curet
ut abscindatur. » — La nuit de Noël, est permise une
seule messe solennelle ou chantée, et seulement dans les
églises où l'on fait l'office public, comme dans les cathé-
drales et collégiales (De Herdt, S. Lit. Prax., t. III,
n. 5, 2.)
368. — Celui qui a obtenu l'induit de dire les trois messes
de Noël pendant la nuit, peut-il n'en dire qu'une seule ?
Le curé B. a demandé au Saint Siège la permission de célébrer
à minuit une messe basse et d'y distribuer la sainte commu-
nion aux fidèles. Le rescrit qu'on lui octroie lui permet de
110 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 368-369.
célébrer non pas seulement une messe, mais toutes les trois.
Le curé; doutant de ce qu'il peut faire, demande si, non-
obstant l'induit en question, il peut ne dire qu'une seule
messe la nuit de Noël.
Il peut certainement ne célébrer qu'une messe, si l'in-
duit a autorisé les trois messes sans condition : alors, en
effet, la concession a été plus ample que la demande, et
qui accorde le plus accorde le moins. Que si la célébra-
tion des trois messes avait été imposée par l'induit
comme une condition (si on y avait dit, par exemple :
dummodo très missœ celebrentur, ou autres paroles sem-
blables), alors il y aurait obligation de les dire toutes
trois, ou aucune.
369. — La permission de communier la nuit de Noël,
comporte-t-elle aussi celle de célébrer la messe ?
Dans les chapelles semi-publiques des religieuses à vœux sim-
ples, qui ont la permission de communier la nuit de Noël,
peut-on aussi dire une messe basse pour donner la commu-
nion ?
D'ordinaire, quand le Saint Siège accorde la permis-
sion de communier la nuit de Noël, il accorde également
celle de faire dire les trois messes à minuit. Toutefois la
permission de communier ne suffirait pas par elle-même
pour autoriser la célébration de la messe. D'ailleui -
verta du décret du Saint Office du 1er août 1907, toutes
les maisons religieuses qui ont à demeure le saint Sacre-
ment, jouissent désormais de oet induit.
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 370-371. ili
370. — En donnant l'absolution sacramentelle, les évêques
doivent-ils faire trois signes de croix ?
Les évêques, qui bénissent avec trois signes de croix, doivent-
ils donner en la même manière l'absolution sacramentelle ?
Un décret de la S. C. des Rites, du 20 mai 1890, in
Montùs Politiani, ad 5, n. 3731, donne une réponse affir-
mative à une question toute semblable : « In benedi-
cendo populo post communionem extra missam minis-
tratam, atque in absolvendis fidelibus in pœnitentiae
sacramento, debetne Episcopus unam tantum vel très
cruces ef formare ? — Resp. : Negative ad primam par-
tem ; affirmative ad secundam. » Ainsi, tant pour la béné-
diction qui suit la communion administrée extra missam
que pour l'absolution sacramentelle, l'évêque doit faire
trois signes de croix.
371. — De l'exposition des reliques sur l'autel.
Les reliques, placées dans des monstrances ou des bustes de
Saints, et placées sur l'autel entre les chandeliers, peuvent-
elles demeurer ainsi avec la seule lampe du saint Sacrement :
ou devrait-on maintenir sans cesse devant elles deux flam-
beaux ? Si la réponse est affirmative, pourrait-on, afin
d'éviter d'avoir ces lumières, hors du temps des cérémonies,
se contenter de couvrir d"un voile le verre qui permet de
voir les reliques ?
Lorsque des reliques sont sur l'autel, mémo comme
ornement, il doit toujours y avoir devant elles deux lu-
mières allumées. C'est ce qu'a répondu la S. C. des Rites,
112 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 371-372.
le 22 janvier 1701. in Congreg. Montis Coronœ, ad 9,
n. 2067 : « An ante sacras reliquias expositas unica so-
limi lampas continuo ardere debeat, vel plures ? — Resp.:
Omnino oportere ut super altare saltem ardeant duo
lumina, alias reliquia? non exponantur. » Et de même in
Briocen.. ad 13. du 12 août 1854, n. 3029 : « Xum theca?
deaurata? Sanctorum reliquiis addicta? ad altaris orna-
mentum. inter candelabra collocata? et aperta?, singulis
diebus. sine lumine, sic permanere possint ? — Resp. :
Ante sacra lipsana exposita saltem duo lumina, ex de-
cretìs, collacere debere. »
Chaque fois donc que Ton place des reliquaires sur
l'autel, même par manière d'ornement, on doit allumer
devant les reliques au moins deux lumières (il n'est pas
prescrit qu'elles soient de cire). Et si on couvrait ces reli-
quaires d'un voile, de façon qu'on ne pût voir du dehors
les reliques ? Cela suffit, pensons-nous, pour pouvoir se
dispenser des deux lumières.
372. — Peut-on transporter le saint Sacrement du maître
autel à un autre, pour un triduum, une neuvaine, etc. ?
C'est la coutume à C. qu'à l'occasion de fêtes, ou de neuvaines,
célébrées par des confréries, on enlève de l'autel majeur le
saint Sacrement pour le porter et l'exposer sur des autels
latéraux, où se font les cérémonies. On demande si cela est
permis.
Cela est permis, pourvu que le saint Sacrement ne
Boit pas conservé de façon permanente à deux autels
dans la même église. C'est ce qu'a répondu la S. C. des
Rites le 15 juin 1883, in Ciuieen.. ad 6, n. 3476 : i Num
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 372-373. 113
occasione alicujus lesti, tridui, novendialis aut mensis,
v. g. maii B. M. V. dicati, junii in honorem SS. Cordis
Jesu, liceat SS. Eucharistiam ab altari majori, super quo
asservatur, ad altare translerre in ecclesiae lateribus
erectum, ut in lesto, sive per triduum, novendiale, men-
sem, et sacra communio in iis distribuatur, et populo
benedictio impertiatur ? — Resp. : Affirmative, dum-
modo tamen SS. Eucharistia in duobus altaribus con-
tinuo non asservetur. » On peut donc, non seulement
porter le saint Sacrement à un autel secondaire, mais
encore l'y garder pendant un triduum, une neuvaine,
un mois, pendant lesquels ont lieu des exercices spéciaux,
soit pour la communion des fidèles, soit pour donner la
bénédiction. Et cela peut se faire tout en gardant un
autre ciboire au maître-autel. Ce qui est défendu, c'est
de garder de façon continue le saint Sacrement en deux
autels de la même église ; de façon continue, c'est-à-dire
toujours ou habituellement.
373. — De l'antienne « Non intres, etc. », à réciter après
la mort.
C'est la coutume à V. qu'aussitôt après le décès d'une personne
quelconque, le curé récite l'antienne Aon intres avec le Li-
bera. — On demande : Peut-on tolérer cette pratique ? Et
si on le peut, est-il permis de répéter cette antienne et le
reste après la messe solennelle ?
Cet usage est contraire au Rituel, qui prescrit au
prêtre assistant de réciter, dès que le fidèle a rendu L'âme,
non l'antienne Non intres avec le Libera, mais les versets
qui commencent par Subvenite Saneti Dei. — Si le prêtre,
VI QUESTIONS DE LITURGIE. — 8
i 14 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 373-374-375.
après avoir récité ces prières, voulait y ajouter Tan-
tienne y on intres et le Libera, nous ne saurions l'en
blâmer, car il ne s'agit pas d'une fonction liturgique.
Toutefois, qu'on ait ou qu'on n'ait pas dit alors l'an-
tienne Non intres, on doit toujours la dire, et même la
chanter, après la messe solennelle, avec le Libera et le
reste, prescrit par le Missel et le Rituel.
374. — De cette même antienne après la messe basse
« pro defuncto ».
Par le décret du 9 mai 1899. n. 4024. approuvé par le saint
Père, la S. C. des Rites a permis de remplacer pour les
pauvres la messe de funérailles chantée par une messe
basse. On demande si, après cette messe basse, on peut
réciter l'antienne iV^n intres et le reste de l'absoute sur le
corps du défunt.
Nous pensons qu'on le peut ; pour cette raison que la
messe basse, dite à la place de la messe chantée, est,
comme celle-ci, de funérailles, exsequialis ; elle doit donc
être accompagnée de tous les rites qui constituent les
funérailles, à l'exception du chant. Par conséquent,
après la messe basse, on pourra faire, chantée ou 1
l'absoute du corps, avec l'antienne Xon intres.
375. — Peut-on admettre la coutume d'envoyer dans les
maisons les cierges bénits à la Chandeleur ?
N'est-il pas défendu d'envoyer dans les maisons les cierges
bénits au jour de la Purification de la sainte Vierge ? Et si
cela est défendu, peut-on admettre une coutume contraire ?
QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 375-376. 115
Relativement à la défense d'envoyer dans les maisons
les cierges bénits le jour de la Chandeleur, il n'en est parlé
que dans le décret de la S. C. des Rites du 13 mars 1632,
ad 1, n. 585. En voici le texte : An curatus teneatur dis-
tribuere candelas in lesto Purificationis ultra interessentes
processioni per domos parochianorum : stante quod cons-
titutio synodalis lias praj<ise prohibe! distribuì absentibus.
>-t Rituale Romanum ad hoc paroehos non arctat. Et
S. R. C. respondit : In casu proposito servandam esse
constitutionem synodalem et Rituale Romanum ». — Lors
d<»ne qu'il n'y a pas de statut synodal qui le défende,
comme le Rituel ne le défend pas, le curé peut envoyer
dans les maisons les cierges bénits, bien qu'il n'y soit pas
tenu. Que s'il y a une coutume légitime qui oblige à le
faire, on peut et on doit la maintenir.
376. — Sur le droit de faire les cérémonies de la semaine
sainte.
Il y a à B.. outre l'église paroissiale matrice de la ville, une
église filiale dans la campagne, où jusqu'ici on n'a pas fait
les cérémonies de la semaine sainte. Mais aujourd'hui le
curé de cette église, pour ne pas priver ses paroissiens de la
( Mimunion du jeudi saint, célèbre ce jour-là une messe basse
tait le reposoir. On demande ; 1° Quelles églises ont le
droit de faire les cérémonies de la semaine sainte ? —
2 Peut-on célébrer, et où, la messe basse le jeudi saint ? —
3° Quand on dit la messe du jeudi saint et qu'on fait le repo-
soir, doit-on également accomplir les cérémonies du ven-
dredi et du samedi saints ? — 4° Que penser du curé de
L'église filiale de B. ?
1. Les églises qui ont le droit d'accomplir solennelle-
ment les cérémonies de la semaine sainte sont les cathe-
116 QUESTIONS DE LITURGIE. Q. 376.
fraies, les Collégiales, les conventuelles et les paroissiales,
pourvu qu'il y ait un nombre suffisant de ministres sacrés.
Ainsi le prescrivent le Cérémonial des Evêques et les ru-
briques du Missel.
Les églises où est conservé le saint Sacrement peuvent
aussi fane solennellement ces cérémonies, si elles ont assez
de ministres sacrés. Quant aux églises qui n'ont pas le
privilège de garder le saint Sacrement, elles ne peuvent
faire ces mêmes cérémonies, ainsi qu'il résulte du décret
de la S. C. des Rites du 14 juin 1659, n. 1120, dont voici
les termes : « An liceat in eeelesiis, in quibus non asser-
vatur SS. Sacramentum, celebrari missam feria V, et in
sepulcro idem augustissimum Sacramentum asservari ?
— Resp. : Non licere. »
Mais si l'on manque de ministres sacrés ?
Dans ce cas, pourvu qu'on ait trois ou quatre clercs, on
peut, dans les églises paroissiales, célébrer les fonctions de
la semaine sainte suivant le petit Rituel de Benoît XIII,
publié en 1725. Mais dans les églises non paroissiales et
dans les chapelles des Réguliers, on ne peut faire usage de
ce Rituel sans une permission spéciale du Saint-Siège.
Ainsi Ta déclaré la S. C. des Rites : a An in minoribus eeele-
siis non parochialibus et oratoriis Regularium, officia
Hebdomadae Sancta? aliaque similia juxta Memoriale
Rituum Benedirti XIII persolvi possint ? — Et quatenus
negative, supplicatur ut S. Rituum Congregatio ejus
usum in prœfatis eeelesiis et oratoriis Diœcesis Mechli-
nien. indulgere dignetur. — Resp. : Ad dubium : nega-
tive. Ad postulatum : pro gratia juxta modum ■ (16 mars
1876, Mechlinien., n. 3390) (1).
(1) Voici le modus prescrit pour le diocèse de Malines dans la pré-
sente concession : t Nimirum ut petitur facultas concedatur solum»
modo oratoriis sive publicis sive privatis monialium sub clausura?
QUESTIONS DE LITURGIE.